Décisions
815-
Conseil d'État, 18 mai 2005, n° 267087
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Faits et procédure
Guyomarc'h, devenue Sagal, aux droits de laquelle vient la Société centrale d'investissement, avait acquis comme cinq autres sociétés françaises un sixième du capital de la holding luxembourgeoise Fifties, constituée en mai 1989 et liquidée en juin 1991. Elle avait bénéficié du régime mère-fille sur ses distributions. À l'issue d'un contrôle, l'administration a invoqué l'abus de droit pour réintégrer les dividendes de 1990 et 1991 et le boni de liquidation dans ses bases d'IS. Le ministre contestait la décharge accordée en appel.
Question de droit
L'administration établissait-elle que la participation dans Fifties était un montage sans substance exclusivement fiscal, et l'application de l'abus de droit était-elle compatible avec la liberté d'établissement ?
Droit applicable
Selon l'article L. 64 du LPF dans sa rédaction appliquée, lorsque la preuve lui incombe, l'administration peut écarter les actes dont elle établit la fictivité ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que l'élusion ou l'atténuation de l'impôt normalement dû compte tenu de la situation et des activités réelles du contribuable. L'absence de substance et d'avantage économique propre à la localisation luxembourgeoise étaye ici le but exclusivement fiscal. Ce contrôle, strictement limité aux actes fictifs ou exclusivement fiscaux et visant les montages purement artificiels, est compatible avec la liberté d'établissement.
Motifs et solution
Après avoir cassé l'arrêt pour omission d'un moyen, le Conseil d'État constate que Fifties dépendait entièrement de la banque fondatrice, n'avait ni compétence, ni intervention réelle de ses actionnaires, ni imposition substantielle. La société n'établit aucun avantage économique propre à une localisation luxembourgeoise; le montage permettait seulement le régime mère-fille tout en évitant l'article 209 B. L'abus de droit, limité aux actes fictifs ou exclusivement fiscaux et visant les montages purement artificiels, est compatible avec la liberté d'établissement. Les impositions sont rétablies.
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Conseil d'État, 30 mars 2005, n° 230053
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Faits et procédure
Un avocat domicilié au Royaume-Uni exerçait aussi son activité en France dans un bureau parisien où il recevait des clients et dont le compte bancaire encaissait des honoraires de source française. Des cotisations d'impôt sur le revenu avaient été établies pour 1985 à 1987, assorties d'intérêts et d'une majoration. Le tribunal avait accordé la décharge; la cour administrative d'appel avait rejeté le recours du ministre en jugeant le service parisien incompétent, sans rechercher si ce bureau constituait une base fixe au sens de la convention.
Question de droit
Le bureau où un avocat résident britannique reçoit des clients à Paris peut-il être une base fixe autorisant l'imposition et le service parisien compétent malgré l'adresse fiscale des non-résidents ?
Droit applicable
L'article 14 de la convention franco-britannique permet d'imposer en France les revenus d'une activité indépendante d'un résident britannique qui y dispose habituellement d'une base fixe, uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base. La déclaration doit alors être faite au service dont dépend le lieu d'exercice, conformément à l'article 40 A de l'annexe III du CGI, plutôt que de déduire la compétence du seul statut de non-résident. Le bureau parisien effectivement utilisé pour recevoir les clients et le compte domicilié à cette adresse recevant des honoraires français établissent ici cette base fixe.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse la partie de l'arrêt d'appel qui refusait la compétence du centre parisien sans rechercher l'existence d'une base fixe, puis règle l'affaire au fond et retient cette base ainsi que la compétence du service. L'absence de déclarations BNC malgré plusieurs mises en demeure justifie l'évaluation d'office sur le fondement de L. 73-2° et la majoration de 80 %. Il annule la décharge du tribunal, rétablit l'IR 1985–1987 dans la limite du recours ministériel avec intérêts et majoration de 80 %, et rejette la demande du contribuable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mars 2005, n° C-39/04
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Faits et procédure
Laboratoires Fournier, société française fabriquant et vendant des spécialités pharmaceutiques, avait sous-traité des recherches à des centres établis dans plusieurs États membres et inclus les dépenses dans son crédit d'impôt recherche de 1995 et 1996. Après une vérification en 1998, l'administration a exclu ces dépenses au motif que seules les opérations réalisées en France ouvraient droit au crédit, puis rejeté la réclamation de la société.
Question de droit
L'article 49 CE permettait-il de réserver le crédit d'impôt recherche aux opérations exécutées en France et cette restriction pouvait-elle être justifiée par la cohérence fiscale ?
Droit applicable
La fiscalité directe demeure nationale mais doit respecter la libre prestation des services. Une restriction peut être justifiée par la cohérence fiscale seulement s'il existe un lien direct entre l'avantage et une imposition compensatrice. L'efficacité des contrôles peut justifier des vérifications, mais non une règle qui exclut toute preuve des dépenses étrangères.
Motifs et solution
La Cour constate que la territorialité du crédit institue une différence fondée indirectement sur l'établissement du prestataire et entrave les recherches transfrontières. Elle écarte la cohérence fiscale, faute de lien direct entre l'impôt sur les sociétés et le crédit, ainsi que la promotion de la recherche, contredite par une exclusion générale des opérations étrangères. Le contrôle fiscal ne justifie pas davantage d'empêcher toute preuve de leur réalité et de leur nature. L'article 49 CE s'oppose donc à la condition d'exécution en France.
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Conseil d'État, 10 janvier 2005, n° 255095
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Faits et procédure
Organisateur établi au Royaume-Uni et salons à Nice. La société Gillan Beach, établie au Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25 au 27 mai 1993. Elle a fourni aux exposants une prestation globale comprenant la mise à disposition de stands, leur aménagement, les moyens de communication nécessaires, et le service d'hôtesses d'accueil.
Question de droit
La prestation globale d'organisation d'un salon nautique relève-t-elle du lieu d'imposition spécial de la sixième directive TVA ?
Droit applicable
La sixième directive TVA fixe un lieu d'imposition particulier pour certaines prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement et leurs prestations accessoires. La qualification d'une prestation globale d'organisation de salon au regard de cette règle n'était pas évidente. Une question préjudicielle devait donc être posée à la Cour de justice avant toute décision définitive sur le lieu de taxation et le remboursement demandé.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit à statuer et pose une question à la CJCE; il ne tranche ni la qualification finale de la prestation ni le remboursement de TVA. La qualification de la prestation globale d'organisation du salon nautique au regard de la règle spéciale de territorialité n'était pas certaine. Le Conseil d'État sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. Il ne tranche à ce stade ni le lieu définitif d'imposition ni le remboursement de TVA demandé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 décembre 2004, n° C-219/03
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Faits et procédure
Le régime transitoire espagnol réduisait la plus-value de 25 % pour les actions cotées sur les marchés réglementés espagnols, contre 14,28 % pour les actions cotées sur d’autres marchés, par année de détention postérieure aux deux premières années et calculée jusqu’au 31 décembre 1996. L’exonération concernait les titres détenus depuis plus de cinq ans dans le premier cas ou plus de huit ans dans le second au 31 décembre 1996. Après mise en demeure en 2001 puis avis motivé en 2002, l’Espagne a adopté une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et soutenait que le manquement avait cessé avant la saisine.
Question de droit
La réforme entrée en vigueur après l'expiration du délai de l'avis motivé empêchait-elle la Cour de constater le manquement tenant au régime fiscal plus favorable aux actions cotées en Espagne ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, l'existence de l'infraction s'apprécie au terme du délai fixé par l'avis motivé ; les changements ultérieurs ne sont pas pris en compte. Le contrôle ne porte donc pas sur la persistance du manquement à la date de la saisine, même si les parties ont principalement débattu d'une réforme plus récente.
Motifs et solution
À l'expiration du délai imparti, les dispositions contestées n'avaient pas été modifiées et l'Espagne reconnaissait alors leur incompatibilité avec les libertés européennes. La Cour constate donc qu'en maintenant, pour les plus-values réalisées à compter de 1997 sur des actions acquises avant fin 1994, un régime moins favorable aux titres cotés hors des marchés réglementés espagnols, l'Espagne a méconnu les articles 49 et 56 CE ainsi que les articles 36 et 40 de l'accord EEE. La réforme postérieure est sans incidence ; l'Espagne est condamnée aux dépens.
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Conseil d'État, 10 novembre 2004, n° 211341
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Faits et procédure
M. Hughes X. demandait l’annulation du décret du 6 juillet 1999 appliquant l’article 167 bis du CGI, qui organisait l’imposition de plus-values mobilières non encore réalisées lors du transfert du domicile fiscal hors de France. En 2001, le Conseil d’État avait sursis à statuer et demandé à la Cour de justice si ce mécanisme préventif d’exit tax respectait la liberté d’établissement. Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice a jugé ce mécanisme contraire à cette liberté lorsque le contribuable s’établit dans un autre État membre.
Question de droit
Le décret d’application de l’article 167 bis du CGI pouvait-il maintenir l’imposition immédiate de plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal vers un autre État membre ?
Droit applicable
Selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’article 43 CE, la liberté d’établissement s’oppose à ce qu’un État membre institue, dans le but de prévenir l’évasion fiscale, un mécanisme imposant des plus-values qui ne sont pas encore réalisées du seul fait que le contribuable transfère son domicile fiscal hors de cet État vers un autre État membre.
Motifs et solution
Tirant les conséquences de l’arrêt préjudiciel, le Conseil d’État juge l’article 167 bis inapplicable aux contribuables qui exercent leur liberté d’établissement en transférant leur domicile fiscal dans un autre État membre. Il annule donc le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 uniquement en tant qu’il applique ce dispositif à cette catégorie de transferts. Le surplus de la requête est rejeté, et l’État doit verser 2 500 euros à M. X. au titre des frais exposés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2004, n° C-319/02
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Faits et procédure
Petri Manninen, imposable à titre principal en Finlande, détenait des actions d'une société suédoise. Les bénéfices de la société étaient imposés en Suède, puis les dividendes supportaient l'impôt personnel, alors que l'avoir fiscal finlandais était réservé aux distributions nationales. Après une réponse négative de la commission centrale des impôts, la Cour administrative suprême finlandaise a interrogé la Cour de justice.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver aux dividendes de sociétés finlandaises un avoir fiscal destiné à éviter la double imposition économique, en excluant ceux d'une société suédoise ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit la restriction ainsi créée. Au regard de l'objectif d'éviter l'imposition successive des bénéfices puis des dividendes, les actionnaires de sociétés finlandaises et suédoises sont comparables. Territorialité et cohérence ne justifient pas l'exclusion : un avoir calculé selon l'impôt effectivement payé par la société suédoise maintient la corrélation recherchée et constitue une mesure moins restrictive.
Motifs et solution
La Cour dit les articles 56 et 58 CE opposés à l'exclusion de l'avoir fiscal en raison du siège étranger de la société distributrice. Le calcul doit tenir compte de l'impôt effectivement payé dans l'autre État membre ; les difficultés pratiques ne suffisent pas à justifier l'obstacle. La convention nordique, qui impute seulement la retenue frappant l'actionnaire, ne le supprime pas. L'affaire ne tranche pas le cas des pays tiers.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-242/03
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Faits et procédure
Pour l’année 2000, les époux Weidert-Paulus avaient souscrit 200 actions nouvelles de la société belge Interbrew pour 267 743 LUF et demandé l’abattement luxembourgeois à l’investissement mobilier à hauteur de 120 000 LUF. L’administration l’a refusé parce que l’avantage était réservé aux apports dans des sociétés résidentes pleinement imposables. Le tribunal a accueilli leur recours et le ministre des Finances a fait appel.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettaient-ils de réserver l’abattement pour souscription d’actions aux investissements dans des sociétés établies au Luxembourg ?
Droit applicable
La fiscalité directe doit respecter le droit communautaire. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux : un avantage réservé aux sociétés nationales décourage les résidents d’investir ailleurs et entrave la collecte de capitaux des sociétés des autres États membres. La cohérence fiscale ne peut justifier une telle restriction que s’il existe un lien direct et proportionné entre l’avantage et un prélèvement compensatoire ; l’article 58 ne couvre pas une discrimination arbitraire.
Motifs et solution
La condition de siège luxembourgeois constituait une restriction à la libre circulation des capitaux. La Cour écarte la cohérence fiscale invoquée par le gouvernement : l’abattement n’était pas subordonné à la distribution de dividendes, aucune distribution n’était assurée et son montant ne compensait pas l’avantage. La retenue belge prévue par la convention évitait seulement la double imposition et la convention rétablissait la cohérence au niveau de la réciprocité entre États. Les articles 56, paragraphe 1, et 58, paragraphe 1, sous a), s’opposent donc à l’exclusion des souscriptions dans des sociétés d’autres États membres ; le litige reste à trancher au Luxembourg.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 juillet 2004, n° C-315/02
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Faits et procédure
Mme Lenz, ressortissante allemande imposée sans limitation en Autriche, avait perçu en 1996 des dividendes de sociétés établies en Allemagne. L’administration autrichienne les avait soumis au barème ordinaire pouvant atteindre 50 %, alors que les revenus de capitaux autrichiens ouvraient un choix entre un prélèvement libératoire de 25 % et le barème avec réduction de moitié du taux moyen. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Verwaltungsgerichtshof.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle de réserver ces deux régimes favorables aux revenus de capitaux autrichiens, notamment lorsque l’État d’origine des dividendes impose moins les bénéfices de la société distributrice ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D du traité interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux. Une distinction selon le lieu d’investissement n’est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse la justifie, dans le respect de la proportionnalité. La fiscalité directe demeure nationale, mais doit respecter le droit communautaire.
Motifs et solution
La Cour constate que le régime dissuade les résidents autrichiens d’investir dans d’autres États membres et gêne les sociétés étrangères dans leur collecte de capitaux. Pour l’objectif d’atténuation de la double imposition, les actionnaires résidents sont comparables quelle que soit l’origine des dividendes. Aucun lien direct ne justifie la différence au nom de la cohérence fiscale ; ni une fiscalité étrangère plus faible, ni la perte de recettes, ni des difficultés de contrôle ne suffisent. Les deux avantages doivent être ouverts aux dividendes d’autres États membres. La troisième question, relative à une déduction inexistante en droit autrichien, est hypothétique et reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2004, n° C-169/03
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Faits et procédure
M. Wallentin, étudiant allemand domicilié en Allemagne, recevait de ses parents 650 DEM par mois et une bourse publique de 350 DEM, sommes non imposables en Allemagne. Pour un stage effectué auprès de l’Église de Suède du 3 au 25 juillet 1996, il avait perçu 8 724 SEK. La Suède lui a appliqué le prélèvement à la source de 25 % réservé aux personnes domiciliées à l’étranger, sans abattement personnel.
Question de droit
L’article 39 CE autorise-t-il l’État d’emploi à refuser tout abattement personnel à un non-résident soumis à une retenue forfaitaire, lorsque ses seules ressources dans l’État de résidence ne sont pas imposables ?
Droit applicable
Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, car l’État de résidence peut normalement apprécier la capacité contributive globale et la situation familiale. Il en va autrement lorsque le non-résident n’y perçoit aucun revenu significatif et tire ses ressources imposables de l’État d’emploi : l’article 39 CE impose alors que ce dernier prenne en compte sa situation personnelle.
Motifs et solution
M. Wallentin ne disposait en Allemagne d’aucun revenu imposable : la pension parentale et la bourse échappaient par nature à l’impôt. L’abattement de base suédois, destiné à préserver un minimum vital, traduisait la prise en compte de la situation personnelle. Son refus au non-résident constituait donc une discrimination, indépendamment du taux forfaitaire plus faible. La cohérence fiscale ne la justifiait pas et l’octroi de l’abattement intégral ne créait aucun double avantage. La Cour juge l’article 39 CE opposé à ce régime ; le juge suédois demeure chargé du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2004, n° C-268/03
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Faits et procédure
En 1989, M. De Baeck, agissant pour lui-même et pour autrui, avait vendu à une société française, pour 1 705 000 000 BEF, des actions de sociétés belges du groupe Antverpia. Sa famille ayant détenu plus de 25 % des droits, le fisc belge a imposé la plus-value. Le droit national exonérait pourtant une cession comparable au profit d’une société ou d’un organisme belge, d’où le renvoi préjudiciel du tribunal d’Anvers.
Question de droit
L’imposition d’une plus-value uniquement parce que le cessionnaire était établi dans un autre État membre violait-elle la liberté d’établissement ou, à défaut d’influence déterminante, la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE régissent une participation qui confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions d’une société et lui permet d’en déterminer les activités ; l’article 56 CE s’applique lorsque ce degré d’influence fait défaut. Dans les deux cas, une règle qui rend moins attractive une cession à un acquéreur d’un autre État membre constitue une restriction. Il appartient au juge national de qualifier l’influence liée à la participation.
Motifs et solution
Statuant par ordonnance motivée parce que la réponse découlait clairement de sa jurisprudence, la Cour constate que le vendeur supportait une imposition inexistante lors d’une cession à une entité belge. Si la participation cédée lui permettait d’exercer une influence certaine et de déterminer les activités de la société, les articles 43 et 48 CE s’opposaient à cette différence ; sinon, l’article 56 CE s’y opposait au titre des capitaux. Aucun élément de justification n’ayant été communiqué, la Cour n’en examine pas. Le juge belge doit vérifier le degré d’influence et résoudre le litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 avril 2004, n° C-338/01
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Faits et procédure
La Commission avait proposé, sur le fondement de l’article 95 CE, une directive étendant l’assistance au recouvrement à certains impôts directs et modifiant le traitement des titres exécutoires. Le Conseil a adopté la directive 2001/44 sur les articles 93 et 94 CE, estimant qu’elle concernait la fiscalité. La Commission, soutenue par le Parlement, en demandait l’annulation ainsi que le maintien de ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive adoptée sur la base juridique appropriée.
Question de droit
La directive 2001/44 relevait-elle de l’article 95 CE relatif au marché intérieur ou des bases fiscales des articles 93 et 94 CE imposant l’unanimité ?
Droit applicable
La base juridique d’un acte dépend objectivement de son but et de son contenu. Si deux composantes indissociables n’ont pas de caractère accessoire, leurs bases peuvent être cumulées, sauf incompatibilité des procédures. L’article 95 CE ne peut ainsi être combiné avec les articles 93 ou 94 CE. La notion de « dispositions fiscales » de son paragraphe 2 couvre tous les aspects de la fiscalité, y compris les règles procédurales et les modalités de recouvrement des impôts directs et indirects.
Motifs et solution
La Cour constate que la directive étend les règles nationales de recouvrement aux créances fiscales d’autres États, impose la reconnaissance de leurs titres et rapproche le traitement de créances directes et indirectes. Elle porte donc sur des dispositions fiscales, même sans harmoniser matériellement chaque procédure nationale. L’article 95 CE était exclu et le Conseil pouvait retenir cumulativement les articles 93 et 94 CE, tous deux soumis à l’unanimité. Le recours en annulation est rejeté et la Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 2004, n° C-9/02
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Faits et procédure
Hughes de Lasteyrie du Saillant avait transféré son domicile de France en Belgique le 12 septembre 1998, ayant détenu, seul ou avec sa famille, plus de 25 % des bénéfices sociaux d’une société française au cours des cinq années précédentes. L'ancien article 167 bis du CGI imposait alors ses plus-values latentes au départ. Il demandait l'annulation du décret d'application ; le Conseil d'État a saisi la Cour sur la liberté d'établissement et les garanties requises pour le sursis.
Question de droit
La prévention de l'évasion fiscale permettait-elle d'imposer les plus-values latentes au seul transfert du domicile vers un autre État membre, avec un sursis conditionné notamment à la constitution de garanties ?
Droit applicable
L'article 52 CE protège aussi contre les entraves créées par l'État de départ. L'imposition d'un revenu non réalisé et les garanties privant le contribuable de la jouissance de son patrimoine sont restrictives. Le départ ne fonde aucune présomption générale de fraude : le dispositif, qui vise tout transfert, excède ce qui est nécessaire. Des mesures ciblant les départs artificiels temporaires peuvent être moins contraignantes.
Motifs et solution
La Cour déclare la liberté d'établissement opposée au mécanisme ancien examiné, institué à des fins de prévention de l'évasion fiscale. Les arguments de perte de recettes et de cohérence ne le justifient pas. L'arrêt laisse l'appréciation des faits au juge national et ne tranche pas généralement la répartition du pouvoir d'imposer ni toute forme possible d'imposition au départ ; il ne décrit pas le régime français actuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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Faits et procédure
La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.
Motifs et solution
L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.
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Conseil d'État, 30 décembre 2003, n° 249047
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Faits et procédure
Filiale française Coréal/Résidence Hôtel Saint-Philippe et mère allemande Instag AG. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A.R.L. Résidence Hôtel Saint-Philippe, aujourd'hui dénommée Coréal Gestion, dont 99,99 % puis 75 % du capital a, jusqu'au 7 février 1994, été détenu par la société allemande Instag AG, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 l'intégralité des intérêts versés à cette dernière en rémunération des avances qu'elle lui consentait.
Question de droit
Le plafond d'intérêts intragroupe pouvait-il traiter moins favorablement la filiale d'une mère allemande sans établissement en France ?
Droit applicable
La liberté d'établissement interdit de plafonner plus sévèrement la déduction des intérêts versés par une filiale française à sa société mère établie dans un autre État membre lorsque sa situation est objectivement comparable à celle d'une filiale de mère française. L'absence d'établissement stable français de la mère allemande ne constitue pas une différence pertinente au regard de l'objectif de la règle de sous-capitalisation historique.
Motifs et solution
Non au regard de la liberté d'établissement et de la comparabilité objective; pourvoi ministériel rejeté, décharge de l'IS 1994 accordée en première instance maintenue. La filiale d'une mère allemande se trouvait, pour l'objectif de la règle, dans une situation comparable à celle d'une filiale de mère française. Le plafond historique ne pouvait donc lui être opposé. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge d'impôt sur les sociétés de 1994 obtenue en première instance demeure acquise.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2003, n° C-364/01
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Faits et procédure
M. Barbier, ressortissant néerlandais installé en Belgique, avait cédé à des sociétés la propriété économique d'immeubles néerlandais tout en conservant le droit réel, avec obligation de le délivrer. À son décès en 1993, l'administration a inclus la pleine valeur des biens sans déduire cette obligation, déduction admise pour un défunt résident. Ses héritiers contestaient cette différence devant le juge néerlandais.
Question de droit
Pour les droits dus sur la succession, les Pays-Bas pouvaient-ils refuser de prendre en compte l'obligation inconditionnelle de délivrer le droit réel parce que le défunt résidait dans un autre État membre ?
Droit applicable
L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, applicable au décès, libéralise les mouvements de capitaux, dont les investissements immobiliers et les successions. Aucun autre élément d'activité transfrontalière n'est requis. Une règle réduisant la valeur de la succession d'un non-résident et dissuadant l'investissement constitue une restriction. Les distinctions avancées entre obligations réelles et personnelles ne la justifient pas ici.
Motifs et solution
La Cour dit le droit communautaire opposé à cette différence de calcul selon la résidence du défunt. Les avantages fiscaux légalement recherchés lors de la cession économique ne privent pas les héritiers de la protection du droit de l'Union. L'examen séparé de la circulation des personnes est inutile. La solution porte sur l'obligation précise grevant ces immeubles, et non sur une règle générale de déduction de tout passif successoral étranger.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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Faits et procédure
Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?
Droit applicable
L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.
Motifs et solution
La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-42/02
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Faits et procédure
Mme Lindman, citoyenne finlandaise résidant dans les îles d’Åland, avait acheté en Suède un billet qui lui fit gagner un million de SEK à une loterie suédoise le 7 janvier 1998. La Finlande a imposé ce gain comme revenu professionnel, avec impôts national, communal et ecclésiastique ainsi qu’une cotisation d’assurance maladie. Les gains de loteries organisées en Finlande étaient, eux, exonérés d’impôt sur le revenu.
Question de droit
L’article 49 CE permet-il à la Finlande d’imposer le gain d’une loterie organisée dans un autre État membre alors qu’elle exonère les gains provenant de jeux organisés sur son propre territoire ?
Droit applicable
L’organisation rémunérée d’une loterie est une prestation de services transfrontalière relevant de l’article 49 CE. Cette disposition interdit les discriminations et les entraves à la libre prestation. Une justification invoquée par l’État doit être étayée par une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive.
Motifs et solution
Le régime plaçait les loteries étrangères dans une situation fiscalement défavorable et incitait les contribuables finlandais à privilégier les jeux nationaux. L’impôt supporté par les organisateurs finlandais n’était pas comparable à l’impôt sur le revenu frappant le gagnant d’une loterie étrangère. La Finlande n’avait fourni aucun élément statistique ou autre établissant la gravité des risques liés au jeu ni un lien particulier entre ces risques et les loteries étrangères. La Cour juge donc que l’article 49 CE s’oppose à cette différence d’imposition, sans régler elle-même la réclamation de Mme Lindman.
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Cour de justice de l’Union européenne, 21 octobre 2003, n° C-261/01
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Faits et procédure
Des opérateurs belges contestent des cotisations obligatoires finançant un fonds de santé animale. Un régime de 1998 remplace rétroactivement des prélèvements de 1987, alors qu’une décision de compatibilité de la Commission n’est intervenue que le 9 août 1996.
Question de droit
L’autorisation d’une aide permet-elle de valider rétroactivement les taxes qui l’ont financée avant cette autorisation ?
Droit applicable
L’article 93, paragraphe 3, du traité CE impose la notification des aides nouvelles et interdit leur mise à exécution prématurée. Le financement entre dans le contrôle lorsqu’il fait partie intégrante de l’aide, notamment lorsque la taxe lui est spécialement et exclusivement affectée.
Motifs et solution
La Commission apprécie la compatibilité de l’aide ; les juridictions nationales protègent les droits découlant de l’interdiction de mise à exécution. Une décision ultérieure de compatibilité ne régularise pas les mesures exécutées prématurément. Les cotisations ainsi affectées sont en principe remboursables pour la période d’illégalité. La Cour juge que le droit communautaire s’oppose à la perception rétroactive prévue pour la période du 1er janvier 1988 au 8 août 1996. La décision du 9 août 1996 n’autorise pas cet effet rétroactif ; elle permet l’application du régime approuvé à compter de cette date.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 septembre 2003, n° C-58/01
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Faits et procédure
Océ NV, société néerlandaise détenant entièrement sa filiale britannique Océ UK, avait reçu en 1992 et 1993 environ 13 millions de livres de dividendes. La convention britanno-néerlandaise lui accordait la moitié de l’avoir fiscal britannique, mais soumettait le total du dividende et de cet avoir à un prélèvement de 5 %. Après ce prélèvement d’environ 761 000 livres, Océ NV avait reçu un supplément net proche de 1,4 million et contestait l’impôt.
Question de droit
Le prélèvement de 5 % constituait-il une retenue à la source selon l’article 5 de la directive 90/435, était-il sauvegardé par son article 7, paragraphe 2, et cette disposition était-elle valide ?
Droit applicable
Une retenue à la source se caractérise objectivement par un fait générateur lié au versement, une assiette constituée par le rendement des titres et un assujetti qui en est détenteur. L’avoir fiscal destiné à atténuer la double imposition ne constitue pas lui-même un rendement. L’article 7, paragraphe 2, préserve les ensembles nationaux ou conventionnels visant cette atténuation. Pour un acte général, une motivation par l’objectif global suffit et une nouvelle consultation n’est requise qu’en cas de modification substantielle.
Motifs et solution
La Cour scinde l’assiette du prélèvement. Appliqué aux dividendes, le taux de 5 % est une retenue à la source relevant en principe de l’interdiction de l’article 5 ; appliqué à l’avoir fiscal, il ne frappe pas un bénéfice distribué et n’en est pas une. L’article 7, paragraphe 2, autorise néanmoins la retenue sur dividendes, car elle s’insère dans le mécanisme conventionnel d’avoir fiscal atténuant la double imposition. Enfin, la directive expose suffisamment son objectif de neutralité et l’ajout de cette réserve était un ajustement technique : aucun vice de motivation ou de consultation n’affecte sa validité. La Cour répond ainsi aux trois questions sans trancher le recours national.