Décisions
901-
CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.
Question de droit
Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.
Motifs et solution
La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA04610
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Faits et procédure
Shangri-La Hôtels avait bénéficié en 2011 d’un abandon de créance de 24 millions d’euros assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. En 2013, après avoir avancé l’activation de cette clause, elle a comptabilisé une charge de 13,4 millions d’euros. L’administration a réintégré cette charge, réduisant le déficit reportable, et défendait cette réintégration sur le fondement du transfert indirect de bénéfices vers la société financière du groupe et de l’acte anormal de gestion.
Question de droit
L’activation anticipée en 2013 de la clause de retour à meilleure fortune caractérisait-elle un transfert de 13,4 millions d’euros à la société étrangère ou un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit le lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions ; l’entreprise peut alors prouver des contreparties. Indépendamment de ce texte, constitue un acte anormal de gestion la décision par laquelle une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. L’administration supporte la preuve de cette anormalité ; dans l’espèce, la cour apprécie les contreparties à l’appauvrissement invoqué.
Motifs et solution
La cour écarte l’article 57 : aucun remboursement du capital n’était intervenu en 2013, de sorte que la seule activation de la clause ne révélait pas un transfert à l’étranger. L’inscription de la dette et des intérêts constituait bien un appauvrissement, mais celui-ci avait des contreparties suffisantes : échéance raccourcie diminuant la probabilité du paiement et économie immédiate d’environ 1,2 million d’euros de participation salariale. Le jugement est annulé, la base d’IS réduite de 13,4 millions d’euros et le déficit reportable rétabli.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.
Question de droit
Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?
Droit applicable
Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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Faits et procédure
Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.
Question de droit
La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?
Droit applicable
L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.
Question de droit
Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?
Droit applicable
La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.
Motifs et solution
La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.
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TA de Montreuil, 22 mai 2026, n° 2313706
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Faits et procédure
Dans le groupe fiscal intégré dont SAP France Holding est la mère, SAP France a perçu, de 2016 à 2021, des dividendes de sa filiale irlandaise BOSL, qu’elle détenait à 63,55 %, le solde appartenant à SAP SE. Ces produits ont supporté une quote-part de frais et charges de 5 %. Par deux requêtes jointes, SAP France Holding réclamait 4 307 313 euros pour 2016-2018 et 3 632 703 euros pour 2019-2021, en revendiquant le taux de 1 %.
Question de droit
L’application de la quote-part de 5 %, plutôt que de 1 %, à ces dividendes d’une filiale irlandaise constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI réserve le taux de 1 % aux distributions répondant aux conditions de l’intégration fiscale, notamment le seuil de détention de 95 %. L’article 223 A permet aussi une intégration dite horizontale lorsque la tête étrangère joue le rôle d’entité mère non résidente. L’article 49 TFUE interdit les restrictions à la liberté d’établissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux requêtes. SAP France ne détenant que 63,55 % de BOSL, les dividendes n’auraient pas bénéficié du taux de 1 % même si BOSL avait été française. La localisation de la filiale ne créait donc pas de désavantage. Le lieu d’établissement de la société mère n’en créait pas davantage, le droit français permettant la constitution d’un groupe horizontal avec une entité mère non résidente. Aucune différence de traitement contraire à la liberté d’établissement n’est établie; aucune restitution n’est accordée pour 2016 à 2021.
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TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2420156
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Faits et procédure
Oui Management, agence de mannequins, a déduit des rémunérations mensuelles versées en 2017 et 2018 à sa société sœur britannique Oui Management Ltd pour du « scouting ». Après contrôle, l’administration a réintégré 180 000 euros en 2017 et 270 000 euros en 2018, appliqué la retenue à la source et infligé des majorations de 40 % pour manquement délibéré, également à raison de redevances versées pour une marque appartenant à la société française.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles la réalité des prestations de scouting facturées par la société britannique et permettaient-elles d’écarter les retenues et majorations contestées ?
Droit applicable
Pour déduire une charge, le contribuable doit justifier son montant, sa correcte inscription, sa nature et la valeur de la contrepartie reçue; l’administration doit ensuite prouver, s’il y a lieu, son absence de déductibilité. La majoration de 40 % suppose une insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt, appréciée au moment de la déclaration.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le contrat produit tardivement ne démontrait pas que M. A. intervenait en sous-traitant de la société britannique; les attestations et courriels ne prouvaient pas les prestations facturées. Les réintégrations de 180 000 et 270 000 euros et la retenue à la source sur les distributions correspondantes sont maintenues. Les dirigeants ne pouvaient ignorer l’absence de scouting par la société sœur ni la déduction indue de redevances pour une marque détenue par Oui Management; les majorations pour manquement délibéré sont donc également maintenues.
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TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2411346
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Faits et procédure
Eyesel, qui vend des fichiers de prospects dans le secteur des énergies renouvelables, a été vérifiée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, prolongée en TVA jusqu’au 28 février 2021. L’administration a refusé la déduction de TVA et de charges afférentes à des achats de prospects et à d’autres prestations dont la réalité n’était pas établie, puis a soumis les sommes versées à la société israélienne Daram Tech à une retenue à la source au titre de 2018 à 2020.
Question de droit
Les irrégularités de procédure invoquées et les pièces produites par Eyesel justifiaient-elles la décharge de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source contestés ?
Droit applicable
Une proposition de rectification régulièrement présentée à la dernière adresse connue fait courir le délai de réponse. La TVA figurant sur une facture sans opération réelle n’est pas déductible; le contribuable doit justifier la nature, la réalité et la contrepartie des charges qu’il déduit. Un avantage sans contrepartie accordé à un non-résident constitue une distribution occulte soumise à la retenue de l’article 119 bis du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. La proposition avait été notifiée le 18 décembre 2021 à la dernière adresse connue; les informations israéliennes, reçues après cette proposition et non utilisées pour les redressements, n’avaient pas à être communiquées. Les fichiers et courriels ne prouvaient pas qu’Eyesel avait reçu les prospects facturés; les prestations de M. E. et de Daram Tech n’étaient pas davantage justifiées. Les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés sont donc maintenus, ainsi que la retenue à la source sur les distributions réputées faites à Daram Tech.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA03817
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Faits et procédure
Calliope, distributeur français de vêtements des marques italiennes Rinascimento et Miss Miss, était liée aux sociétés propriétaires de ces marques. Après contrôle des exercices 2016 à 2018, l’administration a estimé qu’elle avait financé, sans rémunération, leur valorisation et le développement de leur clientèle entre 2012 et 2018. Elle a réintégré un transfert indirect de bénéfices, remis en cause 1 915 168 euros de déficit reportable et établi de la CVAE, des retenues à la source et des pénalités.
Question de droit
Les charges de locaux, de personnel et d’agents commerciaux supportées par Calliope pour développer en France des marques de sociétés liées, sans rémunération spécifique, caractérisaient-elles un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique procurant un avantage à l’entreprise étrangère ; la société française doit alors justifier une contrepartie. L’insuffisante rémunération de charges contribuant à développer une marque étrangère peut constituer cette pratique. Elle peut être évaluée en comparant un ratio financier pertinent, notamment la marge nette, à celui d’entreprises indépendantes similaires.
Motifs et solution
Calliope était un distributeur routinier à risques limités, mais ses locaux parisiens et son réseau d’agents développaient la visibilité des marques et une clientèle ensuite partiellement cédée à Teddy. La cour juge fiable la méthode transactionnelle de la marge nette et le panel d’indépendants retenu ; elle écarte le partage des bénéfices, faute de contribution unique et de forte valeur. L’absence de refacturation des coûts, sans compensation par l’absence de redevance de marque ni contrepartie démontrée, établit le transfert indirect. L’appel est rejeté : le déficit reportable n’est pas rétabli et les impositions et pénalités de 2016 à 2018 demeurent.
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TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2300083
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Faits et procédure
Un résident français, lié à une entreprise de négoce et d’entretien automobile, était l’unique bénéficiaire économique de Coventina Ltd et Galanthus Ltd, immatriculées aux Seychelles. Leur activité internationale concernait notamment la Guinée équatoriale ; leurs comptes étaient ouverts à l’étranger et non déclarés. L’assistance administrative avait permis d’imposer leurs revenus positifs au titre de 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
L’absence de déclaration des entités seychelloises et de leurs comptes permettait-elle la reprise décennale et l’imposition de leurs bénéfices chez le bénéficiaire français, assortie de 80 % pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI impose chez le résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier, sans exiger une distribution. Le défaut déclaratif prévu aux articles 123 bis et 1649 A ouvre la reprise décennale de l’article L. 169 du LPF. Un contrôle limité à ces revenus ne constitue pas un ESFP exigeant l’avis de l’article L. 47. Les manœuvres destinées à égarer le contrôle relèvent de l’article 1729, c du CGI.
Motifs et solution
Les deux recours joints sont rejetés. Le contrôle sur pièces, limité aux revenus des entités étrangères, n’a pas confronté revenus et train de vie et ne constitue pas un ESFP. La reprise de dix ans s’applique aux obligations omises. Le contrôle des sociétés, leurs actifs bancaires et leur absence d’imposition aux Seychelles justifient l’article 123 bis. Les crédits bancaires sont retenus comme recettes, après frais bancaires, faute d’autres charges justifiées. La structuration dissimulée de l’activité établit les manœuvres frauduleuses et maintient les 80 %.
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Conseil d'État, 7 mai 2026, n° 496874
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Faits et procédure
Engie avait organisé avec ses filiales américaine GSGNA et luxembourgeoise GSLS un dispositif « single voice » d’achat et de vente de GNL sur le marché spot, rémunéré au coût majoré de 10 %. Pour 2011 à 2014, l’administration y a vu un transfert indirect de bénéfices et a rehaussé l’impôt sur les sociétés, la CVAE et les retenues à la source. La cour administrative d’appel avait prononcé des réductions, décharges et rétablissements de déficits; le ministre attaquait les articles 2, 3 et 5 de son arrêt.
Question de droit
La cour avait-elle pu juger que la méthode de partage par moitié tirée des clauses de diversion ne prouvait pas un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
Sous l’article 57 du CGI, une comparaison pertinente avec des transactions indépendantes fait présumer le transfert de bénéfices. Sans telle comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service. Le prix de transactions entre entreprises dépendantes ne constitue pas un comparable de pleine concurrence pertinent.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour a souverainement estimé que l’activité d’Engie ne mobilisait pas un actif unique de valeur et ressemblait à celle d’un courtier. Les clauses de diversion différaient des opérations spot par leur objet, leur contexte et leurs parties; les transactions intragroupe ne fournissaient pas davantage un comparable pertinent. L’administration n’avait donc pas prouvé le transfert. Le Conseil d’État rectifie toutefois l’erreur matérielle de l’article 5 de l’arrêt: la décharge de retenue à la source pour 2012 porte sur 1 050 181 euros, non 1 051 181 euros.
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TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2503546
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Faits et procédure
Un couple conteste 238 828 € d'IR, de prélèvements sociaux, de contribution sur les hauts revenus et accessoires pour 2013–2015. L'assistance internationale révèle que le mari, résident français, est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif de Lettuce Holding, société émiratie non opérationnelle à actif financier. Le fisc lui attribue 214 501 €, 101 930 € et 12 133 € de revenus positifs après frais bancaires. Les époux contestent la langue anglaise et l'authenticité des relevés, sans produire les comptes de la société.
Question de droit
Des relevés transmis par assistance internationale peuvent-ils établir les revenus réputés distribués d'une société émiratie, malgré leur langue anglaise et l'absence de sceau ou signature invoquée ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier ses revenus positifs, proportionnellement aux droits, si le régime fiscal est privilégié. Le régime décrit renvoie à l'article 238 A et au seuil historique d'un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt français comparable. Aucune règle n'exclut une pièce en anglais ; aucun texte invoqué n'exige un sceau ou une signature sur les documents régulièrement transmis par assistance internationale.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Les documents d'assistance internationale établissent les conditions de l'article 123 bis, dont l'actionnariat unique, le régime privilégié et les revenus financiers positifs. Leur traduction figurait dans la rectification ; l'anglais n'exclut pas leur utilisation. Aucune anomalie précise ne met leur authenticité en doute, et aucune pièce financière ne réfute les montants. Le mari ne conteste pas être bénéficiaire effectif. Les revenus attribués et les impositions correspondantes sont maintenus ; la critique formelle des documents ne renverse pas la preuve du fisc.
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CAA de Paris, 6 mai 2026, n° 24PA04535
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification de Gap France, l’administration avait notamment réintégré des charges et rehaussé ses résultats au titre de prix de transfert intragroupe pour 2012 à 2014. Le tribunal avait réduit les bases d’impôt sur les sociétés et de CVAE, ainsi que les retenues à la source correspondantes. Le ministre demandait le rétablissement des rehaussements de prix de transfert ; la société contestait par appel incident les majorations de 40 % liées à des prestations facturées par GPS Great Britain.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices au moyen d’un panel conçu pour une autre méthode et dépourvu d’entreprises en démarrage, et avait-elle établi le caractère délibéré des manquements liés aux factures de GPS Great Britain ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage consenti à l’étranger ; en l’absence d’avantage par nature, il lui appartient de comparer la société française à une entreprise indépendante similaire. Un panel constitué pour la méthode du prix de revente minoré et la marge brute ne peut être substitué pour appliquer la méthode de la marge nette. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose un manquement délibéré, dont l’administration supporte la preuve.
Motifs et solution
Le panel est écarté : établi pour une autre méthode, il ne comprenait aucune entreprise en démarrage, contrairement à Banana Republic récemment lancée en France. L’administration ne prouve donc pas les avantages allégués ; son appel est rejeté et les réductions accordées par le tribunal restent acquises. En revanche, l’importance des factures GPS Great Britain et la minoration persistante des bases malgré les déficits établissent l’intention : les majorations de 40 % sur l’impôt sur les sociétés et la CVAE sont maintenues et l’appel incident est rejeté. Un dégrèvement de 108 558 euros rend toutefois sans objet la seule pénalité sur retenue à la source, dans cette limite.
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TA de Montreuil, 6 mai 2026, n° 2311241
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Faits et procédure
DIGI France, distributrice française de balances et systèmes d’emballage du groupe japonais DIGI-TERAOKA, était déficitaire depuis 2008. Après vérification des exercices 2015 et 2016, l’administration a écarté son étude fondée sur le prix comparable, appliqué la méthode transactionnelle de la marge nette et retenu un transfert de bénéfices par majoration des prix d’achat. Elle a résorbé des déficits reportables et établi un supplément de CVAE pour 2016.
Question de droit
Le panel de six sociétés choisi par l’administration permettait-il d’établir une comparaison valable et, partant, un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de présumer un avantage lorsque les prix pratiqués entre entreprises liées diffèrent de ceux d’entreprises similaires indépendantes. L’administration peut comparer un ratio financier pertinent, mais les entreprises retenues doivent exercer une activité suffisamment similaire et se trouver dans une situation de marché comparable.
Motifs et solution
Le tribunal juge le panel impropre à la comparaison : une seule société vendait des balances, tandis que les autres exerçaient notamment des activités de location, vendaient du matériel d’occasion ou des consommables, ou servaient une clientèle différente. L’administration ne prouve donc pas le transfert de bénéfices. Le déficit reportable déclaré pour 2016 est rétabli et DIGI France est déchargée, en droits et intérêts de retard, du supplément de CVAE de cet exercice.
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TA de Paris, 5 mai 2026, n° 2413001
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Faits et procédure
Innovation Diffusion, société française d'un groupe contrôlé par une même personne, reçoit d'Ideal Phone, société andorrane, des prestations facturées directement ou par deux intermédiaires. Pour l'exercice clos en 2018, le service oppose aux 7 274 747 € facturés un prix de pleine concurrence de 5 432 777 €, soit 1 841 970 € réintégrés. La société conteste l'IS, la CVAE et la retenue à la source, le panel de comparaison et le refus d'un rendez-vous hiérarchique demandé avant la rectification.
Question de droit
Le panel et la méthode du coût majoré établissent-ils un transfert de bénéfices vers la société andorrane, malgré des devis alternatifs de 2022 et la contestation du taux de marge retenu pour 2018 ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l'avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque les prix excèdent ceux d'entreprises indépendantes comparables, sauf contreparties au moins équivalentes. L'article L. 13 B du LPF autorise une demande documentaire spéciale ; son usage n'est pas obligatoire pour établir le transfert. Le recours hiérarchique de la charte, avant la rectification, garantit le traitement des difficultés affectant le déroulement du contrôle.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le courriel du vérificateur n'engageait pas la procédure spéciale de l'article L. 13 B ; la demande hiérarchique concernait les conclusions du contrôle, sans difficulté de déroulement. Le panel de six entreprises et sa marge médiane de 4,42 % étayent l'avantage. Les devis de 2022 ne corrigent ni les différences entre entreprises ni l'évolution des prix depuis 2018. Le taux de 40,6 % résulte des pièces de l'exercice, sans taux alternatif probant. L'IS, la CVAE et la retenue à la source restent dus, sans examen autonome développé de leurs autres conditions.
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CAA de Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972
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Faits et procédure
La société marocaine Sauret consultants holding offshore avait perçu, en 2019, 2020 et 2021, des dividendes d’une société française, soumis à des retenues à la source de 38 513, 43 754 et 24 863 euros. Après le rejet de ses réclamations puis de ses demandes par le tribunal administratif, elle sollicitait leur restitution en invoquant l’exemption prévue par la convention franco-marocaine et une attestation de résidence fiscale.
Question de droit
Le forfait fiscal libératoire applicable à une holding offshore marocaine rendait-il les dividendes imposables au Maroc au sens de l’article 13 de la convention, conditionnant l’exemption de retenue française ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI soumet à retenue les revenus distribués à une personne sans siège en France. L’article 13 de la convention franco-marocaine permet aussi leur imposition en France, plafonnée en principe à 15 % pour le bénéficiaire effectif, mais exonère les dividendes français versés à un résident marocain s’ils sont imposables au Maroc en son nom. Les impôts conventionnels marocains comprennent l’impôt sur les sociétés et les prélèvements futurs identiques ou analogues. L’article L. 80 A du LPF ne garantit une doctrine que contre un rehaussement.
Motifs et solution
La substitution de motif implicitement demandée par l’administration n’entachait pas le jugement d’irrégularité. La retenue était fondée en droit interne. Le forfait offshore marocain, libératoire et non assis sur les bénéfices, n’était ni l’impôt sur les sociétés ni un impôt analogue couvert par la convention : les dividendes n’étaient donc pas imposables au Maroc au sens de son article 13. Le formulaire 5000-FR et leur déclaration au fisc marocain ne prouvaient pas le contraire. La doctrine était inopposable faute de rehaussement. Sans trancher la qualité de bénéficiaire effectif, la cour rejette l’appel.