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Décisions

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  1. Cour de justice des Communautés européennes, 12 février 2008, n° C-2/06
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    Faits et procédure

    Une entreprise allemande a perçu des restitutions à l’exportation de bovins, puis s’est vu réclamer leur remboursement. La décision est devenue définitive après ses recours. Invoquant une interprétation ultérieure de la Cour, l’entreprise demande le réexamen et le retrait de cette décision. Le juge s’interroge sur l’absence de moyen communautaire dans le premier recours et sur le temps écoulé avant la demande de réexamen.

    Question de droit

    Le requérant doit-il avoir invoqué le droit communautaire dans son recours initial pour obtenir un réexamen dans le cadre Kühne & Heitz ? Le droit communautaire fixe-t-il un délai propre pour demander ce réexamen ?

    Droit applicable

    Le principe de coopération de l’article 10 CE est interprété à la lumière de Kühne & Heitz. Les modalités nationales doivent respecter l’équivalence et l’effectivité ; la sécurité juridique permet des délais de recours raisonnables. L’arrêt précise ce régime, sans supprimer toutes les conditions de réexamen.

    Motifs et solution

    La Cour n’exige pas que l’intéressé ait invoqué le droit communautaire dans le recours initial. Pour la condition examinée, il suffit que le point ait été traité par le juge de dernier ressort ou ait pu être soulevé d’office dans les conditions décrites. Aucun délai précis de demande ne découle du droit communautaire lui-même ; les États peuvent néanmoins fixer des délais raisonnables conformes à l’équivalence et à l’effectivité. La Cour répond aux questions d’interprétation et ne prononce pas directement le remboursement au profit de Kempter.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-201/04
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    Faits et procédure

    Un commissionnaire avait déclaré en Belgique, de 1992 à 1994, des cassettes vidéo présentées comme originaires de Macao et admises au tarif préférentiel. Une enquête a conclu à leur origine chinoise et à l’application de droits d’importation et antidumping. Les montants lui ont été communiqués le 27 février 1995 ; l’État belge affirmait les avoir pris en compte le 7 mars, avant une nouvelle notification de recouvrement en septembre.

    Question de droit

    Quelles règles du code des douanes s’appliquaient aux dettes antérieures à 1994, la prise en compte devait-elle précéder leur communication, et quels étaient les effets du délai de trois ans et des modalités nationales ?

    Droit applicable

    Les règles procédurales nouvelles s’appliquent aux procédures pendantes, non les règles de fond aux situations déjà acquises. L’article 221, paragraphes 1 et 2, du code des douanes est procédural ; son paragraphe 3, qui prescrit puis éteint la dette après trois ans sous réserve de l’exception pénale, est substantiel. La prise en compte est l’inscription des droits dans les registres ou un support équivalent. À défaut de règles européennes spécifiques, les modalités de communication relèvent du droit national, dans le respect d’une information adéquate.

    Motifs et solution

    La Cour juge que seules les règles de procédure des articles 217 à 232 s’appliquent au recouvrement engagé après le 1er janvier 1994 d’une dette née auparavant. La prise en compte doit précéder la communication au débiteur. L’article 221, paragraphe 3, étant une règle de fond, la dette antérieure reste soumise aux règles de prescription en vigueur lors de sa naissance ; pour les dettes auxquelles il s’applique, l’expiration du délai prescrit l’action et éteint la dette. Les États n’ont pas à créer une procédure spéciale si leurs règles générales informent adéquatement le redevable et lui permettent de défendre ses droits. Il revient au juge belge d’appliquer ces réponses.

  3. Cour de justice des Communautés européennes, 13 janvier 2004, n° C-453/00
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    Faits et procédure

    Un exportateur néerlandais a remboursé des restitutions après reclassement douanier de morceaux de volaille. Le rejet de son recours est devenu définitif. Après un arrêt de la Cour interprétant autrement le classement, il demande à l’administration de réexaminer sa décision. Le juge néerlandais interroge la Cour sur l’effet de cette interprétation postérieure.

    Question de droit

    Le principe de coopération impose-t-il à une administration de réexaminer une décision définitive afin de tenir compte d’une interprétation du droit communautaire rendue postérieurement par la Cour ?

    Droit applicable

    La Cour applique le principe de coopération de l’article 10 CE et le mécanisme préjudiciel de l’article 234 CE, en tenant compte de la sécurité juridique et du pouvoir de retrait reconnu à l’administration par le droit national. Le dispositif de 2004 doit être lu avec les précisions apportées ensuite par Kempter, notamment sur la demande de réexamen.

    Motifs et solution

    Le droit communautaire n’impose pas, par principe, de rouvrir toute décision administrative définitive. Il oblige ici à un réexamen sur demande lorsque l’administration peut revenir sur sa décision en droit national, que celle-ci est devenue définitive après un arrêt de dernier ressort, que cet arrêt repose sur une interprétation du droit communautaire révélée erronée sans renvoi préjudiciel dans les conditions requises, et que l’intéressé s’est adressé à l’administration après avoir eu connaissance de la jurisprudence. Le résultat du réexamen détermine dans quelle mesure il faut revenir sur la décision sans léser les tiers ; il ne commande pas automatiquement un remboursement.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juillet 2002, n° C-371/99
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    Faits et procédure

    Des lots de lait en poudre lituanien circulaient vers un prétendu destinataire portugais sous carnets TIR ou transit communautaire externe. Près de la frontière germano-néerlandaise, les semi-remorques avaient été rattachées à des tracteurs néerlandais sans information des douanes, puis introduites aux Pays-Bas, sans présentation à un bureau de destination, avant d’y être vendues, déchargées et stockées. Liberexim contestait le rappel néerlandais de TVA de 70 676,10 florins en soutenant que la sortie du régime avait déjà eu lieu en Allemagne.

    Question de droit

    Parmi plusieurs irrégularités commises dans différents États, laquelle fixe le lieu de sortie du transit externe et de l’importation à la TVA, et faut-il une intention de soustraction ?

    Droit applicable

    Pour un bien placé sous transit externe, l’article 7, paragraphe 3, de la sixième directive localise l’importation dans l’État où il sort de ce régime. Ce lieu correspond à celui où naît la dette douanière. Toute irrégularité ne produit pas cette sortie : il faut retenir la première soustraction à la surveillance douanière, c’est-à-dire l’acte ou l’omission empêchant, même momentanément, l’accès des douanes au bien et leurs contrôles. Cette notion est objective et ne requiert aucune intention.

    Motifs et solution

    La Cour applique la même analyse au régime TIR et au transit externe. Elle juge que la sortie intervient dans l’État du premier acte objectivement qualifiable de soustraction à la surveillance douanière. Dans les circonstances décrites, rompre les scellés, décharger et commercialiser les marchandises aux Pays-Bas constitue une telle soustraction ; le changement antérieur de tracteur en Allemagne, sans rupture des scellés ni déchargement, n’empêchait pas le contrôle. L’intention de mettre les biens irrégulièrement en circulation est indifférente. La Cour fournit ces critères au Hoge Raad, sans statuer directement sur le rappel de Liberexim.

  5. Cour d'appel de Paris, 16 février 2001, n° 2000/22162
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Optima Conseil, société luxembourgeoise, avait présenté à Axa Conseil Vie des bons au porteur issus de deux contrats de capitalisation français et réclamé une provision de 8 174 231,83 F. L’assureur refusait de payer sans connaître le propriétaire réel ni obtenir la preuve d’une déclaration douanière, soupçonnant un intermédiaire destiné à soustraire les intérêts à la fiscalité française. Le juge des référés avait accordé la provision.

    Question de droit

    Les soupçons de fraude fiscale et douanière ainsi que l’absence d’identification du bénéficiaire réel rendaient-ils sérieusement contestable, en référé, l’obligation de rembourser les bons de capitalisation au porteur ?

    Droit applicable

    La possession de bons de capitalisation au porteur ne suffit que si elle est exercée à titre de propriétaire. Les articles 12 et 13 de la loi du 12 juillet 1990 modifiée imposent aux organismes financiers d’identifier le client occasionnel ou la personne pour le compte de laquelle l’opération est réalisée, y compris pour les bons et contrats de capitalisation. En référé, une provision ne peut être ordonnée lorsque l’obligation de paiement est sérieusement contestable.

    Motifs et solution

    Optima ne se disait plus propriétaire mais simple porteur et refusait de révéler l’identité du bénéficiaire réel. Son activité habituelle de présentation au paiement de bons français, l’absence de justification douanière et l’avantage fiscal recherché au Luxembourg fondaient les soupçons d’Axa. L’assureur pouvait donc exiger l’identité du bénéficiaire en application de ses obligations de vigilance, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou douanièrement les faits. Son obligation de remboursement était sérieusement contestable. La cour infirme l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé sur la provision de 8 174 231,83 F et condamne Optima à 10 000 F de frais ainsi qu’aux dépens.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-110/99
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Emsland-Stärke avait exporté en Suisse des produits d’amidon vers Fuga et Lukowa, sociétés établies à la même adresse et liées entre elles, puis obtenu des restitutions non différenciées. Après leur dédouanement suisse, les marchandises avaient aussitôt été réexpédiées en l’état, avec les mêmes véhicules, vers l’Allemagne ou l’Italie et importées avec paiement des droits. Le bureau allemand a retiré les restitutions, soit 66 722,89 et 253 456,69 marks ; pour certains lots, une revente entre les deux sociétés suisses était invoquée.

    Question de droit

    Le respect formel de l’exportation et du dédouanement en Suisse empêchait-il la récupération des restitutions après réimportation immédiate, et quels éléments caractérisaient un abus ?

    Droit applicable

    Le respect formel des conditions d’une restitution ne couvre pas une pratique abusive. Celle-ci suppose, d’une part, des circonstances objectives montrant que l’objectif de la réglementation n’est pas atteint et, d’autre part, la volonté d’obtenir l’avantage en créant artificiellement ses conditions, notamment par collusion. Le juge national établit ces deux éléments selon son droit, sous réserve de l’effectivité du droit communautaire. Le remboursement n’est pas une sanction, mais la conséquence du caractère indu de l’avantage artificiellement obtenu.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’un exportateur peut perdre une restitution non différenciée lorsque le produit, après mise à la consommation dans le pays tiers, est immédiatement réintroduit dans la Communauté et que l’opération constitue une pratique abusive. Le Bundesfinanzhof devait encore rechercher la volonté d’Emsland-Stärke de créer artificiellement l’avantage, une collusion avec l’importateur pouvant la prouver. La revente préalable entre deux sociétés suisses liées n’exclut pas l’abus et constitue un indice du caractère artificiel. L’exportateur reste le destinataire possible du remboursement puisqu’il a reçu l’avantage. La Cour fixe ces critères sans constater elle-même l’abus.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 5 octobre 1995, n° C-125/94
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    Faits et procédure

    Aprile, commissionnaire en douane à Milan ensuite placée en faillite, avait payé 933 200 lires pour des formalités accomplies en novembre 1990 sous un régime italien déjà jugé contraire au droit communautaire pour les échanges internes. Son syndic en a demandé le remboursement en 1994. Une partie des marchandises provenait de pays tiers, notamment de pays de l’AELE. L’administration italienne a finalement abandonné son moyen tiré de la répercussion de la charge sur des tiers, rendant sans objet les trois premières questions initiales.

    Question de droit

    La directive sur les horaires et formalités douanières internes s’appliquait-elle aux importations de pays tiers ou de l’AELE, et un État membre pouvait-il leur imposer unilatéralement des taxes d’effet équivalent ?

    Droit applicable

    La directive 83/643 modifiée ne vise, selon son article 1er, que les transports entre États membres, sous réserve de règles communautaires particulières applicables à certains pays tiers. Les articles 9 et 113 CE consacrent l’unité du territoire douanier et l’uniformité de la politique commerciale commune : seule la Communauté peut fixer les droits et taxes grevant les produits de pays tiers. Lorsqu’un accord conclu par la Communauté ou un règlement agricole interdit les taxes d’effet équivalent, cette notion a la même portée que dans les échanges internes.

    Motifs et solution

    Les deux questions maintenues sont recevables malgré l’absence d’identification exhaustive de l’origine, que le juge italien doit vérifier. La directive 83/643 ne régit pas, comme telle, les opérations douanières portant sur des produits de pays tiers ou de l’AELE. Toutefois, un État membre ne peut ajouter unilatéralement une taxe d’effet équivalent aux charges communautaires sur ces importations, sous peine de rompre l’unité douanière et commerciale. Si l’interdiction découle d’un accord de l’Union ou d’un règlement agricole, sa portée est identique à celle applicable au commerce intracommunautaire. Le juge national doit déterminer l’origine et le régime de chaque marchandise.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 10 juillet 1986, n° C-222/85
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une entreprise allemande avait importé en 1975, depuis un pays tiers, des jeans classiques déclarés comme pantalons pour dames, bénéficiant alors d'une franchise contingentaire. Le bureau de douane d'Osnabrück avait réclamé 10 196,60 DM de droits en les classant comme pantalons pour hommes, en raison de leur fermeture de gauche à droite. L'importatrice soutenait que les jeans étaient portés indifféremment par les femmes et les hommes.

    Question de droit

    Au 23 décembre 1975, des jeans classiques fermés de gauche à droite devaient-ils être classés, selon le tarif douanier commun, comme vêtements de dessus pour hommes ou pour femmes ?

    Droit applicable

    Le classement tarifaire doit reposer sur les caractéristiques objectives et visibles de la marchandise lors de son importation. La destination ou l'usage effectif, qui ne constitue pas une qualité inhérente et ne peut être déterminé à cette date, n'est pas un critère. Le chapitre 61 distinguait les vêtements masculins et féminins et utilisait notamment le sens de fermeture comme signe objectif traditionnel.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la fermeture de gauche à droite constituait une caractéristique objective traditionnellement attachée aux pantalons pour hommes. Le développement d'une mode unisexe ne permettait pas de substituer l'usage concret du vêtement aux critères du tarif, sous peine de compromettre son application uniforme et certaine. Elle dit donc pour droit que, à la date de l'importation, ces jeans relevaient de la position 61.01 comme vêtements de dessus pour hommes. Statuant sur renvoi préjudiciel, elle ne liquide pas elle-même les droits réclamés.