Décisions
815-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 septembre 2003, n° C-168/01
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Faits et procédure
Bosal Holding, société néerlandaise, demandait la déduction en 1993 de 3 969 339 florins de frais de financement de participations dans des filiales de neuf autres États membres. La législation subordonnait cette déduction à la contribution des frais à des bénéfices imposables aux Pays-Bas. Après refus de l'inspecteur et rejet du recours, le Hoge Raad interrogeait la Cour de justice.
Question de droit
La directive mère-filiale et la liberté d'établissement permettaient-elles de limiter la déduction des frais de participation aux cas où ils servaient indirectement à réaliser des bénéfices imposables dans l'État de la mère ?
Droit applicable
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet de refuser la déduction des charges de participation, mais cette faculté doit respecter l'article 52 CE. La restriction liée aux bénéfices imposables aux Pays-Bas dissuade l'implantation de filiales étrangères. La cohérence ne la justifie pas : mère et filiale sont des personnes distinctes soumises à leurs propres impositions, sans lien direct compensatoire dans la même imposition.
Motifs et solution
La Cour déclare la condition contraire à la directive interprétée à la lumière de la liberté d'établissement. Territorialité et érosion de la base fiscale ne justifient pas la différence entre mères toutes résidentes. La solution censure la déductibilité sélective en cause ; elle n'impose pas, indépendamment de tout régime, la déduction universelle des frais de participation, puisque la faculté de non-déduction demeure encadrée par le traité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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Faits et procédure
Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.
Question de droit
Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?
Droit applicable
L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.
Motifs et solution
La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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Faits et procédure
Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.
Question de droit
La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.
Motifs et solution
La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
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Faits et procédure
Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.
Question de droit
L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?
Droit applicable
L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.
Motifs et solution
La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-324/00
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Faits et procédure
La société allemande Lankhorst-Hohorst, détenue par une société néerlandaise elle-même détenue par une autre société néerlandaise, avait reçu de sa société mère ultime un prêt de 3 000 000 DEM destiné à réduire son endettement bancaire. Elle a versé 135 000 DEM d’intérêts en 1997 et 109 695 DEM en 1998. Le fisc allemand les a taxés à 30 % comme bénéfices occultes distribués parce que le prêteur, non-résident, ne bénéficiait pas du crédit d’impôt.
Question de droit
La liberté d’établissement s’oppose-t-elle à une règle qui requalifie les intérêts versés à un actionnaire important dépourvu de crédit d’impôt, alors que les sociétés mères résidentes bénéficient généralement de ce crédit ?
Droit applicable
Même si la fiscalité directe relève des États membres, elle doit respecter le droit communautaire. L’article 43 CE interdit une différence fiscale qui rend moins attrayante la création, l’acquisition ou le maintien d’une filiale par une société d’un autre État membre. Une restriction ne peut être admise qu’au titre d’un objectif légitime et de manière proportionnée. La lutte contre l’évasion ne justifie pas une règle générale qui ne cible pas les montages artificiels ; la cohérence fiscale suppose un lien direct, chez le même contribuable, entre désavantage et avantage compensateur.
Motifs et solution
La règle allemande créait une différence selon le siège de la société mère : les intérêts payés à une mère étrangère dépourvue du crédit étaient requalifiés en dividendes occultes, tandis qu’ils restaient des charges envers la plupart des mères résidentes. Cette entrave n’était justifiée ni par l’évasion fiscale, car le texte visait toute mère étrangère sans cibler un montage artificiel et aucun abus n’était établi, ni par la cohérence du régime, faute d’avantage compensateur pour la filiale, ni par l’efficacité des contrôles. La Cour dit donc que l’article 43 CE s’oppose à la mesure allemande en cause ; la juridiction nationale reste chargée du litige et des dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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Faits et procédure
X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?
Droit applicable
La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2002, n° C-136/00
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Faits et procédure
M. Danner, médecin germano-finlandais installé en Finlande après avoir travaillé en Allemagne, avait continué à cotiser volontairement à deux régimes allemands pour conserver et accroître ses droits à pension. En 1996, il leur avait versé 11 176,20 DEM et avait aussi cotisé auprès d’un assureur finlandais. Pour l’ensemble de ses cotisations, le fisc n’avait accordé qu’une déduction égale à 10 % de son revenu net, soit 22 562 FIM, décision qu’il contestait.
Question de droit
La libre prestation des services permettait-elle à la Finlande de restreindre la déduction de cotisations volontaires versées à des organismes étrangers tout en avantageant les organismes nationaux ?
Droit applicable
Les cotisations de retraite sont la contrepartie économique d’un service futur et relèvent de la libre prestation des services. Une différence de déduction qui dissuade de recourir à un prestataire étranger est restrictive. La cohérence fiscale ne la justifie que par un lien direct entre déduction et taxation, absent si les pensions étrangères restent imposables malgré la non-déduction. Les justificatifs du contribuable et l’assistance de la directive 77/799 permettent le contrôle ; la préservation des recettes n’est pas une justification.
Motifs et solution
La Cour dit que l’article 59 du traité s’oppose à une réglementation qui limite ou exclut la déduction des cotisations volontaires versées dans un autre État membre, tout en admettant celles versées en Finlande, lorsque les pensions étrangères ne sont pas simultanément exonérées. Ici, elles demeuraient imposables en Finlande même sans déduction et la convention germano-finlandaise reportait la cohérence au niveau de la réciprocité conventionnelle. Les difficultés de contrôle pouvaient être traitées par les preuves et l’assistance mutuelle, et la protection de l’assiette ne suffisait pas. La Cour n’examine pas les autres articles invoqués et ne fixe pas elle-même la déduction de M. Danner.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2002, n° C-431/01
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Faits et procédure
Philippe Mertens, résident belge, exerçait simultanément une activité indépendante en Belgique et un emploi salarié en Allemagne. Sa perte professionnelle belge de 1988 a été imputée par l'administration sur son salaire allemand, exonéré en Belgique par la convention bilatérale ; elle ne pouvait dès lors ni réduire l'impôt allemand ni être reportée sur ses bénéfices belges de 1989.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs permettait-elle à la Belgique de neutraliser ainsi une perte belge alors qu'elle aurait été déductible si l'activité salariée avait aussi été exercée en Belgique ?
Droit applicable
L'article 48 du traité CE protège aussi le travailleur contre les entraves de son État de résidence. Une règle indistincte peut créer une inégalité lorsqu'elle traite pareillement des situations non comparables et rend l'exercice d'un emploi dans un autre État membre moins attrayant. La compétence fiscale nationale et les conventions doivent être exercées dans le respect de cette liberté.
Motifs et solution
Statuant par ordonnance motivée, la Cour constate que la perte est définitivement inutilisable dans les deux États, alors qu'elle aurait réduit les revenus imposables si les deux activités avaient été belges. Ce désavantage résulte directement de la loi belge, et non d'une disparité entre systèmes fiscaux ; aucune justification légitime et proportionnée n'est établie. L'article 48 s'oppose à la réglementation. La Cour n'interprète pas l'article 52 et laisse à la juridiction belge le règlement du litige individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 juillet 2002, n° C-371/99
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Faits et procédure
Des lots de lait en poudre lituanien circulaient vers un prétendu destinataire portugais sous carnets TIR ou transit communautaire externe. Près de la frontière germano-néerlandaise, les semi-remorques avaient été rattachées à des tracteurs néerlandais sans information des douanes, puis introduites aux Pays-Bas, sans présentation à un bureau de destination, avant d’y être vendues, déchargées et stockées. Liberexim contestait le rappel néerlandais de TVA de 70 676,10 florins en soutenant que la sortie du régime avait déjà eu lieu en Allemagne.
Question de droit
Parmi plusieurs irrégularités commises dans différents États, laquelle fixe le lieu de sortie du transit externe et de l’importation à la TVA, et faut-il une intention de soustraction ?
Droit applicable
Pour un bien placé sous transit externe, l’article 7, paragraphe 3, de la sixième directive localise l’importation dans l’État où il sort de ce régime. Ce lieu correspond à celui où naît la dette douanière. Toute irrégularité ne produit pas cette sortie : il faut retenir la première soustraction à la surveillance douanière, c’est-à-dire l’acte ou l’omission empêchant, même momentanément, l’accès des douanes au bien et leurs contrôles. Cette notion est objective et ne requiert aucune intention.
Motifs et solution
La Cour applique la même analyse au régime TIR et au transit externe. Elle juge que la sortie intervient dans l’État du premier acte objectivement qualifiable de soustraction à la surveillance douanière. Dans les circonstances décrites, rompre les scellés, décharger et commercialiser les marchandises aux Pays-Bas constitue une telle soustraction ; le changement antérieur de tracteur en Allemagne, sans rupture des scellés ni déchargement, n’empêchait pas le contrôle. L’intention de mettre les biens irrégulièrement en circulation est indifférente. La Cour fournit ces critères au Hoge Raad, sans statuer directement sur le rappel de Liberexim.
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Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
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Faits et procédure
Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.
Question de droit
Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?
Droit applicable
Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.
Motifs et solution
Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 mai 2002, n° C-516/99
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Faits et procédure
Walter Schmid, domicilié en Autriche, avait perçu en 1997 des dividendes de la société allemande MAN AG. Ceux-ci avaient été soumis en Autriche au taux moyen de 27,17 %, après imputation de l'impôt allemand, alors que les dividendes autrichiens bénéficiaient d'une retenue libératoire ou d'un taux réduit. Il a saisi une chambre d'appel de la direction régionale des finances autrichienne.
Question de droit
Cette chambre d'appel, intégrée à l'administration fiscale autrichienne, présentait-elle l'indépendance nécessaire pour être une juridiction habilitée à saisir la Cour au titre de l'article 234 CE ?
Droit applicable
La qualité de juridiction au sens de l'article 234 CE s'apprécie notamment au regard de l'origine légale, de la permanence, du caractère obligatoire de la compétence, du contradictoire, de l'application du droit et de l'indépendance. L'organisme doit être tiers par rapport à l'autorité ayant adopté la décision contestée et protégé contre les interventions de l'exécutif.
Motifs et solution
La Cour relève que deux membres sur cinq appartiennent à l'administration fiscale, que le président régional compose les chambres sans mandat légalement garanti et qu'il peut ensuite attaquer leur décision. L'absence formelle d'instructions et les pratiques de séparation invoquées ne suffisent pas à neutraliser ces liens organiques et fonctionnels. La chambre n'étant pas une juridiction, la Cour se déclare incompétente et ne se prononce aucunement sur la différence d'imposition entre dividendes allemands et autrichiens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2001, n° C-17/00
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Faits et procédure
La commune belge de Watermael-Boitsfort avait établi, pour 1997 à 2001, une taxe annuelle de 5 000 francs par antenne parabolique. Assujetti au titre de 1998, M. De Coster soutenait qu’elle entravait la réception des programmes provenant d’autres États membres. La commune invoquait la maîtrise de la prolifération des antennes et la protection de l’environnement urbain. Le règlement avait été abrogé à compter de 1999 après un avis motivé de la Commission.
Question de droit
Le Collège juridictionnel bruxellois pouvait-il saisir la Cour et la libre prestation des services s’opposait-elle à une taxe locale frappant les antennes paraboliques mais non le câble ?
Droit applicable
La qualité de juridiction au sens de l’article 234 CE dépend notamment de l’origine légale, de la permanence, de la compétence obligatoire, du contradictoire, de l’application du droit et de l’indépendance. La transmission et la réception de programmes sont des services. L’article 59 interdit toute mesure, y compris une taxe locale indistincte, qui gêne davantage les services transfrontaliers. Une protection urbaine ne peut justifier que des mesures propres et proportionnées à cet objectif.
Motifs et solution
La Cour reconnaît au Collège juridictionnel bruxellois la qualité de juridiction : son origine, sa permanence, sa procédure contradictoire et ses garanties d’indépendance sont établies. Sur le fond, la taxe chargeait la réception satellitaire, utilisée surtout pour des chaînes étrangères peu disponibles sur le câble belge, sans taxe comparable sur celui-ci ; elle favorisait donc les opérateurs nationaux et dissuadait les services d’autres États. Même admis, l’objectif urbanistique pouvait être atteint par des prescriptions de taille, d’implantation ou des antennes collectives. Les articles 59, 60 et 66 s’opposent à la taxe ; la Cour ne l’annule pas elle-même.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2001, n° C-294/99
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Faits et procédure
Athinaïki Zythopoiia, filiale grecque détenue à 92,17 % par la société néerlandaise Amstel International, avait distribué des bénéfices comprenant des revenus exonérés ou spécialement imposés. La loi grecque réintégrait alors une fraction de ces revenus dans l'assiette de la filiale. Celle-ci réclamait le remboursement de 738 384 406 drachmes après le rejet implicite de sa demande.
Question de droit
L'imposition déclenchée par la distribution et calculée sur des revenus qui seraient restés exonérés sans celle-ci constituait-elle une retenue à la source interdite par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 ?
Droit applicable
L'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 exonère de retenue à la source les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son nom national. Le précompte exclu par l'article 7, paragraphe 1, reste un paiement anticipé de l'impôt de la filiale.
Motifs et solution
La Cour relève que le fait générateur est le versement des dividendes, que l'impôt varie avec la distribution et ne frappe les revenus concernés qu'en cas de distribution. Il s'agit donc d'une retenue à la source, et non d'un précompte de l'impôt de la filiale. La convention gréco-néerlandaise, qui autorise l'imposition dans les deux États, ne supprime ni n'atténue la double imposition au sens de l'article 7, paragraphe 2. La Cour refuse en outre de limiter l'arrêt dans le temps, faute de circonstances exceptionnelles, sans ordonner elle-même le remboursement demandé.
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Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 176105
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Faits et procédure
Banque française, succursales et filiales dans des pays hors Union européenne, TVA française et taxe sur les salaires. Il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne.
Question de droit
Les intérêts internes versés par les succursales hors UE ouvrent-ils le droit à déduction TVA et comment les dividendes de filiales entrent-ils dans la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
Une succursale dépourvue de personnalité juridique ne réalise pas avec son siège des opérations entre personnes distinctes. Les intérêts internes imputés à des succursales situées hors de l'Union ne constituent donc pas des recettes ouvrant droit à déduction de TVA pour le siège. Pour la taxe sur les salaires, les dividendes de filiales étrangères qui n'ouvrent pas droit à déduction entrent dans le rapport d'assujettissement selon les règles propres à cette taxe.
Motifs et solution
Le CE rejette les prétentions de la Banque Sudameris. Les intérêts imputés à ses succursales non communautaires, dépourvues de personnalité distincte, ne sont pas des opérations ouvrant droit à déduction TVA: prorata définitif de 1983 ramené de 33 % à 31 %, et prorata provisoire de 1984 fondé sur 1983. Pour la taxe sur les salaires 1982–1984, les dividendes de filiales étrangères non soumises à TVA entrent au numérateur comme au dénominateur. Le CE annule un article de l'arrêt d'appel dénaturant la demande puis rejette lui-même ce chef au fond, sans restitution.
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Conseil d'État, 27 juin 2001, n° 203415
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Faits et procédure
Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l'annulation du III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, qui réservait l'article 259 B du CGI aux prestations publicitaires fournies et facturées directement à un annonceur assujetti. Après renvoi préjudiciel du Conseil d'État le 9 février 2000, la CJCE a répondu le 15 mars 2001 que la règle couvre aussi les prestations indirectes facturées à un intermédiaire qui les refacture à l'annonceur.
Question de droit
La doctrine peut-elle réserver la règle du lieu de la prestation publicitaire au contrat facturé directement à l'annonceur ?
Droit applicable
La règle de localisation des prestations publicitaires de l'article 9 § 2 e de la sixième directive couvre les services fournis directement à l'annonceur comme ceux facturés à un tiers qui les lui refacture. La localisation se détermine au regard du preneur dans les conditions historiques de l'article 259 B du CGI, et non automatiquement par référence à l'annonceur final. L'instruction qui réserve de manière générale et impérative cette règle aux seules prestations fournies et facturées directement à l'annonceur contrevient à la hiérarchie des normes.
Motifs et solution
Non: à la suite de la réponse de la CJCE du 15 mars 2001 à son renvoi du 9 février 2000, le Conseil d'État juge illégale la restriction générale et impérative posée par le III de l'instruction 3 A-8-98. Il annule ce III, sans juger une facture ni une imposition particulière.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2001, n° C-389/99
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Faits et procédure
Sulo Rundgren, fonctionnaire retraité percevant exclusivement de Suède une pension nationale, une retraite et une rente d’accident du travail, s’était réinstallé en Finlande en 1989. Pour 1994 à 1996, les autorités finlandaises lui ont réclamé des cotisations d’assurance maladie et, pour 1994 et 1995, de pension nationale, calculées sur ses revenus suédois.
Question de droit
Le règlement n° 1408/71 s’appliquait-il à ce retraité et permettait-il à la Finlande de prélever des cotisations couvrant des prestations déjà servies à sa charge par la Suède, malgré la renonciation interétatique aux remboursements ?
Droit applicable
Les articles 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71 désignent l’institution qui sert et supporte les prestations en nature dues aux pensionnés résidant dans un autre État. Son article 33 interdit à l’État de résidence d’exiger des cotisations pour des prestations prises en charge par l’État compétent en matière de pension. L’article 36, paragraphe 3, autorise les États à renoncer aux remboursements entre institutions.
Motifs et solution
La Cour juge le règlement n° 1408/71 applicable au fonctionnaire retraité, même si son transfert de résidence est antérieur à son entrée en vigueur en Finlande; le règlement n° 1612/68 ne s’applique en revanche pas faute d’emploi recherché ou exercé. Seule compte une pension effectivement versée dans l’État de résidence. La Finlande ne peut réclamer les cotisations correspondant à des prestations analogues assumées par la Suède. La renonciation finno-suédoise au remboursement des soins ne modifie ni cette répartition de charge ni l’interdiction de cotiser.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-68/99
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Faits et procédure
La loi allemande finançait la sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants par une charge payée notamment par les entreprises de presse et d’édition, assise sur les rémunérations versées même aux professionnels non affiliés au régime allemand. La Commission contestait son application aux artistes et journalistes résidant, travaillant et étant assurés dans un autre État membre. Le droit allemand interdisait aux entreprises de répercuter cette charge sur leur rémunération, et la Commission n’avait produit aucun élément établissant une répercussion en pratique.
Question de droit
Cette charge imposait-elle aux professionnels assurés dans un autre État une double cotisation contraire au règlement 1408/71 ou une entrave aux libertés de circulation et de services ?
Droit applicable
Le règlement 1408/71 coordonne les régimes et soumet en principe le travailleur mobile à une seule législation, afin d’éviter qu’un même revenu supporte pour lui plusieurs charges sociales. Une contribution acquittée par les entreprises ne viole pas ce principe si elle n’atteint ni directement ni indirectement le professionnel et ne peut être répercutée. Dans un recours en manquement, la conformité s’apprécie selon la règle nationale effectivement établie ; la Commission doit prouver toute pratique divergente et le manquement allégué.
Motifs et solution
La Cour retient que la charge pèse sur les entreprises commercialisant les œuvres, non sur les artistes, et que sa répercussion est interdite. Elle égalise le coût supporté par ces entreprises sans soumettre les professionnels étrangers à la législation allemande ; les écarts dus aux cotisations personnelles de chaque État sont inhérents à la coordination. La Commission n’ayant pas prouvé d’effet indirect sur les rémunérations ni de double contribution des entreprises, les articles 13 et 14 bis du règlement ainsi que les articles 51, 52 et 59 ne sont pas méconnus. Les deux griefs, puis le recours en manquement, sont rejetés et la Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-397/98
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Faits et procédure
Des filiales britanniques des groupes allemands Metallgesellschaft et Hoechst avaient versé des dividendes à leurs sociétés mères et acquitté par anticipation l’impôt britannique sur les sociétés (ACT). Contrairement aux filiales de sociétés mères britanniques, elles ne pouvaient opter pour l’imposition de groupe, qui aurait différé le paiement jusqu’à l’exigibilité de l’impôt principal. Elles réclamaient la réparation de ce désavantage de trésorerie.
Question de droit
L’exclusion des groupes dont la société mère résidait dans un autre État violait-elle la liberté d’établissement et ouvrait-elle droit au remboursement des intérêts, même sans demande préalable d’un régime légalement refusé ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE garantit aux sociétés la liberté d’établissement par filiale sans différence fondée sur le siège de la société mère. La restitution ou la réparation d’une charge contraire au droit communautaire relève des procédures nationales, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. La victime peut être tenue à une diligence raisonnable, mais l’exercice de ses droits ne doit pas devenir impossible ou excessivement difficile.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction: toutes les filiales supportaient le même impôt principal, mais seules celles de mères britanniques bénéficiaient de l’avantage de trésorerie. Ni l’évasion fiscale, ni la cohérence du régime, ni une perte de recettes ne justifiaient cette différence. Les sociétés disposent d’un recours effectif pour obtenir les intérêts correspondant à l’indisponibilité prématurée des fonds, que l’action soit qualifiée de restitution ou de réparation. Leur demande ne peut être rejetée au seul motif qu’elles n’avaient pas sollicité un régime que la loi leur refusait en tout état de cause. Compte tenu de cette réponse, la Cour ne répond pas aux troisième et quatrième questions relatives aux avoirs fiscaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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Faits et procédure
AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 2000, n° C-478/98
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Faits et procédure
La Belgique avait émis sur le marché international un emprunt public d’un milliard de marks allemands, assorti d’une renonciation au précompte mobilier. L’arrêté d’émission interdisait aux résidents belges d’acquérir les obligations, sauf certaines banques, intermédiaires financiers et investisseurs institutionnels. Après une mise en demeure et un avis motivé demeuré sans suite, la Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
L’interdiction totale faite aux résidents belges de souscrire cet emprunt étranger constituait-elle une restriction aux mouvements de capitaux pouvant être justifiée par la cohérence fiscale, la lutte contre l’évasion ou l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
L’article 73 B, paragraphe 1, du traité CE interdit les mesures étatiques qui dissuadent les résidents d’investir dans d’autres États membres. L’article 73 D, paragraphe 1, sous b), autorise les mesures indispensables à la lutte contre les infractions fiscales et au contrôle, sous réserve de proportionnalité. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre un avantage et un désavantage fiscal corrélatif.
Motifs et solution
La Cour qualifie l’interdiction de restriction aux mouvements de capitaux prise par la Belgique comme autorité publique: elle était indissociable de la renonciation réglementaire au précompte mobilier. Aucun lien direct ne justifiait la mesure par la cohérence fiscale. Une présomption générale de fraude ne pouvait davantage fonder l’interdiction totale d’une liberté fondamentale, d’autant que les résidents pouvaient acquérir d’autres euro-obligations non soumises au précompte belge. La mesure était disproportionnée; le manquement à l’article 73 B est constaté et la Belgique condamnée aux dépens.