Décisions
815-
Conseil d’État, 16 février 2026, n° 500909
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Faits et procédure
Un contribuable demande l’abrogation des délais spéciaux figurant dans la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF. Il conteste le refus implicite du Premier ministre et invoque notamment l’égalité et le droit au recours.
Question de droit
Le délai plus court réservé à certaines retenues à la source est-il justifié par rapport au délai applicable aux autres impôts sur des revenus de même nature ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation de droit commun et des délais spéciaux. Le principe d’égalité impose que les différences de traitement soient en rapport avec l’objet de la règle ou justifiées par l’intérêt général. L’article L. 911-1 du CJA permet une injonction.
Motifs et solution
Les délais spéciaux des a et c s’ajoutent aux possibilités de droit commun et sont maintenus. En revanche, le b exclut de certains délais ordinaires les retenues et prélèvements qui ne sont pas de simples acomptes. Cette différence n’est ni en rapport avec l’objet de la règle ni justifiée. Le Conseil d’État annule le refus d’abroger sur ce point et enjoint au Premier ministre de mettre fin à l’illégalité sous trois mois. Le surplus de la requête est rejeté.
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TA de Montreuil, 13 février 2026, n° 2203206
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Faits et procédure
Mylan EMEA, devenue Viatris Healthcare, détenait intégralement Mylan Luxembourg 6, elle-même détentrice de 25,37 % puis 32,95 % de Mylan Gibraltar 5. Sur le fondement de l’article 209 B du CGI, l’administration a réintégré une quote-part des bénéfices de la société gibraltarienne dans les résultats français des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, avec pénalités.
Question de droit
L’administration établissait-elle que la détention de Mylan Gibraltar 5 constituait un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française, excluant l’exemption du II de l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié lorsque les conditions de détention sont réunies. Pour une entité établie dans l’Union européenne, ce régime est toutefois écarté si la détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française ; la preuve de ce montage incombe à l’administration.
Motifs et solution
L’administration n’établissait ni que l’apport à Mylan Luxembourg 6 avait financé l’acquisition de Mylan Gibraltar 5, ni que les produits de cette dernière correspondaient, même indirectement, à des intérêts déduits en France, ni aucune minoration des bases françaises. L’exemption du II de l’article 209 B s’applique donc. Sans examiner les autres moyens, le tribunal accorde la décharge en droits et pénalités : 21 495 547 euros pour 2013, 22 429 215 euros pour 2014 et 27 391 518 euros pour 2015.
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CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
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CAA de Lyon, 5 février 2026, n° 24LY02660
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Faits et procédure
Un contribuable a révélé en août 2016 un compte suisse non déclaré depuis 2006, transmis ses relevés et déposé des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Le service a imposé les revenus déclarés et les transferts non justifiés de 2007 à 2010, 2012 et 2013, avec intérêts et majorations de 40 %. L’appel ne visait que les impositions et pénalités des années 2007 à 2013.
Question de droit
L’administration pouvait-elle utiliser les relevés spontanément fournis, appliquer le délai spécial de reprise de dix ans et présumer imposables les transferts du compte suisse non déclaré réalisés en 2007 à 2010, 2012 et 2013 ?
Droit applicable
Le défaut de déclaration d’un compte étranger ouvre le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts opérés par ce compte, sauf preuve qu’ils sont hors du champ de l’impôt, exonérés ou déjà imposés. Ce délai, destiné à combattre la fraude, respecte la libre circulation lorsque, avant la révélation du compte, l’administration ne disposait d’aucun indice permettant une enquête.
Motifs et solution
La cour écarte le détournement de procédure : les relevés et déclarations avaient été remis avant l’examen fiscal portant sur 2014-2016, sans contrôle de cohérence des années antérieures. Le délai de dix ans était applicable, l’administration n’ayant eu aucun indice du compte avant août 2016. Le contribuable n’établissait ni non-imposabilité ni imposition antérieure des transferts. Les droits et les deux majorations de 40 % sont maintenus, le manquement délibéré étant notamment établi par l’avertissement bancaire reçu dès 2013. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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Faits et procédure
Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.
Motifs et solution
La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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Faits et procédure
M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.
Question de droit
L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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Faits et procédure
Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.
Question de droit
Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.
Motifs et solution
La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.
Question de droit
L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
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Faits et procédure
Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.
Question de droit
Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.
Motifs et solution
Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
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Faits et procédure
Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.
Question de droit
Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.
Motifs et solution
La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.
Question de droit
Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.
Motifs et solution
L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.
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Cour d'appel de Paris, 4 février 2026, n° 2505356
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Faits et procédure
La société belge SAÏMIRI conteste l’autorisation du 18 mars 2025 et les visites du lendemain chez l’artiste qui la détient et chez Auguri Productions. L’administration présume une activité conduite depuis la France, au vu de la direction, des séjours de l’artiste, des clients français et des moyens limités en Belgique. Le recours porte aussi sur des saisies numériques et privées.
Question de droit
Les indices du centre décisionnel français suffisent-ils à autoriser les visites de SAÏMIRI, et les saisies contestées doivent-elles être annulées globalement ou seulement pour les pièces insaisissables ?
Droit applicable
Le contrôle de l’article L. 16 B du LPF porte sur des présomptions de fraude justifiant la recherche de preuves ; il ne tranche pas l’existence effective d’un établissement stable en France. La saisie peut atteindre des données accessibles depuis les lieux autorisés, même hébergées à l’étranger. Une pièce sans lien avec les agissements recherchés ou protégée par le secret professionnel peut être exclue sans annuler l’ensemble des opérations. Il appartient au requérant d’identifier les documents contestés.
Motifs et solution
Par l’ordonnance du 4 février 2026, l’autorisation du 18 mars 2025 est confirmée. Sont annulées les saisies des pièces 6–33, 34–37.4, 37.6, 37.7, 37.9, 38.1–38.4 et 39, du relevé du 16 avril 2024 dans 37.8 et des fichiers vidéos, photos et audios de 40. Ces éléments sont restitués et interdits d’usage direct ou indirect. Les pièces 37.5, le relevé du 12 avril 2024 dans 37.8 et les PDF de 40 restent saisis. Aucun établissement stable ni impôt n’est définitivement établi par cette autorisation.
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TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
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Faits et procédure
La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.
Question de droit
La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?
Droit applicable
Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.
Motifs et solution
Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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Faits et procédure
Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.
Motifs et solution
Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.
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TA de Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2308699
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Faits et procédure
BNP Paribas avait inclus dans le chiffre d’affaires servant au calcul de sa CVAE 5 % des dividendes reçus en 2020 et 2021 de filiales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Elle avait aussi réintégré dans son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés une quote-part de frais et charges de 1 à 5 % sur ces dividendes. Elle réclamait 3 759 991 euros de CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion.
Question de droit
L’inclusion de 5 % des dividendes européens dans l’assiette de la CVAE pouvait-elle se cumuler avec la quote-part déjà imposée à l’impôt sur les sociétés sans dépasser le plafond fixé par la directive mère-fille ?
Droit applicable
Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI exclut 95 % des dividendes de participations du chiffre d’affaires de la CVAE et en retient 5 % pour neutraliser forfaitairement les charges de gestion. L’article 4 de la directive 2011/96/UE laisse le choix entre exonération et imputation pour les bénéfices distribués entre filiales et sociétés mères d’États membres différents. Dans le système d’exonération choisi par la France, la quote-part forfaitaire de frais de gestion ne peut dépasser 5 %. Cette limite s’applique quel que soit l’impôt national concerné.
Motifs et solution
Le tribunal constate que 5 % des dividendes européens ont été intégrés à la CVAE, tandis qu’une quote-part de 1 à 5 % avait déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette imposition combinée dépassait nécessairement le plafond de 5 % de la directive. BNP Paribas obtient donc la restitution partielle de la CVAE primitive, de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondant à l’inclusion litigieuse pour 2020 et 2021, sans que le dispositif en fixe le montant. Les griefs de discrimination concernant les dividendes français ou extra-européens et la demande de frais sont rejetés.
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TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812
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Faits et procédure
Tracpol SP Zoo, société polonaise de transport routier réalisant presque tout son chiffre d’affaires avec sa mère Trans Pol Frigo, a été contrôlée après des visites et saisies opérées en Vendée en 2016. L’administration a estimé qu’elle dirigeait depuis la France une activité occulte exercée par un établissement stable et lui a assigné, pour des périodes comprises entre 2008 et 2017, TVA, CVAE, taxes d’apprentissage et sur les véhicules, participations des employeurs et pénalités. Douze requêtes ont été jointes.
Question de droit
Tracpol disposait-elle en France d’un siège de direction et d’un établissement stable justifiant les impositions, les délais de reprise et les majorations contestés ?
Droit applicable
La convention franco-polonaise permet à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires, dont un siège de direction où sont prises les décisions stratégiques. En TVA, un établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques aptes à fournir les services. Le défaut de déclaration et d’immatriculation constitue une activité occulte, sauf erreur justificative, et ouvre le délai de reprise de dix ans.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les douze requêtes. Les décisions stratégiques, la gestion financière, l’arrêté des comptes et l’élaboration des contrats étaient effectués en France, tandis que les dirigeants polonais géraient les affaires courantes. Les véhicules, chauffeurs et installations disponibles en France caractérisaient aussi un établissement stable de TVA depuis lequel les prestations étaient fournies. Le débat oral et contradictoire et les notifications au conseil mandaté étaient réguliers, malgré la taxation d’office. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité en France, sans erreur justifiée, permettait la reprise décennale pour la période ancienne. Le tribunal maintient les majorations de 80 % pour activité occulte et celles de 40 % en TVA pour défaut de déclaration après mise en demeure.
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TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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Faits et procédure
Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.
Question de droit
Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.
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Conseil d'État, 12 janvier 2026, n° 508944
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Faits et procédure
Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles contestaient des commentaires administratifs relatifs aux taxes, permanente et temporaire, sur les réductions de capital par annulation de titres rachetés. Dans trois recours joints, elles demandaient le renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’assiette de ces taxes, leur application dans le temps et les différences de traitement alléguées.
Question de droit
Les griefs de rétroactivité, d’incompatibilité avec la directive mère-fille et d’inégalité tenant aux primes liées au capital présentaient-ils un caractère sérieux justifiant un renvoi constitutionnel ?
Droit applicable
Une question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les taxes litigieuses sont assises sur la réduction de capital, corrigée le cas échéant des augmentations, et sur une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE concernent respectivement l’imposition des bénéfices distribués et les retenues à la source sur ces bénéfices.
Motifs et solution
La taxe temporaire n’était pas rétroactive : son fait générateur au 28 février 2025 était postérieur à la loi ; aucune situation acquise n’interdisait une imposition nouvelle. L’assiette ne comprenait pas de bénéfices distribués et les taxes, dues par les sociétés, n’étaient pas des retenues à la source : les griefs tirés de la directive n’étaient pas sérieux. En revanche, des opérations financièrement identiques pouvaient supporter des charges très différentes selon les primes liées au capital au bilan, ce qui soulevait une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie seulement les dispositions d’assiette désignées, refuse les autres renvois et sursoit à statuer au fond.
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TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315587
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Faits et procédure
Home Plazza, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel parisien « Les Jardins du Marais », avait déduit en 2015 une redevance de marque de 109 143 euros, égale à 0,75 % de son chiffre d’affaires. Sur le fondement de l’article 238 A du CGI, l’administration en a finalement réintégré 54 571 euros. La société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2015 et des intérêts correspondants.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié du bénéficiaire, et Home Plazza justifiait-elle la contrepartie de la fraction de redevance réintégrée ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié en tenant compte du taux et des modalités effectives d’imposition. Cette preuve rapportée, le débiteur doit démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Ce contrôle n’équivaut pas, à lui seul, à la procédure d’abus de droit.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 %, combiné à un taux de 20 à 21 %, plaçait Fineural sous un régime fiscal privilégié. Home Plazza n’établissait ni la notoriété ni la cohérence de « The Gate Collection », limitée à quatre hôtels liés et de standings disparates, ni les efforts commerciaux de Fineural, ni un bénéfice concret. La contrepartie d’une redevance supérieure aux 54 572 euros admis par l’administration n’était donc pas prouvée. La commission avait respecté le contradictoire et les renseignements luxembourgeois non utilisés pour rectifier n’avaient pas à être communiqués.