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Décisions

138
  1. CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.

    Question de droit

    Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.

    Motifs et solution

    Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.

  2. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400552
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    Faits et procédure

    La SPPICAV française Colbravo avait distribué à son actionnaire unique luxembourgeois 10 251 500 € en 2018 et 4 870 301 € en 2019, avec une retenue de 5 %. À la suite d’une assistance administrative, le fisc a relevé que Colbravo Sàrl devait reverser presque tous ses revenus à une société américaine au titre de deux instruments de dette et a appliqué le taux de 30 %, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Colbravo Sàrl était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes ouvrant droit au taux franco-luxembourgeois de 5 %, et la société distributrice pouvait-elle être tenue des rappels et de la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à une personne morale sans siège en France à une retenue, alors fixée à 30 %. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 limite ce taux à 5 % pour une société détenant directement au moins 25 % du distributeur. Le tribunal interprète cette convention comme réservant le taux au bénéficiaire effectif, malgré l’absence d’une clause expresse en ce sens. Selon l’article 1672 et l’annexe II, l’établissement assurant le paiement est en principe redevable. L’article 1729 majore de 40 % les omissions délibérées.

    Motifs et solution

    Les TPEC obligeaient Colbravo Sàrl à reverser 99 % ou 100 % de ses revenus nets à sa société mère américaine ; elle ne démontrait donc ni libre disposition ni libre affectation des dividendes et ne pouvait bénéficier du taux de 5 %. Pour le tribunal, le refus de ce taux faute de bénéficiaire effectif ne constituait pas un recours implicite à l’abus de droit de l’article L. 64. Caceis ignorait ces obligations, tandis que la SAS Colbravo, contrôlée par le même groupe, ne pouvait les ignorer : elle pouvait être désignée redevable sans création d’une solidarité. La chaîne d’investisseurs ne suffisait pas à identifier un bénéficiaire ouvrant droit à un autre taux réduit ; le taux de 30 % est maintenu. La connaissance du montage établit le manquement délibéré et justifie la majoration de 40 %. Toutes les conclusions sont rejetées.

  3. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400553
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    Faits et procédure

    CFI NNN France Portfolio verse des dividendes en 2017-2019 à sa holding luxembourgeoise avec une retenue de 5 %. Le service applique le taux interne de 30 %, en raison d’obligations de reversement envers une société américaine liées à des TPECs, et réclame le complément à la distributrice.

    Question de droit

    Le taux conventionnel suppose-t-il un bénéficiaire effectif malgré l’absence de clause expresse et qui doit acquitter le rappel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI, les articles 75 et 76 de son annexe II et l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise encadrent le taux et le redevable. L’article 1729 régit le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet l’exigence de bénéficiaire effectif. L’obligation de reverser 99 % des revenus nets ne laisse pas à la holding leur libre affectation ; le refus du taux réduit ne constitue pas ici un abus de droit implicite. La banque payeuse ne pouvait connaître ces contrats, contrairement à la distributrice liée au même groupe, légalement tenue du rappel dans ces circonstances. Aucun autre taux favorable n’est établi pour le bénéficiaire américain identifié. Les rappels et la majoration de 40 % sont maintenus ; la requête est rejetée.

  4. TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.

    Question de droit

    Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.

  5. CAA de Toulouse, 6 novembre 2025, n° 24TL00275
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    Faits et procédure

    À la suite de la vérification de la société française A, l’administration a imposé entre les mains de M. A., son directeur général, et de Mme B. les rémunérations versées en 2015-2017 par cette société à ABPI, société luxembourgeoise dirigée par M. A., pour des prestations de direction et d’animation. Les contribuables soutenaient qu’ABPI avait elle-même exécuté une partie de ces services.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise apportait-elle une intervention propre constituant la contrepartie réelle de sa facturation, ou les services avaient-ils été rendus pour l’essentiel en France par le contribuable au sens de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France les sommes reçues à l’étranger pour ses services si ce prestataire contrôle le bénéficiaire, ou ne prouve pas son activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L’administration doit établir la réalisation essentielle des prestations ; le contribuable doit ensuite justifier une contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société étrangère. Dans cette limite, la cour écarte les griefs tirés des libertés d’établissement et de prestation.

    Motifs et solution

    Les moyens humains et matériels d’ABPI étaient très limités, son dirigeant se déplaçait rarement au Luxembourg et les prestations facturées reproduisaient les fonctions qu’il exerçait depuis trente ans au sein de la société française. Les rapports invoqués n’étaient pas attribués à une intervention propre d’ABPI et ses responsabilités légales ne suffisaient pas. La cour confirme l’article 155 A, écarte les griefs européens et conventionnels de discrimination et rejette l’appel ainsi que le remboursement des garanties.

  6. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  7. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  8. TA de Paris, 15 octobre 2025, n° 2316613
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    Faits et procédure

    La holding française Holdpiot détenait 30 %, puis 35 %, de Citrus Junos, société luxembourgeoise gérant des marques liées à un chef. Pour 2013 à 2016, l’administration a imposé chez Holdpiot sa quote-part des bénéfices luxembourgeois sur le fondement de l’article 209 B du CGI, appliqué le délai de reprise de dix ans et assorti les rappels d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Question de droit

    L’implantation luxembourgeoise constituait-elle un montage artificiel justifiant l’article 209 B, le délai décennal et la majoration de 80 % pour les impositions contestées de 2013 à 2016 ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI vise en principe la détention de plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; le seuil est abaissé à 5 % dans les cas de détention majoritaire française qu’il prévoit. Les bénéfices sont imposés à proportion des droits détenus. Pour une entité européenne, le II écarte le dispositif lorsque la détention ne constitue pas un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Dans la rédaction du LPF applicable au litige depuis 2012, le défaut de déclaration au titre de 209 B ouvre un délai de reprise de dix ans pour les seuls bénéfices liés à cette obligation, sans condition d’absence de convention d’assistance. Une omission dans une déclaration déjà déposée peut être sanctionnée directement par l’article 1729, sans mise en demeure au titre de l’article 1763 A.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève l’absence de moyens humains et matériels au Luxembourg, la délégation des tâches et la prise des décisions stratégiques en France, les gérants luxembourgeois se bornant essentiellement à signer. Holdpiot n’établissait aucune activité propre suffisante : le montage artificiel et l’imposition de sa quote-part sont confirmés. Les doctrines invoquées commentaient un état ancien de la loi et n’écartaient pas le délai décennal. Les bases IS ayant été déclarées avec omission des bénéfices luxembourgeois, la mise en demeure de l’article 1763 A n’était pas requise pour appliquer 1729. Le montage caractérisé justifie, selon le tribunal, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La requête est rejetée.

  9. CA de Dijon, 14 octobre 2025, n° 22/01471
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les droits de mutation appliqués à des avoirs issus d’un contrat d’assurance-vie luxembourgeois non déclaré. L’administration relève appel du jugement ayant prononcé la décharge. Le contribuable invoque notamment des recettes de leçons de tennis et des remboursements de prêts.

    Question de droit

    Les attestations et éléments retraçant une activité rémunérée en espèces permettent-ils de renverser la présomption d’acquisition gratuite d’avoirs étrangers non justifiés ?

    Droit applicable

    Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF organisent la demande de justification et la taxation d’office. L’article 755 du CGI présume acquis à titre gratuit les avoirs dont l’origine demeure injustifiée, sous réserve de la preuve contraire. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

    Motifs et solution

    La cour rejette les demandes de sursis et de renvoi préjudiciel. Elle tient néanmoins pour probantes les attestations corroborant les prêts et l’exercice ancien de leçons de tennis payées en liquide dans plusieurs pays. Ces éléments justifient l’origine des fonds sur la période considérée. Les droits ne sont donc pas dus et la décharge est confirmée par substitution de motifs. Elle ne résulte pas d’une invalidation générale du dispositif français au regard du droit de l’Union.

  10. Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120
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    Faits et procédure

    Dans une information pour fraude fiscale et blanchiment aggravés, une personne et une société contestent la saisie d’une créance provenant d’une vente immobilière. La détention implique des sociétés étrangères, un trust et un contrat d’assurance-vie ; la chambre de l’instruction a confirmé la saisie.

    Question de droit

    Quelles garanties de communication, de contradiction et de motivation encadrent la saisie de biens présentés comme étant à la libre disposition du mis en examen ?

    Droit applicable

    L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 706-153 et 593 du CPP et l’article 131-21 du code pénal protègent l’accès aux pièces, le débat contradictoire, les droits du propriétaire de bonne foi et la motivation de la confiscabilité.

    Motifs et solution

    La Cour écarte la critique de la composition collégiale, mais censure l’accès aux pièces insuffisamment établi et le changement de fondement sans débat. La qualité de bénéficiaire effectif fiscal d’un trust ne suffit pas à établir la libre disposition : il faut démontrer la propriété économique à partir de son fonctionnement concret ou des prérogatives exercées. La bonne foi doit être examinée pour les faits concernés et la proportionnalité doit intégrer les autres saisies. Un pourvoi de la société est irrecevable ; les autres conduisent à la cassation totale avec renvoi.

  11. CAA de Paris, 18 juillet 2025, n° 24PA00678
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    Faits et procédure

    Un résident britannique participe à la direction d’un groupe dont une société luxembourgeoise facture des prestations d’animation à JSB International. L’administration impose entre ses mains les rémunérations sur le fondement de l’article 155 A. Il conteste le rejet partiel de sa demande concernant 2016.

    Question de droit

    La qualité de dirigeant permet-elle, à elle seule, d’établir que les prestations d’un non-résident ont été réalisées en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, II, du CGI concerne les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. L’administration doit d’abord apporter des éléments suffisants permettant de penser que la prestation y a été réalisée, en tout ou partie ; le contribuable doit alors fournir ses justifications sur le lieu d’activité.

    Motifs et solution

    L’administration s’appuie sur les fonctions de dirigeant pour localiser une prestation en France, alors que le contribuable soutient l’avoir réalisée à l’étranger. Ces éléments sont insuffisants pour satisfaire sa charge initiale de preuve. Pour ce seul motif, la cour décharge les contribuables des droits et pénalités de 2016 restant en litige et réforme le jugement. Elle ne déclare pas l’article 155 A inapplicable par principe aux non-résidents ni à toute prestation intragroupe.

  12. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  13. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  14. CA de Metz, 3 avril 2025, n° 23/02359
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    Faits et procédure

    Hash Consulting, société luxembourgeoise de conseil en blockchain et cryptoactifs, conteste l’autorisation de visite et de saisie accordée par le JLD de Metz le 4 décembre 2023. Elle invoque notamment la loyauté, le secret professionnel et la proportionnalité.

    Question de droit

    Les indices produits permettent-ils de présumer une activité imposable en France justifiant les investigations autorisées ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF permet une visite judiciairement autorisée sur des présomptions concrètes d’agissements frauduleux. Le juge contrôle la licéité des pièces, les éléments de présomption et l’étendue de l’autorisation, au regard notamment de l’article 8 de la Convention européenne.

    Motifs et solution

    La domiciliation française des dirigeants et salariés, l’absence de locaux propres au Luxembourg, la part importante du chiffre d’affaires français et les contacts français constituent des indices suffisants. L’omission de la facture téléphonique invoquée ne renverse pas cette appréciation. Les données fiscales internes sont d’origine licite et leur divulgation limitée à la procédure. Les lieux, la durée et l’objet des recherches sont suffisamment circonscrits ; aucun recours préalable à une procédure moins intrusive n’est exigé. L’autorisation est confirmée, au stade des présomptions et sans détermination définitive de l’impôt.

  15. CAA de Nancy, 20 mars 2025, n° 22NC00179
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    Faits et procédure

    Un dirigeant de société luxembourgeoise détenait des comptes au Luxembourg non déclarés en 2012 et 2013. Il possédait aussi une maison en France où vivaient sa compagne et leur fille scolarisée, et disposait de comptes, véhicules et abonnements français. L’administration, le considérant résident de France, lui a infligé deux amendes de 3 000 euros au titre de l’article 1736 du CGI.

    Question de droit

    Le foyer français puis le critère conventionnel du séjour principal rendaient-ils obligatoire la déclaration des comptes luxembourgeois, et les irrégularités alléguées du contrôle de la société pouvaient-elles affecter ces amendes personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI oblige les personnes fiscalement domiciliées en France à déclarer leurs comptes étrangers et l’article 1736 sanctionne chaque omission. Selon les articles 4 A et 4 B, le foyer est, pour une personne célibataire, le centre habituel de sa vie personnelle. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise retient le foyer permanent ou, lorsqu’il existe dans les deux États, le séjour principal. L’article L. 80 D encadre la motivation et le contradictoire des amendes.

    Motifs et solution

    La maison occupée avec la compagne et la fille établissait le foyer français ; les séjours professionnels, impôts, soins et sécurité sociale au Luxembourg n’y faisaient pas obstacle. Malgré un studio permanent au Luxembourg, les attaches familiales et séjours significatifs plaçaient aussi en France le séjour principal conventionnel. Les amendes étaient motivées, les renseignements de tiers communiqués et le contribuable avait pu les discuter. Les vices allégués du contrôle d’Amv Lux, distinct de ces sanctions personnelles, étaient inopérants. Les comptes non déclarés justifient les deux amendes et l’appel est rejeté.

  16. CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
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    Faits et procédure

    Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.

  17. CAA de Nancy, 5 décembre 2024, n° 22NC02536
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    Faits et procédure

    La SCCV Le République réalisait un programme immobilier et payait à la société luxembourgeoise LSP des honoraires de gestion et de promotion. M. C dirigeait la SCCV, contrôlait LSP à 85 % et, selon l’administration, avait personnellement fourni en France les prestations facturées. Les honoraires ont donc été imposés entre les mains de M. et Mme C au titre de 2012 et 2013. Après deux jugements de décharge, le ministre a formé deux appels, joints par la cour.

    Question de droit

    L’article 155 A du CGI permettait-il d’imposer en traitements et salaires les honoraires facturés par LSP mais correspondant aux prestations personnellement fournies en France par M. C, et la procédure était-elle régulière ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom de son auteur établi en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il a essentiellement rendu, lorsqu’il contrôle le bénéficiaire étranger et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de celui-ci. La catégorie d’imposition dépend des relations entre l’auteur du service et son bénéficiaire. L’article L. 76 B du LPF impose d’indiquer l’origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et, sur demande, de communiquer les documents effectivement détenus par l’administration.

    Motifs et solution

    La cour juge les rôles légalement rendus exécutoires et l’article L. 76 B respecté. LSP n’avait qu’une salariée, aucun moyen propre suffisant et un seul client ; M. C avait accompli en France l’ensemble des prestations liées à ses fonctions de dirigeant de la SCCV. Les honoraires relevaient donc de l’article 155 A et des traitements et salaires. Les libertés européennes n’étaient pas entravées et les avis luxembourgeois produits concernaient les salaires de Mme C, non les services de M. C. Sur les deux appels joints du ministre, les jugements de décharge sont annulés et les impositions et majorations rétablies à la charge de Mme C.

  18. Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?

    Droit applicable

    La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.

  19. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 23MA00676
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    Faits et procédure

    M. B, domicilié fiscalement en France, avait perçu en 2010 et 2011 des dividendes et tantièmes de la société holding luxembourgeoise CA Animation, dont la direction effective avait été tenue pour française. Les retenues opérées au Luxembourg n’avaient pas été imputées en France. Après rejet de son appel, le Conseil d’État n’a annulé l’arrêt antérieur qu’en tant qu’il s’était prononcé sur sa demande subsidiaire de déduction fondée sur l’article 122 du CGI, puis a renvoyé l’affaire sur ce seul point.

    Question de droit

    Après le remboursement intégral par le Luxembourg des retenues appliquées aux dividendes et tantièmes, M. B pouvait-il encore les déduire de ses revenus français sur le fondement de l’article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 122 du CGI prévoit que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France correspond au revenu brut diminué des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. La déduction suppose donc qu’un impôt étranger reste effectivement supporté par celui-ci ; elle n’a pas pour objet de conserver une charge fiscale étrangère qui lui a été intégralement remboursée.

    Motifs et solution

    À la suite de la résolution bilatérale conclue par les autorités françaises et luxembourgeoises, l’administration luxembourgeoise a remboursé à M. B l’intégralité de la retenue le 4 mai 2023. Il ne supportait donc plus le paiement d’un impôt étranger susceptible d’être retranché en application de l’article 122. Dans les limites exactes du renvoi après cassation, la cour rejette sa demande subsidiaire tendant à la déduction des retenues luxembourgeoises, ainsi que sa demande au titre des frais de justice.

  20. CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
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    Faits et procédure

    Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.

    Question de droit

    La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.