Décisions
162-
Conseil d'État, 5 février 2024, n° 469771
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Faits et procédure
Un salarié d’Axa Technology Services Switzerland a été détaché trois ans auprès d’Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, comme directeur général à temps complet. Pour 2012, la société française a prélevé la retenue de l’article 182 A du CGI sur la seule fraction de salaire correspondant aux jours de présence en France. L’administration l’a étendue à l’intégralité des rémunérations; le tribunal puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les salaires du directeur général pouvaient-ils être soumis à la retenue de l’article 182 A alors que son activité professionnelle non accessoire le domiciliait fiscalement en France ?
Droit applicable
L’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire entraîne, au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, la domiciliation fiscale en France. Les salaires correspondant à cette activité ne relèvent alors pas de la retenue de l’article 182 A, réservée aux personnes non fiscalement domiciliées en France. Une résidence attribuée à un autre État par une convention fiscale est sans incidence sur ce champ d’application interne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour méconnaissance du champ d’application de la loi, puis règle l’affaire au fond. Les fonctions de directeur général étaient exercées à temps complet en France et comportaient des responsabilités de direction, d’encadrement et de supervision; les déplacements professionnels et le télétravail occasionnel depuis la Suisse n’en faisaient pas une activité accessoire. Le salarié était donc fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, sans qu’il faille appliquer la convention franco-suisse. L’arrêt et le jugement sont annulés et Axa est déchargée de toutes les cotisations supplémentaires de retenue à la source de 2012.
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CAA de Lyon, 1 février 2024, n° 22LY01401
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français, les époux C ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2015 et 2016 à raison des rémunérations suisses de M. C, salarié à Genève de l’Organisation internationale de normalisation. Ils réclamaient le crédit d’impôt franco-suisse bien que ces salaires fussent exonérés en Suisse par l’accord de siège de l’organisation. Ils demandaient aussi la déduction intégrale de rachats de cotisations du deuxième pilier suisse, en invoquant la coordination européenne des régimes sociaux et la libre circulation. Le tribunal a rejeté leur demande.
Question de droit
Des salaires exonérés en Suisse en raison du statut du salarié ouvraient-ils le crédit conventionnel ? Les rachats du deuxième pilier étaient-ils déductibles comme cotisations coordonnées par le droit européen ou leur refus créait-il une entrave discriminatoire à la libre circulation ?
Droit applicable
Pour l’article 25 de la convention franco-suisse, être « soumis à l’impôt » exige que le revenu entre dans la base suisse sans exonération statutaire ; un prélèvement effectif n’est pas requis. L’article 83, 1° 0 bis, du CGI vise les cotisations versées selon les règles européennes de coordination ou un accord international. Un fonctionnaire de l’ISO n’entre cependant pas dans le règlement n° 883/2004, dont les règles d’affiliation sont en outre exclues pour l’assurance volontaire. La libre circulation n’impose pas la neutralité entre régimes, mais interdit un désavantage sans contrepartie.
Motifs et solution
La cour refuse le crédit : les rémunérations de M. C étaient exonérées de tout impôt suisse du fait de son statut à l’ISO, même si elles servaient au calcul d’un taux global. Les rachats concernaient le pilier 2-B sur-obligatoire et une assurance volontaire ; ils ne relevaient pas du règlement européen. Sur le terrain de l’article 83, 1° a, les époux n’avaient pas fourni les données nécessaires au plafond des douze trimestres. Enfin, ce refus ne taxait pas deux fois les mêmes sommes : les rachats accroissaient une pension future imposable, sans cotisations versées à fonds perdus. La cour ne retient donc aucune atteinte à la libre circulation et rejette l’appel.
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Conseil d'État, 7 décembre 2023, n° 473753
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Faits et procédure
Un contribuable réclamait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités, établis pour 2012. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa demande. Devant le Conseil d’État, il contestait notamment la régularité de l’arrêt, sa domiciliation fiscale en France au sens de l’article 4 B du CGI, la localisation de son foyer permanent au regard de la convention franco-suisse et l’appréciation de la restitution de pièces saisies.
Question de droit
Les griefs relatifs à l’analyse des moyens, au domicile fiscal français, au foyer permanent conventionnel et à la restitution des pièces saisies présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, la juridiction ne tranche pas à nouveau le domicile au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer permanent au sens de la convention franco-suisse, ni la réalité des faits allégués ; elle apprécie seulement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens exposés n’est de nature à permettre l’admission. Il n’admet donc pas le pourvoi. Cette décision ne valide pas au fond, comme motifs propres du Conseil d’État, les qualifications de domicile fiscal en France ou de foyer permanent français retenues par la cour, pas plus qu’elle ne statue sur le contenu des pièces saisies ou leur restitution. Elle signifie uniquement que les critiques de procédure, de droit, de motivation et de dénaturation présentées par le contribuable ne franchissent pas le filtre préalable de l’article L. 822-1.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469043
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies en 2009 puis communiquées par l’autorité judiciaire, l’administration a identifié vingt-cinq comptes suisses rattachés directement ou par sociétés interposées à Mme B. Des demandes de justification ont porté sur 2006 à 2015 ; faute de réponse, les revenus des avoirs non déclarés ont été taxés d’office pour 2007 à 2015 à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, avec pénalités. La cour avait admis le délai décennal de reprise au titre d’informations révélées par l’instance pénale.
Question de droit
La taxation d’office et le délai décennal de reprise étaient-ils applicables aux revenus de comptes étrangers non déclarés pour 2007 à 2015, malgré des données initiales limitées à 2006 et 2007 ?
Droit applicable
L’administration peut demander des justifications sur des avoirs étrangers pour des années postérieures à celles révélées si aucun indice n’établit leur disparition. L’utilisation de comptes étrangers non déclarés est présumée se poursuivre les années suivantes, sauf preuve contraire ; la violation de l’article 1649 A du CGI ouvre alors le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF pour leurs transferts et revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que la cour avait dénaturé le dossier en estimant les manquements révélés seulement par l’instance pénale : l’administration possédait dès 2010 des informations substantiellement identiques. Il substitue toutefois le délai de dix ans de l’article L. 169, Mme B. n’ayant pas contesté la présomption d’utilisation continue des comptes de 2007 à 2015. Les demandes pouvaient régulièrement viser les années ultérieures, les majorations n’étaient pas exclues par l’absence de décision antérieure d’acquittement et l’intérêt de retard ne constituait pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469040
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies chez un ancien informaticien puis de pièces obtenues de l’autorité judiciaire en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B de justifier des avoirs détenus directement ou par des sociétés aux Îles Vierges britanniques et au Panama sur vingt-cinq comptes suisses. Faute de réponse, elle a reconstitué les revenus de ces avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2011. Les contribuables contestaient devant le Conseil d’État le rejet de leur demande de décharge des impôts, contributions sociales et pénalités.
Question de droit
Des informations judiciaires de 2016, identiques à celles reçues au plus tard en 2010, constituaient-elles une révélation au sens de l’article L. 188 C, ou le délai décennal de l’article L. 169 devait-il être substitué du fait de l’usage présumé jusqu’en 2011 des comptes non déclarés ?
Droit applicable
Une information n’est pas révélée par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF si l’administration disposait auparavant d’éléments suffisants pour établir l’omission dans le délai normal. L’article 1649 A du CGI impose au résident français de déclarer tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos, même détenu par une société commerciale. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes ; sa non-déclaration ouvre alors le délai spécial de dix ans de l’article L. 169 pour les revenus concernés.
Motifs et solution
Les pièces judiciaires reçues en 2016 étant substantiellement identiques aux données connues au plus tard en 2010, la cour avait dénaturé le dossier en retenant une révélation nouvelle au sens de l’article L. 188 C. Toutefois, les contribuables n’avaient pas contesté l’usage des comptes en 2006 et 2007 ni renversé la présomption de poursuite : le Conseil d’État substitue donc le délai décennal de l’article L. 169 pour 2007–2011. Il confirme aussi la régularité de la communication et des demandes de justifications, la possibilité de taxer d’office les années ultérieures, les majorations malgré l’ancien contrôle sans rectification et le taux historique des intérêts. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469044
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Faits et procédure
Des données HSBC ont conduit l’administration à rattacher à des époux des comptes ouverts en Suisse, directement et par l’intermédiaire de sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Une demande de justifications portant sur 2006 à 2014 étant restée sans réponse, les revenus d’avoirs non déclarés ont été reconstitués puis taxés d’office pour 2007 à 2014. Le tribunal et la cour ont refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les contribuables se sont pourvus.
Question de droit
La reprise des années 2007 à 2014 pouvait-elle être maintenue par le délai décennal attaché aux comptes étrangers non déclarés, malgré l’erreur de la cour qui avait cru à une révélation judiciaire nouvelle au sens de l’article L. 188 C du LPF ?
Droit applicable
Des informations ne sont révélées par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF que si l’administration ne disposait pas déjà d’éléments suffisants pour agir dans le délai ordinaire. Le manquement à l’obligation de déclarer les comptes étrangers posée par l’article 1649 A ouvre cependant le délai décennal de l’article L. 169. Cette obligation concerne les comptes utilisés par le résident quel qu’en soit le titulaire. La preuve d’opérations une année fait présumer, sauf preuve contraire, la poursuite de l’usage les années suivantes.
Motifs et solution
La cour ne pouvait appliquer l’article L. 188 C : les pièces judiciaires recueillies ultérieurement et lors de la communication en 2016 reprenaient substantiellement les données déjà communiquées au fisc au plus tard en 2010. Le rejet demeure néanmoins justifié par substitution de l’article L. 169. Les époux n’avaient pas réfuté l’utilisation constatée en 2006-2007 ni la présomption de poursuite jusqu’en 2014, de sorte que les comptes devaient être déclarés et que la reprise décennale s’appliquait. La demande de justifications sur les années suivantes était régulière ; le contrôle antérieur sans rectification ne valait pas acquittement et l’intérêt de retard restait réparateur. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469042
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies et d’éléments judiciaires, le fisc a attribué à des époux des comptes suisses non déclarés, détenus directement ou par quatre sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Après une demande de justifications restée sans réponse, il a reconstitué les revenus des avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2015. Le tribunal puis la cour ont rejeté la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les époux ont formé un pourvoi.
Question de droit
L’administration pouvait-elle interroger et taxer les années postérieures aux mouvements connus de 2006-2007 et bénéficier du délai décennal pour les comptes étrangers non déclarés, alors que les informations judiciaires ultérieures n’étaient pas nouvelles au sens de l’article L. 188 C du LPF ?
Droit applicable
L’article L. 188 C du LPF ne vise pas des omissions que l’administration pouvait déjà établir grâce à des éléments antérieurs. L’article L. 169 ouvre un délai de reprise de dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A du CGI. Tout compte étranger utilisé par un résident doit être déclaré, même détenu par une société commerciale ; l’usage annuel suppose un crédit ou un débit. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent demande de justifications et taxation d’office faute de réponse.
Motifs et solution
Les éléments judiciaires obtenus ultérieurement, notamment lors du droit de communication en 2016 étaient substantiellement identiques à ceux connus au plus tard en 2010 : l’article L. 188 C ne pouvait donc fonder la reprise. Le Conseil d’État substitue toutefois l’article L. 169, les contribuables n’ayant contesté devant la cour ni l’usage des comptes en 2006-2007 ni la présomption de continuation jusqu’en 2015. La communication des pièces judiciaires utilisées était régulière et l’article L. 16 permettait d’interroger les années ultérieures. L’absence de rectification lors d’un contrôle précédent n’était pas un acquittement ; l’intérêt de 0,40 % par mois, réparateur et non excessif, n’était pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC02229
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Faits et procédure
M. A exploitait à Montbéliard deux commerces d’articles pornographiques dans lesquels il exerçait aussi une activité occulte de proxénétisme hôtelier. Les sommes payées par les clients avaient été reconstituées à partir de feuillets saisis au pénal, puis soumises à la TVA et imposées en BIC pour 2012 à 2014. L’administration lui avait également infligé trois amendes de 1 500 euros pour défaut de déclaration d’un compte ouvert en 2012 auprès de la Banque cantonale du Jura.
Question de droit
Fallait-il inclure dans les recettes les sommes reversées aux hôtesses, déduire rétroactivement les cotisations sociales réclamées en 2015 et regarder le contribuable comme résident de France tenu de déclarer son compte suisse ?
Droit applicable
Les recettes d’une prestation taxable comprennent toutes les sommes reçues en contrepartie ; les rémunérations versées aux salariés constituent des charges. Une dette sociale ne peut être rattachée à un exercice antérieur si son principe et son montant n’étaient pas alors certains. Les personnes domiciliées fiscalement en France doivent déclarer les comptes étrangers utilisés. Le foyer au sens de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux ; la convention franco-suisse ne déplace cette résidence que si ses conditions sont établies.
Motifs et solution
La cour maintient les impositions et amendes. Les décisions pénale et sociale établissaient le lien de subordination des hôtesses : le chiffre d’affaires comprenait la totalité du prix encaissé, la moitié reversée ayant déjà été admise en charge. Les rappels Urssaf, établis seulement après le contrôle de 2015, ne constituaient pas des charges certaines des exercices 2012 à 2014. Enfin, l’adresse suisse n’était qu’administrative ; le foyer familial et le domicile effectif demeuraient en France. Les seules pièces cantonales ne prouvaient pas un assujettissement suisse conforme à l’article 4 de la convention. M. A devait déclarer le compte et supporter les amendes de 1 500 euros.
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Conseil d'État, 29 novembre 2023, n° 469039
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Faits et procédure
Après exploitation de données HSBC saisies puis de pièces de l’enquête pénale communiquées en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B des justifications sur des comptes suisses détenus directement ou par quatre sociétés étrangères. Leur absence de réponse a conduit à la taxation d’office, pour 2007 à 2010, des revenus reconstitués des avoirs selon l’article 151 du CGI. Le couple s’est pourvu contre le rejet de sa demande de décharge et a sollicité un sursis jusqu’à la décision judiciaire sur la plainte pour fraude fiscale.
Question de droit
La reprise pouvait-elle être maintenue, malgré l’absence de révélation nouvelle par l’enquête en 2016, grâce au délai décennal de l’article L. 169 fondé sur l’usage continu présumé des comptes étrangers non déclarés, et M. B pouvait-il être imposé sur les avoirs dont il était mandataire ?
Droit applicable
L’article L. 188 C ne s’applique pas lorsque l’administration détenait déjà assez d’éléments pour établir l’omission dans le délai normal. Selon l’article 1649 A du CGI, le résident français doit déclarer tout compte étranger utilisé, quel qu’en soit le titulaire, y compris une société commerciale ; l’usage établi une année est présumé se poursuivre, sauf preuve contraire, et permet le délai décennal de l’article L. 169. En cas de taxation d’office, l’article L. 193 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des revenus évalués selon l’article 151 du CGI.
Motifs et solution
Les données de 2016 étant substantiellement identiques à celles reçues au plus tard en 2010, le motif fondé sur l’article L. 188 C était erroné. Mais l’usage des comptes en 2006–2007 et sa poursuite en 2007–2010 étaient tenus pour constants faute de réplique ; le Conseil d’État substitue donc le délai de l’article L. 169. Les pièces judiciaires étaient probantes et M. B, mandataire des profils et sociétés titulaires, ne démontrait pas qu’il ne disposait pas des avoirs : leur imposition selon l’article 151 est confirmée. Sont aussi maintenus la procédure, les majorations et les intérêts. Sans attendre l’issue pénale, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
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Faits et procédure
La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.
Question de droit
Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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Faits et procédure
M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.
Question de droit
La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.
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Conseil d'État, 18 juillet 2023, n° 470992
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Faits et procédure
M. A a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités établis pour 2011 et 2012. Après un non-lieu limité à un dégrèvement en cours d’instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus ; la cour a confirmé ce rejet. Son pourvoi critiquait notamment sa domiciliation fiscale en France, l’application de la convention franco-suisse et la qualification de plusieurs crédits bancaires ou de compte courant d’associé.
Question de droit
Les critiques relatives au foyer et aux intérêts économiques en France, à la résidence conventionnelle franco-suisse et à l’origine ou la disponibilité des sommes taxées présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse l’admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Ce filtrage ne conduit pas le Conseil d’État à statuer de nouveau sur les faits, la résidence fiscale ou l’assiette des impositions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État recense les moyens par lesquels M. A contestait la localisation en France de son foyer et de son centre d’intérêts économiques, son foyer permanent au sens franco-suisse, ainsi que le traitement de crédits de compte courant et de virements familiaux. Il décide qu’aucun de ces griefs, y compris ceux de défaut de motivation, erreur de droit, dénaturation ou mauvaise répartition de la preuve, n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis ; la décision n’adopte pas comme motifs propres les appréciations de fond de la cour.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 469717
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Faits et procédure
La SCI SLJ mettait gratuitement des immeubles à la disposition de M. A, son principal associé. En 2010 et 2011, la société Navajo, détenue par le même contribuable, a prêté 1,3 million puis 800 000 euros à la SCI, qui a aussitôt remboursé des avances en compte courant consenties par M. A. L’administration a vu dans ce circuit des distributions de Navajo à son associé par l’intermédiaire de SLJ. Après une première cassation, la cour d’appel avait de nouveau prononcé la décharge.
Question de droit
Les prêts consentis à la SCI constituaient-ils en réalité des sommes mises à la disposition de M. A par une société interposée, malgré son compte courant créditeur et les contrats produits, et les rectifications ainsi que la majoration avaient-elles été régulièrement établies ?
Droit applicable
L’article 111, a, du CGI présume distribuées les sommes mises à la disposition d’un associé, directement ou par société interposée ; l’administration doit établir l’interposition et le bénéficiaire réel. Le contribuable peut prouver un véritable prêt par un acte à date certaine, conclu dès l’origine et précisant son remboursement. Les articles L. 57 et L. 76 B garantissent la motivation de la rectification et l’information sur les renseignements de tiers. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % pour manquement délibéré. En cas de second pourvoi, le Conseil d’État statue définitivement.
Motifs et solution
La cour d’appel avait erré en s’arrêtant au compte créditeur de M. A sans examiner l’interposition de SLJ. Réglant le fond, le Conseil d’État retient que cette SCI sans revenus ne pouvait rembourser Navajo sans céder son patrimoine et avait aussitôt transféré les fonds à M. A, bénéficiaire réel. Les contrats sans date certaine ne prouvaient pas un véritable prêt et la compensation légale invoquée était inopérante. La rectification était régulière, sans abus de droit implicite ; le taux conventionnel de 15 % était respecté. Le contrôle des deux sociétés, l’appréhension immédiate des fonds et l’absence de logique économique établissaient le manquement délibéré. L’arrêt est annulé et l’appel rejeté.
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Conseil d'État, 14 juin 2023, n° 466347
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Faits et procédure
Elixens, anciennement Yriel, contestait des rappels de retenue à la source pour 2014 et 2015. Le tribunal avait accordé une décharge partielle pour 2014 et totale pour 2015. La cour administrative d’appel a rejeté à la fois l’appel du ministre et l’appel incident de Yxens, venue aux droits d’Elixens. Le ministre s’est seul pourvu contre le rejet de son appel, en contestant les preuves de résidence fiscale des prestataires concernés.
Question de droit
Les griefs du ministre contre l’appréciation des éléments établissant la résidence fiscale suisse de Monte Holding et la résidence américaine des autres prestataires présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie uniquement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation ; il ne règle pas de nouveau le fond du litige relatif aux retenues à la source.
Motifs et solution
Le ministre invoquait une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits au motif que les pièces n’auraient pas suffi à prouver que Monte Holding résidait fiscalement en Suisse et que les autres prestataires résidaient aux États-Unis. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces griefs n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Cette décision de filtrage ne tranche pas elle-même les résidences fiscales ni le bien-fondé des retenues ; elle laisse subsister l’arrêt qui avait rejeté l’appel ministériel, dans le seul périmètre contesté par celui-ci.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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Faits et procédure
Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.
Question de droit
La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?
Droit applicable
Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.
Motifs et solution
La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.
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TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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Faits et procédure
Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.
Question de droit
Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?
Droit applicable
Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.
Motifs et solution
Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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Faits et procédure
Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.
Question de droit
Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.
Motifs et solution
L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.