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Décisions

133
  1. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.

  2. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  3. CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA04960
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding a acquitté en 2019 une taxe sur les salaires calculée à partir du rapport entre son chiffre d’affaires non soumis à la TVA et son chiffre d’affaires total. Elle a demandé la restitution de 710 821 euros, subsidiairement de 145 395 euros, correspondant selon elle à l’incidence des dividendes éligibles au régime mère-fille inclus au numérateur de ce rapport.

    Question de droit

    L’inclusion de dividendes relevant du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue-t-elle une imposition des bénéfices distribués prohibée par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère soit de ne pas imposer les bénéfices distribués, soit d’accorder la déduction prévue. Selon l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires porte sur une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non soumises à la TVA et les recettes totales.

    Motifs et solution

    La cour juge que les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe : leur prise en compte sert seulement à fixer la proportion des rémunérations taxables. Même si elle augmente la taxe due, elle n’impose donc pas, même indirectement, les bénéfices distribués et ne contrevient pas à la directive. Le grief tiré de la convention européenne manque dès lors en fait, tandis que l’article 21 de la Charte est inopérant dans cette situation interne. La requête est rejetée.

  4. CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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    Faits et procédure

    Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.

    Motifs et solution

    La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 1 août 2025, n° C-92/24
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    Faits et procédure

    Banca Mediolanum et une société italienne qu’elle avait absorbée percevaient, en 2014 et 2015, des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres. Ils entraient pour 5 % dans l’assiette de l’IRES et pour 50 % dans celle de l’IRAP, applicable aux intermédiaires financiers. Après rejet de trois demandes de remboursement de l’IRAP puis de leurs recours, la banque avait fait appel ; la juridiction italienne saisissait la CJUE.

    Question de droit

    L’exonération de la directive mères-filiales interdisait-elle aussi d’inclure 50 % des dividendes européens dans l’assiette de l’IRAP, alors que 5 % étaient déjà compris dans celle de l’IRES ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96 laisse à l’État le choix entre exonération et imputation. Dans le système d’exonération choisi par l’Italie, les frais de participation fixés forfaitairement ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués. L’interdiction vise tout impôt comprenant ces dividendes dans son assiette. La liste des impôts de l’article 2 définit les sociétés bénéficiaires, et ne limite pas les impôts auxquels l’exonération s’applique.

    Motifs et solution

    La Cour juge incompatible avec l’article 4 une imposition des dividendes européens au-delà de 5 % de leur montant, y compris par un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. L’IRAP ajoutant une assiette de 50 % à celle de 5 % de l’IRES méconnaît donc le système d’exonération. Ce plafond concerne la fraction de dividendes imposable, sans fixer un taux d’impôt de 5 %. L’éventuelle discrimination à rebours des dividendes italiens relève du juge national et du droit interne. La restitution appartient à la juridiction de renvoi.

  6. Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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    Faits et procédure

    Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.

    Question de droit

    La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.

    Motifs et solution

    L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.

  7. CAA de Paris, 9 juillet 2025, n° 24PA00252
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en incluant, au numérateur et au dénominateur de son rapport d’assujettissement, les dividendes de filiales éligibles au régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction correspondant à leur inclusion au numérateur, soutenant que la directive 2011/96 interdit une imposition, même indirecte, des bénéfices distribués par une filiale européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.

    Question de droit

    Les dividendes relevant de la directive mère-fille devaient-ils être exclus du rapport servant à déterminer la fraction des rémunérations imposée à la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI assied la taxe sur les rémunérations versées, auxquelles est appliqué le rapport entre chiffre d’affaires non soumis à TVA et chiffre d’affaires total. Les dividendes interviennent dans ce rapport, mais ne constituent pas eux-mêmes l’assiette de l’impôt. La directive mère-fille vise à éviter la double imposition des bénéfices distribués ; encore faut-il que le prélèvement litigieux frappe ces dividendes ou méconnaisse effectivement cette neutralité.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Elle considère que la taxe demeure assise sur les rémunérations : les dividendes ne servent qu’à déterminer la proportion de cette assiette soumise à l’impôt. Leur inclusion dans le rapport ne constitue donc pas, selon elle, une imposition des dividendes contraire à l’article 4 de la directive. La discrimination alléguée n’est pas davantage établie. Il n’est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la réclamation relative à 2014, les conclusions étant rejetées au fond pour toutes les années.

  8. CAA de Paris, 16 juin 2025, n° 23PA01023
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    Faits et procédure

    Accor avait acquitté en 1999-2001 un précompte lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes. Après deux décisions du Conseil d’État, seule une partie lui avait été restituée. Elle a alors demandé réparation à l’État en invoquant la directive mère-fille, les libertés européennes, le défaut de renvoi préjudiciel et l’arrêt en manquement C-416/17, qui reprochait à la France de ne pas prendre en compte l’impôt payé par une sous-filiale non résidente. Le tribunal avait omis de répondre au fondement tiré de la loi elle-même.

    Question de droit

    Les décisions juridictionnelles, la législation du précompte ou le défaut d’exécution de l’arrêt C-416/17 engageaient-ils la responsabilité de l’État, et pour quelle fraction du préjudice ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle définitive n’engage l’État que si elle viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits, appréciée selon la clarté de la règle et la jurisprudence existant alors ; l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas une faute autonome. L’autorité de chose jugée rend irrecevable l’action indemnitaire qui ne fait que réclamer l’impôt définitivement jugé. En revanche, les articles 258 et 260 TFUE imposent l’exécution d’un arrêt en manquement et la réparation directe de sa méconnaissance.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement pour l’omission du fondement régulièrement invoqué. Elle ne voit pas de violation manifeste dans la décision de 2009, l’inclusion du précompte dans la directive n’étant pas alors établie, et déclare irrecevable la réparation identique à la restitution déjà jugée. En revanche, l’arrêt C-416/17 imposait de réparer la non-prise en compte de l’impôt belge de la sous-filiale Accoordination. Le préjudice est limité à 293 322 €, augmenté des intérêts moratoires correspondants et des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2014 ; le surplus est rejeté.

  9. TA de Melun, 4 juin 2025, n° 2100623
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    Faits et procédure

    La SNC Nalco France, associée unique de la société du Delaware NEH LLC, avait retranché de ses résultats de 2014 à 2016 les dividendes de cette filiale sous le régime mère-fille, après quote-part de frais et charges. L'administration les a réintégrés, estimant que la transparence fiscale américaine de la LLC empêchait l'application de ce régime.

    Question de droit

    Au regard de ses caractéristiques juridiques, la LLC du Delaware devait-elle être assimilée à une société française de capitaux éligible au régime mère-fille, et la convention franco-américaine y faisait-elle obstacle ?

    Droit applicable

    Pour appliquer les articles 145 et 216 du CGI à une opération impliquant une entité étrangère, le juge identifie d'abord la forme française à laquelle celle-ci est assimilable d'après son droit constitutif et son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français correspondant. L'article 4, paragraphe 3, de la convention franco-américaine relatif aux revenus perçus par une entité transparente précise la résidence conventionnelle, sans constituer par lui-même une base d'imposition.

    Motifs et solution

    La constitution par dépôt d'un certificat, l'attribution des unités en proportion des apports et la limitation de la responsabilité de l'associée au montant de ceux-ci rendaient NEH LLC assimilable à une société française de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de sa transparence aux États-Unis. Les autres conditions de l'article 145 n'étant pas contestées et la convention ne faisant pas obstacle au régime, le tribunal décharge Nalco France, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale résultant des dividendes de 2014, 2015 et 2016.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2025, n° C-135/24
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    Faits et procédure

    La société belge John Cockerill avait perçu en 2019 plus de 96 millions d’euros de dividendes remplissant, selon elle, les conditions du régime des revenus définitivement taxés, ainsi qu’un transfert intragroupe d’environ 43,7 millions. L’interdiction belge d’imputer les RDT sur ce transfert a limité la déduction et conduit à réclamer près de 13,1 millions d’euros d’impôt pour l’exercice d’imposition 2020, alors que la société soutenait qu’elle aurait été déficitaire sans ces dividendes.

    Question de droit

    La directive mère-fille permet-elle d’interdire la déduction des dividendes exonérés sur un transfert intragroupe intégré à la base imposable, au besoin comme mesure générale de prévention des fraudes et abus ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96 interdit l’imposition directe ou indirecte des bénéfices distribués relevant de l’exonération. La comparaison se fait avec une exonération simple excluant les dividendes de la base. Selon l’article 1er, paragraphe 4, une mesure anti-abus doit viser spécifiquement les montages purement artificiels ; une présomption générale ne suffit pas. L’article 4, paragraphe 1, sous a), a un effet direct.

    Motifs et solution

    La combinaison des RDT et du transfert intragroupe est contraire à la directive si, comme le vérifiera le juge belge, elle alourdit la charge par rapport à une exonération simple. Le caractère volontaire du transfert et le report possible des RDT sont indifférents. L’interdiction générale, indépendante de tout montage artificiel, n’est pas couverte par l’exception anti-abus. En vertu de la primauté et de l’effet direct, le juge devra au besoin laisser la règle nationale inappliquée ; la Cour ne liquide pas elle-même l’impôt.

  11. Conseil d'État, 18 février 2025, n° 490792
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    Faits et procédure

    Une société membre du groupe fiscal Legrand avait perçu en 2015 des dividendes de filiales chiliennes placés sous le régime mère-fille, en réintégrant une quote-part de frais et charges de 5 %. La société mère a réclamé la restitution de 1 029 472 euros d'impôt correspondant à cette quote-part. Le tribunal l'avait accordée, puis la cour administrative d'appel a annulé cette restitution et remis l'imposition à sa charge.

    Question de droit

    L'égalité conventionnelle entre dividendes chiliens et dividendes français ou européens impose-t-elle de neutraliser la quote-part de frais et charges lorsque celle-ci taxe partiellement le dividende ?

    Droit applicable

    L'article 216 du CGI exonère les produits de participation sous réserve d'une quote-part forfaitaire de 5 %, laquelle taxe le dividende lorsqu'elle excède les frais réellement supportés. Les articles 223 A et 223 B neutralisent cette quote-part pour certaines distributions intragroupe. L'article 22 de la convention franco-chilienne exige que les dividendes chiliens soient exonérés en France dans les mêmes conditions que ceux provenant de France ou de l'Union européenne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que l'article 22 impose une neutralisation à due concurrence lorsque la quote-part, supérieure aux frais réels, constitue une imposition du dividende chilien et que la filiale aurait satisfait, si elle avait été française, aux conditions du groupe intégré. La cour a donc commis une erreur de droit en excluant tout effet de la convention sur cette quote-part. Son arrêt est annulé et l'affaire lui est renvoyée, sans que le Conseil d'État accorde lui-même la restitution demandée.

  12. CAA de Lyon, 6 février 2025, n° 23LY01233
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    Faits et procédure

    De 2010 à 2012, A. Raymond et Cie avait reçu des dividendes d’une filiale italienne, déduits sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé des crédits correspondant aux retenues italiennes. L’administration a refusé ces crédits. Après un premier arrêt accordant une décharge partielle, le Conseil d’État en a annulé les articles 1 à 3 et renvoyé l’affaire. Ne subsistaient alors que les impositions et pénalités issues de ce refus ; la société affirmait que ses frais de gestion des participations étaient nuls.

    Question de droit

    La seule attestation du directeur financier établissait-elle que les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations étaient inférieurs à la quote-part de 5 %, de sorte que les crédits d’impôt italiens pouvaient être imputés sur l’impôt français ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI prévoit une quote-part de 5 %, crédit d’impôt compris ; pour 2010 elle était plafonnée aux frais et charges totaux de la société, plafond absent des versions 2011 et 2012. L’article 220 et les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne limitent le crédit pour retenue italienne à l’impôt français correspondant aux dividendes. Selon la cour, si les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations sont inférieurs à la quote-part, ce butoir est le taux français appliqué à la différence entre cette quote-part et ces frais.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’attestation du directeur financier ne suffit pas à prouver que les dépenses de gestion des participations étaient nulles, ni même inférieures à la quote-part forfaitaire. La société ne peut donc imputer les crédits attachés aux dividendes italiens. Dans la seule étendue du renvoi après cassation, la cour rejette la décharge des suppléments d’IS de 2010 et 2011, des suppléments de contribution sociale de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la demande de frais d’instance.

  13. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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    Faits et procédure

    Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.

    Question de droit

    Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.

    Motifs et solution

    La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.

  14. CAA de Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449
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    Faits et procédure

    Cofima a distribué à son associé unique luxembourgeois, Berlioz Investment, 4 millions d’euros en 2011 puis, lors d’une réduction de capital en 2012, 75 % des titres de la société Aubusson évalués à 18 millions d’euros et 5,5 millions d’euros en numéraire. L’administration a appliqué la retenue à la source, refusant l’exonération mère-fille. Après une demande d’assistance au Luxembourg, elle a adressé une proposition de rectification datée du 22 décembre 2017, reçue avant la fin de cette année, pour les rappels de 2011 et 2012, en invoquant le délai spécial de l’article L. 188 A du LPF.

    Question de droit

    L’assistance internationale permettait-elle la proposition de 2017 et le contrôle avait-il respecté ses garanties ? Berlioz avait-elle au Luxembourg son siège de direction effective et la qualité de bénéficiaire effectif ouvrant l’exonération de retenue, notamment au regard du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles L. 51 et L. 188 A du LPF encadrent la reprise prolongée des insuffisances liées à une demande internationale et une nouvelle vérification après réponse étrangère. L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes versés à une société étrangère à retenue ; l’article 119 ter exonère notamment la société mère dont le siège de direction effective est dans l’Union et qui est bénéficiaire effectif. Le droit de l’Union refuse l’avantage invoqué abusivement ; une société relais s’identifie notamment par sa gestion, ses coûts, son personnel, ses locaux et la circulation des dividendes.

    Motifs et solution

    La réponse luxembourgeoise de 2015 était provisoire et incomplète sur le lieu de direction effective, l’identité et l’adresse des associés ainsi que la répartition du capital, informations pertinentes pour apprécier notamment la qualité de bénéficiaire effectif ; la proposition reçue avant fin 2017 était donc à temps et le contrôle n’était pas achevé en 2015. Berlioz n’avait au Luxembourg qu’une domiciliation, sans salarié ni moyen propre, et ses décisions n’y étaient pas établies. Les titres Aubusson avaient rapidement transité vers la famille B ; aucune activité distincte de celle de relais n’était prouvée. Sans siège de direction effective dans l’Union ni qualité de bénéficiaire effectif, l’exonération et la protection invoquée pour une société déficitaire sont refusées ; l’appel est rejeté.

  15. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  16. Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 492446
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    Faits et procédure

    Dans son pourvoi, la société Cofinimmo contestait une retenue à la source fondée sur les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI, appliquée à la distribution présumée aux associés non-résidents des bénéfices de sa succursale française. Elle soutenait qu’une société française relevant du régime des sociétés mères ou de l’exonération de l’article 208 C n’aurait pas subi cet impôt. Elle reprochait aussi à la cour d’avoir seulement admis la preuve d’un maintien des bénéfices en France, au lieu d’écarter entièrement l’article 115 quinquies comme contraire au droit de l’Union.

    Question de droit

    Les moyens tirés de la discrimination alléguée envers une société étrangère, de l’incompatibilité de l’article 115 quinquies du CGI avec le droit de l’Union et de l’insuffisance du correctif fondé sur le réinvestissement des bénéfices étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Dans cette phase, le Conseil d’État ne statue pas sur la conformité au droit de l’Union de la retenue à la source ni sur les conséquences qu’aurait une incompatibilité : il vérifie uniquement si les critiques du pourvoi justifient l’ouverture de l’examen en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués par Cofinimmo n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide que celui-ci n’est pas admis. Cette décision ne se prononce donc pas au fond sur la qualification de la retenue comme impôt frappant les bénéfices de la succursale ou leur distribution présumée, sur la comparaison avec une société française, ni sur l’obligation éventuelle d’écarter totalement l’article 115 quinquies. Elle ne prononce aucune décharge et laisse subsister l’arrêt attaqué.

  17. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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    Faits et procédure

    À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.

  18. CAA de Versailles, 6 juin 2024, n° 22VE00326
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    Faits et procédure

    M. et Mme B, résidents français, détenaient tout le capital de Level One, Soparfi luxembourgeoise créée en 2009 après l’apport des parts de la société française ITD. Level One a reçu de sa filiale 20 000 euros puis 320 000 euros de dividendes exonérés au Luxembourg. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI et imposé le couple sur des bénéfices de 7 642 euros pour 2009 et 287 338 euros pour 2010. Après cassation partielle de deux premiers arrêts, la cour ne restait saisie que des impositions de 2010 et 2011 issues de ce dispositif et des pénalités correspondantes.

    Question de droit

    Le régime fiscal privilégié et le caractère artificiel de Level One suffisaient-ils à imposer les époux sous l’article 123 bis, ou le calcul selon les règles françaises, notamment le régime mère-fille, révélait-il l’absence de bénéfice positif ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI assimile à des revenus mobiliers d’un résident français les bénéfices positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’il détient à au moins 10 %, calculés comme si elle était soumise à l’IS en France. Pour une entité de l’Union européenne, cette règle cède si la détention n’est pas un montage artificiel. La comparaison de l’article 238 A et le calcul du bénéfice incluent le régime mère-fille des articles 145 et 216, qui exonère les dividendes sous réserve d’une quote-part de 5 %.

    Motifs et solution

    Level One bénéficiait bien d’un régime privilégié : l’exonération luxembourgeoise était plus favorable que l’imposition résiduelle française de la quote-part de 5 %. Sans personnel ni activité et réduite au portage des titres d’ITD, elle constituait aussi un montage artificiel, excluant la clause de sauvegarde. Toutefois, son bénéfice devait encore être calculé avec le régime mère-fille français ; les charges non contestées aboutissaient à des déficits de 11 358 euros en 2009 et 16 662 euros en 2010. Faute de bénéfice positif imputable aux époux, la cour les décharge intégralement des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités pour 2010 et 2011.

  19. CAA de Douai, 30 novembre 2023, n° 22DA01012
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    Faits et procédure

    B. Michel et Compagnie avait déduit, de 2012 à 2014, des intérêts à 4,8 % dus à sa société mère belge NEI. Les prêts correspondaient à des distributions de dividendes ou cessions de créances de même montant, sans mouvement de trésorerie, et ne précisaient ni objet, ni durée, ni remboursement. L’administration a refusé la déduction sur le fondement des articles 238 A, 39 et 212 du CGI, puis appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les intérêts versés à la société mère belge relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié, rémunéraient-ils une opération normale et le taux de 4,8 % correspondait-il à celui qu’aurait accordé un prêteur indépendant ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir, pour l’article 238 A, que le bénéficiaire étranger supporte une imposition inférieure de plus de moitié à celle qui aurait été due en France, en tenant compte de l’ensemble du régime applicable. Le contribuable doit ensuite prouver la réalité et le caractère normal des dépenses. À défaut de contrepartie, la charge reste non déductible au titre de l’article 39. Entre entreprises liées, l’article 212 plafonne aussi l’intérêt au taux légal ou au taux de pleine concurrence que l’emprunteur peut justifier par tout moyen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les données belges établissaient une charge fiscale inférieure de plus de moitié à celle d’une société française comparable. Les prêts, conclus avec les dividendes et cessions de créances, n’avaient aucun effet de trésorerie ni contrepartie démontrée ; leur remise en cause relevait de l’acte anormal de gestion, non d’un abus de droit implicite. Les offres bancaires d’une filiale immobilière ne justifiaient pas le taux de 4,8 % pour la holding ; les plafonds de 3,39 % puis 2,79 % étaient maintenus. La communauté d’intérêts, l’absence de conditions contractuelles et le seul effet de minoration du bénéfice établissaient le manquement délibéré.

  20. CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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    Faits et procédure

    Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.

    Question de droit

    La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.

    Motifs et solution

    La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.