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Décisions

550
  1. Conseil d'État, 19 juillet 2021, n° 434268
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    Faits et procédure

    Interga garantissait le risque de crédit de filiales et succursales étrangères du groupe Société Générale. L'administration a jugé les primes insuffisantes en 2008–2009 et traité l'avantage comme des bénéfices transférés puis distribués, soumis à la retenue de l'article 119 bis, 2 du CGI. Genefinance, son successeur, conteste le refus de décharge, fondé en appel sur l'écart entre un prétendu seuil contractuel de 2,4 % et l'indemnisation dès le premier euro.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle déduire un avantage sans contrepartie du versement de garanties dès le premier euro en prenant un paramètre global de calcul des primes pour un seuil contractuel propre à chaque succursale ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI présume un transfert lorsque l'administration établit le lien de dépendance et l'avantage consenti. Une comparaison avec des prix pratiqués par des entreprises indépendantes permet de déplacer sur l'entreprise la justification de contreparties équivalentes. Sans comparaison, le service doit établir l'écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale de la prestation garantie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt pour dénaturation des pièces et renvoie l'affaire à la cour. Le taux de 2,4 % était un paramètre fixé au niveau de l'ensemble des clients pour calculer les primes, et non le seuil contractuel de déclenchement de la garantie de chaque succursale. Le rapprochement effectué par la cour ne caractérisait donc pas l'avantage qu'elle avait retenu. Aucun des autres moyens n'est tranché et la retenue à la source n'est pas définitivement déchargée.

  2. Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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    Faits et procédure

    En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.

  3. CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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    Faits et procédure

    Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.

    Question de droit

    Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.

  4. CAA de Versailles, 22 juin 2021, n° 19VE03151
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    Faits et procédure

    Gervais Danone avait versé en 2011 une subvention de 39 148 346 € à Danone Tikvesli en Turquie, détenue minoritairement. Le fisc en avait admis la déduction à proportion de sa participation et traité les 30 308 649 € restants en transfert distribué soumis à retenue de 15 %. Le tribunal avait déchargé la retenue sur la doctrine visant les sociétés demeurées déficitaires. Le ministre demandait son rétablissement.

    Question de droit

    La doctrine excluait-elle une distribution alors que le résultat fiscal restait déficitaire mais comprenait des produits de participation exonérés ? L’aide au-delà de la participation était-elle justifiée et la retenue discriminatoire ?

    Droit applicable

    Les articles 57, 109, 110 et 119 bis du CGI permettent de taxer le transfert sans contreparties propres comme distribution étrangère. Pour ce calcul, les bénéfices incluent les produits exonérés selon l’article 110, même si le résultat d’IS reste déficitaire. La doctrine opposable selon L. 80 A doit être lue littéralement avec ses éléments indissociables : le commentaire invoqué ne supprime pas cette correction. La clause de gel de l’article 64 TFUE vise certains investissements directs vers des pays tiers.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le motif doctrinal et accueille le recours du ministre : les arguments de marché stratégique et de marque ne justifient pas l’aide totale ; aucune retombée suffisante de licence n’est démontrée. Les produits de participation rendent positif le bénéfice distribué recalculé. Les griefs de discrimination CEDH et franco-turque sont rejetés compte tenu des situations comparées. Les motifs prescrivent le rétablissement des retenues ; le texte local ne conserve que l’article annulant le jugement, ce défaut de dispositif demeure réservé.

  5. Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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    Faits et procédure

    France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.

    Question de droit

    Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?

    Droit applicable

    L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.

  6. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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    Faits et procédure

    La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.

    Question de droit

    Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?

    Droit applicable

    Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.

    Motifs et solution

    La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.

  7. Conseil d'État, 5 février 2021, n° 430594
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society, organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises des œuvres de ses membres. Une retenue de l’article 182 B avait été prélevée en 2013 et 2014. L’administration avait remboursé la part reversée à des contribuables britanniques ; les juges avaient accordé le reliquat en traitant PRS comme bénéficiaire effectif de l’ensemble des redevances. Le ministre contestait cette qualification.

    Question de droit

    Un organisme britannique qui collecte les droits puis en reverse l’essentiel à ses membres est-il le bénéficiaire effectif permettant d’exonérer ces redevances françaises par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise notamment les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique de 2008 réserve les redevances au Royaume-Uni lorsque leur bénéficiaire effectif y réside. Cette qualité ne découle pas seulement de la cession juridique des droits à l’organisme : ses obligations de redistribution et le fonctionnement effectif des flux doivent être appréciés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État joint les pourvois du ministre, annule les deux arrêts et renvoie les affaires à Versailles. PRS devait en principe répartir les revenus, après frais, entre ses membres et leur reversait effectivement l’essentiel des sommes ; les redevances étaient déduites chez elle et imposées chez eux. La cour avait donc mal qualifié PRS en bénéficiaire effectif de la part redistribuée. La cassation ne refuse pas définitivement toute restitution : elle impose de reprendre l’examen selon le bénéficiaire réel.

  8. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  9. Conseil d'État, 23 novembre 2020, n° 425577
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    Faits et procédure

    Ferragamo France distribuait presque exclusivement les produits de sa mère ultime italienne. De 2005 à 2010, ses dépenses de personnel qualifié et de boutiques prestigieuses dépassaient celles de dix-neuf distributeurs indépendants, sans compensation complète par sa marge et la remise intragroupe de 25 %. Après des déficits continus jusqu’en 2009, l’administration a retenu un transfert de bénéfices au titre de l’article 57. Le ministre contestait la décharge accordée.

    Question de droit

    Des bénéfices ultérieurs suffisent-ils à écarter le transfert de bénéfices résultant de dépenses de prestige qui valorisent la marque étrangère sans rémunération couvrant leur surcoût ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI instaure une présomption de transfert lorsque l’administration établit le lien de dépendance et une pratique avantageuse pour l’entité étrangère. L’insuffisante rémunération d’une filiale française exposant des charges qui augmentent la valeur de la marque de sa mère étrangère peut constituer cette pratique. L’entreprise doit alors prouver des contreparties à l’avantage ; la seule amélioration de ses résultats à des exercices ultérieurs ne démontre pas cette contrepartie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. L’administration avait montré que les charges de prestige n’étaient pas couvertes et valorisaient la marque italienne sur un marché stratégique ; la cour ne pouvait écarter cet avantage en invoquant les bénéfices de 2010 à 2015 obtenus sans changement des prix de transfert. Ces résultats ne prouvaient pas une contrepartie à l’avantage des exercices contrôlés. La cassation impose un nouvel examen et ne rétablit pas elle-même définitivement les impositions.

  10. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  11. Conseil d'État, 9 septembre 2020, n° 434364
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    Faits et procédure

    La filiale française Damolin Etrechy avait versé à sa mère danoise des rémunérations de services en 2009, 2010 et 2011. L’administration lui a réclamé la retenue à la source de l’article 182 B et des pénalités. En cassation, la société demandait une restitution limitée aux frais professionnels directement supportés par la prestataire danoise, mais avait produit devant la cour un rapport et des états fiscaux sans les factures demandées.

    Question de droit

    La liberté de prestation de services imposait-elle de déduire les frais directs du prestataire danois de l’assiette de la retenue, malgré l’absence de factures, et la société pouvait-elle invoquer la doctrine administrative ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire non-résident sur une base brute lorsqu’un résident comparable est taxé sur son revenu net : les frais professionnels communiqués et directement liés à l’activité française doivent donc être déductibles. L’article L. 80 A du LPF protège toutefois seulement le redevable qui a effectivement appliqué l’interprétation administrative publiée lors des opérations concernées.

    Motifs et solution

    La cour avait admis en droit la déduction des frais directs, mais a pu juger qu’un rapport et des états fiscaux non accompagnés des factures requises n’en prouvaient pas le montant. La société n’avait par ailleurs ni spontanément acquitté les retenues ni déposé les déclarations obligatoires : elle n’avait donc pas appliqué la doctrine relative au reversement pour les résidents danois et ne pouvait l’opposer. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; aucune restitution partielle n’est accordée.

  12. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, avait subi en 2008 une retenue française de 173 264 euros sur des dividendes de Total et Arkema. Le Conseil d’État avait définitivement refusé leur restitution en 2012, estimant que la différence de traitement avec une société française déficitaire ne constituait qu’une différence de technique d’imposition. Kermadec recherchait la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle ; le tribunal avait rejeté sa demande en 2017, et son appel a été examiné après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018.

    Question de droit

    L’erreur commise en 2012 sur la libre circulation des capitaux et l’absence de renvoi préjudiciel constituaient-elles une violation manifeste du droit de l’Union ouvrant droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le contenu d’une décision juridictionnelle définitive viole manifestement une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à la retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire lorsque l’homologue résidente n’est imposée qu’en cas de bénéfice. L’article 267 TFUE impose dans certains cas le renvoi par la juridiction suprême, mais cette procédure de dialogue ne confère pas aux particuliers un droit autonome au renvoi.

    Motifs et solution

    Au regard de l’arrêt Sofina, le Conseil d’État avait méconnu la libre circulation en refusant la restitution. La violation n’était toutefois pas manifeste en 2012 : la jurisprudence alors disponible, notamment l’arrêt Truck Center, pouvait soutenir la distinction entre techniques d’imposition, même si l’évolution ultérieure a exclu son extension aux sociétés déficitaires. L’article 267 TFUE n’accordait aucun droit individuel au renvoi invocable en responsabilité. Enfin, Kermadec, à capital fixe et sans obligation de rachat des actions, n’était pas comparable aux organismes concernés par l’arrêt Santander. L’appel indemnitaire est rejeté.

  13. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  14. CAA de Paris, 30 juin 2020, n° 18PA02724
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    Faits et procédure

    La société française OBEA avait versé en 2013 et 2014 des rémunérations pour des prestations utilisées en France à Infraforces International, société tunisienne sans établissement stable en France. Le fisc a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. OBEA soutenait que l’exonération temporaire des bénéfices d’exportation dont bénéficiait sa prestataire ne lui retirait pas sa qualité de résidente de Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération tunisienne temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle Infraforces de la qualité de résident conventionnel et autorisait-elle la France à retenir l’impôt prévu par l’article 182 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les prestations fournies ou utilisées en France et payées à une entreprise étrangère sans installation permanente. Toutefois, les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne réservent à la Tunisie les bénéfices d’une entreprise qui y est résidente, sauf établissement stable en France. N’est pas résidente l’entité soustraite à l’impôt par sa loi nationale en raison de son statut ou de son activité.

    Motifs et solution

    Les prestations relevaient d’abord de l’article 182 B puisqu’elles étaient utilisées en France. Mais l’avantage tunisien, accordé sur demande annuelle, ne concernait que les bénéfices d’exportation et n’exonérait pas Infraforces en raison de son statut ou de toute son activité. La société restait donc résidente de Tunisie ; en l’absence d’établissement stable français, l’article 11 attribuait l’imposition à la Tunisie seule. La cour annule le jugement et décharge OBEA de toutes les retenues de 2013 et 2014.

  15. Conseil d'État, 29 juin 2020, n° 433937
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    Faits et procédure

    Bernys, fabricante et poseuse de charpentes, a déduit en 2007 et 2008 des honoraires facturés par la société andorrane IEG. L'administration les a réintégrés et traités comme des distributions, avec retenue à la source et majoration de 40 %. La cour de Bordeaux a maintenu les droits mais déchargé la pénalité. Bernys conteste les droits ; le ministre attaque cette décharge, en invoquant des prestations de certification non établies et des justificatifs de visites lacunaires.

    Question de droit

    La seule absence d'impôt sur les sociétés en Andorre prouve-t-elle le régime privilégié exigé par l'article 238 A du CGI, et les justificatifs produits permettent-ils d'écarter le manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI impose à l'administration de démontrer que le prestataire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à l'impôt français comparable, en examinant taux et modalités de taxation des activités concernées. Le débiteur peut apporter les éléments propres au bénéficiaire. Ce n'est qu'une fois ce régime établi qu'il doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. La majoration de 40 % de l'article 1729 exige un manquement délibéré, dont l'administration doit établir l'intention.

    Motifs et solution

    La cour ne pouvait déduire le régime privilégié de la seule absence d'impôt sur les sociétés, sans examiner les autres impôts directs andorrans sur les bénéfices et revenus. Elle a aussi mal qualifié les faits en écartant l'intention d'éluder l'impôt : IEG n'était pas habilitée à certifier les travaux et les relevés, limités à une minorité des 140 chantiers facturés, étaient lacunaires, stéréotypés ou incohérents. Les deux pourvois aboutissent : l'arrêt est entièrement annulé et l'affaire renvoyée à Bordeaux, sans décharge définitive ni rétablissement au fond de la pénalité par le Conseil d'État.

  16. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  17. Conseil d'État, 9 juin 2020, n° 434972
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    Faits et procédure

    M. A., vivant à Shanghai avec son épouse et ses enfants, avait perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue interne de 30 %. Il réclamait l’application du taux de 10 % de la convention franco-chinoise. La cour avait refusé, au motif qu’il n’était imposé en Chine que sur ses salaires chinois et ne démontrait pas une obligation fiscale illimitée.

    Question de droit

    La qualité de résident chinois au sens de la convention exigeait-elle une obligation fiscale illimitée et l’imposition effective des dividendes français, ou suffisait-il que le contribuable soit assujetti en Chine en raison d’un lien personnel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes français d’un non-résident à une retenue de 30 %. L’article 9 de la convention franco-chinoise plafonnait à 10 % l’impôt prélevé par la France lorsque le bénéficiaire effectif était résident chinois. Selon l’article 4 de cette convention, la résidence suppose un assujettissement en Chine en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale du revenu. L’étendue de l’obligation fiscale et la limitation de l’assiette aux revenus chinois sont sans incidence par elles-mêmes.

    Motifs et solution

    La cour avait constaté que M. A. travaillait et vivait en Chine avec sa famille, mais lui avait refusé la résidence conventionnelle parce qu’il n’y était imposé que sur ses salaires chinois et ne prouvait pas une obligation fiscale illimitée. Elle devait seulement rechercher si la Chine l’assujettissait à l’impôt en raison d’un lien personnel, même sur une partie de ses revenus. Cette exigence excessive constitue une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles ; il ne prononce pas lui-même la restitution partielle des retenues de 2013 et 2014. L’État verse 3 500 € à M. A.

  18. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.

  19. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

    Question de droit

    Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.

  20. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423809
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, société française de négoce de ciment, déclarait avoir distribué des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007. Après contrôle, l'administration lui a appliqué une retenue à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent l'exonération mère-fille. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet, le litige porte notamment sur la preuve qu'Enka avait reçu les dividendes versés sur un compte bancaire en Suisse.

    Question de droit

    L'exonération mère-fille peut-elle être subordonnée à la qualité de bénéficiaire effectif, et les sociétés ont-elles établi qu'Enka avait appréhendé les dividendes versés en 2007 sur le compte suisse ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes de la retenue prévue à l'article 119 bis sous conditions, dont la qualité de bénéficiaire effectif. Interprété à la lumière de l'arrêt T Danmark et Y Denmark, l'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte lui-même cette exigence : l'exonération n'a pas vocation à bénéficier à un bénéficiaire effectif situé hors de l'Union. Le juge apprécie les preuves produites, en tenant compte des éléments que seule une partie peut fournir et des règles légales de charge de la preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'exigence française de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-fille. La cour a souverainement constaté qu'aucune pièce ne prouvait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007, notamment faute d'élément établissant qu'elle était titulaire du compte suisse destinataire. Elle n'a ni dénaturé le dossier ni méconnu la charge de la preuve. Le refus d'exonération repose sur cette insuffisance de preuve ; la décision ne désigne pas une autre société comme bénéficiaire effectif.