Jurisprudence

TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2401316

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Faits et procédure

La fondation suisse Irene M. A... reçoit en 2021 des dividendes français soumis à une retenue de 26,50 %. Elle demande une restitution partielle pour ramener le taux à 15 % selon la convention franco-suisse. Exonérée en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, elle invoque son assujettissement à d'autres impôts et conteste la nécessité de citer l'article 4 de la convention sur son attestation.

Question de droit

Une fondation suisse exonérée d'impôt sur les bénéfices et le capital peut-elle bénéficier du plafond conventionnel de 15 % sur ses dividendes français en se prévalant d'autres impôts suisses ?

Droit applicable

Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI fondent la retenue de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l'article 11 de la convention franco-suisse suppose un bénéficiaire effectif résident au sens de l'article 4. L'exonération liée au statut ou à l'activité exclut normalement cet assujettissement. Le protocole additionnel ouvre toutefois une voie spécifique aux organismes non lucratifs exerçant les activités désignées et dont les biens restent affectés à leur objet, sous réserve d'accord des autorités.

Motifs et solution

La restitution est refusée. La fondation ne justifie d'aucun assujettissement suisse à un impôt couvert par la convention, qui vise le revenu et la fortune ; payer d'autres impôts ne suffit pas. Elle n'établit ni même n'allègue satisfaire aux conditions du protocole concernant les organismes non lucratifs. Le grief relatif à la mention de l'article 4 sur l'attestation est également écarté : cette omission n'était pas le motif du refus. Le taux de droit interne demeure applicable.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 16 juillet 2024, la fondation de droit suisse Irene M. A..., représentée par la société Bank Julius Baer & Co. Ltd, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2021.

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Elle soutient que :

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- la mention de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse dans l’attestation de résidence n’est pas une condition de remboursement ;

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- elle est exonérée d'impôts en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, mais elle n’est pas exonérée pour les autres impôts.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Elle soutient que :

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- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

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- elle n’établit pas entrer dans le champ du I du protocole additionnel à la convention fiscale franco-suisse.

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Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

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- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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La fondation de droit suisse Irene M. A... a été soumise, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au titre de l’année 2021. Après rejet de sa réclamation par une décision du 29 décembre 2023, elle demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse.

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Sur les conclusions aux fins de restitution :

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Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

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En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

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Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». En vertu du 1 de l’article 187 du même code, par renvoi au deuxième alinéa du I de l'article 219, ce taux était fixé à 26,50% en 2021.

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Il est constant que la fondation requérante, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.

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En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-suisse :

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Aux termes du 1 de l’article 4 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales : « Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Aux termes de l’article 11 de la même convention : « 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. (... ) ». Aux termes des stipulations du I du protocole additionnel à cette convention : « En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression "résident d'un Etat contractant " désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt ».

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Les stipulations de l’article 4 de la convention franco-suisse citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l’article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l’application de la convention.

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En premier lieu, la fondation requérante soutient que la mention de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse dans l’attestation de résidence n’est pas une condition de la restitution des retenues à la source en litige. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que ce motif aurait fondé le refus de la restitution. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.

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En second lieu, la fondation requérante soutient qu’elle est exonérée d'impôts en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, mais qu’elle n’est pas exonérée des autres impôts. Toutefois, elle ne justifie pas être assujettie en Suisse à un impôt entrant dans le champ d’application de la convention fiscale franco-suisse, laquelle a pour objet d’éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. En outre, elle n’établit ni même n’allègue être un organisme à but non lucratif répondant aux conditions fixées par les stipulations du I du protocole additionnel à cette convention et pouvant en conséquence être désignée comme résidente de la Suisse. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme résident de la Suisse pour l’application de la convention fiscale conclue avec cet Etat et ne peut, par suite, solliciter le bénéfice des stipulations du a) du 2 de son article 11.

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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la fondation Irene M. A... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Irene M. A... et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :

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Mme Mach, présidente,

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Mme Syndique, première conseillère,

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M. Hégésippe, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.

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La rapporteure,

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N. Syndique

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La présidente,

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A-S. Mach

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Le greffier,

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S. Werkling

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.