Jurisprudence

Conseil d'État, 12 mai 2015, n° 370968

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Faits et procédure

Socogefim avait versé en 2006 un dividende exceptionnel de 3 077 997 € à sa mère luxembourgeoise Socoagri. Le fisc avait appliqué l’article 119 bis, refusé l’exonération de l’article 119 ter faute de preuve sur l’objet de la chaîne de participations, puis refusé subsidiairement le taux conventionnel de 5 % faute d’attestation prévue par l’article 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise. La cour avait rattaché ce dernier refus à la fraude à la loi.

Question de droit

La cour pouvait-elle affirmer que l’administration avait refusé le bénéfice de la convention franco-luxembourgeoise pour fraude à la loi, alors que la proposition de rectification invoquait le défaut d’attestation ?

Droit applicable

L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés à un non-résident ; l’article 119 ter organise l’exonération européenne et sa clause anti-abus liée à l’objet de la chaîne de participations. Distinctement, le bénéfice du taux de 5 % prévu par l’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise était, selon la proposition, refusé faute de l’attestation prescrite par son article 10 bis. Le juge de cassation censure la dénaturation de la teneur d’une pièce déterminante du dossier.

Motifs et solution

La proposition de rectification n’avait pas opposé la fraude à la loi au bénéfice des articles 8 et 19 de la convention : elle s’était fondée, pour le taux conventionnel, sur l’absence d’attestation. La fraude et le montage artificiel étaient évoqués sur d’autres terrains, notamment l’exonération européenne et une doctrine administrative. En attribuant à l’administration un motif conventionnel qu’elle n’avait pas retenu, la cour a dénaturé la proposition. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire, sans trancher la retenue ni accorder de décharge.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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La société Ocotea Holdings Limited, venant aux droits de la société Socoagri, venant elle-même aux droits de la SARL Socogefim, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la retenue à la source à laquelle la société Socogefim a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2006, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0904736 du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 11VE02468 du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par la société Ocotez Holdings Limited contre ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 août 2013, 6 novembre 2013, 24 juillet 2014 et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Ocotea Holdings Limited demande au Conseil d'État :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le traité instituant la Communauté européenne ;

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- la convention fiscale convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

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- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Ocotea Holdings Limited ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2007, l'administration relevait, en premier lieu, qu'il y avait lieu d'appliquer la retenue à la source, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, à la distribution par la société Socogefim à la société Socoagri, au cours de l'exercice 2006, d'un dividende exceptionnel de 3 077 997 euros et que la société Socogefim ne pouvait bénéficier de l'exonération de retenue à source prévue au 1 de l'article 119 ter du code général des impôts, mais en était au contraire exclue en application du 3 du même article, dès lors qu'elle ne démontrait pas que la chaîne de participations n'avait pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l'exonération. La proposition de rectification relevait ensuite qu'elle ne pouvait bénéficier des stipulations du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, sur le fondement desquelles la société demandait, à titre subsidiaire, la modération à 5 % du taux de la retenue à la source, dès lors que la condition de présentation de l'attestation prévue à l'article 10 bis de la convention, reprise dans une instruction du 16 mars 1972, n'était pas satisfaite. Enfin, la proposition de rectification écartait l'invocation par la société d'une instruction du 10 mai 2007, qui prévoit sous certaines conditions, dont celle de l'absence de montage artificiel, l'exonération de la retenue à la source, en relevant, en premier lieu, que cette doctrine n'était pas applicable à la date de la distribution litigieuse, et, en second lieu, que les actionnaires des sociétés Socogefim et Socoagri avaient réalisé un montage artificiel.

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Il suit de là qu'en relevant, pour écarter le moyen par lequel la société requérante se prévalait des stipulations des articles 8 et 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, que l'administration avait, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2007, entendu refuser à la société requérante le bénéfice de cette convention sur le fondement de la fraude à la loi, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.

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Il résulte de ce qui précède que la société Ocotea Holdings Limited est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

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Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

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Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

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Article 3 : L'État versera à la société Ocotea Holdings Limited une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ocotea Holdings Limited et au ministre des finances et des comptes publics.