Décisions
751-
TA de Toulon, 15 juin 2026, n° 2303612
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Faits et procédure
Des époux résidents de France demandaient l’abattement pour contribuables âgés ou invalides au titre de 2021–2022 en retirant de leur revenu global leurs loyers suisses. Le revenu net déclaré atteignait 62 412 € puis 90 444 €, dont 49 919 € et 64 231 € de revenus fonciers. Ils avaient déjà bénéficié des crédits d’impôt franco-suisses de 5 253 € et 10 170 €, mais soutenaient que ces revenus devaient être exclus du seuil de ressources.
Question de droit
Les loyers suisses neutralisés par un crédit d’impôt pouvaient-ils être retirés du revenu global pour respecter les plafonds de l’abattement de l’article 157 bis du CGI ?
Droit applicable
L’article 157 bis du CGI apprécie l’abattement sur le revenu net global du foyer : aucun n’est admis au-delà de 25 040 € en 2021 ou 26 400 € en 2022. L’article 6 de la convention franco-suisse permet l’imposition des revenus immobiliers en Suisse, mais son article 25 prévoit aussi leur prise en compte dans l’impôt français du résident, avec un crédit évitant la double imposition. Ce mécanisme ne retire pas les revenus fonciers du revenu global servant au seuil de l’abattement.
Motifs et solution
La requête est rejetée au fond sans examiner l’irrecevabilité opposée pour 2021. Les loyers suisses devaient rester compris dans le revenu global des époux fiscalement domiciliés en France, la convention ayant été appliquée par les crédits d’impôt dont ils ne contestaient pas avoir bénéficié. Leurs revenus dépassaient les deux plafonds annuels de l’article 157 bis : aucune réduction d’IR ou de prélèvements sociaux n’est accordée. Le crédit d’impôt ne transforme donc pas ces recettes en revenus exclus du test de ressources.
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CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01534
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Faits et procédure
M. C. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale pour 2010 à 2012, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un dégrèvement administratif de 641 euros sur les pénalités de 2010, 1 624 979 euros restaient contestés. Se disant résident belge, il disposait d’un logement à Mouscron, mais dirigeait ou détenait plusieurs sociétés dans la Somme, percevait un revenu de l’une d’elles et possédait une habitation proche de leurs locaux.
Question de droit
Les garanties du contrôle avaient-elles été respectées et les liens professionnels, patrimoniaux et familiaux de M. C. permettaient-ils de fixer en France son domicile fiscal et le centre conventionnel de ses intérêts vitaux, puis de maintenir son quotient familial et la majoration de 40 % ?
Droit applicable
Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Le juge examine d’abord l’imposition au regard du droit interne, puis vérifie si la convention fiscale y fait obstacle. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. L’examen de situation fiscale personnelle suppose un dialogue contradictoire avant rectification. L’article 1729, a, du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que quatre entretiens avaient permis le débat contradictoire. L’activité, les revenus, les biens et l’habitation de M. C. établissaient sa résidence française en droit interne. Bien qu’il eût aussi un foyer permanent en Belgique, ses activités professionnelles et l’essentiel de ses attaches patrimoniales et familiales situaient en France le centre de ses intérêts vitaux. S’étant déclaré divorcé ou séparé sans déclaration commune avec son épouse, il ne prouvait pas l’erreur alléguée de quotient familial. Le maintien en France de ses attaches établissait aussi l’intention d’éluder l’impôt ; la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.
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TA de Lille, 8 juin 2026, n° 2204940
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Faits et procédure
Un anesthésiste résident de Genk avait exercé à la fondation Hopale de Berck-sur-Mer entre avril 2016 et décembre 2017. Son contrat personnel prévoyait une activité indépendante avec locaux, matériel et personnel mis à disposition. Sans déclarations françaises malgré une mise en demeure, ses BNC avaient été évalués d’office. Il invoquait sa société belge, à laquelle les honoraires auraient été reversés, pour contester l’imposition personnelle.
Question de droit
Le médecin belge disposait-il à Hopale d’une installation fixe régulièrement utilisée rendant ses honoraires imposables personnellement en France malgré l’interposition de sa société belge ?
Droit applicable
L’article 4 A du CGI et l’article 7 de la convention franco-belge permettent l’imposition française des profits d’une profession libérale exercée via une installation fixe régulièrement utilisée. Les articles L. 73 et L. 68 du LPF autorisent l’évaluation d’office des BNC non déclarés après mise en demeure non régularisée. Les articles 12, 92 et 93 du CGI retiennent les recettes réalisées ou disponibles ; le contribuable imposé d’office supporte la preuve de l’exagération selon L. 193 du LPF.
Motifs et solution
La demande est rejetée. La durée du contrat et les moyens fournis par Hopale constituaient une installation fixe régulière ; l’intervention inférieure à 120 jours alléguée n’était pas établie. La mise en demeure reçue puis restée sans déclaration justifiait l’évaluation d’office. Le contrat intuitu personae ne visait pas la société belge : même un paiement sur son compte ne retirait pas au médecin la réalisation et la disposition des BNC de 176 380 € et 381 495 €. Les pièces belges ne prouvaient pas l’imposition des mêmes revenus ; les pénalités restent maintenues.
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CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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Faits et procédure
Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.
Question de droit
Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.
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TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2414609
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Faits et procédure
Un résident belge possédait un chalet à Arâches-la-Frasse, loué meublé par contrat saisonnier à une société conclu le 1er décembre 2015, pour 12 500 € par an. Sans déclaration fiscale ni formalité d’activité en France, il avait subi des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux pour 2016 à 2018. Il invoquait une erreur de bonne foi sur la qualification des revenus et contestait notamment la taxation d’office et la majoration de 80 %.
Question de droit
L’erreur invoquée par un résident belge sur sa location meublée française empêchait-elle la taxation d’office sans mise en demeure et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
La convention franco-belge rattache les revenus immobiliers à l’État de situation du bien, y compris la location meublée, tandis que le droit interne les classe en BIC. Les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure d’une activité non déclarée, sauf erreur justifiée. L’article 1728, 1-c du CGI prévoit alors une majoration de 80 % ; la seule bonne foi alléguée ne suffit pas à établir l’erreur.
Motifs et solution
Le tribunal prononce un non-lieu pour les 8 554 € de prélèvements sociaux dégrevés après justification de l’affiliation belge, puis rejette le surplus. Le contrat ne présentait aucune ambiguïté justifiant l’absence de déclaration de l’activité ; ni la taxation d’office sans mise en demeure ni la majoration de 80 % ne sont écartées. Les charges et erreurs d’assiette alléguées ne sont pas prouvées. Une contestation de la mise en demeure de payer relève du recouvrement et demeure sans effet sur ce litige d’assiette.
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CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.
Question de droit
Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.
Motifs et solution
La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2110632
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Faits et procédure
Des époux contestaient l’IR et les prélèvements sociaux de 2016 à 2018 sur les salaires versés au mari pour une activité en Chine auprès de sociétés hongkongaises. Ils avaient déclaré leur adresse familiale en Maine-et-Loire, où se trouvait leur maison, et détenaient d’autres immeubles français. Le mari invoquait ses longs séjours en Chine et une attestation d’imposition chinoise couvrant seulement janvier 2016 à avril 2017.
Question de droit
Les séjours professionnels et l’attestation chinoise suffisaient-ils à écarter la résidence française du salarié ou à ouvrir un crédit d’impôt sur ses salaires, ainsi qu’une exonération de prélèvements sociaux ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI privilégie le foyer familial sur la durée des séjours professionnels. L’article 4 de la convention franco-chinoise exclut la résidence fondée sur la seule imposition de revenus locaux. Ses articles 15 et 23 prévoient, pour des salaires imposables en Chine, un crédit égal à l’impôt français sous condition d’assujettissement chinois sur ces revenus. L’article L. 136-1 du CSS soumet les revenus d’activité aux contributions en cas de domicile fiscal français et de couverture par un régime français.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le foyer français est établi et la vie quotidienne en Chine n’est pas documentée. L’attestation chinoise ne prouve ni un assujettissement permettant la résidence conventionnelle chinoise ni l’imposition des salaires litigieux ; le crédit d’impôt est refusé. L’affiliation française, même liée à une activité accessoire de courtage, suffit avec le domicile fiscal à maintenir les prélèvements sociaux. Les commentaires administratifs sur les conjoints non-résidents et les expatriés ne correspondent pas à cette situation.
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TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2405405
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Faits et procédure
Une ressortissante belge résidant à La Ciotat avait perçu de Solidaris 19 104 € d’indemnités d’invalidité en 2022, pour une incapacité de travail supérieure à un an. Après avoir corrigé sa déclaration française, elle demandait de retirer ce revenu belge du taux effectif et du revenu fiscal de référence. Les avis initial et rectificatif constataient toutefois un IR nul ; elle soutenait que la pension n’était pas imposable en Belgique.
Question de droit
Des indemnités belges d’invalidité exonérées d’impôt français devaient-elles être exclues du revenu fiscal de référence et du taux effectif lorsque l’IR français était déjà nul ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve de la convention. L’article 19 B de la convention franco-belge exonère les revenus attribués exclusivement à la Belgique tout en autorisant leur prise en compte au taux effectif. L’article 1417, IV du CGI majore le revenu fiscal de référence des revenus exonérés par convention ; l’exonération française n’entraîne donc pas leur exclusion de cet indicateur.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Le courriel de Solidaris établit que les indemnités sont des revenus de remplacement imposables en Belgique par précompte. Le tribunal maintient leur prise en compte dans le revenu fiscal de référence français. Quant au taux effectif, la contestation est sans objet puisque l’impôt dû pour 2022 est nul : aucune réduction d’impôt ne peut résulter de la demande sur ce point.
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TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2404012
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Faits et procédure
Le gérant et associé unique de Massilia Étanchéité contrôlait aussi Étude Étanchéité Tunisienne, société exportatrice domiciliée chez un avocat à Tunis, sans locaux ni salariés. L’assistance administrative avait révélé des bénéfices exonérés et un actif principalement financier. Deux recours joints visaient l’IR et les contributions sociales de 2016 et 2017 ; pour 2017, un dégrèvement préalable avait ramené le litige à 10 470 €.
Question de droit
Le contrôle d’une société tunisienne exonérée, sans moyens d’exploitation et à actif principalement financier, justifiait-il l’imposition personnelle de ses bénéfices et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier. Les bénéfices sont déterminés selon les règles françaises de l’IS ; aucun rejet préalable de la comptabilité étrangère n’est requis. Le tribunal examine l’existence d’un montage artificiel et applique la majoration de 40 % de l’article 1729 à l’omission délibérée de la déclaration prévue à l’article 50 septies de l’annexe II.
Motifs et solution
Les deux recours sont rejetés. Le fisc établit le contrôle intégral, la composition financière de l’actif et l’exonération tunisienne, donc le régime privilégié. L’absence de moyens humains et matériels et d’explication économique sérieuse caractérise le montage artificiel. Le contribuable ne démontre pas que le calcul selon le droit français aurait modifié les bénéfices déclarés en Tunisie. Sa maîtrise du montage et l’absence de déclaration établissent le manquement délibéré ; l’ignorance alléguée de l’obligation et la retenue tunisienne sur les dividendes ne l’excusent pas.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2201593
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Faits et procédure
Un footballeur employé en 2016 et 2017 par le club saoudien Al-Raed et son épouse demandaient la décharge de 222 701 € d’IR, droits et pénalités compris. Sa femme et leurs quatre enfants mineurs vivaient dans la maison familiale en Sarthe. Les rémunérations saoudiennes, régulièrement versées sur leurs comptes, n’avaient été ni déclarées en France ni imposées en Arabie saoudite ; le joueur les présentait comme des revenus d’une activité indépendante ou promotionnelle.
Question de droit
Le séjour professionnel en Arabie saoudite et l’absence d’homologation des contrats excluaient-ils la résidence française et l’imposition comme salaires des rémunérations du footballeur ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l’ensemble des revenus au lieu du foyer familial, malgré les séjours professionnels à l’étranger. L’article 4 de la convention franco-saoudienne exige un assujettissement à l’impôt pour la résidence conventionnelle ; son article 10 vise les professions indépendantes. La qualification salariale dépend ici de la rémunération régulière et du pouvoir de sanction du club. L’article 1729 du CGI sanctionne à 40 % les omissions délibérées.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le foyer demeure en France auprès de l’épouse et des enfants ; aucun assujettissement saoudien ne permet de revendiquer une résidence conventionnelle différente. Les contrats de joueur professionnel et le pouvoir disciplinaire du club caractérisent des salaires, malgré l’absence d’homologation, et écartent la doctrine sur les joueurs promotionnels. Les positions relatives à Dubaï ou au Qatar concernent d’autres situations. Les versements réguliers non déclarés, représentant plus de 70 % des revenus du couple, établissent le manquement délibéré et justifient la majoration de 40 %.
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TA de Nîmes, 22 mai 2026, n° 2400081
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Faits et procédure
Un examen fiscal portant sur 2018 à 2020 a révélé des crédits bancaires tirés de la location meublée de la résidence française d’un contribuable, résident des États-Unis durant 2012 à 2016. Une vérification étendue à 2012-2020 a conduit à mettre en recouvrement, pour 2012 à 2016, une imposition qualifiée dans le jugement de retenue à la source et une majoration de 80 %. Il demandait leur décharge en contestant le caractère occulte de l’activité.
Question de droit
La location habituelle et saisonnière d’un logement meublé constituait-elle une activité commerciale occulte justifiant l’évaluation d’office, le délai de reprise de dix ans, le taux de 20 % applicable au non-résident et la majoration de 80 % ?
Droit applicable
La location habituelle d’un logement meublé relève des bénéfices industriels et commerciaux, même si elle est saisonnière ou non professionnelle. Est occulte l’activité non déclarée et non signalée au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justificative du contribuable. Elle autorise l’évaluation d’office, le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 %. Le non-résident est imposé sur ses revenus français, avec le taux minimal prévu par l’article 197 A du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal retient que la location meublée habituelle était imposable en BIC et devait être déclarée au centre compétent. Le contribuable n’avait déposé aucune déclaration de résultats, n’avait fait connaître aucune activité et n’invoquait aucune erreur justifiant ces omissions. L’activité était donc occulte : l’évaluation d’office, la reprise décennale et la majoration de 80 % étaient fondées. Résident américain durant les années litigieuses, il restait imposable en France sur ces revenus au taux de 20 %. Sa requête est entièrement rejetée.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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Faits et procédure
Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?
Droit applicable
Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.
Motifs et solution
La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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Faits et procédure
Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.
Question de droit
Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?
Droit applicable
Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.
Motifs et solution
La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 25PA00711
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de sa situation fiscale portant sur 2013 et 2014, M. A a été imposé notamment sur 246 500 euros de dividendes non déclarés, versés en 2013 par la société ESOPP qu’il dirigeait, et pénalisé à 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a déchargé cette majoration. La ministre a fait appel uniquement sur ce chef afin d’obtenir, par substitution de base légale, la majoration déclarative de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.
Question de droit
Après la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le juge pouvait-il lui substituer la majoration déclarative de 10 % sur les dividendes de 2013 sans priver M. A d’une garantie de procédure ?
Droit applicable
En contentieux, l’administration peut modifier le fondement juridique d’une pénalité si la substitution ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure et si elle repose sur les faits ayant motivé la sanction initiale. L’article 1758 A, I, du CGI applique une majoration de 10 % aux omissions ou inexactitudes déclaratives qui minorent l’impôt dû, indépendamment du caractère intentionnel du manquement.
Motifs et solution
La proposition de rectification constatait que M. A n’avait déclaré aucun des 246 500 euros de dividendes ESOPP et visait expressément la majoration de 10 %. Ces sommes étaient imposables en France du fait de sa domiciliation fiscale ; leur omission suffisait pour l’article 1758 A, sans appréciation d’une intention d’éluder l’impôt. La substitution reposait donc sur les mêmes faits et ne supprimait aucune garantie. La cour accueille l’appel ministériel dans cette seule mesure : la pénalité de 40 % afférente aux dividendes de 2013 est ramenée à 10 % des droits éludés et le jugement est réformé en conséquence.
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TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2300083
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Faits et procédure
Un résident français, lié à une entreprise de négoce et d’entretien automobile, était l’unique bénéficiaire économique de Coventina Ltd et Galanthus Ltd, immatriculées aux Seychelles. Leur activité internationale concernait notamment la Guinée équatoriale ; leurs comptes étaient ouverts à l’étranger et non déclarés. L’assistance administrative avait permis d’imposer leurs revenus positifs au titre de 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
L’absence de déclaration des entités seychelloises et de leurs comptes permettait-elle la reprise décennale et l’imposition de leurs bénéfices chez le bénéficiaire français, assortie de 80 % pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI impose chez le résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier, sans exiger une distribution. Le défaut déclaratif prévu aux articles 123 bis et 1649 A ouvre la reprise décennale de l’article L. 169 du LPF. Un contrôle limité à ces revenus ne constitue pas un ESFP exigeant l’avis de l’article L. 47. Les manœuvres destinées à égarer le contrôle relèvent de l’article 1729, c du CGI.
Motifs et solution
Les deux recours joints sont rejetés. Le contrôle sur pièces, limité aux revenus des entités étrangères, n’a pas confronté revenus et train de vie et ne constitue pas un ESFP. La reprise de dix ans s’applique aux obligations omises. Le contrôle des sociétés, leurs actifs bancaires et leur absence d’imposition aux Seychelles justifient l’article 123 bis. Les crédits bancaires sont retenus comme recettes, après frais bancaires, faute d’autres charges justifiées. La structuration dissimulée de l’activité établit les manœuvres frauduleuses et maintient les 80 %.
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TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2303818
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Faits et procédure
Une contribuable se disant résidente maltaise avait reçu en 2017 dix-sept virements étrangers totalisant 389 504 €, sans déclarer de revenu. Elle disposait d’un duplex à Lorient et d’un logement loué à Malte. Taxée d’office après demandes de justifications, elle présentait 338 500 € versés par un proche américain comme des libéralités et 51 004 € venant d’un résident italien comme un prêt et des remboursements liés à un projet de boutique à Malte.
Question de droit
Les séjours maltais et les attestations de proches suffisaient-ils à écarter la résidence française et à prouver que les virements taxés d’office étaient des dons, un prêt ou des remboursements ?
Droit applicable
Pour une personne célibataire, le foyer de l’article 4 B du CGI correspond au centre de sa vie personnelle. Avec un logement permanent dans les deux États, l’article 4 de l’accord franco-maltais retient les liens personnels et économiques les plus étroits. La taxation d’office régulièrement opérée sur le fondement de l’article L. 69 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve du caractère non imposable des crédits, selon l’article L. 193. L’omission délibérée relève de la majoration de 40 % de l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande et maintient les impositions et la majoration de 40 %. L’occupation du logement de Lorient, les achats et comptes français situent le foyer et les intérêts vitaux en France ; le calendrier maltais reconstitué n’est pas probant. Le lien intime avec l’auteur des 338 500 € n’établit pas la cause gratuite des virements. L’attestation tardive sur un prêt de 50 000 €, sans remboursement ni justificatif du projet ou des frais, ne prouve pas la nature des 51 004 €. L’importance des sommes et l’absence totale de déclaration établissent le manquement délibéré.
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TA de Versailles, 11 mai 2026, n° 2310317
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Faits et procédure
Un résident fiscal français avait déclaré 10 960 € de revenus fonciers tirés d’un immeuble loué au Canada en 2022. Son IR français, établi conformément à sa déclaration, laissait 910 € à payer après un crédit d’impôt de 544 € au titre des loyers canadiens. Il demandait la décharge et la restitution des 910 €, estimant que la taxation au Canada excluait toute prise en compte française ou imposait un crédit égal à l’impôt canadien.
Question de droit
L’imposition des loyers au Canada interdisait-elle leur inclusion dans le revenu global français, ou imposait-elle un crédit égal à l’impôt canadien plutôt qu’à l’impôt français correspondant ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 1 A du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur son revenu global, dont les loyers étrangers. L’article 6 de la convention franco-canadienne attribue un droit d’imposer à l’État de situation de l’immeuble. Son article 23, 2-a-i prévoit, pour ces revenus, leur prise en compte dans le calcul français et un crédit égal à l’impôt français correspondant. L’impôt canadien n’est ni déductible des revenus ni la mesure de ce crédit.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la décharge et la restitution. Les 10 960 € de loyers sont correctement compris dans le revenu net global pour l’application du barème français. Le crédit de 544 €, dont le montant n’est pas contesté en tant qu’impôt français correspondant à ces loyers, neutralise leur double imposition selon la convention. Les 910 € restant dus ne correspondent pas aux revenus fonciers canadiens ; leur maintien ne démontre donc aucune double imposition de ces revenus.
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TA de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2401741
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Faits et procédure
Après un examen fiscal de 2018–2020, M. C. conteste l'IR, les prélèvements sociaux et pénalités de 2019–2020. L'enquête pénale rattache à une identité falsifiée qu'il utilise 46 667 € puis 189 513 € de détournements, ainsi que 96 000 € d'espèces dans un coffre belge. Il invoque une résidence marocaine et nie l'appropriation des sommes. Son domicile déclaré et les indices matériels sont à Sedan. Avant la requête, 49 698 € ont été dégrevés après reconnaissance de deux parts pour son mariage.
Question de droit
L'allégation d'une résidence marocaine et l'usage d'un alias permettent-ils d'écarter l'imposition française des détournements et des espèces détenues dans un coffre belge ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent l'IR au domicile fiscal français. Les détournements relèvent des BNC de l'article 92. Leur exercice illicite non déclaré permet l'évaluation d'office selon les articles L. 169, L. 68 et L. 73 du LPF et la majoration de 80 % de l'article 1728. Les BNC retenus ici sont des revenus du patrimoine selon l'article L. 136-6 du CSS. Les transferts étrangers non déclarés sont présumés imposables par les articles 1649 A et 1649 quater A du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête : les conclusions visant les 49 698 € déjà dégrevés avant sa saisine sont irrecevables. Les indices de domicile en France ne sont pas renversés par l'allégation marocaine et la convention n'écarte pas l'impôt. Les pièces pénales établissent l'alias et l'appréhension exclusive des détournements, imposables en BNC avec prélèvements sociaux et majoration de 80 %. Le coffre appartient également au requérant sous cet alias ; l'absence de retrait des 96 000 € n'empêche pas leur imposition comme revenus indéterminés.
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CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.
Question de droit
M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?
Droit applicable
Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.
Motifs et solution
La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.
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Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 493083
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Faits et procédure
Un dirigeant apporte en juin 2012 les titres d’une société liée à une opération de reprise à effet de levier à sa holding personnelle. L’administration requalifie une partie du gain en traitements et salaires. La CAA de Paris avait accordé la décharge, estimant que le gain n’était pas disponible avant la cession ultérieure des titres par la holding.
Question de droit
L’apport de titres peut-il réaliser un gain disponible susceptible de constituer une rémunération des fonctions du dirigeant ?
Droit applicable
Les articles 79 et 82 du CGI régissent les avantages salariaux ; les articles 150-0 A et 150-0 B encadrent les plus-values mobilières et le sursis. La qualification dépend des conditions d’acquisition et de réalisation du gain et de son lien avec les fonctions exercées.
Motifs et solution
L’apport réalise un gain dont le contribuable dispose, même si les titres reçus ne sont pas liquides. Le sursis prévu pour les plus-values ne détermine pas à lui seul la catégorie d’imposition. La cour devait rechercher si les conditions de réalisation révélaient un avantage rémunérant les fonctions exercées. Le Conseil d’État annule l’arrêt n° 22PA02007 et renvoie l’affaire, sans prononcer lui-même la requalification définitive du gain litigieux en salaire.