Décisions
186-
TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302284
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Faits et procédure
Une fondation établie au Liechtenstein avait déclaré et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value réalisée lors de la vente, le 29 septembre 2021, d’un immeuble à Grasse reçu par legs. Elle a ensuite demandé la restitution partielle ou totale de ce prélèvement, en contestant notamment la détermination du prix d’acquisition et les amortissements reconstitués. Le tribunal a relevé d’office la question de son inclusion dans le champ de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Cette fondation liechtensteinoise sans but lucratif relevait-elle, par assimilation à une personne morale française, de l’impôt sur les sociétés et du prélèvement prévu pour une telle personne par l’article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
Une personne morale non résidente n’est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A sur une plus-value immobilière que si elle aurait relevé de l’impôt sur les sociétés en étant résidente française. Le juge doit d’abord identifier, d’après ses caractéristiques et son droit de constitution et de fonctionnement, le type de personne morale française auquel l’entité étrangère est assimilable, puis déterminer le régime fiscal français de l’opération. L’article 206 soumet notamment à l’impôt sur les sociétés les personnes morales ayant une exploitation ou des opérations lucratives.
Motifs et solution
Les statuts établissaient que la fondation, d’utilité publique au Liechtenstein, poursuivait des buts caritatifs et scientifiques au profit de deux organismes désignés. Elle n’avait jamais pu prendre effectivement possession du bien légué ni l’exploiter et ne se livrait à aucune activité lucrative. Elle n’était donc assimilable à aucune société française soumise à l’impôt sur les sociétés, même si elle avait elle-même déclaré le prélèvement. Le tribunal juge erronée la taxation selon le régime du III de l’article 244 bis A et prononce la décharge intégrale du prélèvement acquitté sur la cession ; il rejette la demande de frais.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA05221
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Faits et procédure
La société belge Airport Development SA a cédé le 25 novembre 2021 les titres d’une SAS française non cotée dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés en France. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la décharge, estimant notamment que les actions demeuraient des biens mobiliers au regard de la convention franco-belge.
Question de droit
La France peut-elle imposer, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI et de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge lors de la cession des titres d’une SAS française à prépondérance immobilière ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 244 bis A et 164 B du CGI visent la cession, par une personne morale établie hors de France, de titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour la notion de bien immobilier, à la loi de l’État de situation.
Motifs et solution
La cour constate que la SAS non cotée détenait principalement des immeubles français à la clôture des trois exercices précédant la cession. L’article 244 bis A assimile ses titres à des biens immobiliers, sans distinction de forme sociale ni d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce renvoi permet aussi l’imposition en France au titre de l’article 3 de la convention ; le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter ne la limite pas. L’espérance légitime et les doctrines invoquées sont écartées. La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir concernant les intérêts moratoires.
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CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00354
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Faits et procédure
La société suédoise Permec AB, devenue Atram Invest, conteste le prélèvement de l’article 244 bis B sur une cession de titres français en 2013. Une partie des titres avait été reçue sous forme de dividendes en nature ; le tribunal a déjà accordé une réduction liée à une prime de fusion.
Question de droit
Le prix d’acquisition de titres reçus comme dividendes correspond-il à leur valeur vénale ou au montant du dividende distribué sous cette forme ?
Droit applicable
Les articles 150-0 A, 150-0 D et 244 bis B du CGI retiennent le prix effectif d’acquisition. La référence à la valeur retenue pour les droits de mutation concerne les acquisitions par succession ou donation. Les libertés européennes invoquées supposent une différence de traitement établie.
Motifs et solution
La remise de titres en paiement d’un dividende rémunère les apports et constitue une acquisition à titre onéreux. Le montant des dividendes ainsi distribués, fixé à 261 856 euros pour les cinq mille titres concernés, constitue leur prix d’acquisition. La valeur vénale revendiquée n’est pas retenue. La règle s’applique aussi aux résidents français, de sorte que la discrimination alléguée n’est pas démontrée. L’appel est rejeté ; la minoration antérieure de la plus-value à hauteur de 149 000 euros, non contestée, reste hors du litige d’appel.
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CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.
Question de droit
L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.
Motifs et solution
Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2402051
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Faits et procédure
Athena MidCo BV, société néerlandaise, a cédé en 2019, avec ajustement du prix en 2023, tous les titres d’une holding française. L’actif de celle-ci était composé à 99,99 % des parts d’une SNC qui détenait directement un immeuble parisien. L’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A à la plus-value, avec intérêts et majoration de 10 %, en considérant la holding à prépondérance immobilière indirecte. La société invoquait l’article 13 de la convention franco-néerlandaise.
Question de droit
La convention permettait-elle à la France d’imposer la cession des titres d’une société dont la prépondérance immobilière ne résultait que d’une détention indirecte ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI taxe en droit interne les titres d’une entité non cotée dont l’actif est principalement composé, directement ou indirectement, d’immeubles français. Toutefois, l’article 13, § 1, de la convention franco-néerlandaise distingue la cession d’immeubles de celle de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier ; faute de mention de l’indirect, cette seconde hypothèse ne vise que la détention immobilière directe. Les autres gains relèvent du § 4 et de l’État de résidence du cédant.
Motifs et solution
La loi interne permettait l’imposition puisque la holding détenait indirectement l’immeuble parisien par les parts de la SNC constituant 99,99 % de son actif. Mais cette assimilation légale des titres à un bien immobilier ne pouvait élargir l’article 13, § 1, de la convention : son contexte distingue deux catégories de cessions et ne vise pas la prépondérance indirecte. Le gain relevait donc du § 4, qui réserve l’imposition aux Pays-Bas. Le tribunal décharge Athena MidCo du prélèvement de l’article 244 bis A, de la majoration de 10 % et des intérêts afférents à la cession de l’intégralité de la holding.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2313267
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Faits et procédure
Après son transfert fiscal en Belgique en juillet 2016, un contribuable avait bénéficié du sursis d’exit tax sur une plus-value latente et un complément de prix Tereneo. Deux avis de 2017 avaient mis en recouvrement 2 615 084 € ; il n’a déclaré qu’en mai 2019, sur le formulaire annuel de suivi, les deux versements du complément reçus en 2016 et 2017. Une mise en demeure de mai 2023 lui réclamait 2 026 619 €, avant un dégrèvement administratif de 898 400 € en cours d’instance.
Question de droit
La déclaration tardive de suivi de l’exit tax constituait-elle une reconnaissance de la dette fiscale interrompant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF enferme l’action du comptable dans un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, mais les causes d’interruption du droit commun subsistent. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription. L’acte du contribuable doit, le cas échéant après le délai déclaratif et spontanément ou sur demande régulière, se référer clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et son créancier.
Motifs et solution
Le formulaire 2074-ETS3 du 17 mai 2019 a été déposé après les dates auxquelles les compléments reçus en 2016 et 2017 auraient dû être déclarés. Il identifiait la nature et le montant de la créance relative au complément de prix ; il emportait donc reconnaissance de la dette et a interrompu le délai courant depuis les avis du 30 novembre 2017. La mise en demeure du 11 mai 2023 n’était ainsi pas tardive. Le tribunal rejette la demande de décharge de l’obligation de payer.
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CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.
Question de droit
Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?
Droit applicable
Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.
Motifs et solution
L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA02910
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Faits et procédure
Une résidente fiscale australienne avait hérité en 1989 de droits indivis sur un fonds de commerce de camping exploité à Fréjus par les autres coindivisaires ; elle en détenait la nue-propriété à hauteur de 18,75 %. Après la cession du fonds en 2013, l’administration a imposé sa quote-part de plus-value à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux. Elle demandait la décharge de 265 044 euros de droits, intérêts et majoration.
Question de droit
Les droits indivis hérités par la nue-propriétaire restaient-ils un actif professionnel dont la cession était imposable en France au titre de l’article 7 franco-australien, plutôt qu’un gain réservé à l’Australie par l’article 13, paragraphe 6 ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 A et 164 B du CGI traitent comme français les revenus d’exploitations situées en France. Les droits indivis hérités sur des actifs affectés à l’activité d’un cohéritier gardent un caractère professionnel, même sans participation personnelle. L’article 7 franco-australien autorise l’imposition dans l’autre État des bénéfices imputables à un établissement stable par lequel l’entreprise y exerce son activité ; la règle résiduelle de l’article 13, paragraphe 6, ne vise que les autres gains.
Motifs et solution
La cour juge que les droits hérités sur le camping sont demeurés un actif professionnel malgré l’absence de participation de la nue-propriétaire à l’exploitation. Elle indique que la vente relève du régime des « plus-values immobilières professionnelles » et constitue un revenu de source française. La cession ayant généré des bénéfices d’entreprise issus d’une exploitation en France, l’article 7 permet leur imposition française et l’article 13, paragraphe 6, ne l’empêche pas. Le moyen subsidiaire tiré de la loi de finances pour 2018 est écarté par adoption des motifs du tribunal, sans autre précision dans l’arrêt. La cour rejette intégralement l’appel et ne prononce aucune décharge.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.
Question de droit
L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?
Droit applicable
En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
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Faits et procédure
Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.
Question de droit
La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.
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Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 469738
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Eiffel Properties Luxembourg a été soumise en 2008 au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, avec intérêts et pénalité. European Trust Services Luxembourg, venant aux droits du liquidateur Utility Corporate Services, contestait l’utilisation de correspondances d’avocat, de notaire et d’expert-comptable saisies lors d’une visite fiscale autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF.
Question de droit
Le juge administratif de l'impôt peut-il apprécier l'atteinte alléguée au secret professionnel lors d'une visite et saisie L. 16 B, lorsque l'administration utilise ensuite les pièces saisies pour établir le prélèvement de l'article 244 bis A ?
Droit applicable
L'article L. 16 B du LPF confie au premier président de la cour d'appel judiciaire le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; son III prévoit la protection du secret professionnel et des droits de la défense. Le secret des correspondances avocat-client invoqué relevait notamment de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. L'article 244 bis A du CGI constitue ici le contexte de l'imposition, sans que le Conseil d'État en interprète les conditions de fond.
Motifs et solution
Le grief tiré de l’utilisation, pour la rectification, de pièces prétendument couvertes par le secret est indissociable de la régularité de leur saisie L. 16 B. Son examen appartient au premier président de la cour d’appel, non au juge de l’impôt. En appréciant elle-même l’atteinte alléguée aux secrets des correspondances professionnelles, la CAA de Paris a méconnu cette répartition de compétence : son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée. L’État doit verser 3 000 euros de frais à European Trust Services Luxembourg. Le Conseil d’État ne constate pas lui-même une violation du secret et ne prononce aucune décharge du prélèvement.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.
Question de droit
La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.
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Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.
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CAA de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA04058
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Faits et procédure
Mme B est domiciliée en Hongrie depuis le 15 août 2016 et détachée à Budapest par son employeur français à compter du 1er septembre. La cour constate sa résidence permanente avec son mari et ses enfants à Budapest à compter de septembre. Elle a conservé un appartement à Paris et des comptes-titres ouverts en France, qui ont dégagé 94 300 euros de plus-values au cours de l’année. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a imposé l’ensemble de ces gains à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et leur a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Malgré l’installation familiale en Hongrie, le centre des intérêts économiques de Mme B demeurait-il en France en 2016, rendant imposables toutes ses plus-values et les prélèvements sociaux correspondants ? L’administration établissait-elle le caractère délibéré de l’omission déclarative ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent les personnes fiscalement domiciliées en France à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus et retiennent notamment le critère du centre des intérêts économiques. Les articles 150-0 A et 244 bis C distinguent l’imposition des plus-values mobilières selon que leur auteur est ou non domicilié en France. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour omission délibérée, dont l’administration doit établir l’intention.
Motifs et solution
Les ressources du foyer provenaient du salaire versé par une société française et les comptes-titres à l’origine des plus-values étaient en France. L’attestation de l’employeur ne prouvait pas une résidence fiscale hongroise et Mme B n’invoquait pas la convention : son domicile fiscal est resté en France toute l’année. Les droits et prélèvements sociaux sont maintenus. En revanche, les montants omis ne suffisaient pas à prouver l’intention : Mme B pouvait croire son domicile transféré, avait déclaré les revenus antérieurs au départ et signalé son adresse. La majoration de 40 % est seule déchargée ; le jugement est réformé sur ce point sans examiner la substitution de base légale.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01695
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014 35 525 parts de la SCI Aigo Lindo, détenues en pleine propriété ou en nue-propriété et adossées principalement à un immeuble situé à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value réalisée. L’administration l’a traitée comme une plus-value immobilière et a établi le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, la taxe de l’article 1609 nonies G et le prélèvement de solidarité, pour 405 094 euros en droits et pénalités. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
La cession, par un résident belge, de parts en pleine propriété ou en nue-propriété d’une SCI à prépondérance immobilière relevait-elle des biens immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou des revenus résiduels imposables en Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement les plus-values réalisées par un non-résident lors de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier et assimilent ces parts à des biens immobiliers. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation de l’État où il est situé, notamment sa loi fiscale ; l’article 18 ne régit que les revenus non traités auparavant. Le protocole final vise seulement les sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, y compris lorsqu’elles correspondent seulement à la nue-propriété. Cette qualification fiscale commande aussi l’application de l’article 3 de la convention, sans que le droit civil ou le protocole final y fassent obstacle : la plus-value était imposable en France, non sous l’article 18. Le BOFiP invoqué mentionne lui-même les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière et ne donne aucune interprétation plus favorable. L’appel et la demande de frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01697
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B a cédé le 27 août 2014, pour 1 047 330 euros, toutes les parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 262 354 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 75 597 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession de l’usufruit de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière par une résidente belge relevait-elle des gains immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou de sa clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI assimilent aux biens immobiliers, pour le prélèvement dû par un non-résident, les parts de sociétés civiles dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge réservent à l’État de situation l’imposition du gain immobilier et renvoient à sa législation fiscale pour définir le bien. Le protocole visant les seules sociétés de l’article 1655 ter ne limite pas ce renvoi conventionnel.
Motifs et solution
La cour retient que la définition fiscale française englobe les parts de la SCI à prépondérance immobilière et leurs droits démembrés, dont l’usufruit cédé par Mme B. La qualification mobilière invoquée en droit civil ne fait pas obstacle à l’article 3 de la convention : la plus-value de 262 354 euros est imposable en France, non en Belgique sur le fondement de l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne comportent aucune interprétation contraire. Les prélèvements et pénalités restent dus et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01692
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A a cédé le 27 août 2014, pour 2 638 604 euros, toutes les parts qu’elle détenait en pleine propriété et en nue-propriété dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 1 475 325 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 405 094 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession, par une résidente belge, de parts détenues en pleine propriété et en nue-propriété dans une SCI française à prépondérance immobilière relevait-elle de l’article 3 de la convention franco-belge, malgré leur qualification mobilière alléguée en droit civil ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement français la plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession de parts d’une société civile dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge attribuent l’imposition du gain immobilier à l’État de situation du bien et renvoient à la législation fiscale de cet État pour définir le bien immobilier. Le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter n’épuise pas cette définition.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile aux biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière, qu’elles correspondent à la pleine propriété, à l’usufruit ou à la nue-propriété. La qualification civile invoquée est donc sans incidence : l’article 3 de la convention permet à la France d’imposer seule la plus-value, et non l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne donnent pas une interprétation différente. La cour maintient les impositions et pénalités et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01694
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014, pour 918 405 euros, l’intégralité des parts qu’il détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement constitué d’un immeuble à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value nette de 229 479 euros. L’administration l’a soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe sur les plus-values et au prélèvement de solidarité, pour un total de 66 124 euros en droits et pénalités.
Question de droit
La cession par un résident belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française relevait-elle des gains immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent les non-résidents au prélèvement sur les plus-values provenant notamment de droits sociaux de sociétés françaises dont l’actif est principalement immobilier. L’article 3 de la convention franco-belge réserve les revenus et gains immobiliers à l’État de situation ; son article 18 attribue les autres revenus à l’État de résidence. Selon l’article 22, un terme non défini reçoit, sauf contexte contraire, le sens que lui donne la législation fiscale de l’État concerné.
Motifs et solution
La cour retient que la loi assimile aux biens immobiliers les parts d’une société civile à prépondérance immobilière, qu’elles soient détenues en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. En vertu de l’article 22 de la convention, cette qualification fiscale française, et non la qualification civile invoquée, détermine le sens de « bien immobilier ». La plus-value relève donc de l’article 3 et n’est imposable qu’en France, non de la clause résiduelle de l’article 18. Le protocole final, limité aux sociétés de l’article 1655 ter, n’y fait pas obstacle ; la doctrine invoquée confirme aussi l’inclusion des droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 22PA02511
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Faits et procédure
En novembre 2015, les époux A ont régularisé leurs avoirs suisses par des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Plusieurs comptes étaient détenus directement ou par quatre sociétés panaméennes dont M. A était le bénéficiaire économique. Celui-ci a maintenu ses déclarations malgré les adaptations demandées après plusieurs décisions constitutionnelles. L’administration a alors établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2007 à 2011 et 2013, ainsi que des amendes forfaitaires pour comptes étrangers non déclarés de 2012 à 2014.
Question de droit
L’utilisation ou la qualité de bénéficiaire économique des comptes suisses déclenchait-elle l’obligation déclarative et le délai décennal, et les revenus des entités panaméennes, intérêts de retard et amendes avaient-ils été correctement établis ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI oblige un résident à déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos ; l’article L. 169 du LPF porte le délai de reprise à dix ans si cette obligation ou celle de l’article 123 bis est méconnue. L’article 123 bis impose les bénéfices positifs d’une entité étrangère contrôlée sous régime privilégié ; son paragraphe 4 ne taxe ensuite une distribution au titre de l’article 120 que pour l’excédent. L’article 1727 prévoit l’intérêt de retard et l’article 1736 l’amende forfaitaire. Une transaction exécutée interdit de contester les droits et pénalités couverts.
Motifs et solution
La cour relève que M. A était titulaire ou bénéficiaire économique des comptes suisses et les utilisait. L’obligation déclarative et le délai décennal s’appliquaient même sans procuration. Les bénéfices réels des entités panaméennes avaient été imposés selon l’article 123 bis, puis les seules distributions excédentaires selon l’article 120 ; les moins-values étrangères ne réduisaient pas les autres revenus mobiliers. L’intérêt de retard n’était pas une sanction. La transaction exécutée en 2016 interdisait de contester les majorations couvertes. La déclaration sur l’honneur de 2015 avait interrompu la prescription de l’amende 2012 ; les amendes forfaitaires s’appliquaient. L’appel est rejeté.