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Décisions

815
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-128/08
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    Faits et procédure

    Damseaux, résident belge, avait reçu en 2005 à 2007 des dividendes de Total, société française. Après réduction conventionnelle, ceux-ci supportaient une retenue française de 15 %, puis un précompte belge de 15 % sur le solde. Il demandait à la Belgique une imputation ou la suppression de son impôt. Le tribunal de Liège interrogeait la Cour sur cette double imposition et l’absence de renégociation conventionnelle.

    Question de droit

    L’article 56 CE impose-t-il à l’État de résidence d’éliminer inconditionnellement la double imposition juridique de dividendes lorsque la convention fiscale autorise aussi l’État de source à les imposer ?

    Droit applicable

    À la date de l’arrêt, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux répartissant entre États membres la charge d’éliminer ces doubles impositions. L’exercice parallèle, non discriminatoire, de compétences fiscales n’est pas en lui-même une restriction interdite. L’interprétation de l’article 19 A de la convention franco-belge et des obligations d’imputation qui pourraient en résulter appartient aux juridictions nationales, et non à la Cour dans ce renvoi.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention autorisant l’imposition dans les deux États sans imposer à l’État de résidence une obligation inconditionnelle d’élimination. Elle laisse au juge belge l’interprétation et les conséquences de l’article 19 A : le rejet d’une obligation communautaire ne nie pas une éventuelle obligation conventionnelle. La seconde question sur l’article 293 CE n’appelle pas de réponse.

  2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009, n° 07/11671
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    Faits et procédure

    M. X., résident à Monaco mais exerçant son activité professionnelle à Beausoleil en France, a réclamé à l’URSSAF le remboursement de CSG et de CRDS pour 2004, 2003, 2002 et les années antérieures. La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 17 novembre 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a rejeté son recours le 15 mai 2007. En appel, il invoquait l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque.

    Question de droit

    La convention franco-monégasque excluait-elle la CSG et la CRDS dues par un résident de Monaco exerçant en France et affilié à l’assurance maladie française ?

    Droit applicable

    L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne CSG et CRDS au domicile fiscal en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie. La convention franco-monégasque soumet les Français résidant à Monaco à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus. Ces contributions, impositions assises sur le revenu, entrent dans cette règle; l’unicité de législation sociale conduit aussi à les prélever sur l’activité des assurés du régime français.

    Motifs et solution

    La cour déclare l’appel recevable mais confirme entièrement le jugement. Le critère d’affiliation au régime français était admis et l’activité professionnelle exercée en France entraînait le domicile fiscal français sous l’article 4 B du CGI. La cour juge que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, loin d’exclure les prélèvements, englobe la CSG et la CRDS en tant qu’impositions assises sur le revenu. La demande de remboursement reste donc rejetée. Aucune indemnité de procédure n’est accordée et il n’est pas statué sur les dépens, la procédure de sécurité sociale étant gratuite.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2009, n° C-303/07
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    Faits et procédure

    Alpha, société finlandaise, projetait de devenir la filiale intégrale d’une SICAV luxembourgeoise investissant dans l’immobilier finlandais. Elle avait demandé une décision préalable sur les dividendes destinés à cette mère. L’autorité fiscale imposait une retenue, la SICAV ne relevant pas de la directive mère-filiale, alors que les dividendes entre sociétés finlandaises étaient en principe exonérés. Alpha a contesté cette décision devant le juge administratif suprême.

    Question de droit

    Une retenue sur les dividendes à une SICAV mère luxembourgeoise, hors directive mère-filiale et exonérée d’impôt au Luxembourg, est-elle compatible avec la liberté d’établissement si les dividendes aux sociétés mères nationales sont exonérés ?

    Droit applicable

    L’absence de couverture par la directive 90/435 n’écarte pas les libertés du traité. La participation de 100 % conduit à examiner les articles 43 et 48 CE. Pour prévenir l’imposition en chaîne créée par l’État de source, une mère non résidente comparable doit bénéficier du traitement de la mère résidente. L’absence de forme juridique identique et l’exonération luxembourgeoise ne suffisent pas à distinguer objectivement la SICAV de la société anonyme finlandaise au regard des dividendes.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de retenue contraire aux articles 43 et 48 CE. Le régime ne cible pas les montages purement artificiels ; l’État ayant exonéré les bénéficiaires résidents ne peut invoquer le partage du pouvoir d’imposition pour taxer les bénéficiaires étrangers. La cohérence fiscale manque de lien direct entre exonération et taxation ultérieure des actionnaires. La solution résulte du traité, sans étendre à la SICAV le champ de la directive mère-filiale.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-521/07
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    Faits et procédure

    Les Pays-Bas exonéraient de retenue les dividendes d’une société néerlandaise versés à une société néerlandaise ou d’un autre État membre détenant au moins 5 % du capital. Pour les bénéficiaires établis en Islande ou en Norvège, les conventions bilatérales exigeaient respectivement 10 % et 25 %. Après avis motivé, la Commission a limité son recours à cette différence au regard de l’accord EEE, la législation ayant entre-temps été adaptée pour les sociétés de l’Union.

    Question de droit

    Les seuils de 10 % et 25 % imposés aux sociétés islandaises et norvégiennes, au lieu du seuil de 5 % appliqué dans l’Union, violaient-ils l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE et son annexe XII ont, pour la libre circulation des capitaux, la même portée que l’article 56 CE. Une différence de traitement est admissible si les situations ne sont pas comparables ou si une raison impérieuse la justifie. L’absence d’instrument communautaire d’assistance avec un État de l’AELE peut permettre d’exiger la preuve des conditions fiscales, mais seulement par des moyens en rapport avec cette vérification.

    Motifs et solution

    La différence de seuil privait les sociétés islandaises détenant entre 5 et 10 %, et les sociétés norvégiennes détenant entre 5 et 25 %, de la protection contre la double imposition accordée aux sociétés de l’Union ; elle pouvait donc décourager leurs investissements. L’absence d’assistance comparable à celle de la directive 77/799 pouvait justifier une exigence de preuve, non une participation minimale plus élevée, sans lien avec la forme, l’assujettissement ou la qualité de bénéficiaire final. La Cour constate le manquement des Pays-Bas à l’article 40 de l’accord EEE et les condamne aux dépens.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-155/08
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    Faits et procédure

    Deux résidents néerlandais avaient dissimulé des avoirs bancaires et leurs revenus au Luxembourg et en Allemagne. Pour X, l’administration avait été alertée par des informations belges et avait appliqué des redressements ainsi qu’une amende de 50 % ; Mme Passenheim-van Schoot avait spontanément révélé ses avoirs après le décès de son époux. Tous deux contestaient le délai néerlandais de douze ans applicable aux éléments étrangers, contre cinq ans aux éléments nationaux.

    Question de droit

    Les articles 49 et 56 CE autorisaient-ils ce délai de redressement plus long et une amende assise sur la période étendue, notamment lorsque l’État des avoirs appliquait le secret bancaire ou que le fisc possédait déjà des indices ?

    Droit applicable

    La différence de délai restreint la libre prestation des services et les mouvements de capitaux, mais l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent la justifier si elle est proportionnée. Lorsque le fisc ne possède aucun indice, il ne peut solliciter l’assistance prévue par la directive 77/799 avant la découverte des avoirs : une période de douze ans, calée sur la poursuite de la fraude, est alors admissible et le secret bancaire indifférent. S’il dispose déjà d’indices, une prorogation générale sans lien avec le temps utile à l’assistance ne l’est pas.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 49 et 56 CE ne s’opposent au délai plus long que dans l’hypothèse où les avoirs étrangers ont été dissimulés et où l’administration ne disposait d’aucun indice permettant d’ouvrir une enquête ; le secret bancaire de l’autre État ne modifie pas cette réponse. Dans cette même hypothèse, l’amende peut être calculée proportionnellement au redressement portant sur la période étendue, car le barème ne distingue pas directement selon l’origine des avoirs. La Cour fixe ces critères et laisse aux juridictions néerlandaises leur application aux deux litiges.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2009, n° C-406/07
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    Faits et procédure

    En Grèce, les dividendes distribués par des sociétés nationales étaient entièrement libérés d’impôt chez l’actionnaire après l’impôt payé par la société, tandis que les dividendes étrangers restaient soumis à l’impôt personnel, malgré un crédit parfois insuffisant. Par ailleurs, en 2006, les sociétés de personnes résidentes supportaient 22 %, contre 29 % pour les non-résidentes. Après deux procédures précontentieuses, la Commission a saisi la Cour de ces deux régimes.

    Question de droit

    Le traitement moins favorable des dividendes étrangers et le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes non résidentes méconnaissaient-ils les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE ainsi que les articles 31 et 40 de l’accord EEE interdisent de traiter moins favorablement les dividendes selon leur origine ; l’établissement s’applique lorsque la participation confère une influence certaine. La liberté d’établissement garantit aussi le traitement national aux sociétés opérant par filiale, succursale ou agence et prohibe une différence injustifiée fondée sur le siège.

    Motifs et solution

    La Cour constate deux manquements. D’une part, l’exonération totale des dividendes grecs, comparée à l’imposition résiduelle possible des dividendes étrangers après crédit, restreint les articles 43 et 56 CE ainsi que 31 et 40 EEE, sans justification invoquée. D’autre part, le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes étrangères décourage l’exploitation d’un établissement stable en Grèce ; l’imposition distincte de certains associés résidents ne le justifie pas et la baisse progressive des taux n’avait pas supprimé l’écart au terme du délai. La Grèce est condamnée aux dépens.

  7. Conseil d'État, 13 février 2009, n° 298108
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    Faits et procédure

    Quatre fonds de pension néerlandais exonérés aux Pays-Bas perçoivent des dividendes français soumis à la retenue de l'article 119 bis CGI alors que des organismes français comparables sont exonérés. Il résulte de l'instruction précitée du 31 janvier 1996 que les fonds de pension des Pays-Bas pouvaient bénéficier du taux de retenue à la source de 15 % et de la restitution partielle de l'avoir fiscal à concurrence du montant de la retenue à la source prévus par elle.

    Question de droit

    Le refus d'abroger les instructions maintenant une retenue sur les dividendes français de fonds de pension néerlandais comparables à des organismes français exonérés méconnaît-il l'article 56 CE ?

    Droit applicable

    La retenue appliquée aux dividendes d'un fonds de pension non résident restreint la libre circulation des capitaux lorsqu'un organisme français objectivement comparable est exonéré. La différence de résidence ne suffit pas à justifier cette charge; la cohérence fiscale et le contrôle doivent être démontrés concrètement. Les instructions maintenant la retenue sont illégales pour les fonds qui prouvent qu'ils satisferaient aux conditions françaises d'exonération.

    Motifs et solution

    Les organismes français non lucratifs comparables ne sont pas imposés sur les dividendes français. La retenue supportée par les fonds néerlandais est donc une restriction aux capitaux, non justifiée par une différence objective, la cohérence ou le contrôle fiscal. Les instructions de 2005 sont illégales en tant qu'elles ne neutralisent pas la retenue pour les fonds prouvant qu'ils rempliraient les conditions de l'exonération française; leur abrogation est ordonnée sous trois mois. Le refus d'abroger l'instruction de 1996 est maintenu car, avant la suppression de l'avoir fiscal, elle neutralisait effectivement la retenue.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-138/07
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    Faits et procédure

    Cobelfret, société belge, avait reçu de 1992 à 1998 des dividendes de filiales établies dans l’Union tout en enregistrant des pertes pendant plusieurs exercices. Le régime belge ajoutait d’abord les dividendes à la base, puis n’en déduisait 95 % qu’à concurrence du bénéfice positif restant. Cobelfret ne pouvait donc ni utiliser la déduction pendant les exercices déficitaires ni reporter son reliquat. Le tribunal d’Anvers lui a donné raison et l’État belge a interjeté appel.

    Question de droit

    Le régime belge d’exonération, limité au bénéfice imposable de l’exercice et réduisant les pertes reportables, respectait-il l’article 4, paragraphe 1, de la directive mère-filiales, directement invocable ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 laisse le choix entre exonération et imputation. L’État qui choisit l’exonération doit s’abstenir d’imposer sans condition les bénéfices distribués, sauf les réserves expressément prévues. Une directive peut être invoquée contre l’État lorsque sa prescription est inconditionnelle et suffisamment précise ; le choix initial entre plusieurs mécanismes n’exclut pas cet effet direct une fois le système national retenu.

    Motifs et solution

    La limitation RDT réduit les pertes reportables à hauteur des dividendes et peut ainsi les imposer indirectement lors d’un exercice ultérieur bénéficiaire. Cet effet est incompatible avec l’exonération inconditionnelle choisie par la Belgique ; l’État ne peut invoquer les limites du système alternatif d’imputation. L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, s’oppose donc au régime et est directement invocable devant les juridictions nationales. La demande belge de limitation temporelle est rejetée faute de preuve d’un risque de troubles économiques graves ; le juge belge doit statuer au principal.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-67/08
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    Faits et procédure

    Margarete Block, résidente allemande, a hérité en 1999 d’une personne également décédée en Allemagne. La succession comprenait 144 255 DEM placés en Allemagne et 994 494 DEM auprès de banques espagnoles, sur lesquels elle a payé 207 565 DEM de droits espagnols. Le fisc allemand a imposé l’ensemble sans imputer ces droits, mais les a déduits comme dette successorale. Les juridictions allemandes ont refusé l’imputation, les créances bancaires n’étant pas un patrimoine étranger au sens du droit allemand.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE obligeaient-ils l’Allemagne à imputer les droits espagnols sur les créances bancaires lorsque le défunt et l’héritière résidaient tous deux en Allemagne ?

    Droit applicable

    Les successions transfrontières sont des mouvements de capitaux. Toutefois, faute d’harmonisation et de critères européens généraux de répartition, les États conservent une autonomie fiscale sous réserve de respecter le droit de l’Union. Ils ne sont pas tenus d’adapter leur système à celui d’un autre État afin de supprimer une double imposition née de l’exercice parallèle de compétences fiscales distinctes.

    Motifs et solution

    La charge supérieure ne résulte pas d’une différence des règles allemandes selon le lieu de la banque, mais du cumul des critères choisis par les deux États : résidence du créancier en Allemagne et résidence du débiteur en Espagne. En l’absence de règle harmonisée, l’Allemagne n’avait pas à imputer les droits espagnols, même si son droit prévoyait une imputation plus large lorsque le défunt était non-résident. La Cour dit donc que les articles 56 et 58 CE ne s’opposent pas à la réglementation en cause ; il appartient au Bundesfinanzhof de trancher le litige et les dépens.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2009, n° C-318/07
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand avait demandé de déduire un don en nature de 18 180 euros composé de linge, de déambulateurs et de jouets, remis à un centre portugais gérant une maison de retraite et un foyer d’enfants. Il avait produit une attestation de réception et un certificat portugais relatif au statut d’organisme de solidarité. L’administration allemande a refusé la déduction parce que le bénéficiaire n’était pas établi en Allemagne et que le justificatif national requis faisait défaut.

    Question de droit

    Un don transfrontalier en nature relève-t-il de la libre circulation des capitaux et l’article 56 CE permet-il d’en exclure absolument la déduction, sans laisser au donateur la possibilité de prouver que l’organisme étranger satisfait aux conditions nationales ?

    Droit applicable

    Les dons, y compris en nature, constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE. Un organisme étranger qui poursuit les mêmes objectifs et satisfait aux exigences de l’État du donateur est comparable à un organisme national. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier d’exiger du contribuable des pièces sur le don, les objectifs et la gestion du bénéficiaire ; l’administration peut solliciter l’assistance de la directive 77/799, sans y être obligée dans chaque cas, et peut refuser si les preuves nécessaires restent absentes.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les dons transfrontaliers en nature relèvent de la libre circulation des capitaux. L’article 56 CE s’oppose à une règle réservant la déduction aux organismes établis sur le territoire national lorsqu’elle interdit au contribuable de démontrer qu’un organisme d’un autre État membre remplit les conditions matérielles exigées. Le droit de l’Union n’impose toutefois ni une reconnaissance automatique du statut portugais ni une demande systématique d’assistance : il revient aux autorités et au juge allemands d’apprécier les preuves selon le droit national. La Cour ne reconnaît donc pas elle-même le droit de M. Persche à la déduction.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 22 janvier 2009, n° C-377/07
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    Faits et procédure

    STEKO, société allemande, détenait en 2001 des participations inférieures à 10 % dans des sociétés non résidentes. Après une baisse durable des cours, elle les a ramenées au bilan de 220 021,09 à 139 775,35 DEM, soit une réduction de bénéfice de 80 245,74 DEM. Le fisc a refusé la déduction : la nouvelle interdiction s’appliquait dès 2001 aux titres étrangers, mais seulement à partir de 2002 aux titres allemands. Le tribunal fiscal a accueilli le recours et l’administration s’est pourvue.

    Question de droit

    L’article 56 CE s’opposait-il à ce que l’interdiction de déduire les moins-values de participations inférieures à 10 % entre en vigueur un an plus tôt pour les titres non résidents ?

    Droit applicable

    L’article 56 CE interdit les mesures qui dissuadent d’acquérir ou de conserver des participations étrangères. Une différence fondée sur le lieu d’investissement suppose des situations non comparables ou une raison impérieuse. La brièveté d’un régime transitoire n’exclut pas une restriction réelle. La cohérence fiscale requiert un lien direct, au niveau du même contribuable, entre avantage et prélèvement ; le contrôle fiscal doit être pertinent pour l’opération concernée.

    Motifs et solution

    Les sociétés résidentes étaient comparables quant aux pertes supportées sur leurs participations, quel que soit le siège de la société détenue. L’entrée en vigueur anticipée pouvait décourager l’investissement ou hâter la cession des titres étrangers, même pendant une seule année. Ni la transition vers le nouveau régime, ni une future exonération des plus-values ne justifiaient l’écart ; le contrôle fiscal était sans pertinence pour une moins-value due au cours de Bourse. La Cour dit que l’article 56 CE s’oppose à cette interdiction anticipée, dans les circonstances de STEKO et pour une participation inférieure à 10 %.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
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    Faits et procédure

    La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.

    Question de droit

    La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.

    Motifs et solution

    La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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    Faits et procédure

    Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.

    Question de droit

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?

    Droit applicable

    Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.

    Motifs et solution

    La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.

  14. CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
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    Faits et procédure

    Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.

    Question de droit

    Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.

    Motifs et solution

    La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2008, n° C-285/07
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    Faits et procédure

    A.T., société allemande, avait apporté à la société française G-SA les 89,5 % qu'elle détenait dans une filiale allemande, contre des actions nouvelles de G-SA. Celle-ci avait inscrit les titres apportés à leur valeur vénale, et non à leur valeur comptable historique. L'administration allemande avait alors imposé chez A.T. la plus-value d'apport au titre de l'année 2000.

    Question de droit

    La neutralité fiscale de l'échange d'actions pouvait-elle dépendre de la reprise, par la société française acquérante, de la valeur comptable historique des titres apportés ?

    Droit applicable

    L'article 8 de la directive 90/434 interdit que l'échange d'actions entraîne par lui-même l'imposition de l'associé, sous la seule condition que celui-ci n'attribue pas aux titres reçus une valeur fiscale supérieure à celle des titres échangés. Les États ne peuvent ajouter une condition tenant au bilan de l'acquéreur. L'exception antifraude exige un examen global et individuel, non un refus automatique fondé sur un critère préétabli.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la directive s'oppose à la condition allemande de double report des valeurs comptables. La possibilité d'imposer ultérieurement la cession des actions reçues sauvegarde le droit d'imposer les plus-values réalisées, tandis qu'une lacune fiscale éventuelle ne permet pas de déroger unilatéralement au régime commun. Compte tenu de cette réponse, elle n'examine pas les articles 43 et 56 CE. Statuant sur renvoi, elle ne prononce pas elle-même la décharge de l'imposition allemande d'A.T.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 4 décembre 2008, n° C-330/07
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    Faits et procédure

    Jobra, société autrichienne, avait acheté des poids lourds puis les avait donnés en leasing à une autre société autrichienne de transport international, Braunshofer. Celle-ci les utilisait principalement dans d'autres États membres. Après avoir crédité Jobra d'une prime à l'investissement de 46 770 euros pour 2003, l'administration l'avait retirée en raison de cette utilisation à l'étranger.

    Question de droit

    Le refus de la prime au seul motif que les biens loués étaient principalement utilisés dans d'autres États membres violait-il la libre prestation des services ?

    Droit applicable

    La location de véhicules est une prestation de services. Un régime fiscal moins favorable lorsque le locataire utilise les biens dans d'autres États peut dissuader tant le bailleur de fournir le service que le locataire d'exercer une activité transfrontalière. Une telle restriction ne peut être justifiée par une présomption générale d'abus : elle doit viser des montages purement artificiels sur la base d'éléments objectifs et permettre la preuve contraire.

    Motifs et solution

    La Cour constate que les loyers perçus par Jobra demeuraient imposables en Autriche, de sorte que la répartition du pouvoir d'imposer ne justifiait pas le refus. Aucun lien direct n'existait non plus entre la prime du bailleur et l'imposition future du locataire. Enfin, l'utilisation étrangère ne suffisait pas à établir un abus et le régime ne permettait aucune preuve contraire. L'article 49 CE s'oppose donc à ce refus de prime ; la liberté d'établissement n'est pas examinée séparément.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2008, n° C-418/07
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    Faits et procédure

    Papillon, société française, détenait une sous-filiale française, Kiron, par une filiale néerlandaise. Pour 1989 à 1991, elle avait inclus Kiron et ses filiales françaises dans son groupe intégré. L’administration avait refusé cette intégration, l’intermédiaire néerlandais n’étant pas soumis à l’IS français. Après une décharge seulement partielle en appel, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur cette exclusion.

    Question de droit

    L’intégration fiscale peut-elle être refusée à une société mère et à ses sous-filiales françaises au seul motif que la filiale intermédiaire est établie dans un autre État membre et reste hors du groupe ?

    Droit applicable

    L’article 52 CE protège la liberté d’établissement. Au regard de la consolidation des résultats nationaux, les deux chaînes de détention sont comparables. La cohérence fiscale peut justifier la prévention du double emploi des pertes, via les pertes de la sous-filiale et les provisions de la mère. Toutefois, l’exclusion systématique dépasse cet objectif lorsque les justificatifs et l’assistance administrative permettent de vérifier l’absence de double emploi.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 CE l’exclusion de l’intégration des sous-filiales résidentes détenues par une filiale d’un autre État membre. Elle écarte le partage du pouvoir d’imposition, les résultats à consolider étant tous nationaux, et retient la disproportion de l’exclusion au regard de la cohérence fiscale. Elle n’impose pas l’intégration des résultats de la filiale néerlandaise et ne prononce pas elle-même la décharge des impositions de Papillon.

  18. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43103
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    Faits et procédure

    M. Thierry X., avocat parisien associé du partnership Linklaters, percevait des quotes-parts des bénéfices de bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié deux contraintes de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques: 48 511,26 euros pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, puis 10 402,50 euros pour le deuxième trimestre 2001. Deux jugements avaient validé ces contraintes; la cour a joint les instances d’appel.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle ces revenus britanniques de la CSG et quel juge pouvait connaître des oppositions aux contraintes pour leur part de CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 est un instrument de coordination et laisse chaque État fixer l’assiette des contributions. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique comme impôt futur analogue; les revenus imputables à la base fixe britannique sont donc exclus en France. La CRDS sur revenus étrangers est établie et recouvrée selon les règles de l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, et son contentieux appartient au juge administratif.

    Motifs et solution

    Après jonction, la cour infirme les deux jugements et annule les contraintes des 27 septembre 2001 et 8 janvier 2002 seulement à hauteur de la CSG; l’URSSAF supporte leurs frais de signification et les parties doivent refaire les comptes. Elle sursoit pour le surplus relatif à la CRDS. Avant dire droit, elle rouvre les débats afin que les parties discutent l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la recevabilité des deux oppositions, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Les deux contraintes ne sont donc pas intégralement annulées.

  19. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.

  20. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.