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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

571
  1. TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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    Faits et procédure

    AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.

    Question de droit

    La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.

  2. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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    Faits et procédure

    Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.

    Question de droit

    La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.

    Motifs et solution

    Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.

  3. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2306167
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées en 2020, en appliquant un rapport tenant compte de dividendes parmi les recettes non passibles de TVA. Après le rejet d’une réclamation portant initialement sur 2020 et 2021, elle demandait pour la seule année 2020 la décharge de 18 077 030 euros ou, subsidiairement, de 6 025 677 euros, en contestant l’inclusion des dividendes dans ce rapport.

    Question de droit

    La prise en compte des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement constitue-t-elle une imposition indirecte des bénéfices distribués, et les principes de non-discrimination ou la doctrine fiscale imposent-ils de les en exclure ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI assujettit une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales, qui comprend les autres produits concernés. L’article 4 de la directive 2011/96/UE oblige l’État de la société mère à exonérer les bénéfices distribués ou à accorder la déduction prévue. La Charte ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La doctrine n’est utilement opposable que si elle donne de la loi fiscale une interprétation différente de celle appliquée.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge que la taxe reste assise sur les rémunérations. Les dividendes ne sont pas eux-mêmes taxés : leur présence parmi les produits non passibles de TVA sert seulement à fixer la proportion des salaires imposable, même si elle augmente le montant dû. Il n’existe donc ni imposition indirecte des bénéfices distribués ni nécessité de saisir la Cour de justice. La même inclusion s’appliquant aux dividendes de filiales établies dans l’Union, en France ou hors de l’Union, aucune discrimination géographique n’est établie. La doctrine invoquée ne retient pas une autre interprétation. Les demandes de décharge de BNP Paribas sont intégralement rejetées.

  4. Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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    Faits et procédure

    Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.

    Question de droit

    Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?

    Droit applicable

    L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.

    Motifs et solution

    La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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    Faits et procédure

    La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.

    Question de droit

    Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?

    Droit applicable

    L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.

  6. CAA de Marseille, 26 février 2026, n° 24MA02579
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal à Maurice le 15 décembre 2017, un contribuable a cédé le 18 mars 2019 un appartement à Antibes qui constituait auparavant sa résidence principale. Il a acquitté sur la plus-value le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et des prélèvements sociaux. Le tribunal ayant refusé leur restitution, il soutenait en appel que le délai propre aux non-résidents créait une différence de traitement contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La condition imposant au non-résident de céder son ancienne résidence principale avant la fin de l’année suivant son départ constitue-t-elle une restriction à la libre circulation des capitaux par rapport au régime des résidents ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI exonère la cession, par un non-résident, de l’immeuble qui constituait sa résidence principale lors du transfert hors de France si, notamment, elle intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. L’article 150 U exonère la résidence principale du résident au jour de la cession. Le traité interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales fondées sur la résidence qui ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée.

    Motifs et solution

    Selon la cour, les modalités différentes de calcul de la durée d’inoccupation selon la résidence ne conduisent pas nécessairement à traiter moins favorablement le contribuable parti à l’étranger : le délai normal admis pour un résident peut être plus court que le délai légal de l’article 244 bis A. Il n’existe donc pas de restriction à la libre circulation des capitaux. La vente du 18 mars 2019 étant postérieure au 31 décembre 2018, terme de l’année suivant le départ, l’intéressé ne bénéficiait pas de l’exonération. La cour rejette l’appel, sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que la demande de frais.

  7. CAA de Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330
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    Faits et procédure

    Hanmi Pharmaceutical, société sud-coréenne, a concédé en 2015 à Sanofi une licence mondiale sur des brevets pharmaceutiques contre un droit initial de 400 millions d’euros. Sanofi a versé 360 millions et prélevé 40 millions à la source en janvier 2016. Après cession du contrat à Sanofi Aventis Deutschland, un avenant a imposé à Hanmi de lui verser 196 millions. Hanmi réclamait 40 millions, subsidiairement 19,6 millions.

    Question de droit

    Le paiement initial de 400 millions d’euros rémunérait-il une concession de brevets imposable en France comme redevance et le versement ultérieur de 196 millions justifiait-il une restitution partielle ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété intellectuelle versés par un débiteur exerçant en France à une société sans installation permanente française. L’article 12 de la convention franco-coréenne autorise l’État de source à imposer, dans la limite de 10 % du montant brut, les rémunérations de la concession d’usage d’un brevet. Pour ces redevances, le renvoi à l’article 7 suppose un établissement stable dans l’État de source auquel elles se rattachent.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les 400 millions d’euros de redevance : Hanmi conservait la propriété des brevets et concédait une licence exclusive mondiale, le partage des coûts de développement étant sans effet sur cette qualification. La retenue de 10 % est donc conforme au CGI et à la convention. L’article 235 quinquies, applicable aux faits générateurs depuis 2022, ne régit pas le paiement de 2016 ; le reversement de 196 millions n’efface pas la perception brute initiale et aucune discrimination n’est établie. La requête est rejetée.

  8. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  9. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.

    Motifs et solution

    La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.

  10. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.

    Question de droit

    Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.

  11. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.

    Question de droit

    Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.

    Motifs et solution

    Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.

  12. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.

    Question de droit

    Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.

  13. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.

    Question de droit

    Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.

    Motifs et solution

    L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.

  14. TA de Besançon, 3 février 2026, n° 2400256
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    Faits et procédure

    Un salarié résidant en France et travaillant comme frontalier dans le canton de Neuchâtel avait déclaré 108 922 euros de salaires suisses pour 2022. Atteint d’une affection de longue durée, il a ensuite demandé de ramener ces revenus à 49 838 euros en excluant les indemnités versées pendant son arrêt de mars 2022 par l’assureur de prévoyance collective de son employeur. Après rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de l’impôt établi sur sa propre déclaration.

    Question de droit

    Les indemnités complémentaires versées par l’assureur de prévoyance de l’employeur suisse au salarié frontalier atteint d’une affection longue durée étaient-elles exonérées d’impôt en France ?

    Droit applicable

    Le contribuable imposé selon sa déclaration doit démontrer son caractère exagéré. L’article 80 quinquies exonère les indemnités journalières allouées pour certaines affections lorsqu’elles sont versées par un organisme de sécurité sociale ; les indemnités complémentaires d’un organisme de prévoyance restent des revenus de remplacement imposables selon l’article 79. Les salaires du frontalier concerné sont imposables en France.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que les sommes avaient été prises en charge par l’assureur de prévoyance complémentaire au titre du contrat collectif obligatoire de l’employeur, et non versées par un organisme de sécurité sociale. Leur lien avec une affection longue durée ne suffisait donc pas à les exonérer. Le requérant, travailleur frontalier imposable en France, n’était pas dans une situation comparable à celle invoquée pour soutenir une rupture d’égalité. Les indemnités demeurent dans son revenu imposable et sa requête en décharge est rejetée.

  15. Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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    Faits et procédure

    Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.

    Motifs et solution

    Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.

  16. TA de Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2308699
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait inclus dans le chiffre d’affaires servant au calcul de sa CVAE 5 % des dividendes reçus en 2020 et 2021 de filiales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Elle avait aussi réintégré dans son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés une quote-part de frais et charges de 1 à 5 % sur ces dividendes. Elle réclamait 3 759 991 euros de CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion.

    Question de droit

    L’inclusion de 5 % des dividendes européens dans l’assiette de la CVAE pouvait-elle se cumuler avec la quote-part déjà imposée à l’impôt sur les sociétés sans dépasser le plafond fixé par la directive mère-fille ?

    Droit applicable

    Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI exclut 95 % des dividendes de participations du chiffre d’affaires de la CVAE et en retient 5 % pour neutraliser forfaitairement les charges de gestion. L’article 4 de la directive 2011/96/UE laisse le choix entre exonération et imputation pour les bénéfices distribués entre filiales et sociétés mères d’États membres différents. Dans le système d’exonération choisi par la France, la quote-part forfaitaire de frais de gestion ne peut dépasser 5 %. Cette limite s’applique quel que soit l’impôt national concerné.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que 5 % des dividendes européens ont été intégrés à la CVAE, tandis qu’une quote-part de 1 à 5 % avait déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette imposition combinée dépassait nécessairement le plafond de 5 % de la directive. BNP Paribas obtient donc la restitution partielle de la CVAE primitive, de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondant à l’inclusion litigieuse pour 2020 et 2021, sans que le dispositif en fixe le montant. Les griefs de discrimination concernant les dividendes français ou extra-européens et la demande de frais sont rejetés.

  17. Conseil d'État, 12 janvier 2026, n° 508944
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    Faits et procédure

    Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles contestaient des commentaires administratifs relatifs aux taxes, permanente et temporaire, sur les réductions de capital par annulation de titres rachetés. Dans trois recours joints, elles demandaient le renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’assiette de ces taxes, leur application dans le temps et les différences de traitement alléguées.

    Question de droit

    Les griefs de rétroactivité, d’incompatibilité avec la directive mère-fille et d’inégalité tenant aux primes liées au capital présentaient-ils un caractère sérieux justifiant un renvoi constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les taxes litigieuses sont assises sur la réduction de capital, corrigée le cas échéant des augmentations, et sur une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE concernent respectivement l’imposition des bénéfices distribués et les retenues à la source sur ces bénéfices.

    Motifs et solution

    La taxe temporaire n’était pas rétroactive : son fait générateur au 28 février 2025 était postérieur à la loi ; aucune situation acquise n’interdisait une imposition nouvelle. L’assiette ne comprenait pas de bénéfices distribués et les taxes, dues par les sociétés, n’étaient pas des retenues à la source : les griefs tirés de la directive n’étaient pas sérieux. En revanche, des opérations financièrement identiques pouvaient supporter des charges très différentes selon les primes liées au capital au bilan, ce qui soulevait une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie seulement les dispositions d’assiette désignées, refuse les autres renvois et sursoit à statuer au fond.

  18. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.

    Motifs et solution

    Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.

  19. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.

  20. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01541
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, qui achète notamment or, argent, lingots et pièces auprès de particuliers, avait omis en 2017 de soumettre certains achats à la taxe sur les métaux précieux et à la CRDS, bien que son logiciel les identifiât comme taxables. Elle contestait les rappels, la majoration de 40 % et le refus d’exonérer des pièces frappées après 1800, qu’elle présentait comme objets de collection cédés pour moins de 5 000 euros. Elle invoquait aussi le droit de l’Union et la convention franco-allemande.

    Question de droit

    Les pièces litigieuses étaient-elles des objets de collection exonérés pour un prix inférieur à 5 000 euros, et les omissions constatées justifiaient-elles la majoration de 40 % malgré les moyens européens et franco-allemands ?

    Droit applicable

    Les articles 150 VI, 150 VJ et 150 VK du CGI soumettent les cessions de métaux précieux à une taxe forfaitaire et exonèrent les objets de collection dont le prix n’excède pas 5 000 euros. Une monnaie destinée au paiement ne devient objet de collection, selon notamment son intérêt historique ou numismatique, que lorsqu’elle n’est plus utilisée comme moyen de paiement. L’article 298 sexdecies A ne régit que la TVA sur l’or d’investissement. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose une omission déclarative intentionnelle prouvée par l’administration.

    Motifs et solution

    La société ne prouvait ni l’intérêt historique ou numismatique des pièces, ni l’abandon de leur cours légal, ni un prix inférieur à 5 000 euros. Le régime de TVA de l’or d’investissement et la doctrine invoquée ne permettaient pas d’exonérer la taxe forfaitaire. La cour écarte les moyens tirés des directives, de la non-discrimination européenne et de la convention franco-allemande par adoption des motifs du tribunal. La comptabilité et les documents commerciaux signalaient les opérations taxables, déjà relevées lors d’un contrôle antérieur : le manquement délibéré est établi. L’appel est rejeté, sans examen de la substitution subsidiaire de l’amende de l’article 1761.