Décisions
144-
TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315587
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Faits et procédure
Home Plazza, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel parisien « Les Jardins du Marais », avait déduit en 2015 une redevance de marque de 109 143 euros, égale à 0,75 % de son chiffre d’affaires. Sur le fondement de l’article 238 A du CGI, l’administration en a finalement réintégré 54 571 euros. La société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2015 et des intérêts correspondants.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié du bénéficiaire, et Home Plazza justifiait-elle la contrepartie de la fraction de redevance réintégrée ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié en tenant compte du taux et des modalités effectives d’imposition. Cette preuve rapportée, le débiteur doit démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Ce contrôle n’équivaut pas, à lui seul, à la procédure d’abus de droit.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 %, combiné à un taux de 20 à 21 %, plaçait Fineural sous un régime fiscal privilégié. Home Plazza n’établissait ni la notoriété ni la cohérence de « The Gate Collection », limitée à quatre hôtels liés et de standings disparates, ni les efforts commerciaux de Fineural, ni un bénéfice concret. La contrepartie d’une redevance supérieure aux 54 572 euros admis par l’administration n’était donc pas prouvée. La commission avait respecté le contradictoire et les renseignements luxembourgeois non utilisés pour rectifier n’avaient pas à être communiqués.
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TA de Paris, 15 octobre 2025, n° 2316613
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Faits et procédure
La holding française Holdpiot détenait 30 %, puis 35 %, de Citrus Junos, société luxembourgeoise gérant des marques liées à un chef. Pour 2013 à 2016, l’administration a imposé chez Holdpiot sa quote-part des bénéfices luxembourgeois sur le fondement de l’article 209 B du CGI, appliqué le délai de reprise de dix ans et assorti les rappels d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’implantation luxembourgeoise constituait-elle un montage artificiel justifiant l’article 209 B, le délai décennal et la majoration de 80 % pour les impositions contestées de 2013 à 2016 ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI vise en principe la détention de plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; le seuil est abaissé à 5 % dans les cas de détention majoritaire française qu’il prévoit. Les bénéfices sont imposés à proportion des droits détenus. Pour une entité européenne, le II écarte le dispositif lorsque la détention ne constitue pas un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Dans la rédaction du LPF applicable au litige depuis 2012, le défaut de déclaration au titre de 209 B ouvre un délai de reprise de dix ans pour les seuls bénéfices liés à cette obligation, sans condition d’absence de convention d’assistance. Une omission dans une déclaration déjà déposée peut être sanctionnée directement par l’article 1729, sans mise en demeure au titre de l’article 1763 A.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence de moyens humains et matériels au Luxembourg, la délégation des tâches et la prise des décisions stratégiques en France, les gérants luxembourgeois se bornant essentiellement à signer. Holdpiot n’établissait aucune activité propre suffisante : le montage artificiel et l’imposition de sa quote-part sont confirmés. Les doctrines invoquées commentaient un état ancien de la loi et n’écartaient pas le délai décennal. Les bases IS ayant été déclarées avec omission des bénéfices luxembourgeois, la mise en demeure de l’article 1763 A n’était pas requise pour appliquer 1729. Le montage caractérisé justifie, selon le tribunal, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La requête est rejetée.
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TA de Montreuil, 2 octobre 2025, n° 2215574
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Faits et procédure
Engie, tête d’un groupe intégré, avait indirectement plus de 50 % de deux holdings des îles Caïmans, UPLHC I et II, qui recevaient les dividendes d’une centrale pakistanaise. Après contrôle, l’administration a intégré leur quote-part de résultats aux bases 2015 et 2016 selon l’article 209 B. Engie demandait aussi de corriger ses propres déclarations déficitaires de 2018 à 2020, sans imposition acquittée. En cours d’instance, l’administration a partiellement rétabli les déficits liés à UPLHC I.
Question de droit
Engie pouvait-elle corriger par réclamation ses erreurs déclaratives déficitaires de 2018 à 2020 ? Après le rétablissement administratif relatif à UPLHC I, démontrait-elle que le maintien d’UPLHC II aux Caïmans poursuivait principalement un objet autre que fiscal ?
Droit applicable
L’article L. 190 du LPF ouvre le contentieux aux erreurs d’assiette ou de calcul de l’administration, y compris dans la détermination d’un déficit, mais ne permet pas de rectifier après délai une erreur du contribuable dans un résultat déficitaire n’ayant produit aucun impôt. L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère détenue à plus de 50 % et soumise à un régime privilégié. Sa clause de sauvegarde exige que le contribuable démontre que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans ce régime.
Motifs et solution
Les corrections de 2018 à 2020 visaient uniquement des erreurs commises par Engie dans ses déclarations et aucun impôt n’avait été acquitté : elles ne constituaient pas des réclamations contentieuses recevables. Pour UPLHC I, le rétablissement administratif entraîne un non-lieu limité à 1 161 954 euros en 2015 et 2 565 837 euros en 2016. UPLHC II n’exerçait aucune activité aux Caïmans et ne percevait que les dividendes de sa participation de 1 % dans la société pakistanaise ; Engie ne justifiait pas les difficultés ni coûts qui auraient imposé de maintenir cette structure. La clause de sauvegarde est refusée et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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Faits et procédure
Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.
Question de droit
Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.
Motifs et solution
L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2201917
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Faits et procédure
Après contrôle de Rubis Énergie, l’administration a appliqué l’article 209 B du CGI aux bénéfices 2018 de sa filiale mauricienne Eccleston, détenue à 100 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Cette holding gérait des participations africaines, rendait des prestations administratives et techniques aux filiales de Madagascar, du Sénégal et des Comores et administrait depuis 2017 la marque Galana.
Question de droit
L’activité effective et l’implantation mauricienne d’Eccleston démontraient-elles que ses opérations avaient principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’article 209 B, I, du CGI impose en France les revenus positifs d’une entité étrangère détenue à plus de 50 % et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Sa clause de sauvegarde du III écarte ce mécanisme lorsque la société française démontre que les opérations étrangères ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans un tel État.
Motifs et solution
Le tribunal constate que les prestations d’assistance aux filiales africaines et la gestion de la marque Galana étaient effectives. Eccleston employait en outre trois salariés permanents à Maurice pour la comptabilité, la conformité et la logistique, ainsi que deux administrateurs. Rubis établissait donc que ces opérations n’avaient pas principalement pour objet et pour effet d’éluder l’impôt français et pouvait invoquer la clause de sauvegarde, sans examen des autres moyens. La décharge d’IS, contributions sociales et pénalités est accordée pour 2018 à concurrence du seul montant mis en recouvrement, soit 807 976 euros ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 23PA03037
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Faits et procédure
Axa avait financé des filiales par l’intermédiaire de Hordle, société néerlandaise résidente britannique, contrôlée financièrement par Axa mais intégrée au groupe fiscal britannique Société Générale pour absorber ses déficits. Le fisc a appliqué l’article 209 B aux bénéfices de Hordle et réintégré des marges d’intérêt versées à trois filiales lors de la prolongation de prêts. Le ministre contestait en appel incident l’imputation d’impôt britannique accordée en première instance.
Question de droit
La structure Hordle constituait-elle un montage artificiel à but de contournement fiscal excluant la sauvegarde de l’article 209 B, et les marges d’intérêt des prêts restructurés révélaient-elles un avantage aux filiales ?
Droit applicable
Les articles 209 B et 238 A du CGI imposent en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée et fiscalement privilégiée, mais écartent cette règle pour une entité de l’Union lorsque la détention ne forme pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française. L’article 57 présume un transfert indirect si dépendance et avantage sont établis. Les articles 38 et 39 excluent seulement les charges étrangères à une gestion normale ou sans contrepartie utile.
Motifs et solution
Hordle supportait bien une imposition britannique inférieure de plus de moitié à l’IS français ; les paiements privés de transfert de déficits n’étaient pas des impôts. Mais le montage procurait aussi à Axa un financement de 673 millions de livres à 0,5 % : son but n’était donc pas exclusivement fiscal et la sauvegarde européenne écartait l’article 209 B. Les marges litigieuses avaient pour contrepartie la prolongation des prêts sans remboursement massif et ne caractérisaient aucun avantage. Les bases 2011-2012 sont réduites de 224 178 513 et 231 936 103 euros, les déficits rétablis et l’appel incident du ministre rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
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Faits et procédure
À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.
Question de droit
La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?
Droit applicable
Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.
Motifs et solution
Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
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Faits et procédure
M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.
Question de droit
Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.
Motifs et solution
La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 488080
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Faits et procédure
Rubis Énergie, membre du groupe intégré Rubis, détenait une filiale mauricienne, Eccleston Co, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration a réintégré, au titre de 2012 à 2014 sur le fondement de l’article 209 B, les revenus de capitaux mobiliers réputés reçus de cette filiale et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contributions sociales avec pénalités. Après les rejets du tribunal et de la cour, Rubis s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’activité et la localisation mauriciennes de la filiale permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France ?
Droit applicable
Hors Union européenne, l’article 209 B ne s’applique pas si la société française démontre que l’activité de l’entité fiscalement privilégiée a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices. Les revenus réputés mobiliers par cet article, que la convention franco-mauricienne ne traite ni comme bénéfices d’entreprise ni comme dividendes distribués, relèvent de son article 22 et sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’appréciation de la cour : Eccleston n’avait ni activité industrielle ou commerciale effective ni collaborateur demeurant ou exerçant à Maurice, et les cessions de titres exonérées représentaient 80 % puis 85,7 % de ses recettes des exercices 2011 et 2012. Rubis ne démontrait pas un objet et un effet principalement non fiscaux ; les erreurs sur la langue des contrats et la composition du reliquat de recettes étaient sans incidence. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et étaient imposables en France. Le pourvoi, y compris la demande de frais, est rejeté.
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CAA de Paris, 14 février 2025, n° 24PA05176
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Faits et procédure
La SARL Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, a subi une vérification des exercices 2015 à 2017, suivie de suppléments d’IS et de retenue à la source, de rappels de CVAE et, pour 2016-2017, de TVA, avec pénalités. Après le rejet de sa décharge par le tribunal, elle a fait appel et demandé en référé la suspension du recouvrement forcé de 684 720 euros, annoncé sous huitaine.
Question de droit
Les conditions cumulatives d’urgence et de doute sérieux permettaient-elles de suspendre ce recouvrement, en particulier pour les commissions versées en 2015 à la société hongkongaise EVL ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Selon l’article 238 A du CGI, un régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou supporte un impôt inférieur de plus de moitié à celui dû en France ; cette qualification doit être établie par l’administration.
Motifs et solution
Le juge retient l’urgence : les disponibilités de Faraday étaient très inférieures à la dette et sa créance sur le locataire-gérant, représentative du stock, ne pouvait être mobilisée sans résilier le contrat et l’indemniser. Un doute sérieux existe pour EVL, car son absence d’imposition effective ne prouvait pas un régime privilégié et les bordereaux de ventes étayaient l’intervention des guides. Aucun doute sérieux n’est retenu pour GHGC ni les autres chefs. Seul le recouvrement des impositions et pénalités liées aux commissions EVL de 2015 est suspendu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 11 février 2025, n° 23PA01608
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2, absorbée en 2017 par Thaï Union Europe, avait déduit en 2013 et 2014 les intérêts de prêts de 121 et 45 millions d’euros consentis par sa société mère mauricienne TUIH. Celle-ci relevait du régime GBL1 : ses bénéfices étaient taxés à 3 %, après un crédit de 80 % sur le taux mauricien de 15 %. L’administration a réintégré les intérêts et imposé Thaï Union Europe, tête du groupe fiscal ; le tribunal n’a accueilli qu’une partie de sa demande sur un autre mécanisme de plafonnement.
Question de droit
La renonciation rétroactive de TUIH au régime GBL1 et son complément d’impôt ultérieur satisfaisaient-ils la condition d’imposition de l’article 212, I, b du CGI ? Cette condition méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI subordonnait la déduction d’intérêts versés à une entreprise liée à la preuve que, durant l’exercice concerné, la prêteuse supportait sur ces intérêts un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions et discriminations déguisées aux mouvements de capitaux. L’article 25, paragraphe 4, de la convention franco-mauricienne garantit aux paiements transfrontaliers les mêmes conditions de déduction qu’aux paiements internes.
Motifs et solution
La cour juge que la renonciation au GBL1 en 2018, postérieure au contrôle, et le reversement accepté par le fisc mauricien n’ont pas rendu TUIH assujettie, pour 2013 et 2014, au niveau minimal requis. Le critère de l’article 212 dépendait du niveau d’imposition du prêteur, non de son siège, et aucun élément ne montrait qu’il défavorisait en pratique surtout les prêteurs étrangers ; il ne restreignait donc pas la libre circulation des capitaux. Pour la même raison, la clause franco-mauricienne de non-discrimination n’était pas méconnue. La cour rejette l’appel et maintient le surplus des impositions.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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Faits et procédure
Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.
Question de droit
Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.
Motifs et solution
Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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Faits et procédure
Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.
Motifs et solution
L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22394
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Faits et procédure
La société française Globeliner, courtier en produits pharmaceutiques établi à Sète, achetait des marchandises en Chine, en Inde, en Allemagne et aux Pays-Bas, livrées directement à son client marocain quasi exclusif. Pour l’exercice 2016, l’administration a refusé la déduction de 1 479 928 euros de commissions facturées par une société des Émirats arabes unis et a établi un supplément d’IS assorti de la majoration de 40 %. Après le rejet du tribunal, le liquidateur de Globeliner a repris l’appel.
Question de droit
Les livraisons directes entre pays étrangers formaient-elles un cycle commercial détachable de l’entreprise française ? Les commissions versées à l’intermédiaire émirati soumis à un régime fiscal privilégié étaient-elles déductibles et la majoration justifiée ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon l’article 238 A, lorsque l’administration établit que le bénéficiaire étranger d’une rémunération relève d’un régime fiscal privilégié, le débiteur doit prouver que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Dans cette affaire, la cour juge inopérant le moyen selon lequel la convention franco-émiratie ferait obstacle à l’article 238 A, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % lorsque l’administration démontre le manquement délibéré.
Motifs et solution
Toutes les tâches de direction et de gestion étaient accomplies à Sète : malgré les achats et livraisons à l’étranger, les opérations n’étaient pas détachables de l’activité française et ne formaient pas un cycle commercial complet hors de France. Le moyen tiré de la convention franco-émiratie pour écarter l’article 238 A est inopérant, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. Les commissions représentaient 71 % des achats, sans intervention établie de l’intermédiaire ni preuve de prestations réelles ou d’un montant non exagéré ; leur déduction est refusée. Leur importance et l’absence de contrepartie établissent le manquement délibéré. La cour constate seulement un non-lieu sur 33 545 euros d’intérêts remis après la liquidation et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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Faits et procédure
À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.
Motifs et solution
La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 22PA02511
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Faits et procédure
En novembre 2015, les époux A ont régularisé leurs avoirs suisses par des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Plusieurs comptes étaient détenus directement ou par quatre sociétés panaméennes dont M. A était le bénéficiaire économique. Celui-ci a maintenu ses déclarations malgré les adaptations demandées après plusieurs décisions constitutionnelles. L’administration a alors établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2007 à 2011 et 2013, ainsi que des amendes forfaitaires pour comptes étrangers non déclarés de 2012 à 2014.
Question de droit
L’utilisation ou la qualité de bénéficiaire économique des comptes suisses déclenchait-elle l’obligation déclarative et le délai décennal, et les revenus des entités panaméennes, intérêts de retard et amendes avaient-ils été correctement établis ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI oblige un résident à déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos ; l’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans si cette obligation ou celle de l’article 123 bis est méconnue. L’article 123 bis impose les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée sous régime privilégié ; son paragraphe 4 ne taxe ensuite une distribution au titre de l’article 120 que pour l’excédent. L’article 1727 prévoit l’intérêt de retard et l’article 1736 l’amende forfaitaire. Une transaction exécutée interdit de contester les droits et pénalités couverts.
Motifs et solution
La cour relève que M. A était titulaire ou bénéficiaire économique des comptes suisses et les utilisait. L’obligation déclarative et le délai décennal s’appliquaient même sans procuration. Les bénéfices réels des entités panaméennes avaient été imposés selon l’article 123 bis, puis les seules distributions excédentaires selon l’article 120 ; les moins-values étrangères ne réduisaient pas les autres revenus mobiliers. L’intérêt de retard n’était pas une sanction. La transaction exécutée en 2016 interdisait de contester les majorations couvertes. La déclaration sur l’honneur de 2015 avait interrompu la prescription de l’amende 2012 ; les amendes forfaitaires s’appliquaient. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00326
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Faits et procédure
M. et Mme B, résidents français, détenaient tout le capital de Level One, Soparfi luxembourgeoise créée en 2009 après l’apport des parts de la société française ITD. Level One a reçu de sa filiale 20 000 euros puis 320 000 euros de dividendes exonérés au Luxembourg. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI et imposé le couple sur des bénéfices de 7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010. Après cassation partielle de deux premiers arrêts, la cour ne restait saisie que des impositions de 2010 et 2011 issues de ce dispositif et des pénalités correspondantes.
Question de droit
Le régime fiscal privilégié et le caractère artificiel de Level One suffisaient-ils à imposer les époux sous l’article 123 bis, ou le calcul selon les règles françaises, notamment le régime mère-fille, révélait-il l’absence de bénéfice positif ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI assimile à des revenus mobiliers d’un résident français les bénéfices positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’il détient à au moins 10 %, calculés comme si elle était soumise à l’IS en France. Pour une entité de l’Union européenne, cette règle cède si la détention n’est pas un montage artificiel. La comparaison de l’article 238 A et le calcul du bénéfice incluent le régime mère-fille des articles 145 et 216, qui exonère les dividendes sous réserve d’une quote-part de 5 %.
Motifs et solution
Level One bénéficiait bien d’un régime privilégié : l’exonération luxembourgeoise était plus favorable que l’imposition résiduelle française de la quote-part de 5 %. Sans personnel ni activité et réduite au portage des titres d’ITD, elle constituait aussi un montage artificiel, excluant la clause de sauvegarde. Toutefois, son bénéfice devait encore être calculé avec le régime mère-fille français ; les charges non contestées aboutissaient à des déficits de 11 358 euros en 2009 et 16 662 euros en 2010. Faute de bénéfice positif imputable aux époux, la cour les décharge intégralement des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités pour 2010 et 2011.
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Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 482470
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Faits et procédure
La société 5Com a versé en 2014 86 000 euros à JEB Consulting, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, pour des prestations de conseil et d’apport d’affaires. Faute de preuve de prestations réelles, l’administration a refusé leur déduction sous l’article 238 A du CGI et appliqué au même paiement la retenue de l’article 182 B au taux de 75 %. La cour administrative d’appel n’était saisie que du volet relatif à cette retenue à la source.
Question de droit
Des sommes dont la déduction a été refusée faute d’opérations réelles pouvaient-elles subir la retenue de l’article 182 B, ou une autre base légale devait-elle être substituée ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI ne vise que les rémunérations de prestations correspondant à des opérations réelles; il ne peut donc frapper des sommes rejetées comme charges sous l’article 238 A précisément faute de réalité. En contentieux, l’administration peut néanmoins substituer une base légale si aucune garantie de procédure n’est retirée au contribuable. Les paiements sans contrepartie peuvent constituer des revenus distribués soumis à l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt, puis règle le litige. L’article 182 B était inapplicable, mais les 86 000 euros sans contrepartie constituaient des revenus distribués à JEB. Bien que celle-ci fût établie dans un territoire non coopératif, le paiement avait été fait sur son compte luxembourgeois: la retenue de l’article 119 bis était due au taux de 30 %, sur une assiette grossie de la retenue omise. 5Com est déchargée de la différence avec la retenue initiale à 75 %. Ses conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né avec le comptable; le surplus est rejeté.