Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

23
  1. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.

    Question de droit

    La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?

    Droit applicable

    Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.

  2. Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33831
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Pour 1971, M. X déclare 63 000 F reçus par son épouse artiste de la société W, alors qu'un producteur anglais verse à celle-ci des cachets beaucoup plus élevés. Deux contrats et l'accord intermédiaire de l'artiste organisent l'engagement et son salaire garanti. L'administration écarte le contrat salarial comme dissimulant une partie de sa rémunération. Le contribuable conteste aussi la prescription, ayant retiré la notification seulement le 3 janvier 1976.

    Question de droit

    Le contrat interposant la société W justifie-t-il de limiter le revenu imposable de l'artiste à son salaire garanti, et le retrait de la notification en janvier 1976 rend-il le redressement de 1971 prescrit ?

    Droit applicable

    Dans le régime des articles 1649 quinquies B et 1653 C du CGI alors applicable, l'administration qui ne saisit pas le comité consultatif doit prouver le bien-fondé de l'imposition fondée sur la dissimulation contractuelle. Les anciens articles 1966-1 et 1975 prévoient un délai de reprise de quatre ans : son interruption exige que la notification parvienne avant son expiration à l'adresse du contribuable connue du service, sans attendre le retrait effectif du pli.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête. W n'a joué aucun rôle effectif dans l'engagement négocié par l'artiste et ses imprésarios, et ne dispose d'aucun moyen d'intermédiation : l'administration prouve que le salaire réduit dissimule des cachets et peut réintégrer la différence. Les présentations du pli avec avis les 30 et 31 décembre 1975 interrompent la prescription malgré son retrait ultérieur. Le service ayant abandonné la taxation d'office, les moyens relatifs à cette procédure n'ont plus de portée.

  3. Conseil d'État, 22 décembre 1982, n° 24751
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société française avait organisé à Paris en 1974 un championnat sportif et versé, la veille du match, 250 000 dollars à un organisateur établi à l'étranger afin d'assurer la participation irrévocable d'un compétiteur. Elle avait comptabilisé 1 625 000 F sous l'intitulé d'une bourse sportive, sans pratiquer la retenue à la source, et contestait l'amende égale à la retenue omise.

    Question de droit

    Le versement à l'intermédiaire étranger rémunérait-il une activité sportive exercée en France imposant une retenue à la source, et l'amende pouvait-elle être calculée sur les 1 625 000 F comptabilisés ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 bis, 182 et 1671 du CGI soumettaient à retenue les rémunérations d'une activité professionnelle exercée en France, payées à une personne sans installation professionnelle française, sous réserve des conventions. L'article 106 déterminait le montant net par un abattement de 30 %. Selon l'article 1768, l'omission de retenue exposait le payeur à une amende égale à la retenue non effectuée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État regarde l'organisateur étranger comme le mandataire du compétiteur et le paiement comme la contrepartie de la participation au match parisien. Le bénéficiaire n'ayant pas d'installation permanente en France et son État n'étant lié à la France par aucune convention fiscale, la société devait retenir l'impôt ; l'abattement légal couvrait les frais correspondants. Pour l'amende, elle ne démontrait pas que les 1 625 000 F passés en charge différaient de la somme effectivement versée, malgré l'écart avec la contre-valeur des 250 000 dollars. Sa requête est rejetée.