Décisions
751-
CAA de Lyon, 27 juin 1989, n° 89LY01231
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Faits et procédure
M. X., salarié d'Aérospatiale, assure une assistance technique pour des unités d'hélicoptères en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980, puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982. Le tribunal exclut ses salaires étrangers de l'IR pour 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 ; le ministre fait appel. Pour 1979 et 1982, ces salaires n'avaient pourtant jamais été inclus dans les bases. Pour les autres années, les séjours dépassent les durées prévues par les conventions.
Question de droit
Les salaires de ces missions restent-ils imposables en France après dépassement des durées conventionnelles, et le juge peut-il exclure des revenus déjà absents des bases ?
Droit applicable
Les articles 15 des conventions franco-roumaine de 1974 et franco-indonésienne de 1979 encadrent l'imposition des salaires d'un emploi exercé dans l'autre État. L'exception réservant l'imposition à l'État de résidence suppose notamment un séjour n'excédant pas dix-huit mois sur trois années consécutives pour la Roumanie, ou 183 jours sur douze mois pour l'Indonésie. La cour applique ici leur dépassement pour écarter l'imposition française. Une demande d'exclusion de salaires déjà absents des bases est sans objet et irrecevable.
Motifs et solution
La cour retient le dépassement des durées de séjour conventionnelles et maintient l'exclusion des salaires pour 1977, 1978 et 1981 : elle rejette sur ce point le recours du ministre. Pour 1979 et 1982, la demande initiale était sans objet puisque les salaires étrangers n'étaient pas compris dans l'impôt établi. Elle annule le jugement dans cette seule mesure et rejette les demandes correspondantes comme irrecevables. Cette annulation ne constate donc pas une imposition française nouvelle des salaires de ces deux années.
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CAA de Lyon, 22 juin 1989, n° 89LY00302
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Faits et procédure
M. X., représentant salarié de plusieurs fabricants français de chaussures, prospectait à l’étranger et percevait sur les ventes étrangères des commissions à un taux supérieur à celui des ventes françaises. Le tribunal lui avait accordé une réduction d’impôt pour 1979 et 1980 sur le fondement de l’article 81 A, III, du CGI. Le ministre contestait cette réduction ; le contribuable invoquait subsidiairement une activité étrangère de plus de 183 jours.
Question de droit
Le taux majoré des commissions prouvait-il une rémunération supplémentaire liée aux séjours étrangers et le contribuable justifiait-il, subsidiairement, plus de 183 jours d’activité hors de France ?
Droit applicable
L’article 81 A distinguait l’exonération en cas d’imposition étrangère suffisante, celle de certaines activités étrangères dépassant 183 jours, et, à défaut, la limitation au salaire qui aurait été perçu en France. Ce dernier régime vise les majorations versées par l’employeur en raison du séjour et suppose de prouver la différence entre rémunération française normale et rémunération effectivement reçue.
Motifs et solution
M. X. n’établissait ni avoir été envoyé à l’étranger, ni avoir reçu une majoration autonome liée à ses voyages. Le seul écart entre les taux de commission ne prouvait pas la différence entre le salaire qu’il aurait obtenu en France et celui réellement perçu. L’attestation ne précisant pas la période concernée et évoquant environ six mois annuels de prospection en Allemagne et en Suisse ne démontrait pas non plus plus de 183 jours sur douze mois. La doctrine invoquée ne supprimait pas ces conditions. La cour accueille l’appel du ministre, annule la réduction et rétablit intégralement les impositions de 1979 et 1980.
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Conseil d'État, 10 février 1989, n° 58873
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Faits et procédure
M. X..., ressortissant soudanais, conteste son IR de 1973 à 1978, en invoquant une résidence et des activités au Tchad. Il dispose pourtant d'appartements à Paris puis Neuilly, fait scolariser ses enfants en France et y entretient une écurie. Il n'a pas déclaré ses revenus de 1973 à 1976 dans les délais. Pour 1977–1978, l'administration retient notamment des versements de Peugeot au compte d'Ararat, sur lequel il a procuration et qu'il utilise personnellement.
Question de droit
Ces attaches établissent-elles l'imposition française sous les textes successifs de 1973–1978, et le contribuable taxé d'office peut-il écarter les sommes reçues par Ararat et les pénalités appliquées ?
Droit applicable
Pour 1973–1976, les anciens articles 4 et 164 du CGI distinguent résidence habituelle et domicile de l'étranger, notamment défini par le centre de ses intérêts. À compter de 1977, les articles 4 A et 4 B rendent le résident fiscal imposable sur tous ses revenus. L'ancien article 170 bis impose ici une déclaration en raison du personnel domestique et des chevaux de course ; son omission justifie la taxation d'office de l'article 179. Le contribuable régulièrement taxé d'office doit prouver l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête. Les attaches françaises établissent le domicile sous les textes propres à chaque période ; les allégations étrangères ne sont pas justifiées. M. X... est le bénéficiaire réel des versements à Ararat et ne prouve pas l'exagération des bases. Pour 1973–1976, la majoration de 100 % sanctionne la déclaration après deux mises en demeure, indépendamment de la bonne foi. Pour 1977–1978, l'administration prouve au contraire la mauvaise foi requise pour la pénalité correspondante.
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Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
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Faits et procédure
Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.
Question de droit
La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?
Droit applicable
Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.
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Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 62909
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Faits et procédure
M. Y., ingénieur envoyé par un employeur français sur un chantier industriel en Irak, avait été imposé pour 1978 et 1979 comme non-résident, sur une base égale au triple de la valeur locative de son habitation française. Son épouse séjournait fréquemment auprès de lui en Irak, mais le couple conservait un appartement parisien où vivait en permanence leur fille étudiante de moins de 25 ans. Mme Y. demandait la décharge de ces cotisations.
Question de droit
Les séjours professionnels et familiaux en Irak avaient-ils déplacé le foyer hors de France, permettant de taxer M. Y. comme non-résident sur la valeur locative de son habitation française ?
Droit applicable
Selon l’article 4 B du CGI, a son domicile fiscal en France la personne qui y conserve son foyer. L’article 164 C, dans sa rédaction alors applicable, déterminait une base minimale d’impôt d’après le triple de la valeur locative de l’habitation française uniquement pour les personnes dont le domicile fiscal était situé hors de France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que l’appartement parisien était resté à la disposition des époux et occupé en permanence par leur fille. Les mentions du passeport établissaient aussi que Mme Y. avait séjourné plus longtemps en France qu’en Irak, malgré ses visites fréquentes sur le chantier et la déclaration antérieure de son mari. Le foyer de M. Y. demeurait donc en France. Il ne pouvait être imposé sur le fondement de l’article 164 C réservé aux non-résidents. Le jugement est annulé et Mme Y. obtient la décharge des cotisations établies pour 1978 et 1979, sans examen des autres moyens.
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Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 59667
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Faits et procédure
M. X... est taxé d'office sur des ressources inexpliquées de 1970 à 1972, dont il attribue l'origine à des ventes anciennes d'or et à des remboursements de frais. Pour 1973, il n'a pas déclaré ses revenus, mais invoque son départ en Espagne. Il garde deux habitations françaises et se dit hébergé une partie de l'année dans une maison prêtée à Marbella. Le tribunal maintient 1970–1972 mais décharge 1973 ; le contribuable et le ministre attaquent chacun la partie qui leur est défavorable.
Question de droit
L'hébergement temporaire en Espagne fait-il perdre la résidence française sous la convention de 1963, et les justifications de ressources ainsi que la notification de 1974 permettent-elles d'écarter les rappels antérieurs ?
Droit applicable
L'ancien article 4 du CGI retient la résidence habituelle en France lorsque le contribuable y conserve une habitation à sa disposition. En cas de double résidence, l'article 3 de la convention franco-espagnole de 1963 privilégie le foyer permanent ; les intérêts vitaux puis le séjour ne sont examinés qu'aux étapes suivantes. Les anciens articles 1966 et 1975 fixent un délai de reprise de quatre ans interrompu par une notification régulière, même présentée comme conservatoire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le recours du contribuable pour 1970–1972 : les liquidités anciennes ne sont pas justifiées et la notification suffisamment motivée, présentée à l'adresse déclarée en décembre 1974, a interrompu la prescription. Il accueille le recours ministériel pour 1973 et rétablit tous les droits et pénalités. La maison prêtée à Marbella n'est pas disponible durablement ; le foyer permanent est en France. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les intérêts vitaux ou le séjour habituel.
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Conseil d'État, 28 septembre 1988, n° 60805
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Faits et procédure
Un marchand de tableaux parisien dirige une société new-yorkaise dépendante, qui achète entre la moitié et les deux tiers de ses toiles. Pour 1973 à 1976, l'administration réintègre les écarts avec les prix consentis aux autres clients comme transferts de bénéfices. Le litige porte aussi sur des provisions pour tableaux invendus, des commissions à un intermédiaire suisse, des frais généraux et des revenus inexpliqués de 1975–1976 initialement qualifiés de BNC.
Question de droit
Des prix moyens plus bas consentis à un client étranger dépendant, mais beaucoup plus important, prouvent-ils un transfert sous l'article 57, et les provisions et commissions litigieuses sont-elles justifiées ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère contrôlée, mais la minoration doit être établie en tenant compte du volume des ventes au client comparé. Selon l'article 39, 1-5°, une provision suppose une perte précisée rendue probable par un événement en cours. Les charges doivent être justifiées dans leur principe et leur montant. Une qualification fiscale peut être substituée au contentieux sans priver le contribuable de garanties procédurales.
Motifs et solution
Le Conseil d'État réduit l'IR de 1973–1976 et les majorations exceptionnelles de 1973 et 1975 en excluant les transferts allégués, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; il rejette le surplus. Le seul écart de prix ne suffit pas face au volume exceptionnel des achats américains. En revanche, l'ancienneté des tableaux en stock ne rend pas une perte probable et les commissions sont insuffisamment justifiées. Les revenus inexpliqués peuvent être maintenus sous leur qualification rectifiée.
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Conseil d'État, 17 décembre 1984, n° 47293
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Faits et procédure
Un ressortissant américain avait résidé en France du 4 mai 1970 au 31 août 1973. Il y dirigeait la Compagnie Westinghouse Électrique et exerçait aussi, pour une société américaine du groupe, les fonctions de contrôleur régional européen. N’ayant déclaré en France que sa rémunération de dirigeant français, il fut imposé sur les sommes versées au titre de cette seconde fonction pour 1971 à 1973, avec majorations pour absence de bonne foi.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il exclure ses rémunérations de contrôleur régional de l’assiette française en prouvant leur imposition aux États-Unis, et les majorations pour absence de bonne foi étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 15, paragraphe 1, de la convention franco-américaine de 1967 attribue l’imposition des salaires à l’État de résidence, sauf travail accompli dans l’autre État. L’ancien article 164 du CGI permettait néanmoins à l’étranger domicilié en France d’exclure les revenus de source étrangère dont il prouvait l’assujettissement à un impôt personnel sur le revenu global dans son pays d’origine. Une interprétation administrative étendait cette exclusion à tous revenus étrangers ainsi imposés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seule déclaration américaine ne prouvait pas le paiement aux États-Unis de l’impôt afférent aux rémunérations de contrôleur régional. Elle mentionnait au contraire comme imposées en France des rémunérations largement supérieures à celles déclarées en France. Cette déclaration lui avait permis d’obtenir un crédit d’impôt aux États-Unis. Les conditions de l’ancien article 164 n’étaient donc pas satisfaites et les rémunérations restaient imposables en France. Cette discordance excluait aussi la bonne foi; les majorations de 30 % ou 50 % sont maintenues et la requête rejetée.
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Conseil d'État, 4 juillet 1984, n° 33800
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Faits et procédure
Un ressortissant tunisien avait résidé en permanence en France d’octobre 1968 à octobre 1972 avant d’être admis à poursuivre ses études à Alger en décembre 1972. Il détenait en France un patrimoine et des revenus, sans invoquer d’intérêts dans un autre pays. Âgé de vingt-cinq ans depuis août 1971, il avait reçu d’importants fonds sur ses comptes personnels, n’avait pas déclaré ses revenus de 1971 et 1972 et avait été taxé d’office.
Question de droit
Le séjour et les intérêts du contribuable permettaient-ils son imposition française de droit commun, et sa qualité antérieure d’enfant étudiant à charge empêchait-elle une imposition distincte après ses vingt-cinq ans ?
Droit applicable
L’ancien article 4 du CGI imposait la personne ayant en France sa résidence habituelle, notamment le lieu de son séjour principal. L’ancien article 164 soumettait l’étranger domicilié en France aux règles communes lorsqu’il y avait le centre de ses intérêts ou plus de cinq ans de résidence habituelle. Selon l’article 196, l’enfant étudiant de moins de vingt-cinq ans ne restait à charge que s’il n’avait pas de revenus distincts. L’absence de déclaration autorisait la taxation d’office et faisait peser la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient le séjour principal et le domicile fiscal en France, le patrimoine et les revenus français caractérisant le centre des intérêts. Les fonds reçus après le vingt-cinquième anniversaire étaient des revenus distincts: l’intéressé était imposable séparément après le 16 août 1971, malgré son rattachement au foyer paternel au 1er janvier. La taxation d’office était régulière. Il prouve toutefois qu’un chèque de 30 000 francs remboursait, à la suite d’un dédit, un versement effectué lors d’une promesse d’achat d’un fonds de commerce et obtient cette réduction pour 1971; rien ne justifie une réduction pour 1972. Après non-lieu sur un dégrèvement de 16 894 francs, le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 7 décembre 1983, n° 21213
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Faits et procédure
Un contribuable français exerçait depuis 1938 une activité commerciale dans un État étranger, tandis que son épouse et ses cinq enfants demeuraient en France depuis 1945. En 1968, à la suite de troubles politiques locaux, il avait liquidé l’essentiel de son activité étrangère et était revenu en France, où il finança une galerie dirigée par son épouse et réalisa plusieurs placements immobiliers. Imposé d’office pour 1969 à 1972, il contestait son domicile et l’inclusion, en 1972, de l’achat d’un appartement dans ses dépenses personnelles.
Question de droit
Le contribuable avait-il transféré en France le centre de ses intérêts et l’achat d’un appartement pouvait-il être retenu comme dépense personnelle ostensible ou notoire pour sa taxation d’office ?
Droit applicable
Les anciens articles 156 et 164 du CGI imposaient sur le revenu mondial les contribuables ayant leur domicile réel en France, notamment les Français qui y avaient le centre de leurs intérêts. L’article 180 permettait de taxer d’office celui dont les dépenses personnelles ostensibles ou notoires, augmentées des avantages en nature, excédaient son revenu déclaré; l’origine en capital ou libérale des fonds ne faisait pas obstacle à cette évaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient le transfert du centre des intérêts en France dès 1968. La famille y vivait, l’essentiel de l’activité étrangère avait été liquidé et le contribuable y avait effectué d’importants apports et placements; ses affirmations de fréquents séjours à l’étranger n’étaient pas justifiées. Il était donc domicilié en France et soumis à l’article 180. L’achat d’un appartement de 207 500 francs constituait une dépense personnelle ostensible ou notoire, même s’il s’agissait d’un investissement immobilier. Les pénalités ayant été dégrevées en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer; le surplus de la requête est rejeté.
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Conseil d'État, 10 juin 1983, n° 27391
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Faits et procédure
En 1973, un actionnaire et ancien PDG achète pour 400 000 F l'appartement parisien de sa société. L'administration évalue sa valeur à 1 200 000 F et taxe la différence comme avantage occulte distribué. Le contribuable, retiré en Italie depuis 1971 mais conservant l'appartement et des revenus de conseil en France, invoque la convention franco-italienne. L'administration lui oppose la clause subordonnant l'exemption française au caractère imposable du revenu en Italie.
Question de droit
L'avantage occulte tiré d'une vente à prix minoré à un résident conventionnel d'Italie échappe-t-il à l'IR français, et faut-il établir qu'il est imposable en Italie pour appliquer l'exemption ?
Droit applicable
L'article 111, c du CGI permet d'imposer l'avantage occulte égal à la minoration démontrée d'un prix de cession à l'actionnaire. Sous la convention franco-italienne de 1958 appliquée, l'article 3 situe ici le domicile au centre des intérêts vitaux. L'avantage ne relève ni des dividendes de l'article 8 ni des allocations de l'article 14, mais des autres revenus de l'article 19. L'article 20 ne garantit cependant l'exemption française que si et dans la mesure où le revenu est imposable en Italie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction et ne prononce pas encore de décharge. Les comparaisons non critiquées démontrent l'avantage occulte ; les intérêts vitaux fixent néanmoins le domicile conventionnel en Italie, malgré les attaches françaises. Ce revenu relève en principe de l'imposition italienne, mais l'exemption dépend de son caractère imposable dans cet État. L'instruction doit le préciser, notamment au moyen, le cas échéant, d'une position de l'autorité fiscale italienne.
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Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33831
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Faits et procédure
Pour 1971, M. X déclare 63 000 F reçus par son épouse artiste de la société W, alors qu'un producteur anglais verse à celle-ci des cachets beaucoup plus élevés. Deux contrats et l'accord intermédiaire de l'artiste organisent l'engagement et son salaire garanti. L'administration écarte le contrat salarial comme dissimulant une partie de sa rémunération. Le contribuable conteste aussi la prescription, ayant retiré la notification seulement le 3 janvier 1976.
Question de droit
Le contrat interposant la société W justifie-t-il de limiter le revenu imposable de l'artiste à son salaire garanti, et le retrait de la notification en janvier 1976 rend-il le redressement de 1971 prescrit ?
Droit applicable
Dans le régime des articles 1649 quinquies B et 1653 C du CGI alors applicable, l'administration qui ne saisit pas le comité consultatif doit prouver le bien-fondé de l'imposition fondée sur la dissimulation contractuelle. Les anciens articles 1966-1 et 1975 prévoient un délai de reprise de quatre ans : son interruption exige que la notification parvienne avant son expiration à l'adresse du contribuable connue du service, sans attendre le retrait effectif du pli.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête. W n'a joué aucun rôle effectif dans l'engagement négocié par l'artiste et ses imprésarios, et ne dispose d'aucun moyen d'intermédiation : l'administration prouve que le salaire réduit dissimule des cachets et peut réintégrer la différence. Les présentations du pli avec avis les 30 et 31 décembre 1975 interrompent la prescription malgré son retrait ultérieur. Le service ayant abandonné la taxation d'office, les moyens relatifs à cette procédure n'ont plus de portée.
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Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 16559
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Faits et procédure
Un fonctionnaire retraité domicilié en Nouvelle-Calédonie demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retenue opérée sur sa pension au titre du deuxième trimestre de 1978. Il soutenait notamment que la pension n’était pas de source française et invoquait son financement par le budget d’un territoire d’outre-mer. Aucun tribunal administratif n’étant territorialement compétent et la décision émanant de l’État, le Conseil d’État statuait en premier et dernier ressort.
Question de droit
La pension versée par l'État à un retraité fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie demeure-t-elle un revenu de source française soumis à la retenue de l'article 182 A ?
Droit applicable
Pour les textes en cause, une personne domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie n’est pas domiciliée fiscalement en France, entendue comme les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à ces personnes. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole; le moyen tiré d’un financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant dès lors que la pension est payée par l’État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France au sens des textes applicables et que l’État, représenté par le ministre du Budget, est le débiteur établi en métropole de la pension. Celle-ci est donc de source française et supporte légalement la retenue à la source. Le moyen tiré du financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant. La requête en annulation de la décision de retenue est rejetée.
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Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 17126
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Faits et procédure
Une association de retraités de la fonction publique en Polynésie française demandait l'annulation d'une circulaire non datée par laquelle le trésorier-payeur général avait indiqué que les pensions de retraite servies par l'État français à des personnes ayant leur domicile fiscal dans ce territoire étaient soumises à la retenue à la source. Elle soutenait notamment que la situation des retraités devait suivre celle des fonctionnaires en activité affectés sur place.
Question de droit
Les pensions de l'État versées à des résidents fiscaux de Polynésie française sont-elles des revenus de source française soumis à retenue et la circulaire qui le rappelle peut-elle être annulée ?
Droit applicable
Pour les textes en cause, le domicile fiscal en France désigne les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l’exclusion des territoires d’outre-mer tels que la Polynésie française. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole, et non par le comptable assignataire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que l'État, débiteur des pensions, est établi en France métropolitaine et que leurs bénéficiaires fiscalement domiciliés en Polynésie sont non-résidents. La retenue à la source est donc légalement applicable; la comparaison avec les traitements des fonctionnaires en activité est inopérante. Toutefois, la circulaire du trésorier-payeur général ne fixe aucune règle nouvelle et se borne à exposer la législation. Ne faisant pas grief, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir: la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 25 juillet 1980, n° 11535
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Faits et procédure
Un négociant en laines exploite en Algérie un entrepôt destiné à la livraison des marchandises, confisqué le 22 septembre 1970. Il déduit la valeur comptable du bâtiment, 139 659 F, et un déficit d'exploitation de 4 198 F, puis reporte son déficit sur les revenus de 1971 et 1972. L'administration refuse ces pertes comme étrangères. Le contribuable demande aussi la déduction de dépôts, d'une caution et d'une créance qu'il estime perdus.
Question de droit
La confiscation d'un entrepôt algérien limité à la livraison des marchandises ouvre-t-elle droit à une moins-value déductible des revenus français, et les autres actifs supposés perdus peuvent-ils être déduits sans provision ?
Droit applicable
La définition conventionnelle de l'établissement stable exclut ici l'entrepôt de livraison et l'agent dépourvu de pouvoir habituel de conclure des contrats. La perte relève donc du résultat français. Selon les articles 39 duodecies et 39 quaterdecies du CGI appliqués, la perte d'un bâtiment amortissable est une moins-value à court terme ; une composante foncière détenue depuis au moins deux ans relèverait du long terme. Une perte seulement probable sur d'autres actifs exige une provision comptabilisée et déclarée conformément aux articles 39, 1, 5° et 54.
Motifs et solution
L'entrepôt ne constitue pas un établissement stable, malgré sa comptabilité propre : l'agent n'y recueille pas les commandes et ne conclut pas les contrats. Aucune indemnité n'étant garantie à la clôture, la confiscation entraîne la perte totale de la valeur comptable ; le service ne prouve pas qu'elle comprend du terrain. Avec les 4 198 F d'exploitation, 143 857 F sont déductibles et reportables. Le Conseil d'État décharge l'IR de 1970 et 1971 et réduit la base de 1972. Il refuse les autres actifs : leur perte n'est pas certaine et aucune provision régulière n'a été constituée.
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Conseil d'État, 14 février 1979, n° 06961
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Faits et procédure
Un citoyen britannique résidant principalement en Argentine disposait d'une villa au Cap d'Antibes entre 1967 et 1970. Faute de déclaration, l'administration l'avait taxé d'office sur un revenu égal à cinq fois une valeur locative de 24 000 F, soit 120 000 F par an. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Le ministre avait fait appel, tandis que le contribuable sollicitait subsidiairement une réduction fondée sur la valeur réelle et sa quote-part indivise.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il bénéficier de l'exemption conventionnelle réservée aux résidents du Royaume-Uni et, à défaut, sur quelles valeur locative et quote-part devait être calculé son revenu fictif ?
Droit applicable
Dans le régime applicable aux impositions de 1967 à 1970, l’article 164, 2, du CGI fixe le revenu imposable du non-résident disposant d'une résidence en France à cinq fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. La convention franco-britannique exonère de ce revenu fictif le résident du Royaume-Uni, c'est-à-dire celui qui y possède cette qualité pour l'impôt britannique. La seule imposition d'une pension britannique ne prouve pas ce statut. Le contribuable peut cependant établir une valeur locative inférieure et limiter l'assiette à ses droits indivis.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que l'intéressé n'établit pas sa résidence fiscale au Royaume-Uni; l'exemption conventionnelle ne s'applique donc pas et le ministre est fondé sur le principe de l'imposition. Il retient toutefois les valeurs locatives prouvées de 6 090 F, 6 494 F, 6 941 F et 7 496 F, ainsi que la propriété indivise de trois huitièmes. Les bases sont fixées à 11 419 F pour 1967, 12 176 F pour 1968, 13 014 F pour 1969 et 14 055 F pour 1970; les rôles sont rétablis dans cette mesure, le jugement réformé et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 1 février 1978, n° 08854
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Faits et procédure
Un ressortissant mauritanien, domicilié en France, était entré en 1970 au service de l'ambassade de Mauritanie comme membre du personnel de service. Il contestait l'impôt sur le revenu établi sur sa rémunération en invoquant la convention consulaire franco-mauritanienne, sa qualité alléguée d'agent diplomatique, la convention de Vienne et la convention fiscale bilatérale. Le tribunal administratif lui avait accordé la décharge ; le ministre relevait appel.
Question de droit
Un membre du personnel de service d'une ambassade, domicilié en France, pouvait-il échapper à l'impôt français sur son salaire au titre d'une immunité ou de l'exercice prétendu de son emploi à l'étranger ?
Droit applicable
Les privilèges fiscaux de la convention consulaire ne concernent que les personnels des postes consulaires. L'article 5, 3, du CGI réserve l'exemption aux diplomates et agents consulaires. La convention de Vienne, entrée en vigueur en France le 30 janvier 1971, ne régit pas les revenus de 1970. Selon l'article 22, 1, de la convention fiscale franco-mauritanienne, le salaire d'une personne domiciliée en France pour un emploi exercé en France y est imposable.
Motifs et solution
Le Conseil d'État accueille l'appel du ministre. L'intéressé travaillait pour l'ambassade, non pour un consulat, et ses fonctions de service ne lui conféraient pas la qualité d'agent diplomatique. La convention de Vienne était inapplicable ratione temporis. Les locaux d'une ambassade ne constituent pas une portion du territoire de l'État accréditant : l'emploi était donc exercé en France et le salaire imposable en France. Le jugement est annulé et l'impôt de 1970 rétabli, sous réserve du dégrèvement administratif de 46 francs déjà accordé.
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Conseil d'État, 25 janvier 1978, n° 95424
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Faits et procédure
Un ressortissant égyptien s'était installé en France en 1962 avec son épouse, son fils et sa belle-fille, après avoir vendu la plupart de ses biens à l'étranger. Il y avait acquis deux appartements, investi dans plusieurs sociétés, dirigé une SARL contre rémunération et détenu des comptes bancaires approvisionnés. Il contestait son domicile fiscal français, les taxations d'office de 1966 à 1969, l'imposition de crédits bancaires et les majorations.
Question de droit
Le contribuable avait-il en France le centre de ses intérêts et les conditions des taxations d'office, de l'imposition des crédits bancaires et de la contestation des majorations étaient-elles réunies ?
Droit applicable
Dans les dispositions applicables aux impositions de 1966 à 1969, l’étranger ayant en France le centre de ses intérêts est domicilié en France au sens de l'article 164, 1, du CGI et imposable sur l'ensemble de ses revenus. L'absence de déclaration dans le délai légal autorise la taxation d'office. Pour une année déclarée, des crédits bancaires très supérieurs au revenu déclaré permettent une demande de justifications assortie d'au moins trente jours ; l'absence de réponse probante autorise aussi la taxation d'office. Le contribuable supporte alors la preuve de l'exagération.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que le centre des intérêts du requérant se trouvait en France, malgré la résidence et le bureau qu'il disait avoir conservés à l'étranger. Les déclarations de 1966, 1968 et 1969 étant tardives, les taxations d'office étaient régulières. Pour 1967, ses seules explications verbales ne remplaçaient pas les justifications demandées dans le délai de trente jours. Il n'a pas prouvé que les crédits provenaient de capitaux non imposables, tandis que les doubles emplois avaient été éliminés. Le moyen propre aux majorations, présenté pour la première fois en appel sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable ; la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 16 juillet 1976, n° 94488
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Faits et procédure
Un salarié américain disposait depuis 1957 d'un appartement à Paris où sa famille et lui résidaient, hors déplacements professionnels à l'étranger. Il contestait l'imposition française de ses salaires étrangers pour 1964 à 1967 et d'un versement de 13 970,24 dollars crédité en 1965 à New York. Son épouse, associée et gérante d'une SCI avec sa sœur, avait aussi participé à une opération de construction dont les plus-values avaient supporté le prélèvement de 15 %.
Question de droit
Le foyer parisien rendait-il imposables les revenus étrangers du contribuable et le prélèvement de 15 % libérait-il les plus-values de construction réalisées avec l'intervention active de son épouse ?
Droit applicable
Dans les dispositions applicables aux impositions de 1964 à 1967, sous réserve des conventions internationales, l’étranger domicilié en France est imposable sur l’ensemble de ses revenus, à l’exception des revenus étrangers pour lesquels il justifie d’une imposition personnelle sur le revenu global dans son pays d’origine. Pour la taxation d’office de 1965 après une demande de justifications restée sans réponse, il doit prouver l’exagération de l’imposition. L’article 235 quater applicable en 1966 et 1967 réserve le caractère libératoire du prélèvement immobilier de 15 % au placement de capitaux personnels, sans autre intervention dans la construction ni activité de cette nature constituant la source normale de revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient le domicile français : les séjours étrangers du salarié étaient de simples déplacements, sans résidence durable hors de France, et il se déclarait domicilié en France. Ses salaires étrangers étaient donc imposables. Le versement new-yorkais de 1965 l'était aussi, faute de réponse justifiée sur son prétendu transit vers des intermédiaires et faute d'imposition américaine alléguée. Enfin, l'épouse avait géré la SCI, promu le programme et apporté une part limitée des fonds face à plus de deux millions de francs d'appels : l'opération excédait un placement patrimonial. Le prélèvement de 15 % était seulement imputable, non libératoire, et la requête est rejetée.
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Conseil d’État, 4 novembre 1974, n° 91396
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Faits et procédure
Des contribuables acquièrent un terrain en 1962 et vendent 31 appartements en 1963, avec paiements échelonnés jusqu’en 1965. L’administration impose le profit en bénéfices non commerciaux. Le tribunal prononce la décharge en retenant la possibilité d’un prélèvement de 15 %. Le ministre demande le rétablissement des impositions et, subsidiairement, une imposition en BIC pour 1965.
Question de droit
Le contribuable peut-il encore invoquer le prélèvement ancien de 15 % qu’il n’a pas acquitté ? L’administration peut-elle soutenir en cours de procédure une autre qualification juridique du profit, et comment calculer le bénéfice imposable selon cette nouvelle catégorie ?
Droit applicable
La décision applique les lois de 1963 et les articles alors applicables 235 quater,35 A et 92 du CGI, ainsi que les règles de détermination des BIC des articles 36 à 39. Ces dispositions et le prélèvement de 15 % sont décrits dans leur contexte historique ; la décision ne concerne pas le régime contemporain de l’article 244 bisA.
Motifs et solution
Le prélèvement non acquitté ne permet pas de se libérer après coup de l’impôt contesté. Le profit relève ici des BIC et ne peut être imposé en BNC. L’administration peut toutefois invoquer une nouvelle qualification juridique en cours de procédure. Le Conseil d’État rejette les conclusions du ministre pour 1963 et 1964 ; pour 1965, il ordonne avant dire droit un supplément d’instruction contradictoire afin de calculer le bénéfice selon les règles BIC. Il ne fixe donc pas définitivement l’impôt dû pour 1965.