Jurisprudence

Conseil d'État, 28 février 2025, n° 486336

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Faits et procédure

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a refusé à la société Smartech, devenue Artmes, la déduction de sommes versées en 2011 et 2012 à Smartech International, établie en Belgique, puis appliqué la majoration pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a rejeté la décharge, mais la cour administrative d’appel l’a accordée ; le ministre s’est pourvu en cassation.

Question de droit

La cour pouvait-elle décharger la société en raison de l’utilisation irrégulière d’une correspondance avocat-client, sans rechercher si les impositions reposaient plutôt sur les renseignements obtenus de l’autorité belge ?

Droit applicable

L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre par le secret professionnel les consultations et correspondances entre l’avocat et son client. Le client, qui n’est pas lui-même tenu au secret, peut le lever sans contrainte ; faute de son accord, l’administration fiscale ne peut se fonder sur le contenu de ces échanges pour établir une imposition ou appliquer une majoration.

Motifs et solution

Le Conseil d’État confirme que le courrier adressé par l’avocate à la représentante de Smartech International restait protégé, même s’il ne concernait celle-ci qu’à titre personnel et si la procédure visait Smartech. Il juge toutefois que la cour devait vérifier si les redressements trouvaient leur fondement dans les renseignements transmis par l’autorité belge, et non dans ce courrier. Il annule donc entièrement l’arrêt du 27 juin 2023 et renvoie l’affaire à la même cour.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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La société Artmes, venant aux droits de la société Smartech, a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808506 du 1er décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

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Par un arrêt n° 21VE00337 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel formé par la société Artmes, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions supplémentaires et pénalités en litige.

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Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

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- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats, par la société Smartech, aux droits de laquelle vient la société Artmes, de sommes payées au cours des exercices clos en 2011 et 2012 à la société Smartech International, établie en Belgique, et a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés découlant de ce rehaussement d'assiette de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manœuvres frauduleuses. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Artmes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel de la société Artmes contre ce jugement et prononcé la décharge sollicitée.

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Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ".

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Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Lorsque le client n'a pas donné son accord à la levée du secret professionnel, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition ou justifier l'application d'une majoration.

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En l'espèce, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que la correspondance adressée par son avocate à Mme A, représentante légale de la société Smartech International, transmise sans l'accord de l'intéressée à l'administration fiscale par le service des douanes à la suite d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article 60 du code des douanes et mentionnée dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable notifiées à la société Smartech, était, même dans le cadre de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette dernière, et alors même qu'elle n'eût intéressé que Mme A à titre personnel, couverte par le secret professionnel garanti par les dispositions citées au point 2.

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Toutefois, en jugeant que l'administration fiscale, en prenant connaissance du contenu de cette correspondance et en s'y référant, avait entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Smartech d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions en litige, sans rechercher si, ainsi que le ministre le soutenait devant elle, ces impositions trouvaient leur fondement non dans la correspondance en cause mais dans les renseignements transmis par l'autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

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D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

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Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre chargée des comptes publics et à la société Artmes.

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Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

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Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge,

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M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

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Rendu le 28 février 2025.

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Le président :

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Signé : M. Pierre Collin

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Le rapporteur :

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Signé : M. Vincent Mazauric

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La secrétaire :

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Signé : Mme Fehmida Ghulam

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La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :