Décisions
106-
TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2309178
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Faits et procédure
Schroder International Multi-Cap Value Trust demande une restitution de retenues sur des dividendes français perçus en 2019. Après des restitutions administratives correspondant à cinq fonds de pension membres, le litige subsiste pour les droits revenant à Schroder Diversified Growth Trust.
Question de droit
Des formulaires américains attestant la résidence suffisent-ils à justifier les conditions conventionnelles applicables aux trusts de retraite ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, 10 et 30 de la convention franco-américaine subordonnent le bénéfice conventionnel à la qualité et aux caractéristiques du bénéficiaire. Les commentaires administratifs invoqués précisent les justificatifs des fonds de pension et trusts collectifs.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les restitutions de 38 106,84 euros et 180 853,07 euros intervenues en cours d’instance. Pour le reliquat, les formulaires 6166, la lettre de détermination et les autres documents ne démontrent pas que les deux trusts concernés ont été constitués exclusivement aux fins de retraite ou d’avantages sociaux exigées. La qualité de fonds de pension du membre restant n’est pas davantage établie pour l’application de la doctrine. Le surplus est rejeté, sans refus de principe du régime conventionnel à tous les trusts américains.
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TA de Melun, 4 juin 2025, n° 2100623
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Faits et procédure
La SNC Nalco France, associée unique de la société du Delaware NEH LLC, avait retranché de ses résultats de 2014 à 2016 les dividendes de cette filiale sous le régime mère-fille, après quote-part de frais et charges. L'administration les a réintégrés, estimant que la transparence fiscale américaine de la LLC empêchait l'application de ce régime.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques juridiques, la LLC du Delaware devait-elle être assimilée à une société française de capitaux éligible au régime mère-fille, et la convention franco-américaine y faisait-elle obstacle ?
Droit applicable
Pour appliquer les articles 145 et 216 du CGI à une opération impliquant une entité étrangère, le juge identifie d'abord la forme française à laquelle celle-ci est assimilable d'après son droit constitutif et son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français correspondant. L'article 4, paragraphe 3, de la convention franco-américaine relatif aux revenus perçus par une entité transparente précise la résidence conventionnelle, sans constituer par lui-même une base d'imposition.
Motifs et solution
La constitution par dépôt d'un certificat, l'attribution des unités en proportion des apports et la limitation de la responsabilité de l'associée au montant de ceux-ci rendaient NEH LLC assimilable à une société française de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de sa transparence aux États-Unis. Les autres conditions de l'article 145 n'étant pas contestées et la convention ne faisant pas obstacle au régime, le tribunal décharge Nalco France, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale résultant des dividendes de 2014, 2015 et 2016.
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CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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Faits et procédure
L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.
Motifs et solution
L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02485
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Faits et procédure
M. et Mme A. avaient subi un examen contradictoire de leur situation fiscale, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2017, majorés sur le fondement de l’article 1728, pour 21 231 euros contestés. Ils avaient été associés à parts égales d’une SCI propriétaire d’une maison à Dagny, vendue en 2018 sous le régime de la résidence principale. M. A. avait évoqué un domicile américain et Mme A. un déménagement en Espagne au cours de 2017.
Question de droit
Les domiciles américain et espagnol allégués faisaient-ils obstacle à la résidence fiscale française du couple, et la consultation de bases de données déclenchait-elle l’obligation de communication de l’article L. 76 B ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent un résident français à l’impôt sur tous ses revenus. Les articles 4 des conventions franco-américaine et franco-espagnole départagent une double résidence en recherchant d’abord le foyer d’habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux et, au besoin, le séjour habituel. Selon l’article L. 76 B du LPF, l’administration doit révéler l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers qui fondent l’impôt et, si le contribuable le demande, les lui communiquer avant recouvrement, sauf accès direct identique.
Motifs et solution
Les époux ne contestaient plus leur résidence française au regard de la loi interne, et la maison de la SCI avait été présentée comme leur résidence principale lors de sa vente. La seule adresse américaine invoquée par M. A. et les dates imprécises du déménagement espagnol de Mme A. ne démontraient aucun foyer étranger susceptible de faire jouer les conventions. Quant aux bases DB, VD Orbis et au site nommé « opencorportes.com » dans l’arrêt, rien n’établissait que leur consultation ait fourni des documents obtenus de tiers au sens de l’article L. 76 B ; le moyen est rejeté. La cour refuse aussi la jonction avec le dossier 23PA02487, qui concerne une autre partie et d’autres années, puis rejette l’appel.
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CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02487
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Faits et procédure
Après un examen contradictoire de sa situation fiscale, M. A. a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2014 à 2016, avec la majoration de l’article 1728, pour un montant contesté de 124 822 euros. Il affirmait vivre aux États-Unis. L’administration relevait toutefois de nombreuses dépenses et remises de chèques sur ses comptes français ainsi que le logement détenu en Seine-et-Marne par une SCI dont il était associé.
Question de droit
La seule production d’une adresse américaine écartait-elle la résidence fiscale française, la taxation d’office après mises en demeure et l’utilisation de relevés bancaires obtenus de tiers ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes y ayant leur foyer, séjour principal, activité principale ou centre d’intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-américaine retient le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après mise en demeure non suivie de déclaration. L’article L. 76 B oblige le fisc à identifier les documents de tiers utilisés et, sur demande, à les communiquer avant recouvrement.
Motifs et solution
Dépenses, encaissements et logement de la SCI établissaient le domicile en France ; une adresse américaine ne permettait pas à la convention de l’écarter. Les trois mises en demeure de déclarer 2014 à 2016 étant restées sans réponse, la taxation d’office était régulière ; le moyen tiré de l’article L. 57 manquait de précisions. Les relevés bancaires obtenus par droit de communication et utilisés pour rectifier avaient été transmis sur demande. Pour les autres informations citées, leur obtention par droit de communication et leur utilisation pour fonder les rectifications n’étaient pas établies, et l’impossibilité pour l’intéressé d’y accéder n’était pas démontrée. La cour refuse la jonction avec le dossier 23PA02485, concernant d’autres parties et années, puis rejette l’appel.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.
Question de droit
La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 489304
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Faits et procédure
Le président-directeur général d’Otis France avait reçu entre 2002 et 2011 des options sur les titres de la société mère américaine. Après son décès en novembre 2011, son fils, résident fiscal britannique, a exercé les options héritées puis cédé les titres en 2012. L’administration a imposé dans le foyer de l’héritier sa quote-part du gain de levée, avec contribution exceptionnelle, contributions sociales et accessoires. La cour administrative d’appel avait prononcé une décharge intégrale ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Le gain de levée d’options exercées après le décès par un héritier résident britannique conservait-il la nature d’un complément de salaire lié aux fonctions exercées en France par le bénéficiaire initial, distinct du gain de cession, et pouvait-il dès lors être imposé en France ?
Droit applicable
L’article L. 225-183 du code de commerce autorise les héritiers à exercer l’option dans les six mois du décès : ils sont présumés appréhender l’avantage et le gain de cession à proportion de leurs droits, selon les règles applicables au bénéficiaire initial. Selon l’article 80 bis du CGI, l’écart entre la valeur du titre à la levée et son prix constitue un complément de salaire. Les articles 3 et 15 de la convention franco-britannique conservent cette qualification et permettent à l’État où l’emploi a été exercé d’imposer la rémunération, sauf réunion des trois conditions dérogatoires.
Motifs et solution
La cour d’appel a confondu le gain de levée avec le gain de cession, seul susceptible de relever des gains en capital, sans rechercher le lieu de l’activité rémunérée : son arrêt est annulé. Réglant l’affaire, le Conseil d’État présume l’héritier avoir appréhendé sa quote-part. Les options rémunéraient les fonctions de président-directeur général d’Otis France exercées en France ; les responsabilités internationales et déplacements du père n’établissaient pas une activité étrangère, et les conditions dérogatoires de l’article 15 n’étaient pas réunies. Pour le fils résident britannique, le gain de levée était donc un complément de salaire imposable en France. Son appel est rejeté.
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Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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Faits et procédure
À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.
Question de droit
La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02315
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Faits et procédure
L’EURL Hjc Europe avait repris en 2005 le patrimoine de Chatter Box Europe, dont une dette issue d’abandons de créances consentis par un particulier résident des États-Unis avec clause de retour à meilleure fortune. De nouvelles conventions ont rendu le remboursement plus favorable, puis permis de solder en 2015 la créance. L’administration a réintégré dans les bénéfices les sommes déduites en charges en 2013, 2014 et 2015, réduit les déficits reportables et appliqué en 2015 une retenue à la source sur l’avantage distribué. Le tribunal avait intégralement déchargé la société.
Question de droit
Le jugement devait-il être annulé en raison de la participation à la formation de jugement du magistrat ayant présidé la commission saisie des mêmes rectifications ? Les remboursements constituaient-ils un acte anormal de gestion et un avantage occulte soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un magistrat de juger une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission des impôts directs. Selon les articles 38 et 209 du CGI, un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise est un acte anormal de gestion, dont l’administration doit établir les faits. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111 c, soumis par l’article 119 bis à retenue au bénéfice d’un non-résident. L’article 10 de la convention franco-américaine plafonne à 15 % l’imposition du dividende versé à son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Le président de la commission avait ensuite siégé comme assesseur : la cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Sans contrepartie démontrée, les nouvelles conventions avaient déclenché des remboursements qui ne seraient pas dus sous la clause initiale compte tenu des déficits ; l’administration établissait donc un appauvrissement étranger à l’intérêt de Hjc Europe. Les versements sans cause au frère du dirigeant révélaient une intention libérale et constituaient des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire avec le formulaire requis, le taux conventionnel de 15 % n’est pas accordé. La demande de première instance est rejetée.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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Faits et procédure
Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.
Question de droit
La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.
Motifs et solution
L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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Faits et procédure
À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.
Motifs et solution
La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277
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Faits et procédure
La société française de ventes aux enchères Tajan avait versé de 2014 à 2016 à la société anglaise RBS Art Limited 200 000 euros annuels pour des prestations de relations publiques, de stratégie marketing et de recherche d’objets d’art, notamment anglo-saxons, destinés à être vendus en France. Assujettie à la retenue à la source et à des pénalités, elle soutenait que les services, exécutés à l’étranger, échappaient à l’article 182 B du CGI et invoquait aussi leur remboursement ultérieur pour 2016.
Question de droit
Des prestations matériellement réalisées à l’étranger mais utilisées pour les ventes aux enchères françaises relevaient-elles de la retenue de l’article 182 B, et la société payée établissait-elle une résidence britannique ouvrant droit à la convention ?
Droit applicable
L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. La mise en œuvre de cette retenue est indépendante de l’article 155 A. Les articles 4 et 7 de la convention franco-britannique réservent les bénéfices d’une entreprise résidente au Royaume-Uni, sauf établissement stable en France, à condition que cette résidence conventionnelle soit établie.
Motifs et solution
Les conseils et recherches servaient l’activité française de Tajan, et celle-ci ne démontrait aucune utilisation pour des opérations avec des clients étrangers. Leur exécution à l’étranger et l’inapplicabilité alléguée de l’article 155 A étaient donc sans incidence sur la retenue. La seule constitution de RBS Art Limited selon le droit britannique ne prouvait pas sa résidence fiscale conventionnelle ; la convention franco-américaine était inopérante puisque les paiements avaient été faits à cette société, non à Mme A. Enfin, les remboursements de 2017 et 2018 n’effaçaient pas les versements correspondant aux prestations de 2016. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488367
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Faits et procédure
M. B contestait les suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assignés à son foyer pour 2012, ainsi que les pénalités. Le tribunal avait seulement réduit l’assiette de la pénalité de l’article 1758 A du CGI et rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel avait ensuite rejeté son appel. Devant le Conseil d’État, il demandait l’annulation de cet arrêt et, après cassation, qu’il soit fait droit à son appel.
Question de droit
Les moyens contestant l’année d’imposition de la plus-value et l’absence d’établissement stable ou de base fixe aux États-Unis présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi en cassation ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une admission préalable. Le Conseil d’État refuse cette admission si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen invoqué n’est sérieux. Cette décision de filtrage ne tranche pas le litige fiscal au fond : les erreurs de droit, insuffisances de motivation, qualifications inexactes ou dénaturations alléguées restent des critiques du demandeur tant que le Conseil d’État ne les retient pas comme moyens justifiant l’admission.
Motifs et solution
M. B reprochait à la cour d’avoir maintenu l’imposition de la plus-value au titre de 2012 plutôt que de 2011 et d’avoir nié l’existence, aux États-Unis, d’un établissement stable ou d’une base fixe d’affaires. Il invoquait pour ces deux branches une motivation insuffisante, des erreurs de droit et des dénaturations, ainsi qu’une qualification inexacte pour la seconde. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Il ne se prononce donc ni sur l’année correcte d’imposition ni sur l’existence d’une implantation américaine ; son dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21892
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Faits et procédure
À l’issue de la vérification d’Aliance SC pour 2011 et 2012, l’administration a considéré que cette société espagnole de distribution de spas exploitait une activité occulte au moyen d’un établissement stable français. Son dirigeant, M. B, associé à 51 %, a personnellement été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans la catégorie des BIC, pour les deux années, assortis de pénalités. Débouté par le tribunal, il a relevé appel.
Question de droit
L’activité commerciale exercée dans les locaux français excédait-elle l’exposition auxiliaire pour former un établissement stable, et M. B prouvait-il que les recettes évaluées d’office pour 2011 et 2012 incluaient des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
La convention franco-espagnole définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un bureau, mais exclut les locaux utilisés uniquement pour stocker, exposer ou livrer. Ses articles 5 et 7 attribuent à la France les seuls bénéfices correspondant à l’activité réelle de l’établissement, comme s’il était autonome. Lorsqu’aucune déclaration de BIC n’a été déposée, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF permettent une évaluation d’office dont le contribuable doit démontrer le caractère exagéré.
Motifs et solution
Aliance SC n’avait en Espagne qu’une domiciliation sans salarié ; les transports vers ce pays ne prouvaient pas des locaux d’activité. En France, ses espaces d’exposition, son bureau d’élaboration des documents commerciaux et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente formaient une installation fixe non auxiliaire. M. B n’établissait ni autre établissement ni activité espagnole réelle ; les 63 % et 65 % de virements français ne prouvaient pas l’imputation à la France de bénéfices étrangers. Sa demande de pièces espagnoles, non renouvelée après la proposition de rectification, était sans effet. La cour rejette l’appel pour 2011 et 2012.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21893
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Faits et procédure
Aliance SC, société espagnole de commerce de gros et de détail, a été contrôlée pour 2011 et 2012. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte par l’intermédiaire d’un établissement stable. M. A, détenteur de 49 % de ses parts, a ainsi été assujetti au titre de 2011 à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dans la catégorie des BIC, avec pénalités. Après rejet de sa demande, il a fait appel.
Question de droit
Les locaux et moyens humains utilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable d’Aliance SC, et M. A démontrait-il que les bénéfices évalués d’office et attribués à cet établissement pour 2011 étaient excessifs ?
Droit applicable
Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole, une installation fixe par laquelle l’entreprise exerce son activité constitue un établissement stable ; les seules fonctions de stockage, d’exposition ou de livraison restent exclues. La France ne peut imposer que les bénéfices imputables à l’activité réelle de cet établissement, traité comme une entreprise distincte. À défaut de déclaration de BIC, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF autorisent l’évaluation d’office et font supporter au contribuable la preuve de l’exagération.
Motifs et solution
La société n’avait en Espagne qu’une domiciliation, sans salariés ni locaux commerciaux. En France, ses lieux d’exposition, son bureau décisionnel et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente dépassaient la simple exposition ou livraison et constituaient un établissement stable. M. A ne prouvait ni autre établissement ni activité réelle en Espagne ; les 63 % de virements français n’établissaient pas l’imputation de bénéfices étrangers à l’établissement. La demande de réponses espagnoles, antérieure à la proposition et non renouvelée, n’entachait pas la procédure. La cour rejette l’appel portant sur 2011 et les frais.