Décisions
118-
TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.
Question de droit
La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?
Droit applicable
Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.
Motifs et solution
Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.
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TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2405405
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Faits et procédure
Une ressortissante belge résidant à La Ciotat avait perçu de Solidaris 19 104 € d’indemnités d’invalidité en 2022, pour une incapacité de travail supérieure à un an. Après avoir corrigé sa déclaration française, elle demandait de retirer ce revenu belge du taux effectif et du revenu fiscal de référence. Les avis initial et rectificatif constataient toutefois un IR nul ; elle soutenait que la pension n’était pas imposable en Belgique.
Question de droit
Des indemnités belges d’invalidité exonérées d’impôt français devaient-elles être exclues du revenu fiscal de référence et du taux effectif lorsque l’IR français était déjà nul ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve de la convention. L’article 19 B de la convention franco-belge exonère les revenus attribués exclusivement à la Belgique tout en autorisant leur prise en compte au taux effectif. L’article 1417, IV du CGI majore le revenu fiscal de référence des revenus exonérés par convention ; l’exonération française n’entraîne donc pas leur exclusion de cet indicateur.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Le courriel de Solidaris établit que les indemnités sont des revenus de remplacement imposables en Belgique par précompte. Le tribunal maintient leur prise en compte dans le revenu fiscal de référence français. Quant au taux effectif, la contestation est sans objet puisque l’impôt dû pour 2022 est nul : aucune réduction d’impôt ne peut résulter de la demande sur ce point.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 25PA00282
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Faits et procédure
La société belge Les Remparts a cédé en octobre 2019, avec complément de prix en février 2020, les titres d’une SAS française non cotée qu’elle avait créée et dont l’actif était principalement immobilier. Après mise en demeure, elle a déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, puis en a demandé la restitution. Elle soutenait que l’article 18 de la convention franco-belge réservait l’imposition à la Belgique.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer, comme gain immobilier au sens de l’article 3 de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge sur les titres d’une société française à prépondérance immobilière, ou ce gain relevait-il de l’article 18 ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi fiscale interne, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers, pour une personne morale étrangère, les titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Selon les articles 3, paragraphes 2 et 4, et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier reçoit en principe le sens de la loi de l’État où le bien est situé ; le protocole ne qualifie spécialement que les parts des sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La SAS cédée, non cotée, détenait principalement des immeubles français : sa plus-value était de source française et relevait du prélèvement de l’article 244 bis A. La convention ne l’écartait pas, car son article 3 renvoie à la qualification française des biens immobiliers ; le protocole relatif aux seules sociétés de l’article 1655 ter ne limitait pas ce renvoi. Ni l’antériorité des cessions à l’arrêt du Conseil d’État de février 2020 ni l’instrument multilatéral ne justifiaient une autre lecture. La doctrine invoquée est également écartée. La cour confirme le refus de restitution et rejette l’appel.
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TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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Faits et procédure
AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.
Question de droit
La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?
Droit applicable
L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.
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Conseil d'État, 30 mars 2026, n° 500362
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Faits et procédure
Un ophtalmologiste avait exercé comme remplaçant en France en 2009, 2010 et 2011, tout en déclarant en Belgique l’ensemble de ses revenus et en étant affilié au seul régime belge de sécurité sociale. Après contrôle, l’administration a déterminé ses BNC français et lui a appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal, après un non-lieu à concurrence de dégrèvements antérieurs, puis la cour avaient rejeté le surplus ; le médecin contestait notamment le refus de déduire ses cotisations obligatoires belges.
Question de droit
Les cotisations sociales obligatoires acquittées en Belgique à raison de l’activité médicale imposable en France étaient-elles déductibles des BNC français malgré leur déduction en Belgique ?
Droit applicable
Selon les articles 92 et 93 du CGI, le BNC correspond à l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par la profession. Constituent de telles dépenses les cotisations à un régime obligatoire de sécurité sociale et toute cotisation professionnellement obligatoire, même payées à l’étranger, lorsqu’elles se rapportent à l’activité dont les revenus sont imposables en France. Leur éventuelle déduction dans l’autre État et la méthode conventionnelle de ventilation des dépenses pour éliminer la double imposition sont sans incidence sur cette qualification.
Motifs et solution
Le caractère obligatoire des cotisations belges n’était pas contesté. La cour ne pouvait donc exiger la preuve supplémentaire de leur nécessité pour l’activité exercée sur le territoire français, ni refuser leur déduction parce qu’elles auraient déjà réduit le résultat imposé en Belgique ou en raison des modalités conventionnelles de ventilation. Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, sans examiner les autres moyens, puis renvoie l’affaire à la cour de Lyon. Il ne fixe pas la fraction déductible et ne prononce aucune réduction ou décharge définitive.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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Faits et procédure
Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.
Question de droit
Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?
Droit applicable
L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.
Motifs et solution
La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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Faits et procédure
La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.
Question de droit
Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?
Droit applicable
L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?
Droit applicable
Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.
Motifs et solution
La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.
Question de droit
La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?
Droit applicable
En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.
Motifs et solution
Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04094
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Faits et procédure
Résident fiscal de Belgique en 2018, M. B. a cédé le 27 décembre de cette année les parts qu’il détenait dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, il a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession, par un résident belge, de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord la validité de l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 244 bis A du CGI assimile aux biens immobiliers les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière cédées par un non-résident. Selon les articles 3 et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier suit la législation fiscale de l’État de situation ; elle comprend, pour ces parts, la pleine propriété comme l’usufruit ou la nue-propriété.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, les parts étaient assimilées à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04093
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Faits et procédure
Résidente fiscale de Belgique en 2018, Mme A. a cédé le 27 décembre de cette année les 5 435 parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession par une résidente belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A du CGI, la plus-value qu’un non-résident tire de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier relève du régime des plus-values immobilières, avec la taxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation fiscale de l’État de situation. Cette assimilation vaut pour la cession de l’usufruit des parts, sans exiger leur pleine propriété. Le protocole propre aux sociétés de l’article 1655 ter n’en limite pas la portée.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, l’usufruit des parts était assimilé à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
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Faits et procédure
Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.
Question de droit
La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.
Motifs et solution
La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.
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TA de Paris, 29 janvier 2026, n° 2316179
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Faits et procédure
Des époux imposés conjointement contestent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2019 à 2021 après des dégrèvements partiels. Leurs salaires belges, exonérés d’impôt français par la convention de 1964, ont été retenus pour déterminer le taux effectif de la contribution. Ils réclament encore 3 391 €, 855 € et 6 495 €, en soutenant que ces salaires doivent disparaître entièrement du calcul et que les revenus français de 2019 et 2020 restent sous 500 000 €.
Question de droit
Des salaires belges exonérés peuvent-ils déterminer le taux effectif de la contribution sur les hauts revenus lorsque les seuls revenus imposables en France restent inférieurs à 500 000 € ?
Droit applicable
Les articles 223 sexies et 1417, IV du CGI calculent la contribution selon le revenu fiscal de référence, majoré des revenus conventionnellement exonérés. L’article 11 de la convention franco-belge exonère les salaires concernés, mais l’article 19, B, 3 autorise leur prise en compte pour le taux des impôts français. La doctrine BOI-IR-CHR, §280, n’interdit pas ce taux effectif : les revenus étrangers déterminent le taux, puis sont neutralisés dans l’assiette effectivement taxée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les trois demandes de décharge complémentaire. Il valide le calcul d’une contribution fictive sur le revenu fiscal de référence incluant les salaires belges, puis sa multiplication par le rapport des revenus imposables en France à ce revenu de référence. L’exonération des salaires est ainsi respectée. Les fractions de 500 000 € et 1 000 000 € définissent ici la progressivité du taux, sans interdire son application à une assiette française inférieure à 500 000 €. La doctrine invoquée ne commande pas une exclusion des salaires du calcul du taux.
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TA de Nice, 28 janvier 2026, n° 2301688
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Faits et procédure
Fival, société belge louant des logements, a subi une vérification de comptabilité pour les exercices clos de 2017 à 2019. Elle contestait la réduction de ses déficits reportables, la non-déduction des intérêts d’un emprunt de 2 850 000 euros et la limitation des amortissements de trois immeubles de Grasse mis à disposition de son associée, loués en saisonnier ou occupés par un gardien. Elle demandait de fixer ses déficits à 2 207 664 euros en 2016 et 2 244 968 euros en 2019.
Question de droit
Le contrôle à distance avait-il respecté les garanties de procédure et Fival justifiait-elle l’affectation de l’emprunt et la déduction intégrale, bien par bien, des amortissements des immeubles mis à disposition ou loués ?
Droit applicable
Une vérification peut se dérouler à distance d’un commun accord si le débat oral et contradictoire reste possible. Le délai de trois mois de l’article L. 52 du LPF ne vise que l’examen des livres et pièces comptables, non celui de relevés bancaires obtenus de tiers. Les charges ne sont déductibles que si elles se rattachent à la gestion normale, sont effectives et justifiées. Dans le contexte des biens mis à disposition d’un dirigeant ou d’un salarié, l’article 32 de l’annexe II rend applicable la limitation d’amortissement de l’article 39 C du CGI ; le contribuable doit justifier le principe et le montant de la déduction.
Motifs et solution
Les griefs tirés du contrôle à distance, de sa durée et de la motivation de la proposition de rectification sont écartés. Aucun flux ne reliait l’emprunt de 2 850 000 euros à l’activité française, excluant la déduction des intérêts. L’imposition alléguée de l’associée en Belgique n’écartait pas la limitation française des amortissements ; faute de ventilation, l’administration pouvait l’appliquer globalement. Le tribunal constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 335 999 euros pour 2017 et rejette le surplus, notamment la demande de rétablissement des déficits.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
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Faits et procédure
Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.
Question de droit
Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.
Question de droit
Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?
Droit applicable
Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA05221
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Faits et procédure
La société belge Airport Development SA a cédé le 25 novembre 2021 les titres d’une SAS française non cotée dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés en France. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la décharge, estimant notamment que les actions demeuraient des biens mobiliers au regard de la convention franco-belge.
Question de droit
La France peut-elle imposer, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI et de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge lors de la cession des titres d’une SAS française à prépondérance immobilière ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 244 bis A et 164 B du CGI visent la cession, par une personne morale établie hors de France, de titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour la notion de bien immobilier, à la loi de l’État de situation.
Motifs et solution
La cour constate que la SAS non cotée détenait principalement des immeubles français à la clôture des trois exercices précédant la cession. L’article 244 bis A assimile ses titres à des biens immobiliers, sans distinction de forme sociale ni d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce renvoi permet aussi l’imposition en France au titre de l’article 3 de la convention ; le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter ne la limite pas. L’espérance légitime et les doctrines invoquées sont écartées. La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir concernant les intérêts moratoires.