Jurisprudence
Cour de cassation, 20 juin 1989, n° 87-16.732
Texte intégral de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... GENERAL DES IMPOTS, Palais du Louvre, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de la société immobilière de LA PRAISLE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Ryziger, avocat de la société immobilière de la Praisle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Charleville-Mezières, 5 juin 1987), que la société de droit suisse société immobilière de la Praisle, dont le siège est à Genève (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de la France prévue à l'article 990 D du Code général des Impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, (la Convention), qui énonce que "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation", et précise que "le terme""imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination" ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que les critères prévus en matière de taxe de 3% reposent sur des notions indépendantes de la nationalité et alors, d'autre part, que les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France,
qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application et les articles 990 D et 990 E du Code général des Impôts par refus d'application ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la Convention indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ;
Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des Impôts, se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 précité, c'est à dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ;
Attendu, dès lors, que le tribunal a décidé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 26 de la Convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la société immobilière de la Praisle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société immobilière de la Praisle, société suisse établie à Genève, contestait la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse. Le TGI de Charleville-Mézières avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 5 juin 1987. L’administration contestait la comparaison avec les sociétés françaises et soutenait que les critères de la taxe étaient indépendants de la nationalité.
Question de droit
La Praisle peut-elle invoquer la non-discrimination franco-suisse pour la taxe immobilière de 3 % alors que son siège étranger est présenté comme un critère autonome ?
Droit applicable
Selon la Cour, la combinaison de la définition conventionnelle des personnes morales nationales avec la loi française des sociétés montre que le siège étranger renvoie aussi au rattachement à un autre État. Pour l’article 26 de la convention, les sociétés possédant des immeubles français sont comparables au regard des mêmes circonstances fiscales de droit et de fait ; le lieu du siège n’affecte pas cette comparaison. La convention prime la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement favorable à la Praisle demeure maintenu. La société ne peut être assujettie à la taxe litigieuse lorsque les sociétés françaises dans la même situation en sont dispensées. La Cour confirme l’opposition au titre de la clause franco-suisse ; elle n’ordonne ni renvoi ni remboursement chiffré et ne pose pas une exonération de principe de tous les impôts pour les sociétés établies en Suisse.