Jurisprudence
Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488367
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1926634 du
27 janvier 2021, ce tribunal a réduit l'assiette de la pénalité à laquelle il a été assujetti en application de l'article 1758 A du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01430 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en ce qu'il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2024, présentée par
M. B ;
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que la plus-value en litige devait être imposée au titre de l'année 2011 ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne disposait pas aux Etats-Unis d'un établissement stable ou d'une base fixe d'affaires.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant, M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Faits et procédure
M. B contestait les suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assignés à son foyer pour 2012, ainsi que les pénalités. Le tribunal avait seulement réduit l’assiette de la pénalité de l’article 1758 A du CGI et rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel avait ensuite rejeté son appel. Devant le Conseil d’État, il demandait l’annulation de cet arrêt et, après cassation, qu’il soit fait droit à son appel.
Question de droit
Les moyens contestant l’année d’imposition de la plus-value et l’absence d’établissement stable ou de base fixe aux États-Unis présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi en cassation ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une admission préalable. Le Conseil d’État refuse cette admission si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen invoqué n’est sérieux. Cette décision de filtrage ne tranche pas le litige fiscal au fond : les erreurs de droit, insuffisances de motivation, qualifications inexactes ou dénaturations alléguées restent des critiques du demandeur tant que le Conseil d’État ne les retient pas comme moyens justifiant l’admission.
Motifs et solution
M. B reprochait à la cour d’avoir maintenu l’imposition de la plus-value au titre de 2012 plutôt que de 2011 et d’avoir nié l’existence, aux États-Unis, d’un établissement stable ou d’une base fixe d’affaires. Il invoquait pour ces deux branches une motivation insuffisante, des erreurs de droit et des dénaturations, ainsi qu’une qualification inexacte pour la seconde. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Il ne se prononce donc ni sur l’année correcte d’imposition ni sur l’existence d’une implantation américaine ; son dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi.