Décisions
138-
CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.
Question de droit
L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.
Motifs et solution
La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.
-
TA de Lyon, 31 mars 2026, n° 2406928
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Les Trois Chênes conteste l'IS, la TVA de 2016–2018 et une retenue à la source de 2016. Le fisc rejette 501 610 € de dépenses de carte bancaire attribuées à un ancien salarié ou mandataire devenu résident luxembourgeois, des versements associatifs, 52 804 € de location d'une villa à Dubaï et 74 513 € de provisions clients. La société invoque l'intérêt professionnel de ces dépenses et l'absence de restitution des documents saisis par l'autorité judiciaire, qu'elle estime préjudiciable au débat contradictoire.
Question de droit
Les usages professionnels allégués de la carte, les opérations de parrainage et la villa suffisent-ils à rendre les charges déductibles, et une provision statistique non expliquée établit-elle le risque de perte sur les clients étrangers ?
Droit applicable
L'article 39 du CGI exige la preuve de la nature, du montant et de la contrepartie des charges. Son 1, 5° admet les provisions pour pertes précises, probables à la clôture et comptabilisées ; la faible valeur d'une créance ne suffit pas. Les avantages occultes de l'article 111 c versés au résident luxembourgeois relèvent ici de la retenue de l'article 119 bis, 2 et de la convention de 1958. L'article 1729 impose au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt pour appliquer 40 %.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Les dépenses personnelles non justifiées de la carte restent réintégrées, avec TVA, profit sur le Trésor et retenue sur les avantages occultes. Les versements associatifs n'ont pas de contrepartie prouvée ; la location dubaïote n'est pas justifiée par un contrat et figure aussi chez une autre société du groupe. Ni risque individualisé à la clôture ni méthode statistique expliquée ne soutiennent les provisions. Les 40 % sont maintenus sur carte, villa et versements associatifs, pour leur caractère délibéré.
-
CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.
Question de droit
La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.
Motifs et solution
Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.
-
TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.
Question de droit
Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.
Motifs et solution
Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.
-
Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 492888
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas détient les parts B d'une SNC luxembourgeoise créée dans une opération avec Barclays. Des instruments financiers en circuit fermé génèrent des charges déductibles en France et des produits non imposés au Luxembourg ni en France. Le service invoque l'abus de droit et des renonciations anormales à recettes, dont une couverture de défaillance non rémunérée, et rectifie les impositions de 2009 et 2010. La banque demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa décharge.
Question de droit
Un montage financier à perte économique mais procurant un gain fiscal peut-il être écarté comme abusif, et l'économie fiscale attendue peut-elle justifier la fourniture gratuite d'une couverture de risque à l'autre banque ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF applicable permet d'écarter un montage artificiel exclusivement fiscal. Son caractère artificiel dispense de rechercher expressément l'intention des auteurs des textes, mais le service doit identifier les textes et actes écartés. Les articles 38 et 209 du CGI excluent d'une gestion normale l'appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise. Une économie attendue d'un montage abusif ne constitue pas une contrepartie à une prestation gratuitement consentie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La cour a pu retenir un circuit artificiel sans investissement effectif, dont la seule substance est une couverture de risque, générant environ 2,4 millions d'euros de perte économique contre 11 millions d'économie d'IS. La banque ne peut invoquer cette économie pour justifier une couverture gratuite. Le grief d'absence d'identification des actes écartés, nouveau en cassation et non d'ordre public, est inopérant ; il ne donne pas lieu à examen au fond. Aucune cassation ni décharge n'est prononcée.
-
Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
-
TA de Toulon, 2 mars 2026, n° 2302319
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SA luxembourgeoise Myone a acquis un bien à Saint-Tropez pour le démolir et construire une villa. Le service estime que toute son activité se situe sur ce chantier français et reconstitue son actif net en 2013. Sans déclarations malgré mise en demeure, et après opposition au contrôle, elle supporte une imposition d'office. Elle conteste 905 459 € de droits, pénalités et amendes, invoquant l'absence d'établissement stable et les dettes bancaires liées au bien.
Question de droit
Une société luxembourgeoise consacrée à un chantier immobilier français peut-elle écarter l'IS faute d'établissement stable, ou neutraliser la reconstitution de son actif net en produisant seulement des contrats de crédit et un bilan rectifié ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI vise les entreprises exploitées en France et les bénéfices attribués par convention. Les articles 2 et 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent l'activité commerciale à l'établissement stable, dont les chantiers dépassant six mois. En taxation ou évaluation d'office, l'article L. 193 du LPF impose au contribuable de prouver l'exagération. L'article 38 du CGI exige de justifier les dettes réduisant l'actif net ; leur seule inscription au bilan ne suffit pas.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Myone ne démontre aucune activité luxembourgeoise ni maîtrise du chantier depuis l'étranger : son activité continue en France caractérise l'établissement stable. Les contrats de crédit et le bilan corrigé ne justifient pas les dettes revendiquées au passif ; la reconstitution est maintenue. Les rescrits obtenus par une autre société sont inopposables. L'amende de l'article 1729 D est également maintenue, faute de moyen spécifique contre elle.
-
TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.
Question de droit
La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?
Droit applicable
Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.
-
TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.
Question de droit
L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.
-
TA de Melun, 13 février 2026, n° 2307743
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après un examen de sa situation fiscale personnelle pour 2016 et 2017, un contribuable revendique une résidence luxembourgeoise et conteste l’imposition de salaires, crédits bancaires et dividendes hongkongais. Sa compagne et leurs enfants vivent toutefois en Seine-et-Marne ; sa fille y est scolarisée. Des virements de sa compagne en 2016 correspondent à des dépenses du couple qu’il lui avait avancées.
Question de droit
Le contribuable peut-il échapper à l’imposition française par sa résidence déclarée au Luxembourg, et les remboursements de dépenses par sa compagne constituent-ils des revenus imposables ?
Droit applicable
Le foyer en France fonde la domiciliation fiscale au titre de l’article 4 B du CGI ; la convention franco-luxembourgeoise de 1958 départage les résidences, celle de 2018 étant inapplicable aux années en cause. Pour des versements familiaux sans lien professionnel, l’administration doit établir qu’ils ne constituent pas un prêt. Le crédit conventionnel sur les dividendes de Hong Kong exige la justification de l’impôt local payé.
Motifs et solution
Le tribunal retient un foyer français et refuse les crédits d’impôt sollicités : la convention luxembourgeoise applicable ne prévoit pas celui invoqué sur les salaires, et aucun impôt hongkongais n’est justifié. Il décharge en droits et pénalités la fraction de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016 liée aux virements de la compagne, dont le caractère de remboursement est établi. Le surplus est rejeté, les autres crédits restant inexpliqués ; la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure demeure applicable aux impositions maintenues.
-
CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.
Question de droit
Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.
Motifs et solution
M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.
Question de droit
L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.
Question de droit
L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.
-
TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.
Question de droit
La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?
Droit applicable
Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.
Motifs et solution
Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.
-
CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
-
CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
-
CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.
Question de droit
Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?
Droit applicable
Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.
Motifs et solution
La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.
-
CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.
Question de droit
Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.
-
TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.
-
CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.
Question de droit
Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?
Droit applicable
L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.
Motifs et solution
Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.