Jurisprudence

CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495

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Faits et procédure

La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

Question de droit

La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

Droit applicable

Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

Motifs et solution

La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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La société civile immobilière (SCI) Castel de Pampelonne a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, de procéder au rétablissement de ses déficits reportables au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 et, d’autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

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Par un jugement n° 2100229 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a réduit

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les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices clos en 2015 et 2016 respectivement de 467 382 euros et de 336 190 euros (article 1er), rétabli, en conséquence de cette réduction en base, les déficits reportables de la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices 2015 et 2016 (article 2), déchargé la SCI Castel de Pampelonne en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 (article 3) et, enfin, rejeté le surplus de sa demande (article 5).

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Procédure devant la cour:

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Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 février, 7 juin et 10 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

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1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;

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2°) de remettre à la charge de la SCI Castel de Pampelonne, en droits et majorations, les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de rétablir les déficits reportables des exercices 2015 et 2016 arrêtés par l’administration ;

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3°) de confirmer ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de la demande de la SCI Castel de Pampelonne.

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Il soutient que :

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- le taux de rendement locatif de 5 % retenu pour évaluer la renonciation à recettes concernant la villa mise par la SCI Castel de Pampelonne à la disposition de son associée est justifié par les caractéristiques et les prestations offertes par cette villa de très haut standing, d’une valeur vénale de 10 923 000 euros ; ce taux est conforté par le prix des loyers à la semaine pour des villas de prestige du secteur, dès lors que le bien en litige est utilisé comme une résidence secondaire et fermé une grande partie de l’année ; le loyer attendu pour un villa de cette surface, au regard des termes de comparaison, pour 8 semaines en très haute saison et 4 semaines en haute saison est de 606 200 euros, supérieur à celui retenu de 546 000 euros ;

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- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

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- la rectification opérée en matière de charges financières est bien fondée ; l’article 212-I-b du code général des impôts n’est pas contraire au droit de l’Union européenne garantissant la libre prestation de services et la libre circulation des capitaux entre Etats membres et entre Etats membres et Etats tiers ; cet article est compatible avec l’article 26-5° de la convention fiscale franco-suisse.

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Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 24 juin 2024, la SCI Castel de Pampelonne, représentée par Mes Ginter et Chartier, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Elle demande également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- l’existence d’un acte anormal de gestion n’est pas établie par l’administration, qui ne justifie pas, en particulier, du recours à la méthode de l’évaluation directe et du taux de rendement locatif de 5 % qu’elle a retenu ; l’administration ne peut se référer au tarif des locations à la semaines proposées en haute saison pour l’année 2024 ;

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- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant du taux de rendement retenu ;

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- la rectification relative à la déduction des intérêts dus à sa société mère, la SA Mariwalle Holding, effectuée sur le fondement de l’article 2012-I-b du code général des impôts, est injustifiée, dès lors que ce texte n’est pas compatible avec l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui garantit la libre circulation des capitaux et avec l’article 26.6 de la convention fiscale franco-suisse.

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Le mémoire présenté par la SCI Castel de Pampelonne le 18 octobre 2024 n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention signée entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,

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- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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La SCI Castel de Pampelonne, qui a pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, et dont le dirigeant est M. A..., est détenue à 99,90 % par la société de droit suisse Mariwalle Holding SA. Elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à Ramatuelle et est soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a, d’une part, estimé que ce bien avait été mis à la disposition exclusive de son associée pour un loyer insuffisant, caractérisant ainsi un acte anormal de gestion, d’autre part, remis en cause le caractère déductible de certaines charges et, enfin, remis en cause le montant du déficit antérieur reportable sur l’exercice clos en 2015. Elle a, en conséquence, et selon la procédure de rectification contradictoire, réduit les déficits déclarés à l’impôt sur les sociétés par la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs et à une retenue à la source au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices clos en 2015 et 2016 respectivement de 467 382 euros et de 336 190 euros (article 1er), rétabli, en conséquence de cette réduction en base, les déficits reportables de la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices 2015 et 2016 (article 2), déchargé la SCI Castel de Pampelonne en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 (article 3) et, enfin, rejeté le surplus de sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation des articles 1er à 4 de ce jugement par lesquels il a été partiellement fait droit à la demande de la SCI Castel de Pampelonne et mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Castel de Pampelonne, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.

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Sur l’appel principal du ministre :

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D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

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D’autre part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ». Aux termes de l’article R. 194-1 de ce livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».

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Il résulte de l’instruction que les rectifications opérées par l’administration ont été notifiées à la SCI Castel de Pampelonne par une proposition de rectification du 31 juillet 2018, réceptionnée le 7 août suivant. Par courrier du 22 août 2018, la SCI a demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire de trente jours pour répondre à cette proposition. Par courrier du 30 août 2018, l’administration l’a alors informée qu’elle disposait d’un délai expirant le 7 octobre 2018 pour présenter ses observations. La SCI Castel de Pampelonne a, par courriel du 25 septembre, demandé une nouvelle prorogation de trente jours du délai qui lui était imparti. L’administration, qui n’était pas tenue de faire droit à cette demande, lui a néanmoins, par courrier du 28 septembre 2018, réceptionné le 2 octobre suivant, accordé, à titre gracieux, un délai supplémentaire de cinq jours, soit jusqu’au 12 octobre 2018. Si la SCI Castel de Pampelonne a formulé des observations en réponse à la proposition de rectification par un courrier daté du 12 octobre 2018, réceptionné par le service le 24 octobre suivant, elle ne démontre pas avoir déposé ce courrier auprès des services postaux le 12 octobre 2018, avant l’expiration du délai qui lui avait été accordé. Dans ces conditions, la SCI Castel de Pampelonne doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées par la proposition de rectification du 31 juillet 2018. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

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Il résulte de l’instruction que la SCI Castel de Pampelonne est propriétaire d’un bien immobilier situé à Ramatuelle, qu’elle a mis à la disposition de son associée, la société de droit suisse Mariwalle Holding SA, en vertu d’un bail de location, lequel ne mentionne toutefois pas le montant du loyer convenu entre les parties. Au titre des exercices clos en 2015 et 2016, la SCI Castel de Pampelonne a comptabilisé des produits, à raison de cette location, d’un montant, respectivement de 78 808 euros et 210 000 euros. L’administration a estimé que les loyers ainsi acquittés étaient insuffisants et que la renonciation à recettes en résultant était constitutive d’un acte anormal de gestion, la SCI s’étant privée des recettes correspondant aux loyers qu’elle aurait perçus si elle avait loué ce bien sur le marché locatif. Pour déterminer le montant de cette renonciation à recettes, l’administration a recouru à la méthode de l’appréciation directe, par application d’un taux de rendement locatif à la valeur vénale du bien. Elle a arrêté la valeur vénale de la propriété à 10 923 800 euros, par application à la surface habitable de la propriété du prix de vente moyen au m2 de quatre propriétés considérées comme comparables, situées à proximité, et cédées entre 2011 et 2014. Elle a ensuite appliqué à cette valeur un taux de rendement locatif fixé à 5 %, eu égard à la qualité, l’emplacement exceptionnel et les prestations annexes offertes par la propriété, taux compris dans la fourchette de 3 à 7 % admis par la jurisprudence administrative.

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Contrairement à ce que soutient la SCI Castel de Pampelonne l’administration justifie le recours à la méthode de l’appréciation directe par l’absence de termes de comparaison, le ministre rappelant, dans ses écritures, qu’il n’y a pas, dans le secteur géographique concerné, de villas d’un standing équivalent louées à l’année. La valeur vénale retenue pour la propriété, établie, quant à elle, par voie de comparaison avec le prix de cession d’autres villas du secteur, n’est pas contestée par la SCI, qui critique en revanche le taux de rendement locatif appliqué. Pour justifier de celui-ci, l’administration s’est fondée, dans la proposition de rectification, sur les qualités propres de la propriété, constituée par un bâtiment de 15 pièces d’une superficie de 350 m2 classé en catégorie 4, des dépendances (garage, cave et locaux de 28 et 33 m2) et une piscine, implantés sur un terrain arboré de 6 888 m2, sur l’emplacement exceptionnel de cette propriété, à proximité de Saint-Tropez, en bordure du chemin des douaniers et de la plage de Pampelonne, avec un accès direct à celle-ci, ainsi que sur les prestations qu’elle offre, cette propriété bénéficiant de l’intervention de personnel permanent pour l’entretien tant de la maison que des espaces verts et ayant fait l’objet, au cours de la période, de travaux de rénovation, ces frais étant pris en charge par la SCI Castel de Pampelonne. Le ministre ajoute dans ses écritures en appel, afin de conforter le taux de rendement retenu, que le prix moyen de location saisonnière, en 2024, de quatre villas du standing de celle en litige, situées dans le même secteur géographique, fait apparaître, rapporté à la surface utile de la villa, un produit locatif de 606 200 euros pour huit semaines de location en très haute saison et quatre semaines en haute saison (juin/septembre), supérieur à celui retenu par le service vérificateur pour une location à l’année. La SCI Castel de Pampelonne, qui supporte la charge de la preuve, se borne à faire valoir que le taux de rendement locatif retenu de 5 % n’est pas justifié et n’apporte aucun élément, tenant notamment au marché locatif local ou aux caractéristiques de son bien, de nature à démontrer le caractère excessif de ce taux. Dans ces conditions, elle n’établit que le caractère exagéré des rectifications qui lui ont été notifiées au titre de l’acte anormal de gestion pour les exercices clos en 2015 et 2016.

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Le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont réduit ses bases imposables au titre de ces exercices, rétabli ses déficits déclarés à due proportion et prononcé les décharges correspondantes en matière de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source.

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Il y a lieu pour la cour de statuer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel à l’encontre de ce chef de rectification.

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En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et, le cas échéant, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.

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La proposition de rectification du 31 juillet 2018 adressée à la SCI Castel de Pampelonne mentionne les impositions, les exercices ou années concernées, les textes applicables, le montant des rehaussements envisagés et indique les motifs de fait ayant amené le service vérificateur à considérer que les produits perçus au titre de la location du bien immobilier qu’elle détenait à son associée, la société Mariwalle Holding SA, étaient insuffisants et que la renonciation à recettes correspondante était constitutive d’un acte anormal de gestion. S’agissant de la détermination du montant des recettes omises, le service vérificateur a indiqué que le recours à l’appréciation directe de la valeur locative était possible en l’absence de termes de comparaison. Il a ensuite explicité, dans un premier temps, les modalités selon lesquelles a été déterminée, par comparaison, la valeur vénale de la propriété, en détaillant les caractéristiques des termes de comparaison utilisés et a, dans un second temps, déterminé la valeur locative de ce bien par application d’un taux de 5 %, compris dans la fourchette de 3 à 7 % admise par la jurisprudence, compte tenu des qualités propres, de la localisation exceptionnelle et des prestations offertes par la villa. Dans ces conditions, l’administration a mis la SCI Castel de Pampelonne à même de présenter utilement des observations sur la rectification envisagée, notamment sur le taux de rendement retenu. S’agissant de la retenue à la source, la proposition de rectification indique que l’insuffisance de loyers est constitutive d’un avantage occulte, au sens de l’article 111-c du code général des impôts, consenti par la SCI à son associée, société de droit suisse, passible de la retenue à la source au taux de 15 % prévu par l’article 11-5° de la convention fiscale franco-suisse. Ce faisant, elle a mis la SCI Castel de Pampelonne à même de contester utilement cette imposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification, doit être écarté.

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En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, l’administration a justifié, dans la proposition de rectification, mais également dans ses écritures, ainsi qu’elle est en droit de le faire, le recours à la méthode de l’appréciation directe de la valeur locative du bien immobilier. Par ailleurs, et en l’absence d’éléments apportés par la SCI Castel de Pampelonne de nature à démontrer le caractère excessif du taux de rendement de 5 % retenu par le service vérificateur, l’intéressée n’est pas fondée à obtenir, comme elle le demande à titre subsidiaire, l’application d’un taux de 3 %.

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Sur l’appel incident de la SCI Castel de Pampelonne :

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Aux termes de l’article 212 du code général des impôts : « I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; / b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. »

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L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des intérêts versés par la SCI Castel de Pampelonne à la société de droit suisse Mariwalle Holding SA en exécution d’un contrat de prêt, au motif qu’il n’était pas justifié que ladite société suisse aurait été assujettie à raison de ces intérêts, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du b) du I de l’article 212 du code général des impôts, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

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La SCI, qui ne conteste pas ne pas avoir apporté les justifications requises par la loi fiscale, soutient que les dispositions du b) du I de l’article 212 sont contraires à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 26 de la convention fiscale franco-suisse.

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En premier lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, reprenant les stipulations de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / (…) ».

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Les mesures interdites par cet article, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu’elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (« restrictions directes »), ou que, bien qu’indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes (« restrictions indirectes »).

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En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l’impôt de droit commun en France, les dispositions du b) du I. de l’article 212 du code général des impôts citées au point 11 prévoient un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d’imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Elles n’introduisent, dès lors, aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux.

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Eu égard au niveau d’imposition plancher qu’elles fixent au quart de l’impôt français de droit commun, ces dispositions n’instaurent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement généralement défavorable, de fait, aux situations transfrontalières. Aucun autre critère de distinction fixé par les dispositions du b du I de l’article 212 ne trouve à s’appliquer au détriment des assujettis liés à des sociétés ayant leur siège à l’étranger. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du b du I de l’article 212 n’instituent pas une discrimination indirecte constitutive d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par les stipulations de l’article 63 précité.

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En second lieu, aux termes du 5 de l’article 26 de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifié : « Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat ».

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Il résulte de ces stipulations qu’elles ne sauraient être invoquées pour faire obstacle à une règle nationale défavorable à une entreprise du seul fait qu’elle verse des intérêts à des créanciers non-résidents, dès lors que cette différence de traitement n’est pas elle-même fondée sur le fait que les non-résidents détiennent ou contrôlent le capital de l’entreprise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 26 de la convention fiscale franco-suisse doit être écarté.

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Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices clos en 2015 et 2016 respectivement de 467 382 euros et de 336 190 euros, rétabli, en conséquence de cette réduction en base, les déficits reportables de la SCI Castel de Pampelonne au titre des exercices 2015 et 2016 et déchargé la SCI Castel de Pampelonne en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Il en résulte également que la SCI Castel de Pampelonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.

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Sur les frais liés au litige :

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Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Castel de Pampelonne demande au titre des frais liés au litige qu’elle a exposés.

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D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 2100229 du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 sont annulés.

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Article 2 : Les déficits de la SCI Castel de Pampelonne sont rétablis au niveau arrêté par l’administration dans la proposition de rectification du 31 juillet 2018.

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Article 3 : Les cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et les cotisations de retenue à la source afférentes aux années 2015 et 2016 dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont rétablies.

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Article 4 : L’appel incident de la SCI Castel de Pampelonne est rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Castel de Pampelonne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

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Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :

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- Mme Evelyne Paix, présidente,

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- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,

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- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.