Décisions
384-
CAA de Lyon, 29 avril 2026, n° 24LY00682
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Faits et procédure
Un contribuable conteste les rectifications de ses revenus de 2016 et affirme résider en Andorre depuis 2013. Il produit des certificats de résidence andorrans, tandis que sa déclaration française mentionnait un domicile et sa situation familiale en France.
Question de droit
Le certificat de résidence suffit-il à écarter les indices d’un foyer français et à établir l’assujettissement requis par la convention franco-andorrane ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’imposition des résidents et le foyer. Les articles 1er et 4 de la convention franco-andorrane exigent un assujettissement à l’impôt fondé sur un critère personnel de résidence. L’article R. 222-1 du CJA permet de rejeter certains appels par ordonnance.
Motifs et solution
Le contribuable ne démontre pas que le domicile déclaré en France n’était pas son foyer. Il n’établit ni n’allègue un assujettissement personnel à l’impôt en Andorre répondant à la convention. Le certificat ne suffit donc pas dans cette affaire à lui conférer la qualité de résident conventionnel andorran. Le président de chambre rejette l’appel comme manifestement dépourvu de fondement, par l’ordonnance prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
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CAA de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24BX01371
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Faits et procédure
Après examen de sa situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015, M. A., qui déclarait être domicilié à Hong Kong, a été regardé comme résident fiscal français. L’administration l’a taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour ces deux années, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus pour 2014. Divorcé, il possédait à Bordeaux une maison occupée par sa mère et son fils majeur, tandis que ses deux enfants mineurs y vivaient avec leur mère.
Question de droit
Les séjours de M. A. à Hong Kong et les impôts qu’il disait y avoir payés empêchaient-ils de regarder son foyer fiscal et son foyer d’habitation permanent comme situés en France ?
Droit applicable
En droit interne, une personne a son domicile fiscal en France lorsqu’elle y possède son foyer, entendu, pour un célibataire, comme le lieu où elle habite normalement et où se trouve le centre de sa vie personnelle ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer en France. La convention franco-hongkongaise rattache un double résident à l’État de son foyer d’habitation permanent.
Motifs et solution
La cour retient le foyer en France : M. A. y conservait une maison, ses trois enfants y résidaient, il recevait du courrier et les consommations du logement étaient régulières ; il détenait aussi des assurances et des comptes bancaires français, dont un utilisé couramment. Ces mêmes éléments établissent un foyer d’habitation permanent en France au sens conventionnel. La cour rejette donc l’appel et maintient les impositions de 2014 et 2015, dont la contribution sur les hauts revenus de 2014, en droits et majorations.
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Tj Paris, 20 avril 2026, n° 25/82051
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Faits et procédure
Un bénéficiaire de droits d'auteur, qui revendique une résidence aux États-Unis, demande la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 octobre 2025 sur ses comptes au CIC et ses créances sur la SACEM. Autorisées pour garantir 4 366 327 €, elles concernent des rappels envisagés d'IR et de TVA pour 2020–2023. Aucun avis de rectification n'a encore été notifié. Les droits SACEM perçus sur ces années atteignent 2 858 396,88 € ; seuls 10 398,72 € ont été saisis au CIC.
Question de droit
L'absence de proposition de rectification et la résidence américaine alléguée empêchent-elles de caractériser une créance fiscale apparente et un risque de recouvrement justifiant les saisies conservatoires ?
Droit applicable
Les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 512-1 du CPCE imposent au créancier de prouver une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Le juge examine les contestations de fond pour apprécier cette apparence, sans fixer définitivement la dette ; une rectification préalable n'est pas indispensable. L'article 4 de la convention franco-américaine retient notamment le foyer permanent, puis le centre des intérêts vitaux en cas de foyer dans les deux États.
Motifs et solution
Le juge refuse la mainlevée. Revenus non déclarés, logement, dépenses courantes et liens familiaux rendent le foyer français suffisamment vraisemblable à ce stade, tandis que les pièces américaines ne prouvent pas la présence permanente alléguée. L'absence d'actifs immobiliers français et les faibles liquidités saisies établissent le risque de recouvrement. La garantie reste limitée aux 4 366 327 € autorisés, sans hausse à 5 027 831 €. La direction régionale est mise hors de cause ; le dispositif condamne le demandeur aux dépens et à 2 000 € de frais, sans trancher définitivement sa résidence fiscale.
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TA de Montpellier, 17 avril 2026, n° 2302185
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Faits et procédure
M. B., salarié dont l'activité principale est exercée en France, n'a pas déclaré ses revenus de 2016–2017. Il conteste les rappels d'IR de 21 985 € et 46 118 € avec pénalités, revendiquant une résidence américaine et deux parts du fait de son mariage. Il invoque notamment une carte verte et un certificat consulaire couvrant septembre 2016 à septembre 2017. Il demande aussi la restitution de retenues sur salaires de 552 € et 481 €, contestées après la rectification reçue en août 2019.
Question de droit
Une carte verte et des séjours américains suffisent-ils à écarter le domicile français résultant de l'activité professionnelle, et le mariage justifie-t-il deux parts malgré la séparation et les revenus distincts ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B, 1 b du CGI domicilient en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. Les articles 1 et 4 de la convention franco-américaine exigent une résidence fiscale américaine établie ; la carte verte seule n'y suffit pas. L'article 6, 4 c du CGI impose séparément les époux en cas d'abandon du domicile conjugal et de revenus distincts. Le recours sur les retenues reste soumis au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée. L'activité française non accessoire suffit au domicile interne ; les documents produits ne prouvent ni résidence effective prépondérante ni assujettissement américain selon un critère personnel. La séparation et les revenus distincts justifient une seule part. Les retenues ne sont pas restituées : la réclamation de décembre 2022 est tardive après connaissance de leur possible double emploi en août 2019. La majoration de 20 % de l'article 1758 A reste due pour la régularisation après mises en demeure ; la coopération invoquée ne l'écarte pas.
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CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02294
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Faits et procédure
Des époux français résidant à Monaco avaient été assujettis à 290 212 euros de prélèvements sociaux pour 2019. Pour placer en France le centre de leurs intérêts économiques, l’administration invoquait notamment une plus-value de 1 591 312 euros déclarée sans source étrangère. Celle-ci provenait toutefois du boni de liquidation d’une holding luxembourgeoise liée à une opération immobilière au Luxembourg ; les intéressés disposaient en outre d’avoirs et d’immeubles importants à Monaco.
Question de droit
La fiction de domicile français instituée par la convention franco-monégasque pour l’impôt sur le revenu suffisait-elle à établir les prélèvements sociaux ou les époux avaient-ils en France le centre de leurs intérêts économiques ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque répute certains Français domiciliés à Monaco résidents de France pour l’impôt sur le revenu, mais cette fiction ne suffit pas pour les contributions sociales, impositions distinctes. Elle n’empêche toutefois pas d’appliquer l’article 4 B du CGI : la personne dont le centre des intérêts économiques est en France y est fiscalement domiciliée et peut être soumise aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F.
Motifs et solution
Le boni de 1 591 312 euros provenait d’une holding luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière unique au Luxembourg et ne trouvait pas sa source en France. Il excédait très largement les pensions et jetons de présence français du couple. Les avoirs bancaires et les biens détenus à Monaco atteignaient en outre 23,5 millions d’euros, contre environ 1,5 million d’euros d’immeubles français, et l’activité principalement française du groupe invoqué par le ministre n’était pas établie. La cour juge donc que le centre des intérêts économiques ne pouvait être regardé comme situé en France, annule le jugement et décharge intégralement les époux des 290 212 euros de prélèvements sociaux.
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TA de Cergy-Pontoise, 14 avril 2026, n° 2309717
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Faits et procédure
Mme B., étudiante à Caen, est taxée d'office sur des crédits inexpliqués de 187 657 € en 2018 et de 373 948 € en 2019, supérieurs à ses revenus déclarés. Les virements proviennent de trente-quatre personnes ; seuls quatre, pour 77 244 €, viennent de l'homme présenté comme son fiancé au Japon. D'abord qualifiés de prêts, puis de dons destinés aux études et à deux acquisitions immobilières, les versements restent contestés après admission de sa réclamation sur la seule majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
L'étudiante établit-elle que les crédits bancaires sont des dons non imposables à l'IR ou des sommes d'entretien exonérées par la convention franco-ghanéenne, plutôt que des revenus d'origine indéterminée ?
Droit applicable
Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF autorisent la taxation d'office des crédits non justifiés ; une réponse insuffisante impose une mise en demeure, contrairement à une absence de réponse ou une réponse invraisemblable. Selon L. 193, le contribuable doit alors prouver l'absence de revenu taxable ou sa catégorie. L'article 894 du code civil exige un dépouillement irrévocable pour une donation. L'article 21 de la convention franco-ghanéenne exonère les sommes étrangères d'entretien sous conditions de résidence antérieure et de séjour exclusivement étudiant.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les photographies et messages ne prouvent ni les fiançailles ni le financement des virements par les débiteurs allégués du fiancé ; ses ressources ne sont pas justifiées. La caducité de la donation invoquée lors de la rupture contredit aussi le dépouillement irrévocable. L'exonération étudiante échoue : résidence antérieure au Ghana non établie, projet d'installation professionnelle et sommes excédant l'entretien. La taxation d'office et sa motivation sont régulières ; les impositions ont été mises en recouvrement avant le terme du délai retenu par le tribunal.
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TA de Marseille, 9 avril 2026, n° 2511501
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Faits et procédure
Après annulation en appel du premier jugement et renvoi, M. B. demande la restitution de son IR de 2018–2020 au titre d'une résidence mexicaine. Il possède un logement à Barcelonnette, perçoit une retraite française et travaille quatre semaines par an comme moniteur de ski. Au Mexique vivent sa concubine et une partie de sa famille ; il y dispose d'un appartement en usufruit, de participations dans six sociétés, d'un local loué et d'actifs financiers. Sa vie se partage entre les deux pays.
Question de droit
En présence de foyers permanents en France et au Mexique et d'intérêts vitaux indéterminables, le séjour habituel permet-il de fixer la résidence conventionnelle française et de refuser la restitution d'IR ?
Droit applicable
Le juge vérifie d'abord le domicile français selon les articles 4 A et 4 B du CGI : le foyer est le centre habituel des intérêts familiaux, indépendamment des séjours temporaires. L'article 4 de la convention franco-mexicaine départage ensuite une double résidence par le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les règles conventionnelles propres aux revenus et le crédit d'impôt de l'article 21 doivent encore être appréciés pour les revenus litigieux.
Motifs et solution
Sur renvoi, le tribunal rejette la demande. Le logement, la présence et les attaches françaises établissent le foyer au sens du CGI. La convention conduit à reconnaître des foyers permanents dans les deux États, mais aucun centre des intérêts vitaux déterminable. Le tribunal retient alors le séjour habituel en France et la résidence conventionnelle française. M. B. ne démontre ni attribution au Mexique des revenus effectivement imposés ni double imposition ouvrant un crédit.
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TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.
Question de droit
Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.
Motifs et solution
Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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Faits et procédure
À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.
Question de droit
Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.
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TA de Nice, 26 mars 2026, n° 2305278
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Faits et procédure
Mme B. avait acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values pour 2012 à 2014 et 2018 à 2020. Elle soutenait ne pas être domiciliée fiscalement en France. En cours d’instance, l’administration a dégrevé 78 936 € pour 2018, 163 248 € pour 2019 et 129 114 € pour 2020 ; le litige subsistait notamment sur 2012 à 2014.
Question de droit
Compte tenu de la convention franco-monégasque et de la provenance majoritairement étrangère de ses revenus, Mme B. avait-elle en France son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI et devait-elle les prélèvements sociaux ?
Droit applicable
Les contributions et prélèvements sociaux en cause frappent les revenus du patrimoine des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, qui vise notamment le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile certains Français établis à Monaco à des résidents de France pour l’impôt sur le revenu ; il ne suffit pas à fonder les contributions sociales, mais n’empêche pas l’application autonome de l’article 4 B.
Motifs et solution
Les relevés bancaires produits, non contredits par l’administration, établissaient pour 2012, 2013 et 2014 des revenus étrangers complémentaires de 158 987 €, 129 874 € et 156 019 €, rendant les revenus de source étrangère majoritaires. Le tribunal juge donc que Mme B. n’avait pas son domicile fiscal en France pour ces années et prononce la décharge des prélèvements correspondants. Il constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus pour 2018 à 2020 ; les sommes restant dues pour 2019 et 2020 n’étaient pas contestées. Le surplus, dont les frais d’instance, est rejeté.
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TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
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Faits et procédure
Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.
Question de droit
Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.
Motifs et solution
Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.
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TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2422648
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Faits et procédure
Un dirigeant de groupes automobiles conteste les impositions et pénalités de 2015 à 2018, se disant résident étranger. Ses déplacements sont mondiaux ; son couple séjourne notamment dans son logement parisien tandis que son épouse vit surtout aux États-Unis. Le service taxe aussi les revenus d'une société financière libanaise, GFI, dont il estime qu'il est le bénéficiaire effectif, et des dépenses personnelles ou versements pris en charge par Renault.
Question de droit
Un dirigeant aux attaches internationales reste-t-il domicilié fiscalement en France et peut-il être taxé sur les revenus d'une entité étrangère qu'il contrôle sans en être formellement actionnaire, ainsi que sur ses avantages personnels ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI se détermine par les attaches familiales effectives ; le centre des intérêts économiques constitue un critère alternatif. L'article 123 bis, dans le droit appliqué à 2015 et 2016, atteint le contrôle effectif d'une entité financière à fiscalité privilégiée, même sans titre formel. Les articles 109 et 111, c taxent les distributions et avantages occultes. Les manœuvres frauduleuses relèvent de l'article 1729 ; la majoration de l'article 1729-0 A sur comptes étrangers non déclarés ne dépend pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Les deux requêtes jointes sont rejetées. La vie conjugale fixe le foyer en France en 2015–2017 ; les revenus français, dont le gain de levée d'options intégralement retenu en 2018, y placent alors les intérêts économiques. Les ordres de virement et l'emploi personnel des fonds établissent le contrôle de GFI et un montage artificiel : ses bénéfices de 2015 et 2016 sont imposables. Les distributions et avantages personnels sont maintenus, ainsi que les pénalités.
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Tj Paris, 12 mars 2026, n° 26/80011
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Faits et procédure
Un contribuable demande la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire et d'une saisie conservatoire pratiquées en octobre 2025 pour garantir 5 514 885 € d'impôts estimés. Il conteste les dénonciations et sa résidence fiscale française, revendiquant des attaches étrangères. Une partie des rappels d'IFI, d'IR et de TVA a déjà fait l'objet de propositions de rectification ; d'autres impositions restent évaluées provisoirement à partir de l'examen de sa situation personnelle.
Question de droit
Le contribuable peut-il faire lever les sûretés fiscales en contestant sa résidence et la régularité des dénonciations, sans demander leur annulation, alors que le Trésor invoque une créance apparente et un risque de recouvrement ?
Droit applicable
Les articles L. 511-1 et R. 512-1 du CPCE imposent au créancier de prouver une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Ce contrôle de sûretés ne tranche pas définitivement la dette fiscale. Un acte de dénonciation prétendument irrégulier conserve ses effets sans annulation : lorsque les parties assistées d'avocats concluent par écrit, la demande doit figurer au dispositif des conclusions, conformément à l'article 446-2-2 du CPC.
Motifs et solution
Le JEX maintient les mesures conservatoires et rejette leur mainlevée. La nullité des dénonciations n'était pas demandée au dispositif. Les indices de présence, d'activité et de patrimoine en France rendent la domiciliation suffisamment vraisemblable au seul stade conservatoire. Face à une créance de plus de 5 millions d'euros, les actifs français limités et l'opacité de comptes étrangers établissent le péril de recouvrement. Le contribuable supporte les dépens et 3 500 € de frais ; le jugement ne fixe pas définitivement ses impositions.
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TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2401316
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Faits et procédure
La fondation suisse Irene M. A... reçoit en 2021 des dividendes français soumis à une retenue de 26,50 %. Elle demande une restitution partielle pour ramener le taux à 15 % selon la convention franco-suisse. Exonérée en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, elle invoque son assujettissement à d'autres impôts et conteste la nécessité de citer l'article 4 de la convention sur son attestation.
Question de droit
Une fondation suisse exonérée d'impôt sur les bénéfices et le capital peut-elle bénéficier du plafond conventionnel de 15 % sur ses dividendes français en se prévalant d'autres impôts suisses ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI fondent la retenue de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l'article 11 de la convention franco-suisse suppose un bénéficiaire effectif résident au sens de l'article 4. L'exonération liée au statut ou à l'activité exclut normalement cet assujettissement. Le protocole additionnel ouvre toutefois une voie spécifique aux organismes non lucratifs exerçant les activités désignées et dont les biens restent affectés à leur objet, sous réserve d'accord des autorités.
Motifs et solution
La restitution est refusée. La fondation ne justifie d'aucun assujettissement suisse à un impôt couvert par la convention, qui vise le revenu et la fortune ; payer d'autres impôts ne suffit pas. Elle n'établit ni même n'allègue satisfaire aux conditions du protocole concernant les organismes non lucratifs. Le grief relatif à la mention de l'article 4 sur l'attestation est également écarté : cette omission n'était pas le motif du refus. Le taux de droit interne demeure applicable.
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CAA de Lyon, 3 mars 2026, n° 24LY00954
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Faits et procédure
La société française Lef Hytek avait versé mensuellement 3 800 euros de redevances de franchise et de licence de marques à Etcome HK Ltd, établie à Hong Kong, en appliquant la retenue conventionnelle de 10 %. L’administration lui avait substitué le taux interne de 33 1/3 %, estimant la bénéficiaire non résidente en raison de l’exonération de ses revenus étrangers et de son absence d’activité locale. Le tribunal avait déchargé les compléments et intérêts ; le ministre a fait appel.
Question de droit
Une société constituée à Hong Kong perdait-elle la résidence conventionnelle, et donc le taux de 10 % sur ses redevances françaises, faute d’impôt effectivement payé et d’activité locale ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet les redevances de marque versées à une personne sans installation française à une retenue de 33 1/3 %. L’article 12 de l’accord franco-hongkongais la plafonne à 10 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Hong Kong. Selon l’article 4 et son protocole, une société constituée à Hong Kong peut être résidente ; le bénéfice de l’accord est exclu pour une activité en zone franche ou un régime offshore, mais non du seul fait du principe territorial limitant l’impôt aux revenus de source locale.
Motifs et solution
Les redevances relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Toutefois, le ministre n’établissait ni une activité en zone franche ni un régime offshore : Etcome restait assujettie à Hong Kong sur ses revenus locaux et l’absence d’impôt sur les revenus étrangers résultait du principe territorial admis par le protocole. Son absence d’activité locale, sa déclaration de société dormante et ses revenus nuls ne suffisaient pas davantage à lui retirer sa résidence fiscale. La cour rejette l’appel du ministre ; la décharge prononcée en première instance demeure acquise.
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TA de Paris, 23 février 2026, n° 2322910
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Faits et procédure
Un salarié de Locamatel, société française, soutient résider et travailler aux États-Unis depuis 2014. Le service taxe ses salaires de 2015 et 2016 après avoir adressé la proposition de rectification à l'adresse parisienne connue des banques et de l'employeur, aucune autre adresse n'ayant été déclarée. Sa mère la reçoit par procuration et il répond dans les trente jours en contestant sa résidence française. Sa réclamation rejetée, il demande la décharge au tribunal.
Question de droit
Le versement des salaires par une société française et une adresse parisienne communiquée à l'employeur suffisent-ils à établir leur imposition en France lorsque le contribuable a contesté les rectifications à temps ?
Droit applicable
La contestation des rectifications dans le délai légal fait peser sur l'administration la preuve du bien-fondé des impositions. Selon l'article 15 de la convention franco-américaine de 1994, le salaire d'un résident américain est imposable dans cet État lorsque l'emploi y est exercé ; l'exercice de l'emploi en France peut ouvrir le droit français d'imposer, sous réserve des conditions d'exclusivité de l'État de résidence prévues au paragraphe 2. L'origine française du paiement ne démontre pas le lieu d'exercice.
Motifs et solution
Le contribuable obtient la décharge des impositions de 2015 et 2016. L'administration n'étaye pas par des justificatifs ses seules affirmations relatives à l'employeur français et à l'adresse parisienne ; elles ne prouvent pas le caractère imposable des salaires en France face à l'activité et à la résidence américaines alléguées. Le tribunal ne tranche donc pas le litige par une preuve positive d'une résidence américaine : il constate l'insuffisance de la preuve du service. Il n'examine pas le moyen de notification et accorde 1 500 € de frais.
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TA de Melun, 13 février 2026, n° 2307743
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Faits et procédure
Après un examen de sa situation fiscale personnelle pour 2016 et 2017, un contribuable revendique une résidence luxembourgeoise et conteste l’imposition de salaires, crédits bancaires et dividendes hongkongais. Sa compagne et leurs enfants vivent toutefois en Seine-et-Marne ; sa fille y est scolarisée. Des virements de sa compagne en 2016 correspondent à des dépenses du couple qu’il lui avait avancées.
Question de droit
Le contribuable peut-il échapper à l’imposition française par sa résidence déclarée au Luxembourg, et les remboursements de dépenses par sa compagne constituent-ils des revenus imposables ?
Droit applicable
Le foyer en France fonde la domiciliation fiscale au titre de l’article 4 B du CGI ; la convention franco-luxembourgeoise de 1958 départage les résidences, celle de 2018 étant inapplicable aux années en cause. Pour des versements familiaux sans lien professionnel, l’administration doit établir qu’ils ne constituent pas un prêt. Le crédit conventionnel sur les dividendes de Hong Kong exige la justification de l’impôt local payé.
Motifs et solution
Le tribunal retient un foyer français et refuse les crédits d’impôt sollicités : la convention luxembourgeoise applicable ne prévoit pas celui invoqué sur les salaires, et aucun impôt hongkongais n’est justifié. Il décharge en droits et pénalités la fraction de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2016 liée aux virements de la compagne, dont le caractère de remboursement est établi. Le surplus est rejeté, les autres crédits restant inexpliqués ; la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure demeure applicable aux impositions maintenues.
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TA de Rennes, 12 février 2026, n° 2306756
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Faits et procédure
Un développeur informatique domicilié à Vannes fait facturer ses prestations à un client français par Erminig Group, société britannique dont il est l’unique détenteur. Cette société ne dispose ni de personnel distinct ni d’activité économique propre établie au Royaume-Uni. Un contrôle sur pièces conduit à imposer entre ses mains les rémunérations de 2019 et 2020 en bénéfices non commerciaux, assorties de la majoration pour activité occulte.
Question de droit
L’interposition de la société britannique empêche-t-elle l’imposition personnelle du prestataire français et permet-elle d’écarter la majoration de 80 % pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 155 A, I du CGI permet d’imposer chez une personne domiciliée en France les sommes reçues à l’étranger en rémunération de ses services, notamment lorsqu’elle contrôle leur bénéficiaire ; l’absence de contribution propre de la société est ici déterminante. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte, sauf erreur excusable établie. L’article R. 222-1, 7° du CJA autorise le rejet par ordonnance des moyens inopérants ou manifestement insuffisamment étayés.
Motifs et solution
Le juge rejette la requête par ordonnance, sans examiner la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Le foyer et le centre des intérêts économiques français justifient la domiciliation ; les services ont été rendus par le contribuable sans contribution propre démontrée de la société britannique. Leur lieu d’exécution ne suffit donc pas à écarter l’article 155 A. Aucun élément ne justifie une erreur excusable ni l’accomplissement des obligations fiscales britanniques. Les impositions, la majoration de 80 % et les conclusions accessoires sont ainsi maintenues.
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CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL01207
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Faits et procédure
Deux époux, dirigeants d’une société française et associés et dirigeants de la société irlandaise Arts Éphémères International Limited, ont été imposés en 2014 et 2015 sur des revenus réputés distribués par cette dernière. Le fisc estimait que son commerce en ligne était exploité depuis les locaux et avec les moyens de la société française. Les époux contestaient l’établissement stable, leur domicile fiscal français et, subsidiairement, le coefficient de marge de 1,9 utilisé pour reconstituer les bénéfices.
Question de droit
La société irlandaise exploitait-elle en France un établissement stable dont les bénéfices pouvaient être réputés distribués aux époux domiciliés fiscalement en France, et leur montant avait-il été valablement reconstitué ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. Les articles 109 et 110 qualifient de revenus distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ni incorporés au capital. Selon l’article 209, les bénéfices d’une entreprise exploitée en France y sont soumis à l’IS. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires située sur son territoire.
Motifs et solution
Le site était hébergé en France, les marchandises y étaient achetées, reçues, préparées et expédiées par les moyens de la société française, tandis que la société irlandaise n’avait aucun salarié et utilisait un compte français. La cour retient donc une entreprise exploitée et un établissement stable en France. Les époux y avaient leur foyer de mai 2014 à septembre 2015 et, durant les deux années, le centre de leurs intérêts économiques. Les bénéfices pouvaient leur être distribués. Les éléments limités à deux produits et une source internet non datée ne réfutaient pas le coefficient de 1,9. Leur appel est rejeté.
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TA de Paris, 11 février 2026, n° 2403149
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Faits et procédure
Installée en Israël, Mme B. a perçu comme gérante majoritaire de la SARL française Conseils Pro 211 000 euros en 2020, 316 500 euros en 2021 et 242 620 euros en 2022. Avec son époux, associé comme elle d’une autre société parisienne, elle a contesté les cotisations primitives d’impôt sur le revenu établies sur ces rémunérations. Trois requêtes relatives au même foyer fiscal ont été jointes.
Question de droit
La convention franco-israélienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France des rémunérations versées en 2020, 2021 et 2022 à une résidente israélienne en qualité de gérante majoritaire d’une SARL française ?
Droit applicable
La loi interne s’examine avant la convention : le centre des intérêts économiques peut entraîner l’imposition mondiale en France. Mais l’article 21 de la convention attribue à l’État de résidence les revenus non visés par les articles précédents, sauf rattachement effectif à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevaient ici ni des professions indépendantes ni d’un emploi salarié.
Motifs et solution
Le tribunal retient d’abord que les époux avaient en France leur centre d’intérêts économiques et étaient imposables selon le CGI. Il juge toutefois qu’ils étaient résidents conventionnels d’Israël, où leur foyer permanent était établi, malgré l’exonération israélienne de dix ans des revenus étrangers accordée aux nouveaux résidents. Les rémunérations de gérance constituent des autres revenus au sens de l’article 21 et ne se rattachent pas à un établissement stable français. La convention réserve donc leur imposition à Israël : décharge des cotisations 2020 à 2022 et pénalités, avec rejet du seul surplus.