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Décisions

340
  1. Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 371132
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    Faits et procédure

    Un fonds de pension individuel espagnol demande la restitution des retenues à la source prélevées en 2004 et 2005 sur ses dividendes français. Après restitution par le tribunal, la cour de Versailles remet à sa charge une retenue limitée à 15 %. Le fonds se pourvoit ; le ministre forme un pourvoi incident contre cette limitation.

    Question de droit

    Le fonds peut-il réclamer le traitement fiscal d’un organisme de retraite français à activité non lucrative sur le fondement de la liberté des capitaux ? Un fonds exonéré de l’impôt espagnol à raison de son statut ou de son activité bénéficie-t-il du plafond conventionnel réservé aux résidents ?

    Droit applicable

    Sont en cause les articles 119 bis,187,206 et 207 du CGI dans leurs rédactions applicables aux années litigieuses, la liberté de circulation des capitaux de l’article 56 TCE, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 et son protocole. La qualité conventionnelle d’assujetti s’apprécie selon ce texte ; l’arrêt ne pose pas une exclusion générale de toute personne qui n’acquitte effectivement aucun impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du fonds : l’activité individuelle et facultative en concurrence avec des opérateurs commerciaux ne justifie pas le traitement des régimes obligatoires à but non lucratif. Le motif de la cour sur le désintéressement de la gestion est surabondant. Sur le pourvoi incident, il juge qu’une exonération liée au statut ou à l’activité empêche ici de satisfaire à la définition conventionnelle du résident. Il annule partiellement l’arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit au ministre et renvoie cette partie du litige à la cour.

  2. CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA00641
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    Faits et procédure

    Français né en 1976 dans une maternité de Menton de parents domiciliés à Monaco, M. B. avait rejoint avec sa mère le domicile monégasque après sa naissance et y avait constamment résidé. La France lui avait néanmoins assigné 14 655 euros d’impôt sur le revenu pour 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque ; le tribunal avait refusé la décharge.

    Question de droit

    Une naissance ponctuelle en France, suivie d’une résidence constante à Monaco auprès de parents qui y étaient domiciliés, constituait-elle un transfert de domicile rendant l’article 7 de la convention applicable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal et l’étendue de l’obligation française. Selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque, interprété à la lumière de son objectif de lutte contre l’évasion, sont imposés comme résidents français les nationaux qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, ou auparavant sans justifier alors de cinq ans de résidence habituelle. Ceux qui y résident depuis leur naissance en sont exclus.

    Motifs et solution

    La cour retient que la naissance à Menton n’a pas interrompu la résidence monégasque : les deux parents vivaient à Monaco et l’enfant y est revenu avec sa mère après l’accouchement. N’ayant jamais transféré son domicile vers la Principauté et aucun critère de l’article 4 B n’étant allégué, il ne relevait pas de l’article 7. Le jugement est annulé et la décharge des 14 655 euros dus pour 2006 à 2008 est prononcée. La demande autonome d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige actuel avec le comptable, ces intérêts étant payés d’office avec le remboursement.

  3. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  4. Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551
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    Faits et procédure

    Après son renvoi préjudiciel du 17 juillet 2013, le Conseil d’État reprend l’examen des prélèvements sociaux appliqués à des rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise. Le contribuable était salarié d’une société néerlandaise et relevait du régime néerlandais de sécurité sociale. Le ministre demande le maintien des prélèvements ; la veuve du contribuable vient à ses droits.

    Question de droit

    Les prélèvements litigieux sur les rentes entrent-ils dans le champ du règlement 1408/71 en raison de leur affectation au financement de régimes de sécurité sociale, et peuvent-ils être appliqués à une personne relevant de la seule législation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Le Conseil d’État applique les articles 4 et 13 du règlement 1408/71 dans leur rédaction applicable aux années litigieuses, selon l’interprétation donnée par la CJUE dans l’arrêt C-623/13 du 26 février 2015. L’analyse porte sur les quatre prélèvements désignés au dispositif ; elle ne vaut pas exclusion actuelle de tout prélèvement social pour toute personne résidant à l’étranger.

    Motifs et solution

    Les prélèvements participent au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent du principe d’unicité de législation. Dans les circonstances de l’espèce, la résidence en France ne suffit pas à caractériser une activité exercée en France pour le compte de l’employeur néerlandais. Le contribuable relève du seul régime néerlandais. Le Conseil d’État annule les jugements dans la mesure précisée et prononce la décharge des quatre prélèvements sur les rentes pour 1997 à 1999 et 2001 à 2004, sans inclure 2000 au dispositif.

  5. CAA de Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE01079
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, aux droits de laquelle venait Holcim, avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était presque entièrement détenue par une société chypriote elle-même contrôlée par une société suisse. L'administration avait refusé l'exonération mère-fille et appliqué une retenue de 25 %, augmentée de pénalités.

    Question de droit

    La chaîne de participations justifiait-elle le refus de l'exonération de retenue et, subsidiairement, la société pouvait-elle obtenir le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 % ?

    Droit applicable

    Le régime anti-abus écarte l'exonération lorsque la mère européenne est contrôlée par des résidents d'États tiers, sauf preuve que la chaîne n'a pas principalement pour objet cet avantage. La partie qui détient seule les éléments utiles doit les produire. Le taux conventionnel réduit suppose en outre l'attestation visée et détaillée requise par la convention.

    Motifs et solution

    La cour estime que le changement d'actionnaire, les coûts allégués d'une simplification et la cession intervenue en 2010 ne prouvaient pas un autre objet principal. L'interposition de sociétés luxembourgeoise et chypriote dépourvues d'activité réelle caractérisait, selon elle, un montage artificiel ; les doctrines invoquées étaient donc inapplicables. Les attestations d'Enka ne comportant pas les mentions conventionnelles requises, le taux de 5 % est aussi refusé. L'appel est rejeté.

  6. CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.

    Question de droit

    Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.

    Motifs et solution

    La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.

  7. CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.

    Question de droit

    Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.

  8. CAA de Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE03224
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe fiscal intégré Faurecia avaient subi à l’étranger des retenues à la source sur des intérêts et redevances perçus en 2009 et 2010. Le groupe étant déficitaire, sa société mère n’avait pu imputer les crédits d’impôt conventionnels correspondants et en demandait la restitution en numéraire, pour 8 993 470 euros.

    Question de droit

    Une société mère d’un groupe intégré déficitaire peut-elle obtenir la restitution des crédits d’impôt conventionnels étrangers que ni elle ni ses filiales n’ont pu imputer sur l’impôt français ?

    Droit applicable

    Dans l’intégration fiscale, la société mère se substitue aux filiales pour imputer les crédits d’impôt sur l’impôt du groupe, y compris lorsque celui-ci est déficitaire. Les conventions invoquées autorisent seulement une imputation plafonnée sur l’impôt français correspondant ; ni leur silence ni la loi interne ne transforment ces crédits en créances remboursables.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution : le déficit du groupe n’a pas mis fin à la substitution de Faurecia à ses filiales et aucun texte ne prévoit le remboursement en espèces des crédits non imputés. L’absence d’impôt français exclut en outre l’existence d’une créance certaine constitutive d’un bien au sens du premier protocole à la CEDH. L’appel de la société est rejeté.

  9. Conseil d'État, 12 mai 2015, n° 370968
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    Faits et procédure

    Socogefim avait versé en 2006 un dividende exceptionnel de 3 077 997 € à sa mère luxembourgeoise Socoagri. Le fisc avait appliqué l’article 119 bis, refusé l’exonération de l’article 119 ter faute de preuve sur l’objet de la chaîne de participations, puis refusé subsidiairement le taux conventionnel de 5 % faute d’attestation prévue par l’article 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise. La cour avait rattaché ce dernier refus à la fraude à la loi.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle affirmer que l’administration avait refusé le bénéfice de la convention franco-luxembourgeoise pour fraude à la loi, alors que la proposition de rectification invoquait le défaut d’attestation ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés à un non-résident ; l’article 119 ter organise l’exonération européenne et sa clause anti-abus liée à l’objet de la chaîne de participations. Distinctement, le bénéfice du taux de 5 % prévu par l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise était, selon la proposition, refusé faute de l’attestation prescrite par son article 10 bis. Le juge de cassation censure la dénaturation de la teneur d’une pièce déterminante du dossier.

    Motifs et solution

    La proposition de rectification n’avait pas opposé la fraude à la loi au bénéfice des articles 8 et 19 de la convention : elle s’était fondée, pour le taux conventionnel, sur l’absence d’attestation. La fraude et le montage artificiel étaient évoqués sur d’autres terrains, notamment l’exonération européenne et une doctrine administrative. En attribuant à l’administration un motif conventionnel qu’elle n’avait pas retenu, la cour a dénaturé la proposition. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire, sans trancher la retenue ni accorder de décharge.

  10. CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 12VE00156
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert avait reçu en 2005 et 2006 des dividendes de Total soumis à la retenue franco-belge de 15 %. Le tribunal en avait ordonné la restitution, jugeant l’article 119 bis contraire à la libre circulation des capitaux. Le ministre faisait appel. La société belge, quasi exonérée dans son État et se disant déficitaire, se comparait à une société française déficitaire et à une SICAV, tout en ne relevant pas du régime mère-fille.

    Question de droit

    Le tribunal pouvait-il voir une discrimination européenne dans cette retenue, au regard du traitement des sociétés françaises déficitaires ou des SICAV, et en ordonner la restitution à GBL ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, exigent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables quand l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, les États déterminent leurs mécanismes contre la double imposition ; l’article 208 du CGI et le code monétaire et financier définissent les SICAV françaises exonérées.

    Motifs et solution

    La cour juge que la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence. Une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes diminuent le déficit reportable avant leur imposition ultérieure. GBL ne remplissait pas non plus les critères d’une SICAV française et sa participation ne lui donnait aucune influence déterminante sur Total. L’article 119 bis n’était donc pas discriminatoire. Accueillant l’appel du ministre, la cour annule le jugement et remet intégralement à la charge de GBL les retenues que le tribunal avait restituées.

  11. CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 13VE03083
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant moins de 5 % d’Arkema, avait reçu de celle-ci des dividendes en 2008, 2009 et 2010 soumis en France à la retenue conventionnelle de 15 %. Se disant déficitaire, elle demandait leur restitution sur le fondement de la libre circulation des capitaux, se comparant à une société française déficitaire et à une SICAV exonérée. Elle invoquait aussi sa quasi-exonération belge et l’impossibilité de bénéficier du régime mère-fille.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes minoritaires versés à cette société belge déficitaire constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire ou d’une SICAV française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, imposent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables lorsque l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, chaque État détermine ses mécanismes contre la double imposition ; les articles 208 du CGI et L. 214-4 et L. 214-15 du code monétaire et financier définissent l’exonération et le fonctionnement des SICAV.

    Motifs et solution

    Selon la cour, la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence ; une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes réduisent le déficit reportable avant imposition ultérieure. GBL n’établissait pas davantage une situation comparable à une SICAV française : elle n’avait ni placement collectif exclusif, ni répartition des risques, ni rachat des actions à la demande. Sa faible participation ne lui conférait aucune influence ouvrant la liberté d’établissement. La retenue est jugée compatible avec la libre circulation et l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  12. Conseil d'État, 23 janvier 2015, n° 369214
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    Faits et procédure

    La société pharmaceutique Rottapharm avait déduit des frais de promotion du Dermestril, les intérêts d’un emprunt associé et des coûts de lancement de Saugella refacturés sans marge à sa société mère italienne. L’administration a considéré ces opérations anormales, réduit des déficits antérieurs et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2001 et 2002, confirmés en appel.

    Question de droit

    La cour d’appel pouvait-elle déduire l’anormalité des dépenses de promotion, de l’emprunt et d’une refacturation sans marge, puis faire supporter à l’entreprise la preuve de contreparties suffisantes ?

    Droit applicable

    L’administration ne peut apprécier l’opportunité des choix de gestion d’une entreprise. Lorsqu’une dépense est établie dans sa nature et son montant, il lui appartient en principe de prouver les faits révélant une gestion commerciale anormale. Un dépassement de la moyenne sectorielle ou l’absence de marge ne suffit pas, à lui seul, à déplacer cette charge.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure les trois chefs. La cour a contrôlé à tort l’ampleur de la campagne Dermestril et inversé la charge de la preuve ; elle a qualifié l’emprunt d’anormal sans relever de caractéristique propre ; elle a enfin présumé l’anormalité de la refacturation Saugella de la seule absence de marge. L’arrêt est annulé dans son ensemble et l’affaire renvoyée, sans décharge prononcée au fond.

  13. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  14. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  15. CAA de Paris, 18 février 2014, n° 12PA03962
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise a cédé à Lupa Patrimoine France sept holdings luxembourgeoises détenant, via sept SCI françaises, des immeubles en France. Des dissolutions sans liquidation, une réévaluation libre des immeubles puis l’absorption des SCI ont suivi en quelques jours. L’administration avait redressé le prix de revient des parts sur le terrain de l’abus de droit, puis a abandonné ce fondement en appel.

    Question de droit

    Après l’abandon de l’abus de droit, la règle de neutralité dite Quemener permettait-elle de majorer le prix de revient des parts du gain de réévaluation déjà imposé chez l’associée française ?

    Droit applicable

    Pour neutraliser la double imposition ou la double déduction propre aux sociétés de personnes, le prix de revient fiscal des parts est corrigé des bénéfices déjà imposés et des pertes déjà déduites chez l’associé. La plus-value issue de la réévaluation libre des immeubles constituait un bénéfice des SCI imposable entre les mains de Lupa Patrimoine France en application des articles 8 et 218 bis du CGI.

    Motifs et solution

    La cour refuse le nouveau fondement proposé par le ministre. L’écart de réévaluation avait été fiscalement appréhendé chez Lupa Patrimoine France ; sa prise en compte dans le prix de revient des parts, annulées dès le lendemain, était donc nécessaire pour éviter une seconde imposition. Ni la réception de titres déjà réévalués ni l’absorption des SCI à leur valeur réelle ne modifiaient cette neutralité. L’appel ministériel est rejeté et la décharge de l’impôt sur les sociétés et des pénalités de 2006 demeure acquise.

  16. CAA de Paris, 18 février 2014, n° 13PA04246
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    Faits et procédure

    Une société française avait acquis les titres de deux sociétés luxembourgeoises détenant deux SCI françaises, puis dissous successivement les entités. La veille de leur transmission universelle, les SCI avaient réévalué leurs immeubles ; la société française avait ajouté à son prix de revient la plus-value déjà comprise dans leurs résultats selon la correction Quemener. L’administration, abandonnant en appel l’abus de droit, soutenait que cette correction ne s’appliquait pas.

    Question de droit

    La correction Quemener devait-elle neutraliser la plus-value de réévaluation déjà imposée chez l’associée lors de l’annulation des titres, et quelles conclusions relatives à l’exercice 2007 étaient recevables ?

    Droit applicable

    Pour assurer la neutralité du régime des sociétés translucides, le prix de revient des parts cédées ou annulées est notamment majoré de la quote-part des bénéfices déjà ajoutée aux résultats imposés de l’associé. La même correction s’applique à l’annulation des parts d’une société relevant de l’article 8. En appel, des conclusions incidentes déposées après le délai ne peuvent étendre le litige à un exercice que le jugement n’a pas déchargé.

    Motifs et solution

    La plus-value de réévaluation constituait un bénéfice des SCI déjà fiscalement appréhendé chez Lupa France ; elle devait donc majorer le prix de revient des titres annulés, indépendamment de leur réception à une valeur réévaluée. Le recours ministériel relatif à 2006 est rejeté et la décharge subsiste. Pour 2007, les conclusions du ministre étaient sans objet, celles de la société tardives, et le tribunal ne restait pas saisi ; le rejet de la décharge rend la demande de suspension du recouvrement sans objet. La cour joint les dossiers et statue selon ces limites.

  17. Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 360488
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    Faits et procédure

    Deux ressortissants allemands domiciliés à Monaco, propriétaires d’une résidence secondaire en France, ont été imposés en 1998 et 1999 sur le fondement de l’article 164 C du CGI. La cour administrative d’appel les a déchargés en constatant une différence de traitement avec les Français résidant à Monaco. Le ministre s’est pourvu en invoquant la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux.

    Question de droit

    La détention, à titre privé, d’une résidence secondaire française par des résidents monégasques constituait-elle un investissement direct permettant de maintenir la restriction fiscale antérieure à 1993 ?

    Droit applicable

    La clause de l’article 57 CE, devenu article 64 TFUE, permet de maintenir certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 envers les pays tiers pour les investissements directs, y compris immobiliers. Selon l’arrêt Welte de la Cour de justice, l’investissement immobilier n’entre toutefois dans cette exception que s’il constitue un investissement direct lié à l’exercice d’une activité économique.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’immeuble d’Odratzheim était détenu comme résidence secondaire, à des fins exclusivement privées et sans activité économique. Son acquisition ne relevait donc pas des investissements directs couverts par la clause de gel. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en écartant cette exception à la libre circulation des capitaux. Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge des cotisations établies au titre de l’article 164 C du CGI demeure acquise aux contribuables.

  18. CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390
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    Faits et procédure

    À la suite des contrôles de nombreuses filiales d’un groupe intégré, l’administration avait corrigé le résultat d’ensemble et mis à la charge de sa mère, Cap Gemini, 17 millions d’euros au titre notamment de 1998. Parmi de multiples chefs internes, une filiale française avait cédé à une société néerlandaise liée des titres de sa filiale belge à 291,11 francs l’unité, cinq mois après les avoir valorisés 338 francs lors d’une augmentation de capital. Cap Gemini avait aussi facturé à Cap Volmac services et marque au taux global de 2 %.

    Question de droit

    La minoration du prix des titres belges et la rémunération réduite des services et de la marque constituaient-elles des avantages sans contrepartie accordés à des sociétés étrangères liées et réintégrables au résultat ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI crée une présomption de transfert lorsque l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise française doit alors prouver des contreparties au moins équivalentes. Si le service compare les prix à ceux d’entreprises similaires indépendantes, l’écart établit l’avantage. À défaut d’une telle comparaison, il doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service. Une cession sous-évaluée sans contrepartie relève aussi de l’acte anormal de gestion.

    Motifs et solution

    Pour les titres, l’administration pouvait retenir la valeur de 338 francs fixée par la société elle-même cinq mois auparavant : aucune circonstance ni contrepartie ne justifiait la vente intragroupe à 291,11 francs. Pour Cap Volmac, le taux global de 2 % était inférieur aux pratiques du groupe, qui facturaient les services au coût majoré ou au coût et la marque à 2,5 % ; la société ne démontrait ni prix de pleine concurrence ni compensation. La cour confirme donc ces réintégrations, parmi les nombreux autres redressements examinés, et rejette intégralement la requête d’appel.

  19. Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013, n° 13-85.042
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    Faits et procédure

    Une personne mise en examen, notamment pour fraude fiscale et blanchiment, demande l’annulation de la plainte de l’administration et des actes subséquents. Elle conteste l’origine de fichiers bancaires HSBC et la participation alléguée des autorités à leur confection ou leur collecte. Après rejet par la chambre de l’instruction, elle se pourvoit.

    Question de droit

    Les fichiers produits à l’appui de la plainte fiscale sont-ils des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au titre de l’article 170 du code de procédure pénale ? Leur origine contestée impose-t-elle de les écarter lorsque la participation de l’autorité publique à leur confection ou obtention n’est pas retenue ?

    Droit applicable

    La Cour examine les griefs au regard des textes et stipulations invoqués, dont l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 170 du code de procédure pénale. La distinction entre actes de l’information et moyens de preuve soumis à la discussion contradictoire est déterminante ; les développements reproduits sous « aux motifs » et « alors que » doivent rester distingués de la réponse propre de la Cour.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. Les fichiers contestés constituent des moyens de preuve soumis au contradictoire, et non des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au sens de l’article 170. Elle retient que les juges ont, par des motifs pertinents, estimé que l’autorité publique n’était pas intervenue dans leur confection ou obtention et qu’ils provenaient d’une perquisition régulièrement effectuée. Elle écarte aussi les branches du moyen selon les motifs d’irrecevabilité et d’inopérance précisés. L’arrêt n’autorise pas une participation publique à l’obtention illicite des preuves.

  20. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00291
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    Faits et procédure

    Le Crédit commercial de France, devenu HSBC France, détenait indirectement la totalité de Handelsfinanz CCF Bank International, banque établie à Nassau par l’intermédiaire de filiales luxembourgeoise et suisse. Les bénéfices bahamiens de 1998 et 1999, non soumis à un impôt comparable, ont été intégrés aux résultats français de 1999 et 2000 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions et pénalités.

    Question de droit

    HSBC démontrait-elle que l’activité bancaire exercée aux Bahamas répondait principalement à un développement commercial réel, et non à la localisation de ses propres bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’article 209 B rattache à une société française les bénéfices d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Le rattachement est écarté si la société prouve que les opérations de l’entité n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’administration doit alors apprécier la finalité de la société mère, distincte d’une éventuelle évasion fiscale de la clientèle.

    Motifs et solution

    La cour constate une activité effective de banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire bahamien, acquise en 1990 dans une stratégie de développement, et relève que ces bénéfices ne pouvaient être réalisés en France. La présence de clients français ou de fonds provenant de France concernait leur situation fiscale, non celle de la société mère visée par l’article 209 B. Le jugement est annulé et HSBC obtient la décharge des impôts, contributions et pénalités de 1999 et 2000 ; ses autres conclusions sont rejetées.