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Décisions

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  1. Conseil d'État, 27 février 2013, n° 357537
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    Faits et procédure

    Un Français résidant à Monaco contestait l’instruction de 2010 qui incluait dans l’imposition française les Français nés dans la principauté après octobre 1957. Après un premier recours rejeté en 2011, il attaque de nouveau l’instruction ainsi que le refus de l’abroger de janvier 2012. En cours d’instance, la création du BOFiP a entraîné l’abrogation des commentaires antérieurs non repris.

    Question de droit

    L’abrogation, lors de la création du BOFiP, de la doctrine relative aux Français nés à Monaco rend-elle sans objet le recours contre le refus de l’abroger ?

    Droit applicable

    Un recours contre le refus d’abroger un acte général perd son objet si l’acte est abrogé, sauf reprise inchangée ou purement formelle dans un nouveau texte. La doctrine antérieure non reprise au BOFiP a été rapportée au 12 septembre 2012. Par ailleurs, la connaissance de l’instruction établie par un premier recours fait courir le délai pour en demander directement l’annulation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate un non-lieu sur le refus d’abrogation : les seuls commentaires contestés, relatifs aux Français nés à Monaco, n’ont pas été repris au BOFiP ni sous une autre forme. Le recours direct contre l’instruction est en revanche tardif, le contribuable en ayant eu connaissance dès son premier recours de juin 2010. La décision ne statue donc pas au fond sur l’interprétation de l’article 7 de la convention franco-monégasque.

  2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009, n° 07/11671
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    Faits et procédure

    M. X., résident à Monaco mais exerçant son activité professionnelle à Beausoleil en France, a réclamé à l’URSSAF le remboursement de CSG et de CRDS pour 2004, 2003, 2002 et les années antérieures. La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 17 novembre 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a rejeté son recours le 15 mai 2007. En appel, il invoquait l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque.

    Question de droit

    La convention franco-monégasque excluait-elle la CSG et la CRDS dues par un résident de Monaco exerçant en France et affilié à l’assurance maladie française ?

    Droit applicable

    L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne CSG et CRDS au domicile fiscal en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie. La convention franco-monégasque soumet les Français résidant à Monaco à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus. Ces contributions, impositions assises sur le revenu, entrent dans cette règle; l’unicité de législation sociale conduit aussi à les prélever sur l’activité des assurés du régime français.

    Motifs et solution

    La cour déclare l’appel recevable mais confirme entièrement le jugement. Le critère d’affiliation au régime français était admis et l’activité professionnelle exercée en France entraînait le domicile fiscal français sous l’article 4 B du CGI. La cour juge que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, loin d’exclure les prélèvements, englobe la CSG et la CRDS en tant qu’impositions assises sur le revenu. La demande de remboursement reste donc rejetée. Aucune indemnité de procédure n’est accordée et il n’est pas statué sur les dépens, la procédure de sécurité sociale étant gratuite.

  3. Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 292388
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    Faits et procédure

    Une ressortissante française, domiciliée à Monaco, avait été assujettie en France à l'impôt sur le revenu pour 1992 à 1997 et à la CSG pour 1993 à 1997. Elle soutenait résider habituellement dans la principauté depuis mars 1957 et produire des pièces suffisantes pour satisfaire à la condition d'ancienneté prévue par la convention franco-monégasque. Le ministre estimait au contraire que seul un certificat de domicile pouvait établir les cinq années requises.

    Question de droit

    Le certificat de domicile monégasque est-il la seule preuve des cinq années de résidence habituelle exigées à la date du 13 octobre 1962, soit une résidence depuis le 13 octobre 1957 au moins ?

    Droit applicable

    L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque de 1963 répute les Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés en France, sauf s'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, soit depuis le 13 octobre 1957 au moins. L'article 22 § 3, relatif aux certificats délivrés sous la convention de 1951, n'en fait pas le seul moyen de preuve: cette résidence peut être justifiée par le certificat ou par tous moyens.

    Motifs et solution

    Non: preuve par tous moyens d'une résidence depuis mars 1957 suffisante; pourvoi ministériel rejeté, décharge d'appel de l'IR 1992–1997 et CSG 1993–1997 maintenue. Les pièces produites démontraient une installation habituelle à Monaco depuis mars 1957 sans que le certificat invoqué par le ministre soit exigé à titre exclusif. Le Conseil d'État rejette son pourvoi: les décharges d'impôt sur le revenu pour 1992–1997 et de CSG pour 1993–1997 demeurent acquises.

  4. Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 244671
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    Faits et procédure

    Ressortissant italien domicilié à Monaco et disposant d'une habitation à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992.

    Question de droit

    Un ressortissant italien domicilié à Monaco peut-il opposer la non-discrimination de la convention franco-italienne de 1958 à l'imposition forfaitaire française de l'article 164 C ?

    Droit applicable

    Pour l'IR 1990, seule la convention franco-italienne de 1958 s'applique; celle de 1989 n'est applicable à l'IR qu'à compter de 1992. La combinaison de ses articles 1er et 22 bis réserve la non-discrimination aux nationaux résidant dans l'un des deux États contractants: la nationalité italienne ne suffit pas pour une résidente de Monaco. Les libertés européennes invoquées sont aussi écartées dans leur rédaction applicable en 1990: aucune activité non salariée ou gestion d'entreprise n'est en cause pour l'article 52, et l'article 67 ainsi que la directive 88/361 limitaient les mouvements de capitaux concernés aux personnes résidant dans les États membres.

    Motifs et solution

    Non: la clause est réservée aux ressortissants résidents de l'un des deux États contractants, condition absente pour le domicilié de Monaco; arrêt d'appel annulé sur le pourvoi du ministre, puis appel de Mme X rejeté au fond, imposition française 1990 rétablie. Le contribuable, ressortissant italien domicilié à Monaco, n'était résident ni de France ni d'Italie au sens de la convention et ne pouvait invoquer sa clause de non-discrimination. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et rétablit l'imposition forfaitaire française due au titre de 1990.