Jurisprudence

TA de Toulon, 2 mars 2026, n° 2302319

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Faits et procédure

La SA luxembourgeoise Myone a acquis un bien à Saint-Tropez pour le démolir et construire une villa. Le service estime que toute son activité se situe sur ce chantier français et reconstitue son actif net en 2013. Sans déclarations malgré mise en demeure, et après opposition au contrôle, elle supporte une imposition d'office. Elle conteste 905 459 € de droits, pénalités et amendes, invoquant l'absence d'établissement stable et les dettes bancaires liées au bien.

Question de droit

Une société luxembourgeoise consacrée à un chantier immobilier français peut-elle écarter l'IS faute d'établissement stable, ou neutraliser la reconstitution de son actif net en produisant seulement des contrats de crédit et un bilan rectifié ?

Droit applicable

L'article 209 du CGI vise les entreprises exploitées en France et les bénéfices attribués par convention. Les articles 2 et 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent l'activité commerciale à l'établissement stable, dont les chantiers dépassant six mois. En taxation ou évaluation d'office, l'article L. 193 du LPF impose au contribuable de prouver l'exagération. L'article 38 du CGI exige de justifier les dettes réduisant l'actif net ; leur seule inscription au bilan ne suffit pas.

Motifs et solution

Le tribunal rejette la requête. Myone ne démontre aucune activité luxembourgeoise ni maîtrise du chantier depuis l'étranger : son activité continue en France caractérise l'établissement stable. Les contrats de crédit et le bilan corrigé ne justifient pas les dettes revendiquées au passif ; la reconstitution est maintenue. Les rescrits obtenus par une autre société sont inopposables. L'amende de l'article 1729 D est également maintenue, faute de moyen spécifique contre elle.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023, ainsi que les 13 janvier et 2 mai 2025, la société anonyme (SA) de droit luxembourgeois Myone, représentée par Me Freulet, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur le fondement des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, pour un montant total de 905 459 euros ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- le service a commis « une erreur manifeste d’appréciation » en considérant qu’elle dispose d’un établissement en France à raison de l’existence d’un chantier depuis plus de six mois, en application de la jurisprudence et des rescrits n° 08/15930 du 19 janvier 2009 et n° 2/2010/886 du 25 octobre 2012 ; la convention franco-luxembourgeoise s’applique à sa situation ;

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- le service a commis une erreur dans la mise en œuvre de la variation de l’actif net.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 2 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Soddu ;

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- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

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Considérant ce qui suit:

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La société anonyme (SA) Myone est une société de droit luxembourgeois créée le 11 avril 2011 afin d’accompagner la mise en valeur de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières qui s’y rattachent directement ou indirectement. Cette société est détenue à 90 % par la société anonyme Vitec, également de droit luxembourgeois, et par M. A..., dirigeant de la société. La société Myone a fait l’acquisition, le 20 mai 2011, d’un bien immobilier situé au 72 route des plages sur la commune de Saint-Tropez (83 990), avec l’intention de démolir la construction existante et d’ériger une villa sur la parcelle. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 1er décembre 2015. Par une proposition de rectification du 29 novembre 2016, la société a été informée d’une imposition supplémentaire d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2013 au titre d’une minoration d’actif, et de l’application de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2017. La réclamation de la société requérante du 31 décembre 2018 a été rejetée par une décision du 17 mai 2023. Par sa requête, la société Myone demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée, au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur le fondement des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, pour un montant total de 905 459 euros.

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Sur les conclusions à fin de décharge :

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En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

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S’agissant de la charge de la preuve :

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D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».

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D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont taxés d'office : (…) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».

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Enfin, aux termes de l’article 74 du même livre : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1). / Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie. »

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Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la SA Myone n’ayant pas déposé ses déclarations de chiffre d’affaires et de résultats au titre des années 2013, 2014 et 2015, malgré la notification d’une mise en demeure le 7 juin 2016, elle se trouve ainsi en situation de taxation d’office en vertu du 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales précité. En outre, les bénéfices de la société ont été évalués d’office à raison de son opposition à la vérification de comptabilité, constatée par procès-verbal du 29 novembre 2016, en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des impositions en litige.

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S’agissant du principe de l’imposition en France :

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Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

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Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

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Aux termes du paragraphe 3 de l’article 2 la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée : « 1) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : h) les chantiers de construction ou d’assemblage dont la durée dépasse six mois ; (…) ». L’article 3 de cette même convention dispose : « 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés. / Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens. (…) ». L’article 4 de cette même convention dispose : « 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire. (…) ».

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En vertu des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco‑luxembourgeoise du 1er avril 1958, les revenus des entreprises commerciales ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, entendu comme une installation fixe d’affaires, dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

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Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 1, que la société requérante a été créée afin de gérer la construction d’une villa sur la commune de Saint-Tropez, pour laquelle un permis de construire a été déposé le 23 décembre 2010 par la société Vitec, son principal actionnaire. D’une part, il ressort de la consultation du registre du commerce luxembourgeois, que la société requérante a déposé ses comptes annuels auprès du registre du commerce des sociétés luxembourgeois au titre des exercices clos 2011, 2012 et 2013, qu’au 31 décembre 2013, le montant des immobilisations comptabilisées par la société requérante s’élevait à la somme de 1 661 258 euros, avec en contrepartie une dette comptabilisée d’un montant de 1 976 663 euros correspondant notamment à un prêt de 1 600 000 euros contracté le 18 mai 2011 auprès d’un établissement bancaire, et que le montant des immobilisations correspond à la valeur du bien immobilier en litige. Il ressort de l’analyse de ces mêmes comptes qu’aucune recette d’exploitation n’a été comptabilisée et que les charges constatées sont exclusivement des charges financières. Ainsi, la société requérante ne justifie pas d’une activité au Luxembourg. D’autre part, si la société se prévaut du fait qu’elle n’a réalisé aucuns travaux de construction, dès lors que ceux-ci ont été confiés à des tiers dans le cadre de contrats de construction et qu’elle n’est que maître d’ouvrage, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, la société requérante, ne démontre, ni ne justifie, l’existence d’un établissement situé hors du territoire français, ayant la maitrise des opérations. Ainsi, la société requérante a exercé de manière continue l’intégralité de son activité sur le chantier situé en France sur l’ensemble de la période vérifiée et doit ainsi être regardée comme disposant sur le territoire national d’un établissement stable au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la convention la convention franco-luxembourgeoise fait obstacle à l’imposition en France des impositions en litige doit être écarté.

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S’agissant du quantum de l’imposition :

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D’une part, aux termes de l’article 206 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (…) ». Aux termes de l’article 222 du même code : « Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel. »

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D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

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Il résulte de ce qui a été exposé au point 10, que la société requérante était imposable en France, qu’il est constant qu’elle n’a pas déposé ses déclarations dans le délai imparti, ni dans le cadre de la procédure de contrôle, et qu’elle a fait l’objet d’une reconstitution de son résultat imposable. La société requérante ne conteste pas la valeur du terrain, des constructions, et du matériel roulant qui a été réintégrée par le service à l’actif du bilan pour un montant total de 1 658 258 euros. Elle soutient cependant que le service aurait dû également prendre en compte les dettes existantes, notamment un crédit bancaire d’un montant de 1 976 663,11 euros, ce qui l’aurait conduit à constater une variation d’actif nette négative, et donc à l’absence d’imposition. A cet égard, elle produit des justificatifs mentionnant un emprunt de 1 600 000 euros auprès de l’établissement bancaire BGL BNP Paribas, consenti le 18 mai 2011, par la suite annulé et remplacé le 25 juin 2012, par un contrat de crédit en compte courant « Optiflex » auprès du même établissement, pour un montant maximum de ligne de crédit de 1 900 000 euros. Toutefois, la société, qui se borne à soutenir que le total des dettes afférentes à ce crédit s’élève à la somme de 1 977 322,11 euros, en versant un bilan rectifié au 31 décembre 2013 établi le 9 janvier 2015, qui n’avait pas été produit lors des opérations de vérification, que cette somme a été engagée dans l’intérêt direct de la société, et qu’elle entraine une diminution de son actif net, ne le démontre pas, par les seules pièces produites, alors qu’il lui incombe de justifier des dettes inscrites au passif. Par suite, c’est à bon droit que le service a refusé de prendre en compte la somme en litige dans le calcul de l’actif net.

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En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :

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La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des rescrits n° 08/15930 du 19 janvier 2009 et n° 2/2010/886 du 25 octobre 2012, qui concernent une autre société de droit luxembourgeois, et qui n’est pas opposable à la situation en litige.

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Il résulte de ce qui précède que la société Myone n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013.

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Sur l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts :

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Si la société requérante conteste l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende précitée qui lui a été infligée au titre des années 2013 à 2015.

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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Myone doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant au versement des dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Myone est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme de droit luxembourgeois Myone et à la direction départementale des finances publiques du Var.

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Délibéré après l'audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :

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Mme Bernabeu, présidente,

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M. Riffard, premier conseiller,

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Mme Soddu, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.

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La rapporteure,

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Signé

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N. SODDU

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La greffière,

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Signé

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G. BODIGER

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La présidente,

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Signé

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M. BERNABEU

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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P/ La greffière en chef,