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Décisions

571
  1. Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 88-11.852
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    Faits et procédure

    Gitac, société anonyme de droit suisse ayant son siège à Carouge, avait obtenu du tribunal de Draguignan, le 10 avril 1987, l'accueil de son opposition à la taxe de 3 % sur ses immeubles situés en France. Elle invoquait la non-discrimination franco-suisse. L'administration soutenait que le siège était un critère indépendant de la nationalité et que les sociétés suisses et françaises n'étaient pas comparables. Gitac a fait défaut devant la Cour.

    Question de droit

    Une société suisse détenant des immeubles en France peut-elle opposer l'article 26 de la convention à la taxe de 3 %, malgré l'argument selon lequel le siège serait indépendant de la nationalité ?

    Droit applicable

    L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 comprend les personnes morales constituées selon la loi suisse parmi les nationaux et s'applique aux impôts de toute nature. Le critère du siège de l'article 990 D du CGI renvoie nécessairement au rattachement à un autre État, en plus de la non-résidence. Les sociétés possédant des immeubles français se trouvent dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard du fait générateur, quelle que soit la localisation de leur siège.

    Motifs et solution

    Après avoir donné défaut contre Gitac, la Cour rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de l'administration. Le jugement favorable à la société est maintenu : l'article 26 prévaut sur la loi interne et fait obstacle à cette taxe que les sociétés françaises comparables ne supportent pas.

  2. Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 88-10.782
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    Faits et procédure

    L'administration contestait un jugement du tribunal de Thonon-les-Bains du 23 octobre 1987 ayant accueilli l'opposition à un avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. La société invoquait l'article 26 de la convention franco-suisse. Le texte désigne Namobel dans l'introduction et les dépens, mais Gitac dans le récit des faits : l'identité de la contribuable doit être réconciliée avant publication.

    Question de droit

    Le siège suisse permet-il de distinguer cette société des sociétés françaises propriétaires d'immeubles en France pour écarter la non-discrimination prévue par l'article 26 de la convention ?

    Droit applicable

    L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation et vise les impôts de toute nature. La notion de nationaux inclut les personnes morales constituées selon la législation de l'État. Pour la Cour, le critère du siège de l'article 990 D du CGI touche aussi au rattachement national ; le fait générateur impose de comparer les sociétés détenant des immeubles français sans distinguer selon leur siège.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi : la clause conventionnelle prévaut sur la loi interne et empêche l'imposition de la société suisse lorsque les sociétés françaises comparables échappent à cette taxe. Elle maintient ainsi le jugement favorable à la contribuable et condamne l'administration aux dépens envers Namobel. La discordance d'identité et l'écart entre audience du 23 mai et prononcé du 20 juin 1989 restent en réserve documentaire.

  3. Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 87-16.732
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    Faits et procédure

    La société immobilière de la Praisle, société suisse établie à Genève, contestait la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse. Le TGI de Charleville-Mézières avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 5 juin 1987. L’administration contestait la comparaison avec les sociétés françaises et soutenait que les critères de la taxe étaient indépendants de la nationalité.

    Question de droit

    La Praisle peut-elle invoquer la non-discrimination franco-suisse pour la taxe immobilière de 3 % alors que son siège étranger est présenté comme un critère autonome ?

    Droit applicable

    Selon la Cour, la combinaison de la définition conventionnelle des personnes morales nationales avec la loi française des sociétés montre que le siège étranger renvoie aussi au rattachement à un autre État. Pour l’article 26 de la convention, les sociétés possédant des immeubles français sont comparables au regard des mêmes circonstances fiscales de droit et de fait ; le lieu du siège n’affecte pas cette comparaison. La convention prime la loi interne.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement favorable à la Praisle demeure maintenu. La société ne peut être assujettie à la taxe litigieuse lorsque les sociétés françaises dans la même situation en sont dispensées. La Cour confirme l’opposition au titre de la clause franco-suisse ; elle n’ordonne ni renvoi ni remboursement chiffré et ne pose pas une exonération de principe de tous les impôts pour les sociétés établies en Suisse.

  4. Cour de cassation, 13 juin 1989, n° 88-14.083
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    Faits et procédure

    Miclauber SA, société suisse établie à Genève, avait obtenu du TGI de Thonon-les-Bains l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. L’administration contestait ce jugement du 12 février 1988. Elle soutenait que la taxe reposait sur des critères indépendants de la nationalité et que les sociétés suisses n’étaient pas dans la même situation que les sociétés françaises à prépondérance immobilière.

    Question de droit

    Miclauber et les sociétés françaises possédant des immeubles français doivent-elles être comparées indépendamment de leurs sièges pour appliquer la non-discrimination franco-suisse à la taxe de 3 % ?

    Droit applicable

    La définition conventionnelle des personnes morales nationales, combinée à la loi française des sociétés, fait du critère du siège étranger un rattachement également national. Pour l’article 26 de la convention, la comparaison porte sur les circonstances de droit et de fait au regard de la fiscalité française de droit commun. La possession d’immeubles français place les sociétés suisses et françaises dans la même situation malgré leurs sièges différents.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi de l’administration. Le jugement ayant accueilli l’opposition de Miclauber est confirmé : la convention, supérieure à la loi interne, interdit ici la taxe supportée par la seule société suisse alors que les sociétés françaises comparables y échappent. Aucune nouvelle décharge chiffrée ni cassation n’est prononcée. La solution vise le dispositif alors litigieux, sans décider de tout régime fiscal applicable aux sociétés étrangères.

  5. Cour de cassation, 23 mai 1989, n° 87-19.186
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    Faits et procédure

    Belvedère Transmarin, société de droit suisse ayant son siège à Glarus, avait contesté la taxe de 3 % frappant les immeubles français détenus par des personnes morales dont le siège était hors de France. Le tribunal de Draguignan avait accueilli son opposition à l'avis de mise en recouvrement sur le fondement de la clause franco-suisse de non-discrimination. L'administration s'est pourvue contre ce jugement.

    Question de droit

    La clause de non-discrimination de la convention franco-suisse interdit-elle la taxe immobilière de 3 % appliquée à cette société suisse, alors que les sociétés françaises dans la même situation y échappent ?

    Droit applicable

    L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 couvre les impôts de toute nature et inclut parmi les nationaux les personnes morales constituées selon la loi d'un État contractant. Combiné avec l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966, le critère du siège retenu par l'article 990 D du CGI renvoie aussi au rattachement national. Au regard du fait générateur, les sociétés propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation, sans que le lieu de leur siège affecte cette comparaison.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les deux branches du moyen et le pourvoi de l'administration. Elle confirme que l'article 26, prévalant sur la loi interne, interdit ici de soumettre la société suisse à la taxe dont sont exemptes les sociétés françaises comparables. L'opposition accueillie par le tribunal est maintenue. La solution porte sur la taxe et les textes alors examinés, sans affirmer une exonération intemporelle de toutes les sociétés étrangères.

  6. Cour de cassation, 10 mai 1989, n° 88-13.600
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    Faits et procédure

    La Bastidette, société de droit suisse ayant son siège à Lausanne et agissant par un représentant fiscal français, avait contesté la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du CGI sur les immeubles situés en France. Le tribunal de Draguignan avait accueilli son opposition à l'avis de mise en recouvrement le 28 janvier 1988. L'administration contestait l'application de la non-discrimination franco-suisse et la comparaison avec les sociétés françaises.

    Question de droit

    La non-discrimination franco-suisse fait-elle obstacle à la taxe de 3 % réclamée à La Bastidette, alors que les sociétés françaises propriétaires d'immeubles comparables n'y sont pas assujetties ?

    Droit applicable

    L'article 26 de la convention du 9 septembre 1966 vise les impôts de toute nature et protège les personnes morales constituées selon la législation d'un État contractant. La Cour combine cette définition avec l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 : le siège étranger retenu par l'article 990 D du CGI traduit aussi un rattachement national. La situation des sociétés doit être comparée au regard de la possession d'immeubles français, sans différenciation tirée du siège français ou suisse.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi, aucune des deux branches du moyen n'étant fondée. Elle confirme que la convention, supérieure à la loi fiscale interne, exclut ici la taxe réclamée à La Bastidette dès lors que les sociétés françaises dans la même situation y échappent. Le jugement accueillant l'opposition reste donc en vigueur. Le raisonnement concerne les dispositions applicables à cette affaire et non tout régime ultérieur de la taxe.

  7. Cour de cassation, 28 février 1989, n° 87-13.794
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    Faits et procédure

    Dalfra, société de droit suisse ayant son siège à Lausanne, avait obtenu du tribunal de Montpellier l'accueil de son opposition à un avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. Elle invoquait la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. L'administration contestait la pertinence du critère national et la comparabilité avec les sociétés françaises. Dalfra sollicitait aussi 15 000 F au titre des frais irrépétibles.

    Question de droit

    L'article 26 de la convention franco-suisse permet-il à Dalfra d'écarter la taxe de 3 % alors que l'administration distingue sa situation de celle des sociétés françaises par le siège étranger ?

    Droit applicable

    La convention du 9 septembre 1966 inclut les personnes morales constituées selon la législation suisse parmi les nationaux et étend la non-discrimination à toute imposition. La localisation du siège exigée par l'article 990 D du CGI renvoie aussi au rattachement national. Au regard du fait générateur, les sociétés détenant des immeubles français sont dans les mêmes circonstances de droit et de fait, indépendamment du siège français ou suisse. La stipulation conventionnelle prévaut sur la loi interne.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi de l'administration, les deux branches étant infondées, et confirme la protection conventionnelle de Dalfra contre cette taxe. Elle rejette toutefois la demande de 15 000 F au titre de l'article 700, tout en condamnant l'administration aux dépens. Le résultat fiscal favorable ne vaut donc pas accueil de toutes les demandes.

  8. Cour de cassation, 24 janvier 1989, n° 87-14.900
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    Faits et procédure

    Ferrier-Lullin et Cie, société ayant son siège à Genève, détenait 27 245 des 30 000 actions de la société française Hôtel d'Albe, propriétaire d'immeubles locatifs en France. L'administration lui avait réclamé la taxe immobilière de 3 % pour 1983 et 1984 par un avis notifié le 27 février 1985. Le tribunal de Paris avait annulé cet avis. Le pourvoi de l'administration invoquait l'assujettissement des détentions immobilières par personne interposée.

    Question de droit

    La taxe de 3 % peut-elle être réclamée à cette société suisse détenant des immeubles français par une société interposée, malgré la clause franco-suisse de non-discrimination ?

    Droit applicable

    L'administration invoquait l'article 990 D du CGI pour les détentions immobilières par personne interposée. Cependant, l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 protège les personnes morales constituées selon la loi suisse. Combiné avec la loi du 24 juillet 1966, le critère du siège relève également du rattachement national. Les sociétés détenant des immeubles français sont comparables au regard du fait générateur ; la convention prime la loi interne discriminatoire.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi par substitution de motifs de pur droit aux motifs qu'elle qualifie d'erronés du tribunal. Elle ne valide donc pas les motifs initiaux du tribunal : elle maintient l'annulation de l'avis parce que la non-discrimination conventionnelle interdit cette taxe à la société suisse lorsque les sociétés françaises comparables y échappent. La protection retenue est conventionnelle et liée au régime examiné.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
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    Faits et procédure

    La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?

    Droit applicable

    L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.

    Motifs et solution

    La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.

  10. Conseil d'État, 18 novembre 1985, n° 50643
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    Faits et procédure

    La succursale française de la société italienne Generali perçoit en 1977 des dividendes de sa participation dans Generali-France, dont la conformité aux conditions de l'article 145 du CGI n'est pas discutée. Elle obtient au tribunal la restitution de 899 290 F d'IS correspondant à ces dividendes. Le ministre soutient qu'une succursale étrangère dépourvue de personnalité morale ne peut bénéficier du régime des sociétés mères malgré la clause de non-discrimination franco-italienne.

    Question de droit

    La clause conventionnelle de non-discrimination d'un établissement stable permet-elle à la succursale française d'une société italienne de bénéficier du régime mère-fille malgré son absence de personnalité morale ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI définissent le régime des sociétés mères. L'article 3, paragraphe 4 de la convention franco-italienne de 1958 modifiée en 1965 qualifie les succursales d'établissements stables. Son article 22 bis, paragraphe 4 interdit d'imposer un établissement stable moins favorablement qu'une entreprise locale exerçant la même activité. Cette garantie s'applique même si la succursale n'a pas de personnalité juridique propre en droit français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le recours ministériel et maintient la restitution accordée pour 1977. La succursale constitue incontestablement un établissement stable de la société italienne et sa participation respecte l'article 145. La non-discrimination conventionnelle lui ouvre donc le régime des sociétés mères qu'obtiendrait une société française comparable. Le ministre ne peut l'en priver par la seule invocation de sa nationalité étrangère ou de son absence de personnalité morale distincte.

  11. Conseil d'État, 7 juillet 1972, n° 78424
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    Faits et procédure

    Une société belge avait réévalué les immobilisations de ses établissements français et inscrit des réserves spéciales dans leur comptabilité. L’administration les avait soumises à la taxe de 3 % pour 1959 et 1960. Le tribunal avait déchargé entièrement les réserves antérieures à la loi du 28 décembre 1959 et réduit la base du complément apparu fin 1960. Le ministre réclamait le rétablissement intégral ; la société demandait toute la décharge.

    Question de droit

    L’incorporation des réserves françaises au capital figurant dans le bilan belge les exonérait-elle de la taxe de 3 % pour 1959 et pour le complément constitué après la loi en 1960 ?

    Droit applicable

    La convention d’établissement franco-belge interdit de charger une société belge plus lourdement qu’une société française. L’article 53 de la loi du 28 décembre 1959 taxe les réserves antérieures à condition qu’elles n’aient été ni distribuées ni incorporées au capital avant le 1er juillet 1959. En revanche, les réserves constituées après sa publication dans les conditions nouvelles sont taxables même si elles sont ensuite distribuées ou incorporées.

    Motifs et solution

    Pour respecter l’égalité, il fallait rapprocher la comptabilité des établissements du bilan central belge. Converties aux cours de leurs dates, les réserves antérieures avaient été entièrement absorbées par l’incorporation au capital de 1952 et son excédent ; leur dégrèvement au titre de 1959 est confirmé. Le complément de 40 370 059,57 F constitué le 31 décembre 1960 relevait en revanche du nouveau régime et restait taxable, même couvert par une incorporation plus ancienne. La nouvelle taxation résultait d’une appréciation différente de la situation du contribuable, sans changement d’interprétation des textes fiscaux. Le jugement est réformé pour 1960 ; le surplus du recours ministériel et le recours incident sont rejetés.