Décisions
765-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
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Faits et procédure
Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.
Question de droit
Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?
Droit applicable
Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.
Motifs et solution
Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.
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CAA de Marseille, 24 mai 2013, n° 10MA03312
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Faits et procédure
Associé unique et gérant de deux sociétés espagnoles unipersonnelles de transport, M. B. avait été imposé en revenus de capitaux mobiliers sur des sommes regardées comme distribuées, issues notamment de comptes courants débiteurs, retraits, travaux à son domicile et bénéfices sociaux. Le tribunal avait prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement en cours d’instance puis rejeté le surplus concernant l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités de 2003 à 2005.
Question de droit
Les résultats réalisés par ces sociétés espagnoles via leur établissement stable français pouvaient-ils être imposés entre les mains de l’associé unique comme revenus distribués plutôt que comme bénéfices industriels et commerciaux ?
Droit applicable
Les articles 8 et 206 du CGI soumettent en principe l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle à l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices, sauf option de la société pour l’IS. Les bénéfices d’une telle société réalisés en France sont donc imposables au nom de l’associé, sauf stipulation conventionnelle contraire. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé.
Motifs et solution
La cour constate que les ordres de mission, les virements et la gestion étaient assurés depuis Rognac, où les sociétés disposaient durablement d’un centre de décision, de chauffeurs et de services administratifs : elles avaient donc bien un établissement stable en France. Mais, assimilables à des SARL unipersonnelles détenues par une personne physique, leurs résultats devaient être imposés au nom de M. B. en BIC. Leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers constituait une erreur catégorielle. Le jugement est annulé et les impôts, contributions sociales et pénalités de 2003 à 2005 sont déchargés.
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Conseil d’État, 17 mai 2013, n° 352772
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Faits et procédure
Un contribuable cède en 2003 les titres d’une société concessionnaire d’un port de plaisance. Il revendique le régime des plus-values immobilières en raison des droits de la société sur les installations portuaires. Le ministre conteste l’arrêt de Nantes lui ayant accordé une réduction d’impôt.
Question de droit
La seule qualité de concessionnaire du domaine public suffit-elle à établir la détention de droits réels immobiliers ?
Droit applicable
L’article 150 A bis du CGI et l’article 74 A bis de son annexe II, alors applicables, régissent la prépondérance immobilière invoquée. L’article L. 34-1 du code du domaine de l’État et l’article 3 de la loi du 25 juillet 1994 encadrent la constitution de droits réels sur le domaine public.
Motifs et solution
La cour devait vérifier les conditions temporelles et matérielles d’acquisition de droits réels : titre délivré, modifié ou renouvelé après l’entrée en vigueur de la loi, ouvrages réalisés dans ce cadre, ou travaux de réhabilitation, rénovation ou extension accompagnés d’un nouveau titre. En déduisant les droits réels de la seule autorisation d’occupation, elle a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule les articles favorables au contribuable et renvoie l’affaire à la CAA de Nantes, sans trancher lui-même la qualification finale de la plus-value.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 2013, n° 12-83.246
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Faits et procédure
Un dirigeant avait été condamné pour avoir omis de déclarer en France une plus-value de cession de titres réalisée en 2003. Bien qu'il invoquât une résidence belge, ses déclarations le domiciliaient fictivement au Luxembourg et les éléments bancaires, professionnels, patrimoniaux et de vie courante situaient son séjour principal et le centre de ses intérêts en France. La cour d'appel avait aussi infligé 80 000 euros d'amende et ordonné une publication.
Question de droit
La procédure devant la commission des infractions fiscales était-elle régulière, les motifs établissaient-ils le domicile français et l'intention frauduleuse, et les peines d'amende et de publication étaient-elles légalement applicables aux faits de 2004 ?
Droit applicable
La commission des infractions fiscales est un organisme consultatif, non un premier degré de juridiction : les garanties de l'article 6 de la Convention ne régissent pas sa saisine comme un procès. La Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont répondu aux conclusions et caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude, sans réexaminer souverainement les preuves. Nul ne peut être puni d'une peine excédant ou postérieure à celle applicable lors des faits.
Motifs et solution
La Cour rejette l'exception relative à la commission et valide la culpabilité : la cour d'appel avait répondu aux conclusions, établi le domicile fiscal français par plusieurs critères autonomes et déduit l'intention de la fausse domiciliation luxembourgeoise et de l'absence de déclaration. Elle casse néanmoins, sans renvoi, les seules peines d'amende et de diffusion : 80 000 euros dépassaient le maximum applicable et la publication issue de la loi de 2010 ne pouvait sanctionner les faits antérieurs. L'amende est directement fixée à 37 500 euros ; le reste demeure maintenu.
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Conseil d'État, 20 mars 2013, n° 346642
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Faits et procédure
Deux résidents français, salariés et contrôlants d’Eurodeal International au Luxembourg, ont réalisé des prestations d’assistance pour une société française. Les factures luxembourgeoises identifiaient leurs interventions. L’administration a imposé chez eux ces sommes au titre de l’article 155 A pour 1999 à 2001. Après rejet en appel, ils contestent notamment la réalité de l’interposition et les garanties européennes.
Question de droit
La facturation par une société luxembourgeoise dotée de salariés suffit-elle à écarter l’article 155 A lorsque les services ont été essentiellement rendus par les époux résidents français qui la contrôlent ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI concerne les services essentiellement rendus par la personne imposée, lorsque la facturation étrangère n’a aucune contrepartie réelle dans une intervention propre du bénéficiaire des paiements. Ainsi circonscrit, il ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement. L’imposition de la société luxembourgeoise, contribuable distinct, ne démontre pas une double imposition des personnes physiques au sens de la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour irrégularité : le rapporteur public n’était pas habilité à la date de l’audience. Il rejette néanmoins l’appel en réglant le fond. L’existence d’une convention de services, d’un chiffre d’affaires et de salariés au Luxembourg ne prouve aucune intervention propre d’EDI pour les prestations identifiées. L’article 155 A est applicable ; ni la liberté d’établissement ni la convention franco-luxembourgeoise ne font obstacle à l’imposition des époux en France.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2013, n° C-168/11
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Faits et procédure
Les époux Beker, résidents allemands imposés conjointement sur leurs revenus mondiaux, avaient reçu en 2007 des dividendes de participations inférieures à 10 % dans des sociétés françaises, luxembourgeoises, néerlandaises, suisses, américaines et japonaises. Sur 24 111,29 euros de dividendes, 2 853,02 euros avaient été retenus à l’étranger. Le fisc allemand n’a imputé que 1 282 euros, en appliquant un plafond dont le dénominateur ne retranchait pas les charges personnelles et familiales.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorise-t-il un plafond d’imputation qui rapporte les revenus étrangers à la somme des revenus avant déduction des charges personnelles et familiales, réduisant ainsi l’avantage effectivement accordé ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux régit des participations minoritaires de placement, y compris dans des sociétés d’États tiers. Les États restent libres de répartir conventionnellement leur pouvoir d’imposer, mais doivent respecter les libertés de l’Union. Il appartient en principe à l’État de résidence, mieux placé pour apprécier la capacité contributive globale, d’accorder entièrement les avantages liés à la situation personnelle et familiale, sauf prise en charge effective par les États de source.
Motifs et solution
La formule allemande réduit le plafond et n’accorde les déductions personnelles et familiales qu’au prorata des revenus allemands. Elle désavantage donc les résidents investissant dans d’autres États membres ou dans des pays tiers et constitue une restriction à l’article 63. Sa correction ne compromettrait pas le pouvoir fiscal allemand, et l’option de déduire l’impôt étranger de l’assiette ne répare pas l’illégalité du mécanisme automatiquement appliqué. La Cour dit la réglementation incompatible ; elle interprète le droit de l’Union sans recalculer elle-même l’impôt des époux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2013, n° C-425/11
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Faits et procédure
Deux époux allemands, conseillère d’entreprise et artiste peintre indépendants, avaient transféré leur résidence en Suisse en 2007 tout en continuant à travailler en Allemagne, où ils percevaient la totalité ou quasi-totalité de leurs revenus. Pour 2008, l’administration allemande a remplacé leur imposition conjointe selon le « splitting » par une imposition séparée, au seul motif que leur résidence ne se situait ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen.
Question de droit
L’accord UE–Suisse sur la libre circulation permettait-il à l’Allemagne de refuser le « splitting » à ses ressortissants frontaliers indépendants au seul motif de leur résidence suisse ?
Droit applicable
Les articles 13 et 15 de l’annexe I de l’accord qualifient de frontalier indépendant le ressortissant résidant dans une partie et exerçant une activité non salariée dans l’autre, avec retour régulier, et lui garantissent l’égalité pour les avantages fiscaux. L’article 21 autorise une distinction fondée sur la résidence seulement si les situations ne sont pas comparables. Or le non-résident qui tire l’essentiel de ses revenus de l’État d’activité y est comparable au résident quant à sa situation personnelle et familiale.
Motifs et solution
La Cour qualifie les époux de frontaliers indépendants, pouvant invoquer l’accord contre leur propre État. Puisqu’ils percevaient leurs revenus en Allemagne et aucun revenu imposable en Suisse, cette dernière ne pouvait prendre en compte leur situation personnelle et familiale ; ils étaient donc comparables aux couples résidents exerçant en Allemagne. Le refus du « splitting » exclusivement fondé sur leur résidence suisse méconnaissait l’égalité de traitement garantie par les articles 1 de l’accord et 9, 13 et 15 de son annexe I. La Cour répond sur l’interprétation de l’accord, sans liquider elle-même l’impôt.
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Conseil d'État, 27 février 2013, n° 357537
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Faits et procédure
Un Français résidant à Monaco contestait l’instruction de 2010 qui incluait dans l’imposition française les Français nés dans la principauté après octobre 1957. Après un premier recours rejeté en 2011, il attaque de nouveau l’instruction ainsi que le refus de l’abroger de janvier 2012. En cours d’instance, la création du BOFiP a entraîné l’abrogation des commentaires antérieurs non repris.
Question de droit
L’abrogation, lors de la création du BOFiP, de la doctrine relative aux Français nés à Monaco rend-elle sans objet le recours contre le refus de l’abroger ?
Droit applicable
Un recours contre le refus d’abroger un acte général perd son objet si l’acte est abrogé, sauf reprise inchangée ou purement formelle dans un nouveau texte. La doctrine antérieure non reprise au BOFiP a été rapportée au 12 septembre 2012. Par ailleurs, la connaissance de l’instruction établie par un premier recours fait courir le délai pour en demander directement l’annulation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate un non-lieu sur le refus d’abrogation : les seuls commentaires contestés, relatifs aux Français nés à Monaco, n’ont pas été repris au BOFiP ni sous une autre forme. Le recours direct contre l’instruction est en revanche tardif, le contribuable en ayant eu connaissance dès son premier recours de juin 2010. La décision ne statue donc pas au fond sur l’interprétation de l’article 7 de la convention franco-monégasque.
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CAA de Paris, 20 février 2013, n° 11PA04584
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Faits et procédure
Mme C. contestait des suppléments d’impôt sur le revenu de 2003 et 2004. Les époux louaient un appartement de 198 m² à Paris, fortement consommateur d’électricité et de téléphone ; leurs dépenses courantes, comptes bancaires, enfants et soins médicaux les rattachaient à la France, bien qu’ils disposent aussi d’un appartement à Londres et que M. C. dirige des sociétés britanniques. Taxée d’office, elle soutenait en outre que deux crédits de 153 977 et 176 565 euros remboursaient des prêts consentis par son époux.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal et leur centre des intérêts vitaux en France, et Mme C. prouvait-elle que les crédits bancaires taxés d’office correspondaient à des remboursements de prêts ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. En cas de double résidence, l’article 3 de la convention franco-britannique rattache d’abord le contribuable à l’État où il possède son foyer permanent, puis, s’il en possède un dans chaque État, à celui de ses liens personnels et économiques les plus étroits. Selon l’article L. 193 du LPF, le contribuable taxé d’office doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
La cour situe le foyer en France : l’appartement parisien était effectivement occupé, les dépenses courantes y étaient engagées et Mme C. y séjournait régulièrement, sans preuve que son frère occupait seul les lieux. Même à supposer une résidence britannique au sens du droit local, le centre des intérêts vitaux restait français au regard du logement parisien, des enfants et des comptes utilisés en France, aucune consistance des avoirs ou revenus britanniques n’étant établie. Enfin, les attestations produites ne prouvaient ni les prêts ni leur remboursement. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 13 février 2013, n° 342085
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Faits et procédure
Un résident américain détenait 99 % de la SCI française La Bret et 95 % de la SARL locataire de son ensemble immobilier. Des loyers inférieurs au bail ont été réintégrés comme libéralités dans sa quote-part de revenus fonciers pour 1998 à 2000. La cour d’appel a accordé la décharge au titre des autres revenus de la convention franco-américaine. Le ministre conteste cette application au niveau de l’associé.
Question de droit
L’associé américain d’une SCI française peut-il invoquer l’article 22 de la convention franco-américaine pour soustraire sa quote-part de bénéfices à l’impôt français ?
Droit applicable
Les sociétés de personnes de l’article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices français sont imposables chez les associés, même non-résidents. À défaut de règle conventionnelle applicable contraire, le contrôle porte sur les revenus de la société puis sur le droit de réclamer l’impôt aux associés. Les clauses catégorielles et résiduelle ne s’appliquent pas directement à leur quote-part de bénéfices.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt puis rejette l’appel au fond. La SCI est résidente française et aucune stipulation applicable ne fait obstacle à l’imposition de la quote-part chez l’associé américain ; l’article 22 ne lui ouvre pas une exonération. La notification indiquait suffisamment les rehaussements sociaux et sa quote-part. Enfin, l’intérêt de la SCI à abandonner les loyers n’est pas justifié : les libéralités sont établies. Les suppléments d’impôt et pénalités restent dus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 31 janvier 2013, n° C-301/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre les Pays-Bas. Les lois néerlandaises prévoyaient, lors du transfert d’une entreprise ou du siège statutaire ou réel d’une société vers un autre État membre, la fixation à la valeur de marché des éléments d’actif et l’ajout immédiat des plus-values latentes au bénéfice imposable. Après mise en demeure en 2008 et avis motivé en 2010, les Pays-Bas ont maintenu leur position puis reconnu devoir modifier le recouvrement après l’arrêt National Grid Indus.
Question de droit
En prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes lorsqu’une entreprise ou une société transfère son activité ou son siège dans un autre État membre, les Pays-Bas ont-ils méconnu la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE permet à l’État de départ de fixer définitivement, au moment du transfert, l’impôt correspondant aux plus-values latentes nées sous sa compétence fiscale. Il s’oppose en revanche à leur recouvrement immédiat au seul motif du transfert dans un autre État membre. L’existence d’un manquement s’apprécie à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ; une réforme annoncée ou postérieure ne le fait pas disparaître.
Motifs et solution
Les Pays-Bas ne contestaient plus la disproportion du régime et n’avaient adopté aucune correction à l’expiration du délai. La Cour accueille donc le recours et constate le manquement à l’article 49, le dispositif visant la réglementation qui imposait les plus-values non réalisées lors du transfert d’une entreprise ou d’un siège vers un autre État membre. Au regard du motif repris de National Grid Indus, la violation tient au recouvrement immédiat ; la cristallisation de la dette fiscale de sortie reste permise. Les Pays-Bas sont condamnés aux dépens, tandis que les trois États intervenants supportent les leurs.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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Faits et procédure
Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.
Question de droit
Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?
Droit applicable
L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.
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CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE01556
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Faits et procédure
Un comédien, également propriétaire de chevaux et consultant hippique, avait été contrôlé pour 2002 et 2003. L’administration l’a regardé comme domicilié en France, a rehaussé ses salaires, bénéfices non commerciaux et revenus indéterminés, puis a imposé 454 890 euros transférés d’un compte UBS suisse non déclaré. Deux appels joints portaient sur les impositions et pénalités restantes ainsi que sur l’amende annuelle de 750 euros ; le ministre demandait le rétablissement de la majoration de 40 % déchargée par le tribunal.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il écarter son domicile fiscal français au profit d’une résidence conventionnelle égyptienne, justifier les virements suisses par des cachets américains et éviter les amendes et majorations ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord, au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, si le contribuable est domicilié en France, puis vérifie si une convention fait obstacle à cette imposition. La qualité de résident au sens de la convention franco-égyptienne exige un assujettissement en raison du domicile ou de la résidence, non limité aux revenus de source locale. Les transferts effectués par un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve de leur exonération ou de leur imposition antérieure.
Motifs et solution
Les séjours, activités artistiques et hippiques, paiements et intérêts personnels établissaient le centre habituel de vie en France. Le contribuable ne prouvait pas un assujettissement égyptien sur ses revenus mondiaux et ne pouvait donc invoquer la clause de départage conventionnelle. Les relevés UBS n’établissaient pas que les 454 890 euros provenaient de cachets américains déjà imposés ou exonérés ; leur taxation est confirmée, comme les amendes de 750 euros. La cour rejette ses deux appels et, accueillant l’appel incident du ministre, rétablit les majorations de 40 % pour mauvaise foi des années 2002 et 2003.
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Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 336674
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient un domicile en Espagne, tout en disposant d’une résidence dans l’Orne où ils recevaient leur courrier et où le mari exerçait des activités de consultant. Après une visite de 2002 et des contrôles sur 1997 à 2002, l’administration les a imposés comme résidents français. Elle a également taxé en BNC chez le mari des rémunérations d’intermédiation versées à Texnuvo, société établie au Panama.
Question de droit
Un logement et des pièces bancaires en Espagne suffisent-ils à écarter le foyer français, et une domiciliation suisse simplement alléguée peut-elle faire obstacle à l’article 155 A appliqué à Texnuvo ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. L’article 155 A permet d’imposer les rémunérations de services chez le prestataire français lorsque leur bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. L’invocation d’une convention suisse est inopérante si la société est établie au Panama.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Courrier accepté en France, consommations, comptes et inscription électorale permettaient de retenir le foyer français ; les documents espagnols ne démontraient pas le contraire, sans qu’un décompte de jours soit nécessaire. La société Texnuvo était établie au Panama, sa domiciliation suisse restant non étayée : l’article 155 A et l’imposition des commissions en BNC sont maintenus. Le grief constitutionnel contre le recours transitoire relatif aux visites est également écarté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2012, n° 11-88.363
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien avait déposé en France des déclarations minorées pour ses revenus de 2003 et 2004. Propriétaire et usager de logements, comptes, véhicules et services en France, il y percevait loyers et commissions importants, tandis que les pièces algériennes révélaient des revenus déclarés très inférieurs. Condamné pour fraude fiscale à un an avec sursis et 40 000 euros d'amende, il contestait la procédure et son domicile fiscal français.
Question de droit
L'information sur la saisine de la commission des infractions fiscales et les constatations relatives au foyer et aux intérêts économiques suffisaient-elles à valider la procédure, la culpabilité et l'intention, et l'amende de 40 000 euros était-elle légalement encourue ?
Droit applicable
L'absence au dossier de la lettre informant le contribuable de la saisine de la commission n'annule pas la procédure lorsque l'avis atteste l'information ; un grief nouveau sur la notification de l'avis est irrecevable en cassation. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment au domicile français le foyer, l'activité principale ou le centre des intérêts économiques. La culpabilité exige dissimulation et intention caractérisées. La peine ne peut excéder le maximum en vigueur lors des faits.
Motifs et solution
La Cour approuve le rejet de la nullité et valide la culpabilité. L'accumulation d'indices établissait le domicile fiscal français, l'absence d'imposition algérienne sur les revenus mondiaux, les dissimulations supérieures au seuil légal et l'intention ; les critiques ne faisaient que discuter l'appréciation souveraine des preuves. Elle casse toutefois sans renvoi la seule peine d'amende : 40 000 euros excédaient le plafond de l'article 1741 dans sa version applicable. L'amende est fixée à 37 500 euros, toutes les autres dispositions étant maintenues.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
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Conseil d'État, 26 septembre 2012, n° 346556
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Faits et procédure
Un dirigeant revendiquait sa résidence fiscale belge pour 1997 et 1998. Sa seconde épouse travaillait et vivait à Paris, où il disposait d’un logement de fonction ; deux enfants mineurs vivaient aussi en France. Il dirigeait seul deux sociétés françaises, contrôlées par sa holding belge, qui lui versait ses revenus. L’administration a imposé ses revenus en France et un crédit de compte courant de 700 000 francs, avec pénalités.
Question de droit
Des rémunérations versées par une holding belge peuvent-elles rattacher les intérêts économiques du dirigeant à la France lorsque l’activité qui les produit est exercée dans des sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer, l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 1 § 2 de la convention franco-belge départage la résidence selon les liens personnels et économiques les plus étroits. Leur appréciation tient compte de l’activité réellement productrice des revenus, même lorsqu’une holding étrangère en assure le versement au dirigeant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les attaches familiales ne révélaient pas des liens plus étroits avec la Belgique ; la direction effective et l’activité de conseil des sociétés françaises rattachaient ses revenus à la France, malgré leur paiement par la holding belge. La qualification maladroite d’unique employé était sans incidence. Il valide également la mauvaise foi sur le crédit de compte courant non déclaré : le remboursement allégué n’était pas établi et le contribuable contrôlait les sociétés concernées.
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Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-654 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient déféré la loi de finances rectificative pour 2012. Son article 29 assujettissait les personnes physiques domiciliées hors de France aux prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles français perçus depuis le 1er janvier 2012 et sur certaines plus-values immobilières réalisées à compter de la publication de la loi.
Question de droit
L'article 29 avait-il sa place dans une loi de finances rectificative et sa contestation au regard des engagements européens ou d'une double imposition révélait-elle une inconstitutionnalité ?
Droit applicable
Les prélèvements sociaux en cause financent des régimes obligatoires, des organismes qui y concourent ou l'amortissement de leur dette, sans ouvrir de droits à prestations ; ils constituent donc des impositions de toutes natures pouvant figurer en loi de finances. Le contrôle de conformité à la Constitution n'assure pas le respect de la supériorité des traités : ce contrôle appartient aux juridictions administratives et judiciaires.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 29 a été adopté selon une procédure conforme et que, n'ayant pas pour objet d'instituer une double imposition, il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il le déclare conforme à la Constitution. Cette décision ne tranche pas sa compatibilité avec les engagements internationaux ou le droit de l'Union. Dans le dispositif global de la loi, les articles 11 et 40 sont en revanche censurés, sans que ces censures concernent l'article 29.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357576
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Faits et procédure
Dans son pourvoi contre un arrêt ayant pris acte de dégrèvements puis rejeté le surplus de sa contestation des impôts et contributions sociales de 2002, M. B, domicilié en Suisse, a soulevé deux QPC. Elles visaient l’article 19 de la loi de finances pour 2005, qui n’avait abrogé l’ancienne exit tax de l’article 167 bis du CGI que pour les départs à compter du 1er janvier 2005, ainsi que plusieurs textes relatifs à la CSG, au prélèvement social et à la CRDS sur le patrimoine.
Question de droit
Les griefs dirigés contre le maintien de l’ancienne exit tax pour les départs antérieurs à 2005 et contre les contributions sociales étaient-ils nouveaux ou suffisamment sérieux pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
Une QPC n’est transmise que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. La succession de deux régimes dans le temps ne méconnaît pas par elle-même l’égalité devant les charges publiques. Une disposition déjà validée ne peut être réexaminée sans changement pertinent ; la présomption d’innocence ne s’applique pas à une règle n’instituant ni incrimination, ni peine, ni sanction.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse tout renvoi. Les griefs contre l’article 19 ne sont ni nouveaux ni sérieux ; ceux visant la CSG ne le sont pas davantage, ces textes ne créant pas eux-mêmes l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 1600-0 F bis avait déjà été déclaré conforme et l’introduction de l’article 167 bis ne constituait pas un changement de circonstances. L’article 1600-0 G ne porte pas, par lui-même, les atteintes alléguées. La décision statue seulement sur les QPC, non sur la dette fiscale ni sur la compatibilité européenne de l’exit tax.