Jurisprudence

CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 25PA00711

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Faits et procédure

À la suite d’un examen de sa situation fiscale portant sur 2013 et 2014, M. A a été imposé notamment sur 246 500 euros de dividendes non déclarés, versés en 2013 par la société ESOPP qu’il dirigeait, et pénalisé à 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a déchargé cette majoration. La ministre a fait appel uniquement sur ce chef afin d’obtenir, par substitution de base légale, la majoration déclarative de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.

Question de droit

Après la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le juge pouvait-il lui substituer la majoration déclarative de 10 % sur les dividendes de 2013 sans priver M. A d’une garantie de procédure ?

Droit applicable

En contentieux, l’administration peut modifier le fondement juridique d’une pénalité si la substitution ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure et si elle repose sur les faits ayant motivé la sanction initiale. L’article 1758 A, I, du CGI applique une majoration de 10 % aux omissions ou inexactitudes déclaratives qui minorent l’impôt dû, indépendamment du caractère intentionnel du manquement.

Motifs et solution

La proposition de rectification constatait que M. A n’avait déclaré aucun des 246 500 euros de dividendes ESOPP et visait expressément la majoration de 10 %. Ces sommes étaient imposables en France du fait de sa domiciliation fiscale ; leur omission suffisait pour l’article 1758 A, sans appréciation d’une intention d’éluder l’impôt. La substitution reposait donc sur les mêmes faits et ne supprimait aucune garantie. La cour accueille l’appel ministériel dans cette seule mesure : la pénalité de 40 % afférente aux dividendes de 2013 est ramenée à 10 % des droits éludés et le jugement est réformé en conséquence.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 175 814 euros, ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour défaut de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger au titre des années 2013 et 2014 pour une somme de 6 000 euros.

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Par un jugement nos 2213761, 2213762 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A... de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts au titre des deux années contrôlées et a rejeté le surplus de ses demandes.

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Procédure devant la Cour :

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Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour :

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1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 ;

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2°) de rétablir partiellement la majoration initialement notifiée pour inexactitudes ou omissions dans les déclarations souscrites, au taux de 10 %, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article 1758 A du code général des impôts, à raison des revenus distribués à M. A... par la société ESOPP au titre de l’année 2013.

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Elle soutient que :

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- il convient de substituer à la majoration de 40 % prononcée pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, la pénalité de 10 % prévue par le 1er alinéa du I de l’article 1758 A du même code, en l’absence de déclaration par M. A... des dividendes qui lui ont été attribués par la société ESOPP en 2013 pour un montant de 246 500 euros ;

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- cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A... d’une garantie de procédure et cette majoration, prévue par le 1er alinéa du I de l’article 1758 A du code général des impôts, a fait l’objet d’une motivation à l’appui de la proposition de rectification du 8 décembre 2016 se rapportant à l’année 2013.

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La requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit d’observations.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention fiscale entre la France et la République populaire de Chine signée le 30 mai 1984 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Lorin,

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- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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M. A... a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014 à l’issue duquel l’administration a estimé qu’il avait la qualité de résident fiscal français au sens de l’article 4 A du code général des impôts et de la convention franco-chinoise du 30 mai 1984. Des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont en conséquence été notifiés par deux propositions de rectification des 8 décembre 2016 et 3 mai 2017, à raison de la réintégration dans ses revenus imposables d’une fraction des pensions de retraite perçues au cours de la période vérifiée et de dividendes versés en 2013 par la société ESOPP qu’il dirige et dont il est associé majoritaire. L’administration fiscale lui a également infligé au titre de chacune des années contrôlées, deux amendes d’un montant de 3 000 euros en raison de l’absence de déclaration de trois comptes bancaires ouverts à l’étranger. Les impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard et d’une majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2019. Par la présente requête, la ministre de l’action et des comptes publics relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. A... de la majoration prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts en tant qu’elle se rapporte aux dividendes perçus en 2013 de la société ESOPP.

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L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d’une pénalité en en modifiant le fondement juridique, à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l’administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

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L’article 1758 A du code général des impôts dispose que : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (…) ».

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Il résulte des termes de la proposition de rectification du 8 décembre 2016 que, pour assujettir M. A... à des pénalités pour manquement délibéré, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que les rehaussements opérés étaient la conséquence de la remise en cause de sa résidence fiscale déclarée en Chine, laquelle était susceptible de lui ouvrir droit aux dispositions de la convention fiscale entre la France et la République populaire de Chine, sans toutefois avoir communiqué au vérificateur les déclarations qui auraient été déposées dans ce pays. Il résulte des termes de cette proposition de rectification que les dividendes qui lui ont été attribués en 2013 à hauteur de 246 500 euros par la société ESOPP en sa qualité d’associé, n’ont fait l’objet d’aucune déclaration par l’intéressé. Un tel défaut de souscription, compte tenu du caractère imposable en France des sommes en cause, eu égard à la qualité de contribuable fiscalement domicilié en France de M. A..., était de nature à justifier légalement l’application de la pénalité prévue par le I de l’article 1758 A du code général des impôts, auquel la proposition de rectification se réfère d’ailleurs expressément au paragraphe VI en indiquant que les droits dus seront assortis de la majoration de 10 % prévue par ces dispositions et qui est exclusive de toute appréciation du caractère intentionnel ou non du manquement imputable au contribuable. Dans ces conditions, la ministre est fondée à demander, sur le fondement des dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts, l’application d’une majoration de 10 % aux dividendes perçus par M. A... par substitution à la majoration de 40 % appliquée initialement, dès lors que cette substitution ne prive M. A... d’aucune garantie.

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Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement entrepris, que la ministre de l’action et des comptes publics est fondée à demander le rétablissement partiel de la majoration initialement notifiée à M. A... à raison des revenus distribués par la société ESOPP au titre de l’année 2013, par application du taux de 10 % prévu au premier alinéa du I de l’article 1758 A du code général des impôts, et à demander que l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 soit réformé dans cette mesure.

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D E C I D E :

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Article 1er : Les pénalités de 40 % mises à la charge de M. A... se rapportant au rehaussement prononcé à raison des revenus distribués par la société ESOPP au titre de l’année 2013, sont ramenées à un montant égal à 10 % des droits éludés.

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Article 2 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD).

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Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :

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- M. Carrère, président,

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- M. Lemaire, président assesseur,

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- Mme Lorin, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.

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La rapporteure,

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C. LORIN

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Le président,

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S. CARRERE

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La greffière,

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C. DABERT

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.