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Décisions

68
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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    Faits et procédure

    Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.

    Motifs et solution

    La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.

  2. Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 244671
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    Faits et procédure

    Ressortissant italien domicilié à Monaco et disposant d'une habitation à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992.

    Question de droit

    Un ressortissant italien domicilié à Monaco peut-il opposer la non-discrimination de la convention franco-italienne de 1958 à l'imposition forfaitaire française de l'article 164 C ?

    Droit applicable

    Pour l'IR 1990, seule la convention franco-italienne de 1958 s'applique; celle de 1989 n'est applicable à l'IR qu'à compter de 1992. La combinaison de ses articles 1er et 22 bis réserve la non-discrimination aux nationaux résidant dans l'un des deux États contractants: la nationalité italienne ne suffit pas pour une résidente de Monaco. Les libertés européennes invoquées sont aussi écartées dans leur rédaction applicable en 1990: aucune activité non salariée ou gestion d'entreprise n'est en cause pour l'article 52, et l'article 67 ainsi que la directive 88/361 limitaient les mouvements de capitaux concernés aux personnes résidant dans les États membres.

    Motifs et solution

    Non: la clause est réservée aux ressortissants résidents de l'un des deux États contractants, condition absente pour le domicilié de Monaco; arrêt d'appel annulé sur le pourvoi du ministre, puis appel de Mme X rejeté au fond, imposition française 1990 rétablie. Le contribuable, ressortissant italien domicilié à Monaco, n'était résident ni de France ni d'Italie au sens de la convention et ne pouvait invoquer sa clause de non-discrimination. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et rétablit l'imposition forfaitaire française due au titre de 1990.

  3. Conseil d'État, 20 novembre 2002, n° 230530
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    Faits et procédure

    Négociant français ayant exporté depuis l'Italie sans établissement stable selon sa position; Italie ayant retenu une imposition concurrente. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A. ETABLISSEMENTS SOULES & CIE, qui a pour activité le négoce international de produits du sol et de leurs dérivés, a, notamment, au cours des années 1979 à 1982, procédé à des exportations de céréales depuis l'Italie.

    Question de droit

    Une imposition italienne mise en recouvrement malgré une contestation conventionnelle peut-elle constituer une charge probable et provisionnable en France ?

    Droit applicable

    Une provision est déductible lorsqu'une charge est nettement précisée et rendue probable par des événements en cours. La mise en recouvrement d'une imposition est un événement suffisant à rendre probable son paiement futur, même en cas de sursis de paiement lié à sa contestation, tant qu'aucune décision définitive de décharge ou de dégrèvement n'est intervenue. Les impositions étrangères grevant des opérations dont les résultats sont imposables en France sont des charges déductibles, sauf stipulation conventionnelle spécifique contraire; leur déduction ne peut être refusée au seul motif que l'État étranger aurait méconnu la convention fiscale. L'existence d'une procédure amiable n'exclut donc pas, à elle seule, la provision de la charge litigieuse.

    Motifs et solution

    Oui: cassation de l'arrêt et règlement au fond, annulation du jugement, décharges détaillées des suppléments IS 1986 et 1987 et intérêts afférents. La dette fiscale italienne mise en recouvrement constituait une charge probable malgré la contestation engagée par la société. Après cassation et règlement au fond, le Conseil d'État annule le jugement et accorde les décharges détaillées des suppléments d'IS de 1986 et 1987 ainsi que des intérêts correspondants.

  4. Conseil d'État, 24 mai 2000, n° 209699
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    Faits et procédure

    La caisse de Crédit agricole Normand, venant aux droits de celle de l’Orne, contestait les suppléments d’IS de 1989–1990 résultant du rattachement immédiat des cotisations annuelles de cartes bancaires. Le ministre contestait, de son côté, le crédit d’impôt italien de 1990 : la caisse avait acheté des obligations avec une décote de prix, puis supporté la retenue italienne lors du détachement des coupons.

    Question de droit

    La cotisation de carte devait-elle être imposée dès sa perception et la décote d’achat des obligations italiennes réduisait-elle le crédit d’impôt correspondant à la retenue sur leurs intérêts ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 2 bis, et 209 du CGI imposent de rattacher les produits de prestations continues au fur et à mesure de leur exécution, même lorsque la créance est déjà certaine. Pour les intérêts italiens, l’article 220, 1 b, du CGI et l’article 22 de la convention franco-italienne applicable accordent un crédit égal à l’impôt effectivement retenu en Italie. En l’absence de stipulation spéciale, aucune réfaction ne tient compte de la charge économique de l’impôt ou de la décote incluse dans le prix d’achat.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État qualifie les services de carte de prestation continue : l’accès aux automates et le traitement des opérations se poursuivent pendant sa validité, malgré le paiement initial et l’absence de remboursement en cas de restitution. Il annule cette partie de l’arrêt, règle l’affaire au fond et maintient la décharge obtenue au tribunal. Il rejette aussi le pourvoi du ministre relatif aux obligations : la décote d’achat ne réduit pas le crédit correspondant à la retenue effectivement versée au Trésor italien.

  5. Conseil d'État, 22 mai 1992, n° 63266
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    Faits et procédure

    Raffaella, société dont le siège est à Rome, possède en France une villa d'agrément. L'administration estime qu'elle l'a mise gratuitement à disposition de tiers par un acte de gestion anormale et taxe d'office à l'IS les revenus qu'elle aurait pu en tirer. La société conteste l'IS de 1975–1976. Elle étend aussi sa demande aux années 1977–1978, alors que sa réclamation du 21 mai 1980 ne portait que sur les deux premières années.

    Question de droit

    Dans la convention franco-italienne alors applicable, les revenus potentiels d'une villa détenue par une société italienne relèvent-ils de l'immobilier ou des bénéfices exigeant un établissement stable ?

    Droit applicable

    Les articles 4 et 5 de la convention franco-italienne de 1958, modifiée en 1965, distinguent revenus immobiliers et bénéfices d'entreprise. Dans cette décision, les revenus locatifs potentiels de la villa détenue par Raffaella sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux de la société, relevant de l'article 5 : leur imposition française suppose un établissement stable au sens de l'article 3. Les conclusions contentieuses ne peuvent porter sur des années absentes de la réclamation préalable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient que la villa ne constitue pas un établissement stable. Les revenus potentiels, relevant ici des bénéfices d'entreprise de l'article 5, ne sont donc pas imposables en France, quelle que soit la mise à disposition gratuite retenue par le fisc. Il décharge l'IS de 1975–1976 et réforme le jugement de Nice dans cette mesure. Les conclusions sur 1977–1978 sont irrecevables faute de réclamation préalable les concernant ; le surplus est rejeté. La solution applique la convention de 1958 modifiée en 1965.

  6. Conseil d'État, 12 juillet 1989, n° 53083
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    Faits et procédure

    M. X., Français disposant d’une résidence à Beausoleil et invoquant un logement hérité en Italie, n’avait déposé aucune déclaration globale malgré les mises en demeure pour 1973 à 1976. Taxé d’office sur une base annuelle de 89 900 francs, déterminée notamment à partir de contrôles douaniers ayant révélé une activité occulte d’achat et de vente de devises et de monnaies anciennes, il demandait la décharge.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-italienne et démontrait-il l’exagération des revenus évalués d’office pour les années 1973 à 1976 ?

    Droit applicable

    Selon la convention franco-italienne, le domicile d’une personne physique se situe d’abord au foyer permanent d’habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, avant les critères subsidiaires du séjour principal et de la nationalité. Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération des bases qui lui sont assignées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que le centre des intérêts vitaux de M. X. se trouvait en France, sans égard à la durée de ses séjours ou à son logement italien. La valeur locative de sa résidence imposait une déclaration et les mises en demeure étaient restées sans effet, rendant la taxation d’office régulière. L’allégation d’économies antérieures et d’un train de vie modeste ne réfutait ni l’absence de crédits bancaires initiaux importants ni l’activité occulte constatée. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

  7. Conseil d'État, 18 novembre 1985, n° 50643
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    Faits et procédure

    La succursale française de la société italienne Generali perçoit en 1977 des dividendes de sa participation dans Generali-France, dont la conformité aux conditions de l'article 145 du CGI n'est pas discutée. Elle obtient au tribunal la restitution de 899 290 F d'IS correspondant à ces dividendes. Le ministre soutient qu'une succursale étrangère dépourvue de personnalité morale ne peut bénéficier du régime des sociétés mères malgré la clause de non-discrimination franco-italienne.

    Question de droit

    La clause conventionnelle de non-discrimination d'un établissement stable permet-elle à la succursale française d'une société italienne de bénéficier du régime mère-fille malgré son absence de personnalité morale ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI définissent le régime des sociétés mères. L'article 3, paragraphe 4 de la convention franco-italienne de 1958 modifiée en 1965 qualifie les succursales d'établissements stables. Son article 22 bis, paragraphe 4 interdit d'imposer un établissement stable moins favorablement qu'une entreprise locale exerçant la même activité. Cette garantie s'applique même si la succursale n'a pas de personnalité juridique propre en droit français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le recours ministériel et maintient la restitution accordée pour 1977. La succursale constitue incontestablement un établissement stable de la société italienne et sa participation respecte l'article 145. La non-discrimination conventionnelle lui ouvre donc le régime des sociétés mères qu'obtiendrait une société française comparable. Le ministre ne peut l'en priver par la seule invocation de sa nationalité étrangère ou de son absence de personnalité morale distincte.

  8. Conseil d'État, 10 juin 1983, n° 27391
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    Faits et procédure

    En 1973, un actionnaire et ancien PDG achète pour 400 000 F l'appartement parisien de sa société. L'administration évalue sa valeur à 1 200 000 F et taxe la différence comme avantage occulte distribué. Le contribuable, retiré en Italie depuis 1971 mais conservant l'appartement et des revenus de conseil en France, invoque la convention franco-italienne. L'administration lui oppose la clause subordonnant l'exemption française au caractère imposable du revenu en Italie.

    Question de droit

    L'avantage occulte tiré d'une vente à prix minoré à un résident conventionnel d'Italie échappe-t-il à l'IR français, et faut-il établir qu'il est imposable en Italie pour appliquer l'exemption ?

    Droit applicable

    L'article 111, c du CGI permet d'imposer l'avantage occulte égal à la minoration démontrée d'un prix de cession à l'actionnaire. Sous la convention franco-italienne de 1958 appliquée, l'article 3 situe ici le domicile au centre des intérêts vitaux. L'avantage ne relève ni des dividendes de l'article 8 ni des allocations de l'article 14, mais des autres revenus de l'article 19. L'article 20 ne garantit cependant l'exemption française que si et dans la mesure où le revenu est imposable en Italie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction et ne prononce pas encore de décharge. Les comparaisons non critiquées démontrent l'avantage occulte ; les intérêts vitaux fixent néanmoins le domicile conventionnel en Italie, malgré les attaches françaises. Ce revenu relève en principe de l'imposition italienne, mais l'exemption dépend de son caractère imposable dans cet État. L'instruction doit le préciser, notamment au moyen, le cas échéant, d'une position de l'autorité fiscale italienne.