Décisions
152-
TA de Nice, 28 janvier 2026, n° 2301688
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Faits et procédure
Fival, société belge louant des logements, a subi une vérification de comptabilité pour les exercices clos de 2017 à 2019. Elle contestait la réduction de ses déficits reportables, la non-déduction des intérêts d’un emprunt de 2 850 000 euros et la limitation des amortissements de trois immeubles de Grasse mis à disposition de son associée, loués en saisonnier ou occupés par un gardien. Elle demandait de fixer ses déficits à 2 207 664 euros en 2016 et 2 244 968 euros en 2019.
Question de droit
Le contrôle à distance avait-il respecté les garanties de procédure et Fival justifiait-elle l’affectation de l’emprunt et la déduction intégrale, bien par bien, des amortissements des immeubles mis à disposition ou loués ?
Droit applicable
Une vérification peut se dérouler à distance d’un commun accord si le débat oral et contradictoire reste possible. Le délai de trois mois de l’article L. 52 du LPF ne vise que l’examen des livres et pièces comptables, non celui de relevés bancaires obtenus de tiers. Les charges ne sont déductibles que si elles se rattachent à la gestion normale, sont effectives et justifiées. Dans le contexte des biens mis à disposition d’un dirigeant ou d’un salarié, l’article 32 de l’annexe II rend applicable la limitation d’amortissement de l’article 39 C du CGI ; le contribuable doit justifier le principe et le montant de la déduction.
Motifs et solution
Les griefs tirés du contrôle à distance, de sa durée et de la motivation de la proposition de rectification sont écartés. Aucun flux ne reliait l’emprunt de 2 850 000 euros à l’activité française, excluant la déduction des intérêts. L’imposition alléguée de l’associée en Belgique n’écartait pas la limitation française des amortissements ; faute de ventilation, l’administration pouvait l’appliquer globalement. Le tribunal constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 335 999 euros pour 2017 et rejette le surplus, notamment la demande de rétablissement des déficits.
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TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302284
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Faits et procédure
Une fondation établie au Liechtenstein avait déclaré et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value réalisée lors de la vente, le 29 septembre 2021, d’un immeuble à Grasse reçu par legs. Elle a ensuite demandé la restitution partielle ou totale de ce prélèvement, en contestant notamment la détermination du prix d’acquisition et les amortissements reconstitués. Le tribunal a relevé d’office la question de son inclusion dans le champ de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Cette fondation liechtensteinoise sans but lucratif relevait-elle, par assimilation à une personne morale française, de l’impôt sur les sociétés et du prélèvement prévu pour une telle personne par l’article 244 bis A du CGI ?
Droit applicable
Une personne morale non résidente n’est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A sur une plus-value immobilière que si elle aurait relevé de l’impôt sur les sociétés en étant résidente française. Le juge doit d’abord identifier, d’après ses caractéristiques et son droit de constitution et de fonctionnement, le type de personne morale française auquel l’entité étrangère est assimilable, puis déterminer le régime fiscal français de l’opération. L’article 206 soumet notamment à l’impôt sur les sociétés les personnes morales ayant une exploitation ou des opérations lucratives.
Motifs et solution
Les statuts établissaient que la fondation, d’utilité publique au Liechtenstein, poursuivait des buts caritatifs et scientifiques au profit de deux organismes désignés. Elle n’avait jamais pu prendre effectivement possession du bien légué ni l’exploiter et ne se livrait à aucune activité lucrative. Elle n’était donc assimilable à aucune société française soumise à l’impôt sur les sociétés, même si elle avait elle-même déclaré le prélèvement. Le tribunal juge erronée la taxation selon le régime du III de l’article 244 bis A et prononce la décharge intégrale du prélèvement acquitté sur la cession ; il rejette la demande de frais.
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CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.
Question de droit
Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?
Droit applicable
Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA05221
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Faits et procédure
La société belge Airport Development SA a cédé le 25 novembre 2021 les titres d’une SAS française non cotée dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés en France. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la décharge, estimant notamment que les actions demeuraient des biens mobiliers au regard de la convention franco-belge.
Question de droit
La France peut-elle imposer, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI et de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge lors de la cession des titres d’une SAS française à prépondérance immobilière ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 244 bis A et 164 B du CGI visent la cession, par une personne morale établie hors de France, de titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour la notion de bien immobilier, à la loi de l’État de situation.
Motifs et solution
La cour constate que la SAS non cotée détenait principalement des immeubles français à la clôture des trois exercices précédant la cession. L’article 244 bis A assimile ses titres à des biens immobiliers, sans distinction de forme sociale ni d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce renvoi permet aussi l’imposition en France au titre de l’article 3 de la convention ; le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter ne la limite pas. L’espérance légitime et les doctrines invoquées sont écartées. La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir concernant les intérêts moratoires.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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Faits et procédure
La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.
Question de droit
L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.
Motifs et solution
La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.
Question de droit
Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?
Droit applicable
L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.
Motifs et solution
Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2402051
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Faits et procédure
Athena MidCo BV, société néerlandaise, a cédé en 2019, avec ajustement du prix en 2023, tous les titres d’une holding française. L’actif de celle-ci était composé à 99,99 % des parts d’une SNC qui détenait directement un immeuble parisien. L’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A à la plus-value, avec intérêts et majoration de 10 %, en considérant la holding à prépondérance immobilière indirecte. La société invoquait l’article 13 de la convention franco-néerlandaise.
Question de droit
La convention permettait-elle à la France d’imposer la cession des titres d’une société dont la prépondérance immobilière ne résultait que d’une détention indirecte ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI taxe en droit interne les titres d’une entité non cotée dont l’actif est principalement composé, directement ou indirectement, d’immeubles français. Toutefois, l’article 13, § 1, de la convention franco-néerlandaise distingue la cession d’immeubles de celle de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier ; faute de mention de l’indirect, cette seconde hypothèse ne vise que la détention immobilière directe. Les autres gains relèvent du § 4 et de l’État de résidence du cédant.
Motifs et solution
La loi interne permettait l’imposition puisque la holding détenait indirectement l’immeuble parisien par les parts de la SNC constituant 99,99 % de son actif. Mais cette assimilation légale des titres à un bien immobilier ne pouvait élargir l’article 13, § 1, de la convention : son contexte distingue deux catégories de cessions et ne vise pas la prépondérance indirecte. Le gain relevait donc du § 4, qui réserve l’imposition aux Pays-Bas. Le tribunal décharge Athena MidCo du prélèvement de l’article 244 bis A, de la majoration de 10 % et des intérêts afférents à la cession de l’intégralité de la holding.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.
Question de droit
L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?
Droit applicable
En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
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Faits et procédure
Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.
Question de droit
La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Marseille, 4 mars 2025, n° 23MA00307
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Faits et procédure
La société belge Messiaen Services possède à Eygalières une maison avec piscine mise à disposition de son dirigeant et une seconde maison comprenant un appartement loué et un autre mis gratuitement à la disposition de son père. Pour 2014 à 2016, l’administration a réintégré des loyers minorés, gratuits ou non déclarés, la minoration d’actif résultant de l’absence de la seconde maison au bilan et des amortissements jugés excessifs. Elle a établi l’impôt sur les sociétés et la contribution sur les revenus locatifs correspondants.
Question de droit
La convention franco-belge faisait-elle obstacle aux rectifications faute d’établissement stable en France ? La proposition était-elle suffisamment motivée, et les loyers abandonnés justifiaient-ils les rehaussements d’IS et de contribution sur les revenus locatifs ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI soumettent à l’IS les sociétés anonymes et leurs revenus d’immeubles français. L’article 3 de la convention franco-belge attribue ces revenus à l’État de situation ; ses articles 4 et 5 régissent distinctement les bénéfices d’un établissement stable. Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF exigent une proposition motivée. Selon les articles 38 et 209, l’abandon sans contrepartie de recettes normales est anormal ; l’article R. 194-1 place ici la preuve de l’exagération sur la société. Les articles 234 nonies et 234 duodecies régissent la contribution locative.
Motifs et solution
La cour juge la société belge assimilable à une société anonyme française et ses revenus immobiliers imposables en France. Toutes les rectifications, y compris la minoration d’actif et les amortissements, se rattachent à l’immeuble français : l’article 3 de la convention les permet et l’absence d’établissement stable est indifférente. La proposition détaillait les comparables, les valeurs vénales et le taux de rendement de 3 %. La société ne prouve pas l’exagération du loyer normal ; les recettes abandonnées sans contrepartie entrent aussi dans la contribution locative. L’appel portant sur le seul surplus resté en litige est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01695
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014 35 525 parts de la SCI Aigo Lindo, détenues en pleine propriété ou en nue-propriété et adossées principalement à un immeuble situé à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value réalisée. L’administration l’a traitée comme une plus-value immobilière et a établi le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, la taxe de l’article 1609 nonies G et le prélèvement de solidarité, pour 405 094 euros en droits et pénalités. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
La cession, par un résident belge, de parts en pleine propriété ou en nue-propriété d’une SCI à prépondérance immobilière relevait-elle des biens immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou des revenus résiduels imposables en Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement les plus-values réalisées par un non-résident lors de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier et assimilent ces parts à des biens immobiliers. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation de l’État où il est situé, notamment sa loi fiscale ; l’article 18 ne régit que les revenus non traités auparavant. Le protocole final vise seulement les sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière à des biens immobiliers, y compris lorsqu’elles correspondent seulement à la nue-propriété. Cette qualification fiscale commande aussi l’application de l’article 3 de la convention, sans que le droit civil ou le protocole final y fassent obstacle : la plus-value était imposable en France, non sous l’article 18. Le BOFiP invoqué mentionne lui-même les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière et ne donne aucune interprétation plus favorable. L’appel et la demande de frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01697
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B a cédé le 27 août 2014, pour 1 047 330 euros, toutes les parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 262 354 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 75 597 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession de l’usufruit de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière par une résidente belge relevait-elle des gains immobiliers imposables en France selon l’article 3 de la convention franco-belge, ou de sa clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI assimilent aux biens immobiliers, pour le prélèvement dû par un non-résident, les parts de sociétés civiles dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge réservent à l’État de situation l’imposition du gain immobilier et renvoient à sa législation fiscale pour définir le bien. Le protocole visant les seules sociétés de l’article 1655 ter ne limite pas ce renvoi conventionnel.
Motifs et solution
La cour retient que la définition fiscale française englobe les parts de la SCI à prépondérance immobilière et leurs droits démembrés, dont l’usufruit cédé par Mme B. La qualification mobilière invoquée en droit civil ne fait pas obstacle à l’article 3 de la convention : la plus-value de 262 354 euros est imposable en France, non en Belgique sur le fondement de l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne comportent aucune interprétation contraire. Les prélèvements et pénalités restent dus et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01692
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A a cédé le 27 août 2014, pour 2 638 604 euros, toutes les parts qu’elle détenait en pleine propriété et en nue-propriété dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement un immeuble à Grimaud. Elle n’a pas déclaré la plus-value nette de 1 475 325 euros. L’administration l’a soumise aux prélèvements français sur les plus-values immobilières, pour 405 094 euros en droits et pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La cession, par une résidente belge, de parts détenues en pleine propriété et en nue-propriété dans une SCI française à prépondérance immobilière relevait-elle de l’article 3 de la convention franco-belge, malgré leur qualification mobilière alléguée en droit civil ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent au prélèvement français la plus-value réalisée par un non-résident lors de la cession de parts d’une société civile dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge attribuent l’imposition du gain immobilier à l’État de situation du bien et renvoient à la législation fiscale de cet État pour définir le bien immobilier. Le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter n’épuise pas cette définition.
Motifs et solution
La cour juge que la loi fiscale française assimile aux biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière, qu’elles correspondent à la pleine propriété, à l’usufruit ou à la nue-propriété. La qualification civile invoquée est donc sans incidence : l’article 3 de la convention permet à la France d’imposer seule la plus-value, et non l’article 18. Les commentaires administratifs cités ne donnent pas une interprétation différente. La cour maintient les impositions et pénalités et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01694
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Faits et procédure
Résident fiscal belge, M. B a cédé en 2014, pour 918 405 euros, l’intégralité des parts qu’il détenait en usufruit dans la SCI Aigo Lindo, dont l’actif était principalement constitué d’un immeuble à Grimaud. Il n’a pas déclaré la plus-value nette de 229 479 euros. L’administration l’a soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe sur les plus-values et au prélèvement de solidarité, pour un total de 66 124 euros en droits et pénalités.
Question de droit
La cession par un résident belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française relevait-elle des gains immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle attribuant l’imposition à la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 164 B du CGI soumettent les non-résidents au prélèvement sur les plus-values provenant notamment de droits sociaux de sociétés françaises dont l’actif est principalement immobilier. L’article 3 de la convention franco-belge réserve les revenus et gains immobiliers à l’État de situation ; son article 18 attribue les autres revenus à l’État de résidence. Selon l’article 22, un terme non défini reçoit, sauf contexte contraire, le sens que lui donne la législation fiscale de l’État concerné.
Motifs et solution
La cour retient que la loi assimile aux biens immobiliers les parts d’une société civile à prépondérance immobilière, qu’elles soient détenues en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété. En vertu de l’article 22 de la convention, cette qualification fiscale française, et non la qualification civile invoquée, détermine le sens de « bien immobilier ». La plus-value relève donc de l’article 3 et n’est imposable qu’en France, non de la clause résiduelle de l’article 18. Le protocole final, limité aux sociétés de l’article 1655 ter, n’y fait pas obstacle ; la doctrine invoquée confirme aussi l’inclusion des droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01690
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Faits et procédure
La société britannique Coordination Bâtiment Ltd possédait une propriété dans les Alpes-Maritimes qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son gérant. À l’issue d’une vérification, elle a été assujettie à l’IS et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour 2009 à 2011, ainsi qu’à une retenue à la source sur les revenus réputés distribués, avec intérêts et majorations. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les mises en demeure adressées à la villa française permettaient-elles la taxation d’office, notamment pour 2011 ? Quelles impositions devaient être déchargées, et la méthode de reconstitution des loyers comme la retenue sur les distributions demeuraient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 68 du LPF subordonnent la taxation d’office à l’absence de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure régulièrement notifiée. La procédure contradictoire applicable à la retenue à la source demeure autonome. En vertu des articles 206, 38 et 209 du CGI, la mise à disposition gratuite d’un bien sans contrepartie constitue une renonciation anormale à recettes ; lorsque la taxation d’office est régulière, la société doit prouver l’exagération de l’évaluation.
Motifs et solution
La mise en demeure relative à 2009 et 2010, remise à l’adresse de la villa et reçue par le gérant, était régulière. Celle de 2011, mal libellée, non envoyée au siège et non réclamée à l’adresse française, ne l’était pas : la cour décharge seulement l’IS et la contribution locative de 2011, en droits et majorations. Cette irrégularité n’atteint pas la retenue, établie selon une procédure contradictoire distincte. Pour 2009 et 2010, la société ne réfutait ni les comparables immobiliers ni le rendement de 4 % ; la jouissance gratuite sans contrepartie caractérisait une renonciation à recettes. Les distributions soumises au taux conventionnel de 15 % sont maintenues et le surplus rejeté.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.