Jurisprudence
TA de Toulon, 30 avril 2026, n° 2302084
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2023 et 19 janvier 2024, la société de droit espagnol Clamarplaya SL, représentée par Me Nouvion, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sur les plus-values de cession de droits sociaux auxquels elle a été assujettie en application de l’article 244 bis A du code général des impôts pour un montant de 928 555 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que, d’une part, elle a été induite en erreur sur les moyens de fait et de droit ayant fondé le redressement, en se référant à des éléments sans lien avec le litige et, d’autre part, l’administration était tenue de préciser le mode de calcul d’un élément exogène de la comptabilité de la société ;
- dans la proposition de rectification, l’administration s’est également abstenue de vérifier, pour évaluer la prépondérance immobilière de la SCI Mar a Mar, que son actif était principalement constitué d’immeubles à la clôture des trois exercices 2014, 2015 et 2016 précédant la date de cession des parts, tel que prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts ;
- les données comptables 2014 et 2015 de la société française Mar A Mar, qui lui sont exogènes, ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance de l’article 57 du livre des procédures fiscales ;
- cette insuffisance de motivation l’a mise dans l’impossibilité de faire valoir ses observations de manière utile ou de faire connaitre son acceptation ;
- il résulte de tout ce qui précède une violation des dispositions des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 13 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit:
La société Clamarplaya SL et la société Solterra, sociétés de droit espagnol, ont créé le 1er mars 2005, la société civile immobilière (SCI) Mar a Mar, de droit français, dont le siège social est situé sur la commune du Lavandou dans le Var. En rémunération de son apport de 75 000 euros, la société Clamarplaya SL a reçu 7 500 parts, soit 60 % du capital de la SCI Mar a Mar. Le 10 mai 2005, ladite SCI a fait l’acquisition d’un bien immobilier pour un montant de 6 140 000 euros. Par une cession assujettie aux droits d’enregistrement, la société Clamarplaya SL a vendu le 12 décembre 2017, l’intégralité de ses parts dans la SCI Mar a Mar, sans qu’aucune plus-value n’ait été déclarée. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, des rectifications ont été notifiées à la société Clamarplaya SL par une lettre du 30 juillet 2019 en vue de procéder, en application de l’article 244 bis A du code général des impôts, à la taxation de la plus-value dégagée s’élevant à la somme de 2 452 171 euros, le montant dû par la société requérante ayant été établi en droit, intérêt de retard et majoration, à celle de 928 555 euros. Sa réclamation contentieuse du 30 décembre 2021 ayant été rejetée par l’administration le 5 juillet 2023, la société Clamarplaya SL demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ladite imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R.* 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification en date du 19 juillet 2019, qui comporte la désignation de l’impôt et l’année d’imposition concernés ainsi que la base d’imposition, que l’administration a informé la société Clamarplaya qu’à la suite de la cession des parts de la SCI Mar a Mar qu’elle détenait, la société requérante n’avait pas présenté de déclaration de plus-value et qu’aucun droit à ce titre n’avait été acquitté. Par ailleurs, il a été précisé qu’étaient considérées comme à prépondérance immobilière, les sociétés quelle qu’en soit la forme dont l’actif est constitué principalement, soit pour 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers ou droits portant sur ces biens, parts ou actions ou autres droits de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. En outre, le contrôleur a présenté dans un tableau récapitulatif les éléments chiffrés provenant de la SCI Mar a Mar sur les exercices 2016 et 2017 lui permettant de regarder ladite SCI comme étant une société à prépondérance immobilière. Il a été rappelé les articles pertinents de la Convention fiscale conclue entre la France et l’Espagne en vue d’éviter une double imposition, les dispositions applicables des articles 164 B e bis et e ter, 219-I et 244 bis A du code général des impôts ainsi que l’article 726-I-2 du même code. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments précités de la proposition de rectification et la mention des articles 219 et 726-I-2 du code général des impôts, alors applicables en l’espèce, ainsi que la démonstration de la prépondérance immobilière de la SCI Mar a Mar, qui n’est pas au demeurant contestée par la requérante, constituent une motivation suffisante au sens des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre de procédures fiscales, ayant mis à même la société Clamarplaya de présenter utilement ses observations ou de faire connaitre son acceptation. Au regard de ce qui précède, la société requérante ne peut valablement soutenir qu’en s’abstenant de vérifier les conditions d’application de l’article 244 bis A du code général des impôts sur les exercices 2014 et 2015, l’administration aurait insuffisamment motivé sa proposition de rectification au sens des dispositions des articles L. 57 et R.* 57-1 précités.
Enfin, la circonstance que la proposition de rectification ait par erreur indiqué que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres relevait du régime des plus-values immobilières des particuliers n’est pas à elle-seule suffisante pour démontrer que la société requérante n’aurait pas été mise à même de présenter des observations en réponse à cette dernière. Dans ces conditions, la proposition de rectification, qui a précisé la nature et les motifs de la rectification envisagée, est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre de procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 76. B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
La société requérante soutient que les données comptables 2014 et 2015 de la société française Mar a Mar, qui lui sont exogènes, ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance de l’article 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 57 ne fondent pas une telle obligation qui serait à la charge de l’administration. D’autre part, la société n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité la communication de ces documents auprès de l’administration, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, en application des dispositions précitées de l’article L. 76. B du livre des procédures fiscales. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Clamarplaya SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit espagnol Clamarplaya SL et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société espagnole Clamarplaya détenait 60 % de la SCI française Mar a Mar, qui avait acquis en 2005 un immeuble de 6 140 000 euros. Elle a cédé toutes ses parts en 2017 sans déclarer de plus-value. L’administration a évalué celle-ci à 2 452 171 euros et réclamé, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI, 928 555 euros en droits, intérêts et majoration. La société demandait la décharge pour insuffisance de motivation et défaut de communication de données comptables de la SCI.
Question de droit
La proposition de rectification permettait-elle à la cédante de discuter utilement la taxation, malgré une erreur sur le régime de plus-value et l’absence de données comptables de la SCI pour 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Selon les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF, la proposition doit indiquer l’impôt, l’année, la base et les motifs de la rectification afin que le contribuable puisse utilement répondre ; sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. L’article L. 76 B impose d’informer le contribuable des renseignements de tiers utilisés et de lui communiquer, avant recouvrement, les documents qu’il demande.
Motifs et solution
La proposition précisait l’impôt, l’exercice, la base, les fondements internes et conventionnels ainsi que les éléments chiffrés de 2016 et 2017 établissant la prépondérance immobilière, au demeurant non contestée. L’absence d’examen de 2014 et 2015 ne rendait pas cette motivation insuffisante. La mention erronée du régime des plus-values immobilières des particuliers n’avait pas empêché la société de répondre utilement. L’article L. 57 n’imposait pas la remise des données comptables invoquées et aucune demande de communication au titre de l’article L. 76 B n’était établie. Le tribunal rejette la requête.