Décisions
571-
Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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Faits et procédure
Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.
Question de droit
Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?
Droit applicable
L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.
Motifs et solution
Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.
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CAA de Toulouse, 6 novembre 2025, n° 24TL00275
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Faits et procédure
À la suite de la vérification de la société française A, l’administration a imposé entre les mains de M. A., son directeur général, et de Mme B. les rémunérations versées en 2015-2017 par cette société à ABPI, société luxembourgeoise dirigée par M. A., pour des prestations de direction et d’animation. Les contribuables soutenaient qu’ABPI avait elle-même exécuté une partie de ces services.
Question de droit
La société luxembourgeoise apportait-elle une intervention propre constituant la contrepartie réelle de sa facturation, ou les services avaient-ils été rendus pour l’essentiel en France par le contribuable au sens de l’article 155 A ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France les sommes reçues à l’étranger pour ses services si ce prestataire contrôle le bénéficiaire, ou ne prouve pas son activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L’administration doit établir la réalisation essentielle des prestations ; le contribuable doit ensuite justifier une contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société étrangère. Dans cette limite, la cour écarte les griefs tirés des libertés d’établissement et de prestation.
Motifs et solution
Les moyens humains et matériels d’ABPI étaient très limités, son dirigeant se déplaçait rarement au Luxembourg et les prestations facturées reproduisaient les fonctions qu’il exerçait depuis trente ans au sein de la société française. Les rapports invoqués n’étaient pas attribués à une intervention propre d’ABPI et ses responsabilités légales ne suffisaient pas. La cour confirme l’article 155 A, écarte les griefs européens et conventionnels de discrimination et rejette l’appel ainsi que le remboursement des garanties.
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TA de Montreuil, 6 novembre 2025, n° 2208035
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Faits et procédure
L’État du Wyoming, État fédéré américain, demande la restitution de 700 303,34 euros de retenues sur dividendes français de 2019 et 2020. Les retenues ont été prélevées au taux conventionnel de 15 %. Le TA de Montreuil joint les affaires n° 2208035 et 2208471.
Question de droit
Un État fédéré bénéficie-t-il de l’exonération réservée aux États souverains étrangers et son exclusion méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 131 sexies du CGI encadrent la retenue et l’exonération de certaines entités publiques étrangères. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions injustifiées aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers.
Motifs et solution
Malgré ses compétences constitutionnelles, le Wyoming ne détient pas l’ensemble des attributs de la souveraineté et n’est pas reconnu comme État par la France. Il n’entre donc pas dans l’exonération invoquée. Le tribunal écarte aussi la restriction alléguée : les collectivités françaises ne sont pas objectivement comparables pour ces placements et les autres investisseurs sont également exclus du dispositif, sous les exceptions prévues. Les deux requêtes sont rejetées. La qualité d’État fédéré n’est pas assimilée à celle d’État souverain pour cette exonération.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA04960
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Faits et procédure
BNP Paribas Asset Management Holding a acquitté en 2019 une taxe sur les salaires calculée à partir du rapport entre son chiffre d’affaires non soumis à la TVA et son chiffre d’affaires total. Elle a demandé la restitution de 710 821 euros, subsidiairement de 145 395 euros, correspondant selon elle à l’incidence des dividendes éligibles au régime mère-fille inclus au numérateur de ce rapport.
Question de droit
L’inclusion de dividendes relevant du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue-t-elle une imposition des bénéfices distribués prohibée par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère soit de ne pas imposer les bénéfices distribués, soit d’accorder la déduction prévue. Selon l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires porte sur une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non soumises à la TVA et les recettes totales.
Motifs et solution
La cour juge que les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe : leur prise en compte sert seulement à fixer la proportion des rémunérations taxables. Même si elle augmente la taxe due, elle n’impose donc pas, même indirectement, les bénéfices distribués et ne contrevient pas à la directive. Le grief tiré de la convention européenne manque dès lors en fait, tandis que l’article 21 de la Charte est inopérant dans cette situation interne. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
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Faits et procédure
Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Question de droit
Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.
Motifs et solution
La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2025, n° 2308755
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Faits et procédure
La société britannique Segro PLC, bénéficiant du régime britannique des REIT, exploite depuis 2006 un établissement stable français détenant une filiale immobilière. Cet établissement et ses filiales avaient opté pour le régime SIIC. L’administration a regardé ses dividendes exonérés comme des bénéfices réputés distribués à des non-résidents et lui a réclamé 18 824 678 euros de retenue à la source et pénalités pour 2018 à 2020. La société a soulevé une QPC contre les articles 115 quinquies et 187 du CGI.
Question de droit
Les articles 115 quinquies et 187 du CGI créent-ils, au détriment des investisseurs d’un véhicule immobilier coté non-résident, des différences de traitement suffisamment sérieuses pour justifier la transmission de la QPC ?
Droit applicable
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne la transmission d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration préalable de conformité et au caractère non dépourvu de sérieux de la question. L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français des sociétés étrangères ; son 2 permet notamment la restitution lorsque la société justifie que les bénéficiaires ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. Les articles 119 bis et 187 déterminent la retenue et son taux.
Motifs et solution
Le tribunal écarte le grief de double imposition des investisseurs résidents : le 2 de l’article 115 quinquies impose la restitution de la retenue lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège en France. Il écarte aussi la comparaison des taux supportés par certains investisseurs non-résidents, car la différence alléguée provient de la convention franco-britannique et non des dispositions législatives contestées. La question étant dépourvue de caractère sérieux, il refuse sa transmission au Conseil d’État. L’ordonnance ne statue pas sur la demande principale de décharge.
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Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-10.403
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Faits et procédure
M. et Mme [H], présumés titulaires de comptes auprès d’une banque suisse, ont reçu une demande de justification de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF. Faute de justification suffisante, l’administration a taxé d’office M. [H] en application de l’article 755 du CGI. Celui-ci soutenait notamment que le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse, combiné au délai décennal, rendait la créance imprescriptible.
Question de droit
Le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse et le délai décennal rendaient-ils l’imposition contraire à la sécurité juridique ou disproportionnée au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’obligation déclarative propre aux comptes étrangers et le délai de reprise prolongé restreignent les mouvements de capitaux. Ils peuvent toutefois être justifiés par la lutte contre la fraude, compte tenu du moindre accès de l’administration aux informations étrangères, à condition de ne pas excéder ce qui est nécessaire. La procédure L. 23 C est limitée aux omissions des dix années précédentes, ménage la preuve de l’origine des avoirs et fait naître une imposition distincte à l’expiration du délai de réponse.
Motifs et solution
La Cour juge le dispositif proportionné. L’imposition de l’article 755 naît à l’expiration des délais de réponse à la demande de justification et son droit de reprise décennal court à compter de ce fait générateur. Le contribuable qui justifie l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs échappe à cette taxation d’office, mais demeure soumis au régime de prescription des impositions initialement dues. La différence de traitement des comptes étrangers est justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et les difficultés de contrôle. Aucun doute raisonnable ne commande un renvoi préjudiciel ; le pourvoi est rejeté.
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Conseil constitutionnel, 12 septembre 2025, n° 2025-1157 QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d’État d’une QPC posée par Digital Classifieds France, avec plusieurs interventions, le Conseil constitutionnel devait contrôler la taxe sur certains services numériques créée en 2019. Étaient contestés la définition des services taxables, les seuils mondiaux et français appréciés au niveau du groupe, le rattachement territorial, le calcul transitoire de 2019 et le taux de 3 %.
Question de droit
Les règles de champ, de seuil, de territorialité, d’assiette et de taux de la taxe sur les services numériques méconnaissaient-elles l’égalité devant la loi et les charges publiques, la liberté d’entreprendre ou les exigences relatives à la compétence du législateur ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des différences en rapport direct avec l’objet de la loi et exigent des critères objectifs et rationnels, sans rupture caractérisée d’égalité ni charge confiscatoire. L’article 34 de la Constitution confie au législateur l’assiette, le taux et le recouvrement des impositions. Le contrôle constitutionnel ne substitue pas l’appréciation du Conseil à celle du Parlement si les moyens choisis ne sont pas manifestement inappropriés.
Motifs et solution
Le Conseil juge objectifs et rationnels le ciblage des services dont la valeur dépend des utilisateurs, les seuils cumulatifs de 750 millions d’euros dans le monde et 25 millions en France, leur appréciation au niveau du groupe et le coefficient fondé sur les utilisateurs français. Le calcul transitoire de 2019, le taux de 3 %, l’absence de lissage et la coexistence avec l’impôt sur les bénéfices ne créent ni effet de seuil manifestement excessif ni charge confiscatoire. Toutes les dispositions contestées sont déclarées conformes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 août 2025, n° C-92/24
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Faits et procédure
Banca Mediolanum et une société italienne qu’elle avait absorbée percevaient, en 2014 et 2015, des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres. Ils entraient pour 5 % dans l’assiette de l’IRES et pour 50 % dans celle de l’IRAP, applicable aux intermédiaires financiers. Après rejet de trois demandes de remboursement de l’IRAP puis de leurs recours, la banque avait fait appel ; la juridiction italienne saisissait la CJUE.
Question de droit
L’exonération de la directive mères-filiales interdisait-elle aussi d’inclure 50 % des dividendes européens dans l’assiette de l’IRAP, alors que 5 % étaient déjà compris dans celle de l’IRES ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 2011/96 laisse à l’État le choix entre exonération et imputation. Dans le système d’exonération choisi par l’Italie, les frais de participation fixés forfaitairement ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués. L’interdiction vise tout impôt comprenant ces dividendes dans son assiette. La liste des impôts de l’article 2 définit les sociétés bénéficiaires, et ne limite pas les impôts auxquels l’exonération s’applique.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l’article 4 une imposition des dividendes européens au-delà de 5 % de leur montant, y compris par un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. L’IRAP ajoutant une assiette de 50 % à celle de 5 % de l’IRES méconnaît donc le système d’exonération. Ce plafond concerne la fraction de dividendes imposable, sans fixer un taux d’impôt de 5 %. L’éventuelle discrimination à rebours des dividendes italiens relève du juge national et du droit interne. La restitution appartient à la juridiction de renvoi.
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Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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Faits et procédure
Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.
Question de droit
La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.
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CAA de Paris, 9 juillet 2025, n° 24PA00252
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Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en incluant, au numérateur et au dénominateur de son rapport d’assujettissement, les dividendes de filiales éligibles au régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction correspondant à leur inclusion au numérateur, soutenant que la directive 2011/96 interdit une imposition, même indirecte, des bénéfices distribués par une filiale européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Question de droit
Les dividendes relevant de la directive mère-fille devaient-ils être exclus du rapport servant à déterminer la fraction des rémunérations imposée à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur les rémunérations versées, auxquelles est appliqué le rapport entre chiffre d’affaires non soumis à TVA et chiffre d’affaires total. Les dividendes interviennent dans ce rapport, mais ne constituent pas eux-mêmes l’assiette de l’impôt. La directive mère-fille vise à éviter la double imposition des bénéfices distribués ; encore faut-il que le prélèvement litigieux frappe ces dividendes ou méconnaisse effectivement cette neutralité.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Elle considère que la taxe demeure assise sur les rémunérations : les dividendes ne servent qu’à déterminer la proportion de cette assiette soumise à l’impôt. Leur inclusion dans le rapport ne constitue donc pas, selon elle, une imposition des dividendes contraire à l’article 4 de la directive. La discrimination alléguée n’est pas davantage établie. Il n’est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la réclamation relative à 2014, les conclusions étant rejetées au fond pour toutes les années.
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CAA de Paris, 27 juin 2025, n° 24PA02850
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Faits et procédure
Trois SICAV belges, ensuite absorbées ou reprises par BNP Paribas B Strategy, avaient demandé la restitution de 47 539,66 euros de retenues à la source prélevées en 2009 sur des dividendes français. Après le rejet de leur demande par le tribunal, l'administration a restitué 42 997,72 euros en cours d'appel ; demeuraient litigieux 4 541,94 euros.
Question de droit
La SICAV apportait-elle, pour les 4 541,94 euros restant en litige, les pièces établissant la distribution des dividendes français et l'origine des retenues dont elle sollicitait la restitution ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumettait à une retenue de 25 % les dividendes servis à des non-résidents. Selon l'arrêt Santander de la CJUE, les articles 63 et 65 TFUE s'opposent toutefois à cette retenue lorsque des dividendes comparables versés à un OPCVM résident sont exonérés. La restitution suppose encore que le fonds justifie les distributions et prélèvements invoqués.
Motifs et solution
La comparabilité des fonds belges avec un OPCVM français était constante. En revanche, les tableaux bancaires ne mentionnaient aucune distribution de dividendes se rapportant aux actions Scor le 30 avril 2009, de sorte que la retenue de 3 452,71 euros n'était pas justifiée ; l'origine d'une autre retenue de 1 089,23 euros ne l'était pas davantage. La cour constate un non-lieu à concurrence des 42 997,72 euros restitués en cours d'instance et rejette la demande pour les 4 541,94 euros restants.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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CAA de Paris, 16 juin 2025, n° 23PA01023
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Faits et procédure
Accor avait acquitté en 1999-2001 un précompte lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes. Après deux décisions du Conseil d’État, seule une partie lui avait été restituée. Elle a alors demandé réparation à l’État en invoquant la directive mère-fille, les libertés européennes, le défaut de renvoi préjudiciel et l’arrêt en manquement C-416/17, qui reprochait à la France de ne pas prendre en compte l’impôt payé par une sous-filiale non résidente. Le tribunal avait omis de répondre au fondement tiré de la loi elle-même.
Question de droit
Les décisions juridictionnelles, la législation du précompte ou le défaut d’exécution de l’arrêt C-416/17 engageaient-ils la responsabilité de l’État, et pour quelle fraction du préjudice ?
Droit applicable
Une décision juridictionnelle définitive n’engage l’État que si elle viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits, appréciée selon la clarté de la règle et la jurisprudence existant alors ; l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas une faute autonome. L’autorité de chose jugée rend irrecevable l’action indemnitaire qui ne fait que réclamer l’impôt définitivement jugé. En revanche, les articles 258 et 260 TFUE imposent l’exécution d’un arrêt en manquement et la réparation directe de sa méconnaissance.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement pour l’omission du fondement régulièrement invoqué. Elle ne voit pas de violation manifeste dans la décision de 2009, l’inclusion du précompte dans la directive n’étant pas alors établie, et déclare irrecevable la réparation identique à la restitution déjà jugée. En revanche, l’arrêt C-416/17 imposait de réparer la non-prise en compte de l’impôt belge de la sous-filiale Accoordination. Le préjudice est limité à 293 322 €, augmenté des intérêts moratoires correspondants et des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2014 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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Faits et procédure
L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.
Motifs et solution
L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496227
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Faits et procédure
Société Générale, mère d’un groupe intégré français, demandait l’imputation en 2013, subsidiairement en 2014, des pertes d’une sous-filiale slovaque liquidée en 2013, qu’elle disait définitives. Le tribunal puis la cour de Paris avaient rejeté la demande. En cassation, elle contestait l’absence de comparabilité retenue par la cour et invoquait la réserve Marks & Spencer relative aux pertes définitives des filiales étrangères.
Question de droit
La territorialité de l’IS ou une convention excluant l’imposition des filiales étrangères écartent-elles leur comparabilité avec les filiales françaises, et la réserve des pertes définitives s’applique-t-elle au groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI encadrent la territorialité et l’intégration fiscale ; les articles 49 et 54 TFUE protègent l’établissement. Marks & Spencer admet une réserve pour des pertes étrangères définitives, tandis que X Holding justifie l’exclusion des filiales non résidentes du groupe intégré. L’arrêt W AG refuse la déduction de pertes d’un établissement stable exonéré par convention. Le Conseil d’État s’interroge sur la transposition de cette dernière analyse aux filiales.
Motifs et solution
Le Conseil d’État saisit la CJUE et sursoit à statuer. Il demande si la renonciation à taxer les résultats étrangers par le droit national ou par convention retire la comparabilité admise dans X Holding. Si elle subsiste, il demande si le refus des pertes définitives relève des règles de consolidation justifiées en elles-mêmes ou d’un avantage distinct soumis à proportionnalité. La décision ne tranche ni leur déductibilité ni leur caractère définitif. Le texte local comporte des discordances de date du jugement et de l’arrêt W AG, conservées en réserve.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491716
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle de Société Générale, tête d’un groupe fiscalement intégré, l’administration a refusé l’imputation sur le résultat d’ensemble de 2013 de 35 262 226 euros de pertes présentées comme définitives, subies par une filiale lettone d’une société membre. Le tribunal administratif avait rejeté la demande du groupe, mais la CAA de Paris avait admis la réduction de la base imposable et prononcé la décharge correspondante. Le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle de permettre l’imputation des pertes définitives d’une filiale non résidente lorsque le droit interne ou une convention exclut l’imposition de ses résultats, et comment qualifier l’avantage refusé ?
Droit applicable
Le CGI réserve l’intégration fiscale aux sociétés établies en France et ne permet l’imputation des pertes d’une filiale que dans ce cadre. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. La jurisprudence de la CJUE distingue l’accès même à l’intégration, dont la condition de résidence peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition, des avantages distincts du régime, dont la compatibilité doit être appréciée séparément, notamment au regard des pertes définitives.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas le droit à déduction. Il saisit la CJUE de deux séries de questions : d’abord, savoir si la renonciation de la France à imposer la filiale étrangère, issue du droit interne ou d’une convention, exclut la comparabilité avec une filiale résidente ; ensuite, si les situations restent comparables, déterminer si l’exclusion des pertes définitives relève de la règle de consolidation inhérente à l’intégration ou d’un avantage distinct dont le refus pourrait être disproportionné. Ces réponses étant déterminantes et sérieusement discutables, il sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491702
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Faits et procédure
La Compagnie Plastic Omnium, devenue OPmobility, avait imputé sur le résultat d'ensemble de son groupe fiscal intégré les pertes, estimées définitives, d'une filiale belge d'une société membre. Le tribunal avait rétabli 18 435 612 euros de déficit pour 2015 et la cour avait confirmé. Saisi par le ministre, le Conseil d'État doit apprécier la compatibilité de l'exclusion des filiales non résidentes avec la liberté d'établissement.
Question de droit
La renonciation française à imposer la filiale belge, par le droit interne ou la convention, écarte-t-elle la comparabilité avec une filiale résidente ? Sinon, le refus d'imputer ses pertes définitives relève-t-il de la consolidation admise ou d'une restriction disproportionnée ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI réservent le régime français d’intégration fiscale décrit par l’arrêt aux sociétés établies en France. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Marks & Spencer ménage, sous conditions, une réserve pour les pertes définitives d’une filiale non résidente ; X Holding admet son exclusion de l’entité fiscale unique. Stéria impose d’apprécier distinctement les avantages autres que le transfert des pertes. W AG admet, pour un établissement stable étranger dont les résultats échappent conventionnellement à l’impôt de l’État de résidence, l’absence de comparabilité ; la portée de cette solution pour les filiales fait ici l’objet du renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime sérieuses et déterminantes deux difficultés : l'effet, sur la comparabilité des situations, de la renonciation de la France à imposer la filiale non résidente, qu'elle résulte de son droit territorial ou d'une convention ; puis, si la comparabilité subsiste, la qualification du refus d'imputer les pertes définitives comme règle de consolidation admise par X Holding ou comme refus disproportionné d'un avantage distinct au sens de Marks & Spencer. Il saisit la Cour de justice de ces questions et sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre. Aucune déductibilité définitive n'est tranchée.