Décisions
118-
CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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Faits et procédure
Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?
Droit applicable
La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.
Motifs et solution
La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.
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CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
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Faits et procédure
Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Question de droit
Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.
Motifs et solution
La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.
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CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.
Question de droit
L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.
Motifs et solution
Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.
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CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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Faits et procédure
La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.
Question de droit
Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?
Droit applicable
Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 26 juin 2025, n° 23NC01834
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Faits et procédure
Un médecin anesthésiste, résident fiscal belge, avait exercé en 2014 à titre libéral dans plusieurs cliniques françaises. Il contestait l'imposition en France de ses bénéfices non commerciaux, sollicitait la déduction forfaitaire de frais de déplacement non justifiés et combattait la majoration de 40 %. L'administration a dégrevé 967 euros en appel.
Question de droit
Les moyens durablement mis à la disposition du médecin dans les cliniques constituaient-ils une installation fixe au sens de la convention franco-belge, et le surplus de frais ainsi que le manquement délibéré étaient-ils établis ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus professionnels de source française d'un non-résident. L'article 7 de la convention franco-belge réserve toutefois à la France les profits d'une profession libérale exercée au moyen d'une installation fixe régulièrement utilisée. L'article 93 du CGI n'admet que les dépenses nécessitées par la profession ; la majoration de 40 % de l'article 1729 suppose un manquement délibéré prouvé par l'administration.
Motifs et solution
Les cabinets, blocs, matériels et personnels mis à disposition dans les cliniques Les Hêtres et Priollet, au titre de contrats libéraux à durée indéterminée, caractérisaient des installations fixes régulièrement utilisées ; les remplacements dans deux autres cliniques étaient regardés comme effectués avec des moyens analogues. Faute de pièces sur ses autres jours de présence, le médecin ne justifiait pas davantage de frais. Les déductions importantes et injustifiées, déjà relevées lors de deux contrôles antérieurs, établissaient son intention. La cour prononce un non-lieu pour le dégrèvement de 967 euros et rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.
Question de droit
Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?
Droit applicable
Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.
Motifs et solution
L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491418
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Faits et procédure
Une société belge avait vainement demandé le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010 ; l’arrêt de rejet était devenu définitif en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a sollicité en septembre 2019 le pouvoir de dégrèvement d’office. Le tribunal de Montreuil a rejeté son recours contre le silence de l’administration et la société a saisi le Conseil d’État comme juge de cassation.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2008 à 2010 après l’arrêt Sofina demeurait-il gracieux, et la requête contre le jugement du tribunal relevait-elle de la cassation ou de l’appel ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF organise normalement un dégrèvement d’office gracieux. La coopération loyale impose toutefois le réexamen demandé par le contribuable après connaissance d’une jurisprudence européenne ultérieure lorsque celle-ci révèle l’erreur de droit de l’Union ayant fondé le rejet d’une réclamation devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort. L’administration agit dans le délai de R. 211-1; le refus devient susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Les retenues de 2008 à 2010 avaient été définitivement maintenues sur la base de l’interprétation que l’arrêt Sofina a ensuite révélée erronée. La demande de septembre 2019 remplissait ainsi les conditions du réexamen obligatoire : le refus n’était pas une décision purement gracieuse. La requête présentée contre le jugement du tribunal avait donc la nature d’un appel relevant de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État lui attribue le jugement de l’affaire, sans statuer lui-même sur le principe ni le montant de la restitution ou des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491414
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Faits et procédure
Une société belge avait obtenu du tribunal la restitution des retenues prélevées sur ses dividendes français de 2005 et 2006, avant l’annulation de ce jugement et le rejet définitif de son pourvoi en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a demandé en septembre 2019 restitution et intérêts. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577,01 euros ; le tribunal a prononcé un non-lieu à ce montant puis rejeté le surplus.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2005 et 2006 et de verser les intérêts restait-il une décision gracieuse insusceptible de recours, ou le jugement devait-il faire l’objet d’un appel ?
Droit applicable
Le pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux. Lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer, à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, sa situation dans le délai de R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions ouvrent droit aux intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
L’arrêt définitif ayant refusé les restitutions de 2005 et 2006 reposait sur l’interprétation ensuite invalidée par Sofina. La demande de septembre 2019 relevait donc du réexamen obligatoire, y compris quant aux intérêts moratoires, et non d’une simple faveur fiscale. La voie de recours contre le jugement du tribunal était dès lors l’appel et non la cassation. Le Conseil d’État attribue l’ensemble du jugement de la requête à la cour administrative d’appel de Paris ; il ne tranche ni le reliquat financier après la restitution de 30 513 577,01 euros ni le montant des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491417
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Faits et procédure
Une société belge avait contesté les retenues à la source appliquées à ses dividendes français de 1999 à 2005 ; son contentieux s’était définitivement achevé en 2016. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice, elle a demandé en octobre 2019 un dégrèvement d’office. Le tribunal a rejeté son recours contre le refus implicite, puis la société a saisi le Conseil d’État en présentant sa requête comme un pourvoi.
Question de droit
L’obligation européenne de réexaminer une imposition définitivement jugée s’appliquait-elle à toutes les années 1999 à 2005, et la contestation du refus relevait-elle de l’appel ou de la cassation ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF prévoit en principe un pouvoir gracieux de dégrèvement, dont le refus est insusceptible de recours. Toutefois, lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, le réexamen demandé par le contribuable après connaissance de cette jurisprudence devient obligatoire dans le délai prévu par R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Pour 2003 à 2005, l’arrêt définitif antérieur reposait sur l’interprétation du droit de l’Union désavouée par Sofina: le refus de réexamen était contentieux. La requête dirigée contre le jugement constituait donc un appel, attribué à la cour administrative d’appel de Paris, sans décision du Conseil d’État sur la restitution. Pour 1999 à 2002, le rejet antérieur résultait au contraire de réclamations tardives ou d’une date de versement non établie; la demande conservait un caractère gracieux, rendant le recours contre son refus irrecevable. Le pourvoi relatif à ces seules années est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491702
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Faits et procédure
La Compagnie Plastic Omnium, devenue OPmobility, avait imputé sur le résultat d'ensemble de son groupe fiscal intégré les pertes, estimées définitives, d'une filiale belge d'une société membre. Le tribunal avait rétabli 18 435 612 euros de déficit pour 2015 et la cour avait confirmé. Saisi par le ministre, le Conseil d'État doit apprécier la compatibilité de l'exclusion des filiales non résidentes avec la liberté d'établissement.
Question de droit
La renonciation française à imposer la filiale belge, par le droit interne ou la convention, écarte-t-elle la comparabilité avec une filiale résidente ? Sinon, le refus d'imputer ses pertes définitives relève-t-il de la consolidation admise ou d'une restriction disproportionnée ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI réservent le régime français d’intégration fiscale décrit par l’arrêt aux sociétés établies en France. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Marks & Spencer ménage, sous conditions, une réserve pour les pertes définitives d’une filiale non résidente ; X Holding admet son exclusion de l’entité fiscale unique. Stéria impose d’apprécier distinctement les avantages autres que le transfert des pertes. W AG admet, pour un établissement stable étranger dont les résultats échappent conventionnellement à l’impôt de l’État de résidence, l’absence de comparabilité ; la portée de cette solution pour les filiales fait ici l’objet du renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime sérieuses et déterminantes deux difficultés : l'effet, sur la comparabilité des situations, de la renonciation de la France à imposer la filiale non résidente, qu'elle résulte de son droit territorial ou d'une convention ; puis, si la comparabilité subsiste, la qualification du refus d'imputer les pertes définitives comme règle de consolidation admise par X Holding ou comme refus disproportionné d'un avantage distinct au sens de Marks & Spencer. Il saisit la Cour de justice de ces questions et sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre. Aucune déductibilité définitive n'est tranchée.
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CAA de Marseille, 4 mars 2025, n° 23MA00307
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Faits et procédure
La société belge Messiaen Services possède à Eygalières une maison avec piscine mise à disposition de son dirigeant et une seconde maison comprenant un appartement loué et un autre mis gratuitement à la disposition de son père. Pour 2014 à 2016, l’administration a réintégré des loyers minorés, gratuits ou non déclarés, la minoration d’actif résultant de l’absence de la seconde maison au bilan et des amortissements jugés excessifs. Elle a établi l’impôt sur les sociétés et la contribution sur les revenus locatifs correspondants.
Question de droit
La convention franco-belge faisait-elle obstacle aux rectifications faute d’établissement stable en France ? La proposition était-elle suffisamment motivée, et les loyers abandonnés justifiaient-ils les rehaussements d’IS et de contribution sur les revenus locatifs ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI soumettent à l’IS les sociétés anonymes et leurs revenus d’immeubles français. L’article 3 de la convention franco-belge attribue ces revenus à l’État de situation ; ses articles 4 et 5 régissent distinctement les bénéfices d’un établissement stable. Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF exigent une proposition motivée. Selon les articles 38 et 209, l’abandon sans contrepartie de recettes normales est anormal ; l’article R. 194-1 place ici la preuve de l’exagération sur la société. Les articles 234 nonies et 234 duodecies régissent la contribution locative.
Motifs et solution
La cour juge la société belge assimilable à une société anonyme française et ses revenus immobiliers imposables en France. Toutes les rectifications, y compris la minoration d’actif et les amortissements, se rattachent à l’immeuble français : l’article 3 de la convention les permet et l’absence d’établissement stable est indifférente. La proposition détaillait les comparables, les valeurs vénales et le taux de rendement de 3 %. La société ne prouve pas l’exagération du loyer normal ; les recettes abandonnées sans contrepartie entrent aussi dans la contribution locative. L’appel portant sur le seul surplus resté en litige est rejeté.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 486336
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a refusé à la société Smartech, devenue Artmes, la déduction de sommes versées en 2011 et 2012 à Smartech International, établie en Belgique, puis appliqué la majoration pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a rejeté la décharge, mais la cour administrative d’appel l’a accordée ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La cour pouvait-elle décharger la société en raison de l’utilisation irrégulière d’une correspondance avocat-client, sans rechercher si les impositions reposaient plutôt sur les renseignements obtenus de l’autorité belge ?
Droit applicable
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre par le secret professionnel les consultations et correspondances entre l’avocat et son client. Le client, qui n’est pas lui-même tenu au secret, peut le lever sans contrainte ; faute de son accord, l’administration fiscale ne peut se fonder sur le contenu de ces échanges pour établir une imposition ou appliquer une majoration.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que le courrier adressé par l’avocate à la représentante de Smartech International restait protégé, même s’il ne concernait celle-ci qu’à titre personnel et si la procédure visait Smartech. Il juge toutefois que la cour devait vérifier si les redressements trouvaient leur fondement dans les renseignements transmis par l’autorité belge, et non dans ce courrier. Il annule donc entièrement l’arrêt du 27 juin 2023 et renvoie l’affaire à la même cour.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01695
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014 35 525 parts de la SCI Aigo Lindo, détenues en pleine propriété ou en nue-propriété et adossées principalement à un immeuble situé à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value réalisée. L’administration l’a traitée comme une plus-value immobilière et a établi le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, la taxe de l’article 1609 nonies G et le prélèvement de solidarité, pour 405 094 euros en droits et pénalités. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
La cession, par un résident belge, de parts en pleine propriété ou en nue-propriété d’une SCI à prépondérance immobilière relevait-elle des biens immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou des revenus résiduels imposables en Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement les plus-values réalisées par un non-résident lors de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier et assimilent ces parts à des biens immobiliers. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation de l’État où il est situé, notamment sa loi fiscale ; l’article 18 ne régit que les revenus non traités auparavant. Le protocole final vise seulement les sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, y compris lorsqu’elles correspondent seulement à la nue-propriété. Cette qualification fiscale commande aussi l’application de l’article 3 de la convention, sans que le droit civil ou le protocole final y fassent obstacle : la plus-value était imposable en France, non sous l’article 18. Le BOFiP invoqué mentionne lui-même les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière et ne donne aucune interprétation plus favorable. L’appel et la demande de frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01697
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B a cédé le 27 août 2014, pour 1 047 330 euros, toutes les parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 262 354 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 75 597 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession de l’usufruit de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière par une résidente belge relevait-elle des gains immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou de sa clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI assimilent aux biens immobiliers, pour le prélèvement dû par un non-résident, les parts de sociétés civiles dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge réservent à l’État de situation l’imposition du gain immobilier et renvoient à sa législation fiscale pour définir le bien. Le protocole visant les seules sociétés de l’article 1655 ter ne limite pas ce renvoi conventionnel.
Motifs et solution
La cour retient que la définition fiscale française englobe les parts de la SCI à prépondérance immobilière et leurs droits démembrés, dont l’usufruit cédé par Mme B. La qualification mobilière invoquée en droit civil ne fait pas obstacle à l’article 3 de la convention : la plus-value de 262 354 euros est imposable en France, non en Belgique sur le fondement de l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne comportent aucune interprétation contraire. Les prélèvements et pénalités restent dus et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01692
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A a cédé le 27 août 2014, pour 2 638 604 euros, toutes les parts qu’elle détenait en pleine propriété et en nue-propriété dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 1 475 325 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 405 094 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession, par une résidente belge, de parts détenues en pleine propriété et en nue-propriété dans une SCI française à prépondérance immobilière relevait-elle de l’article 3 de la convention franco-belge, malgré leur qualification mobilière alléguée en droit civil ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement français la plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession de parts d’une société civile dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge attribuent l’imposition du gain immobilier à l’État de situation du bien et renvoient à la législation fiscale de cet État pour définir le bien immobilier. Le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter n’épuise pas cette définition.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile aux biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière, qu’elles correspondent à la pleine propriété, à l’usufruit ou à la nue-propriété. La qualification civile invoquée est donc sans incidence : l’article 3 de la convention permet à la France d’imposer seule la plus-value, et non l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne donnent pas une interprétation différente. La cour maintient les impositions et pénalités et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01694
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014, pour 918 405 euros, l’intégralité des parts qu’il détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement constitué d’un immeuble à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value nette de 229 479 euros. L’administration l’a soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe sur les plus-values et au prélèvement de solidarité, pour un total de 66 124 euros en droits et pénalités.
Question de droit
La cession par un résident belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française relevait-elle des gains immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent les non-résidents au prélèvement sur les plus-values provenant notamment de droits sociaux de sociétés françaises dont l’actif est principalement immobilier. L’article 3 de la convention franco-belge réserve les revenus et gains immobiliers à l’État de situation ; son article 18 attribue les autres revenus à l’État de résidence. Selon l’article 22, un terme non défini reçoit, sauf contexte contraire, le sens que lui donne la législation fiscale de l’État concerné.
Motifs et solution
La cour retient que la loi assimile aux biens immobiliers les parts d’une société civile à prépondérance immobilière, qu’elles soient détenues en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. En vertu de l’article 22 de la convention, cette qualification fiscale française, et non la qualification civile invoquée, détermine le sens de « bien immobilier ». La plus-value relève donc de l’article 3 et n’est imposable qu’en France, non de la clause résiduelle de l’article 18. Le protocole final, limité aux sociétés de l’article 1655 ter, n’y fait pas obstacle ; la doctrine invoquée confirme aussi l’inclusion des droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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Faits et procédure
Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.
Question de droit
L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.
Motifs et solution
Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00492
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Faits et procédure
M. A, qui disposait d’un foyer permanent uniquement en Belgique, détenait et dirigeait la société belge FMIG. Celle-ci, sans immobilisation ni bureau et dont le seul chiffre d’affaires provenait de SEMA, avait reçu de cette société française 270 000 euros en 2015 et 2016 puis 300 000 euros en 2017 pour un mandat de présidence exécuté en réalité par M. A. L’administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Après dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, il contestait encore une partie des droits et intérêts de retard.
Question de droit
L’administration établissait-elle que les prestations de direction facturées par la société belge contrôlée par M. A avaient été personnellement rendues par celui-ci en France, de manière à imposer sous l’article 155 A l’intégralité des rémunérations de 2015, 2016 et 2017 ?
Droit applicable
Le I de l’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire les sommes perçues par une entité étrangère qu’il contrôle en rémunération de services essentiellement rendus par lui, lorsque l’intervention propre de cette entité n’a pas de contrepartie réelle. Le II étend cette règle au prestataire domicilié hors de France pour les services rendus en France. Si l’administration apporte des éléments suffisants indiquant une réalisation en France, il revient au contribuable de justifier utilement le lieu où il a exercé ses activités.
Motifs et solution
Les pièces commerciales, bancaires et juridiques établissent que M. A réalisait lui-même la direction facturée par FMIG, société sans moyens propres. En 2015-2016, les nuitées près du siège de SEMA établissaient sa présence en France ; les courriels produits ne prouvaient pas un travail depuis la Belgique, de sorte que toutes les rémunérations restent imposables en France. Pour 2017, l’administration s’est bornée à supposer la situation inchangée et n’a pas apporté d’élément suffisant : la cour accorde la décharge des suppléments d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts correspondants pour cette seule année, puis rejette le surplus et les frais.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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Faits et procédure
Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.
Question de droit
Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.