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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

186
  1. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.

    Motifs et solution

    La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  3. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.

  4. CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 25PA00282
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    Faits et procédure

    La société belge Les Remparts a cédé en octobre 2019, avec complément de prix en février 2020, les titres d’une SAS française non cotée qu’elle avait créée et dont l’actif était principalement immobilier. Après mise en demeure, elle a déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, puis en a demandé la restitution. Elle soutenait que l’article 18 de la convention franco-belge réservait l’imposition à la Belgique.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer, comme gain immobilier au sens de l’article 3 de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge sur les titres d’une société française à prépondérance immobilière, ou ce gain relevait-il de l’article 18 ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord la loi fiscale interne, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers, pour une personne morale étrangère, les titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Selon les articles 3, paragraphes 2 et 4, et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier reçoit en principe le sens de la loi de l’État où le bien est situé ; le protocole ne qualifie spécialement que les parts des sociétés de l’article 1655 ter.

    Motifs et solution

    La SAS cédée, non cotée, détenait principalement des immeubles français : sa plus-value était de source française et relevait du prélèvement de l’article 244 bis A. La convention ne l’écartait pas, car son article 3 renvoie à la qualification française des biens immobiliers ; le protocole relatif aux seules sociétés de l’article 1655 ter ne limitait pas ce renvoi. Ni l’antériorité des cessions à l’arrêt du Conseil d’État de février 2020 ni l’instrument multilatéral ne justifiaient une autre lecture. La doctrine invoquée est également écartée. La cour confirme le refus de restitution et rejette l’appel.

  5. CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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    Faits et procédure

    Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?

    Droit applicable

    Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.

    Motifs et solution

    La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.

  6. TA de Toulon, 30 avril 2026, n° 2302084
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    Faits et procédure

    La société espagnole Clamarplaya détenait 60 % de la SCI française Mar a Mar, qui avait acquis en 2005 un immeuble de 6 140 000 euros. Elle a cédé toutes ses parts en 2017 sans déclarer de plus-value. L’administration a évalué celle-ci à 2 452 171 euros et réclamé, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI, 928 555 euros en droits, intérêts et majoration. La société demandait la décharge pour insuffisance de motivation et défaut de communication de données comptables de la SCI.

    Question de droit

    La proposition de rectification permettait-elle à la cédante de discuter utilement la taxation, malgré une erreur sur le régime de plus-value et l’absence de données comptables de la SCI pour 2014 et 2015 ?

    Droit applicable

    Selon les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF, la proposition doit indiquer l’impôt, l’année, la base et les motifs de la rectification afin que le contribuable puisse utilement répondre ; sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. L’article L. 76 B impose d’informer le contribuable des renseignements de tiers utilisés et de lui communiquer, avant recouvrement, les documents qu’il demande.

    Motifs et solution

    La proposition précisait l’impôt, l’exercice, la base, les fondements internes et conventionnels ainsi que les éléments chiffrés de 2016 et 2017 établissant la prépondérance immobilière, au demeurant non contestée. L’absence d’examen de 2014 et 2015 ne rendait pas cette motivation insuffisante. La mention erronée du régime des plus-values immobilières des particuliers n’avait pas empêché la société de répondre utilement. L’article L. 57 n’imposait pas la remise des données comptables invoquées et aucune demande de communication au titre de l’article L. 76 B n’était établie. Le tribunal rejette la requête.

  7. TA de Nantes, 16 avril 2026, n° 2108598
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    Faits et procédure

    M. D., ophtalmologue, gérant et associé unique d'une SELARL, perçoit 84 741 € d'indemnités d'incapacité temporaire en 2014. Avec son épouse, il conteste leur taxation, celle de 1 044 928 € reçus d'une société immobilière allemande dont ils détiennent 25 %, ainsi que deux amendes de comptes étrangers en 2013. Le service a imputé 468 457 € de déficit foncier. Les contribuables invoquent une moins-value et l'absence d'entretien interrégional, après avoir renoncé au rendez-vous reporté à Rennes.

    Question de droit

    Les indemnités liées à l'activité médicale du gérant relèvent-elles de l'article 62 du CGI, et une vente déficitaire alléguée ou la convention allemande écartent-elles la taxation des sommes reçues de la société immobilière ?

    Droit applicable

    L'article 62 du CGI vise les rémunérations de gérance, non l'activité libérale personnelle distincte, qui relève des salaires ou BNC selon la subordination. Les articles 154 bis et 154 bis A encadrent les indemnités de contrats facultatifs. Les articles 4 A et 14 fondent l'imposition des revenus fonciers étrangers ; les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande organisent leur attribution et le crédit d'impôt français. Les articles 1649 A et 1736 sanctionnent chaque compte étranger non déclaré.

    Motifs et solution

    Le tribunal réduit de 84 741 € les bases d'IR et de contribution exceptionnelle de 2014, avec décharge correspondante en droits et pénalités : les indemnités compensent l'activité médicale, non la gérance taxée sur le fondement retenu. Le surplus est rejeté. La moins-value personnelle n'est pas établie ; les documents qualifient les revenus de fonciers, sans obstacle conventionnel démontré. L'imputation du déficit et les amendes de 1 500 € par compte subsistent. Le rendez-vous refusé sans demande nouvelle n'a pas privé les époux de la garantie hiérarchique.

  8. TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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    Faits et procédure

    AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.

    Question de droit

    La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.

  9. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2518441
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    Faits et procédure

    Un contribuable transfère sa résidence en Belgique le 21 novembre 2012 et obtient le sursis de paiement de son exit tax. En 2025, le service dégrève 77 838 € correspondant aux plus-values latentes mais maintient 661 020 € sur des plus-values déjà en report lors du départ, issues notamment d'un échange de titres de 1997. Le contribuable réclame leur extinction après huit ans et demande une QPC ainsi qu'un renvoi préjudiciel à la CJUE.

    Question de droit

    Le dégrèvement de l'exit tax après huit ans, dans le régime applicable au départ de 2012, s'étend-il aux plus-values déjà en report d'imposition, et leur maintien justifie-t-il une QPC ou un renvoi à la CJUE ?

    Droit applicable

    Le VII, 2 de l'article 167 bis du CGI applicable réserve le dégrèvement après huit ans aux plus-values latentes du I. Les plus-values antérieurement en report relèvent du II et des dégrèvements distincts du VII, 3, dont les conditions doivent être établies. Une QPC ne peut réexaminer une disposition déjà déclarée conforme sans changement de circonstances. Le tribunal distingue cette extinction temporelle du principe de neutralité fiscale de l'échange de titres invoqué au titre de la directive fusions.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et la QPC n'est pas transmise : les dispositions ont déjà été déclarées conformes et aucun changement de circonstances n'est démontré. Le délai de huit ans n'efface pas les plus-values en report et le contribuable ne justifie aucun dégrèvement spécifique. Le tribunal écarte les griefs tirés de la directive fusions et des libertés de circulation, sans renvoi à la CJUE. Le dégrèvement des plus-values latentes en sursis ne prouve pas un paiement à restituer ; la seule production d'un chèque ne démontre pas le règlement allégué.

  10. CAA de Marseille, 26 février 2026, n° 24MA02579
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal à Maurice le 15 décembre 2017, un contribuable a cédé le 18 mars 2019 un appartement à Antibes qui constituait auparavant sa résidence principale. Il a acquitté sur la plus-value le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et des prélèvements sociaux. Le tribunal ayant refusé leur restitution, il soutenait en appel que le délai propre aux non-résidents créait une différence de traitement contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La condition imposant au non-résident de céder son ancienne résidence principale avant la fin de l’année suivant son départ constitue-t-elle une restriction à la libre circulation des capitaux par rapport au régime des résidents ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI exonère la cession, par un non-résident, de l’immeuble qui constituait sa résidence principale lors du transfert hors de France si, notamment, elle intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. L’article 150 U exonère la résidence principale du résident au jour de la cession. Le traité interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales fondées sur la résidence qui ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée.

    Motifs et solution

    Selon la cour, les modalités différentes de calcul de la durée d’inoccupation selon la résidence ne conduisent pas nécessairement à traiter moins favorablement le contribuable parti à l’étranger : le délai normal admis pour un résident peut être plus court que le délai légal de l’article 244 bis A. Il n’existe donc pas de restriction à la libre circulation des capitaux. La vente du 18 mars 2019 étant postérieure au 31 décembre 2018, terme de l’année suivant le départ, l’intéressé ne bénéficiait pas de l’exonération. La cour rejette l’appel, sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que la demande de frais.

  11. Conseil d'État, 24 février 2026, n° 496482
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    Faits et procédure

    La société suisse Provim avait cédé le 19 janvier 2011 un ensemble immobilier français et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value. Estimant le prix authentique inférieur à la valeur vénale, l’administration lui a substitué cette valeur et a réclamé un complément à SARF Azur, représentant fiscal accrédité. Le tribunal puis la cour ont rejeté la contestation.

    Question de droit

    Pour calculer la plus-value immobilière d’une personne morale non-résidente soumise à l’article 244 bis A du CGI, l’administration peut-elle substituer la valeur vénale au prix porté dans l’acte authentique sans prouver une dissimulation ?

    Droit applicable

    Le prix de cession retenu pour l’article 244 bis A du CGI est le prix réellement convenu. Lorsqu’un acte authentique constate la vente, ce prix est celui qu’il mentionne, sauf inscription de faux par une partie ou preuve, apportée par l’administration, que le prix stipulé dissimule un prix réel différent.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge erronée la substitution de la valeur vénale, aucune dissimulation du prix réellement convenu n’étant établie ni même alléguée. Il annule l’ordonnance d’appel puis, réglant l’affaire au fond, annule également le jugement et décharge SARF Azur du complément de prélèvement de l’article 244 bis A au titre de 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. L’État doit en outre lui verser 6 000 euros de frais de procédure.

  12. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?

    Droit applicable

    Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.

  13. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.

    Question de droit

    La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?

    Droit applicable

    En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.

  14. TA de Montreuil, 19 février 2026, n° 2401985
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    Faits et procédure

    La société belge Abelim NV a cédé, le 11 décembre 2017, des parts d’une société française. À la suite d’un contrôle, l’administration lui a réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, assorti d’une majoration de 10 % pour déclaration tardive et d’une amende de 25 %. La société demandait uniquement la décharge de la majoration de 10 %, soit 41 695 euros.

    Question de droit

    Le cumul de la majoration de 10 % pour déclaration tardive et de l’amende de 25 % méconnaissait-il le principe de proportionnalité des peines en sanctionnant un même fait ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas en lui-même le cumul de sanctions. Lorsque deux sanctions punissent un même fait, leur montant global ne doit toutefois pas excéder la plus élevée encourue ; une identité de faits suppose que le comportement soit qualifié de manière identique. L’article 1728 du CGI sanctionne le dépôt tardif d’une déclaration, tandis que l’article 1761 prévoit une amende de 25 % pour les infractions au régime de l’article 244 bis A.

    Motifs et solution

    La déclaration de plus-value n’a été déposée qu’en 2021, après mise en demeure. En défense, l’administration a demandé que l’amende de 25 % soit fondée sur le défaut de paiement dans le délai, substitution qui ne privait la société d’aucune garantie. La majoration de 10 % réprimait ainsi le retard déclaratif, tandis que l’amende sanctionnait le manquement distinct au paiement : malgré un même comportement, les deux sanctions ne portaient pas sur un fait identique. Le tribunal rejette la demande de décharge de la majoration de 41 695 euros et la requête.

  15. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04094
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    Faits et procédure

    Résident fiscal de Belgique en 2018, M. B. a cédé le 27 décembre de cette année les parts qu’il détenait dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, il a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession, par un résident belge, de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord la validité de l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 244 bis A du CGI assimile aux biens immobiliers les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière cédées par un non-résident. Selon les articles 3 et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier suit la législation fiscale de l’État de situation ; elle comprend, pour ces parts, la pleine propriété comme l’usufruit ou la nue-propriété.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, les parts étaient assimilées à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.

  16. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04093
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale de Belgique en 2018, Mme A. a cédé le 27 décembre de cette année les 5 435 parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, elle a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession par une résidente belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A du CGI, la plus-value qu’un non-résident tire de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier relève du régime des plus-values immobilières, avec la taxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation fiscale de l’État de situation. Cette assimilation vaut pour la cession de l’usufruit des parts, sans exiger leur pleine propriété. Le protocole propre aux sociétés de l’article 1655 ter n’en limite pas la portée.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, l’usufruit des parts était assimilé à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.

  17. CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
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    Faits et procédure

    En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.

    Question de droit

    Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.

    Motifs et solution

    M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.

  18. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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    Faits et procédure

    M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.

    Question de droit

    L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.

  19. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.

  20. CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?

    Droit applicable

    Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.

    Motifs et solution

    Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.