Décisions
571-
CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
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Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02080
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Faits et procédure
Des fonds d’investissement italiens gérés par Pioneer avaient perçu en 2007 des dividendes français soumis à retenue à la source. L’administration a ramené le taux de 25 % à 15 % en application de la convention franco-italienne et remboursé 943 420,21 euros, mais refusé le surplus. Après la restitution en cours d’instance des retenues payées par CACEIS, le tribunal a jugé irrecevable la demande relative aux 416 174,83 euros prélevés par BNP Paribas Securities Services. Amundi, venant aux droits de Pioneer, a relevé appel.
Question de droit
L’attestation de BNP Paribas produite après la réclamation mais avant la saisine du tribunal régularisait-elle celle-ci ? Les pièces établissaient-elles la chaîne de paiement et le droit des fonds italiens à la restitution des retenues restantes, ainsi qu’aux intérêts moratoires demandés ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige, sous peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer de forme déterminée et permet de régulariser la réclamation à tout moment ; la pièce doit établir le versement, sa date et l’établissement payeur. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à des non-résidents à une retenue de 25 %, ramenée à 15 % par la convention franco-italienne. Selon l’arrêt Santander, les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à cette retenue pour des OPCVM d’un autre État membre lorsque les OPCVM résidents sont exonérés.
Motifs et solution
L’attestation bancaire détaillait les dividendes, leurs dates, les déclarations et les retenues : jointe avant le recours, elle avait régularisé la réclamation. La cour annule donc le rejet pour irrecevabilité puis évoque l’affaire. Les vouchers établissent la chaîne de paiement à hauteur de 416 174,83 euros et les fonds sont comparables à des OPCVM français ; cette somme doit être restituée à Amundi. En revanche, faute de litige né et actuel avec le comptable sur les intérêts moratoires, les conclusions correspondantes sont rejetées. L’État doit en outre verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
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CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
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Faits et procédure
Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 février 2025, n° C-18/23
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement spécialisé luxembourgeois déclarait être agréé et surveillé par la CSSF, géré en interne par son conseil d’administration et financé par une offre non publique. Il demandait un rescrit sur l’exonération des revenus de ses futurs placements, notamment en actions et obligations polonaises. L’administration lui a répondu défavorablement en raison de l’exigence de gestion externe, seul mode de gestion admis pour les fonds créés en Pologne.
Question de droit
L’article 63 TFUE permet-il de réserver l’exonération des revenus de placement aux organismes gérés par une entité externe, lorsque seul un fonds étranger peut légalement être géré en interne ?
Droit applicable
La directive 2009/65 ne vise que les OPCVM recueillant des capitaux auprès du public. L’article 63 TFUE interdit les conditions fiscales qui, même fondées sur un critère objectif, désavantagent en fait les seules situations transfrontalières. Une restriction ne peut subsister que pour des situations non comparables ou si elle est justifiée, cohérente et proportionnée à une raison impérieuse d’intérêt général.
Motifs et solution
La collecte par offre non publique exclut la directive 2009/65. La condition de gestion externe restreint les capitaux : seuls les fonds étrangers peuvent ne pas la remplir. L’objectif de l’exonération appartient au juge national ; si elle vise à assimiler les investissements indirects et directs, le mode de gestion ne différencie pas objectivement les situations. Le refus fiscal n’est pas propre à protéger les investisseurs, déjà soumis à la surveillance de l’État d’origine, et la justification anti-abus n’est pas étayée. La Cour juge la condition incompatible avec l’article 63, sans accorder elle-même l’exonération.
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CAA de Paris, 11 février 2025, n° 23PA01608
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2, absorbée en 2017 par Thaï Union Europe, avait déduit en 2013 et 2014 les intérêts de prêts de 121 et 45 millions d’euros consentis par sa société mère mauricienne TUIH. Celle-ci relevait du régime GBL1 : ses bénéfices étaient taxés à 3 %, après un crédit de 80 % sur le taux mauricien de 15 %. L’administration a réintégré les intérêts et imposé Thaï Union Europe, tête du groupe fiscal ; le tribunal n’a accueilli qu’une partie de sa demande sur un autre mécanisme de plafonnement.
Question de droit
La renonciation rétroactive de TUIH au régime GBL1 et son complément d’impôt ultérieur satisfaisaient-ils la condition d’imposition de l’article 212, I, b du CGI ? Cette condition méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
L’article 212, I, b du CGI subordonnait la déduction d’intérêts versés à une entreprise liée à la preuve que, durant l’exercice concerné, la prêteuse supportait sur ces intérêts un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions et discriminations déguisées aux mouvements de capitaux. L’article 25, paragraphe 4, de la convention franco-mauricienne garantit aux paiements transfrontaliers les mêmes conditions de déduction qu’aux paiements internes.
Motifs et solution
La cour juge que la renonciation au GBL1 en 2018, postérieure au contrôle, et le reversement accepté par le fisc mauricien n’ont pas rendu TUIH assujettie, pour 2013 et 2014, au niveau minimal requis. Le critère de l’article 212 dépendait du niveau d’imposition du prêteur, non de son siège, et aucun élément ne montrait qu’il défavorisait en pratique surtout les prêteurs étrangers ; il ne restreignait donc pas la libre circulation des capitaux. Pour la même raison, la clause franco-mauricienne de non-discrimination n’était pas méconnue. La cour rejette l’appel et maintient le surplus des impositions.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02765
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Faits et procédure
BNP Paribas Personal Finance, membre du groupe intégré dont BNP Paribas était la société mère, avait déduit de son résultat français de 2011 les pertes accumulées de 2001 à 2011 par sa succursale grecque. Celle-ci avait été liquidée en 2011 après le retrait de sa licence bancaire. À la suite d’une vérification portant sur 2011 et 2012, l’administration a réintégré les pertes et mis les suppléments d’impôt à la charge de BNP Paribas. Le tribunal administratif a refusé la décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale grecque pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de BNP Paribas Personal Finance ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la convention franco-grecque ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B encadrent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque attribue à la Grèce les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour retient que, conformément au droit fiscal français, la convention franco-grecque exclut le pouvoir de la France d’imposer les résultats de la succursale grecque. La France ne l’a donc pas assimilée à une succursale française : les deux situations ne sont pas objectivement comparables. L’absence d’imputation des pertes sur le résultat de BNP Paribas Personal Finance ou du groupe ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement, sans qu’il faille décider si les pertes étaient définitives. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA02766
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Faits et procédure
BNP Paribas Wealth Management, membre du groupe intégré dirigé par BNP Paribas, avait déduit de ses résultats français les déficits de ses succursales grecque et portugaise, dont l’activité avait cessé après le retrait de leurs licences bancaires en 2011 et 2012. L’administration a réintégré ces pertes et assujetti BNP Paribas à des suppléments d’IS, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives des succursales grecque et portugaise pouvaient-elles être imputées sur les résultats français de la filiale ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré les conventions fiscales applicables ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI cantonne l’IS aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention ; les articles 223 A et 223 B régissent le résultat du groupe intégré. L’article 4 de la convention franco-grecque et l’article 7 de la convention franco-portugaise attribuent à chaque État les résultats de l’établissement stable qui y est situé. Sous les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement suppose notamment des situations objectivement comparables pour caractériser une entrave.
Motifs et solution
La cour juge que la France n’a assimilé à des fins fiscales ni les succursales grecques ni les succursales portugaises aux succursales françaises, puisque les conventions réservent aux États d’implantation l’imposition de leurs résultats. Les situations ne sont donc pas objectivement comparables. Le refus d’imputer les pertes sur les résultats de BNP Paribas Wealth Management ou du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il faille apprécier leur caractère définitif. L’appel et les conclusions sur les frais sont rejetés.
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CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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Faits et procédure
La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.
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Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 491594
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail contestait des retenues à la source de l’article 182 B du CGI sur des rémunérations versées à des prestataires non-résidents pour 2010 à 2012 et 2016 à 2018. Après des décharges partielles prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille, elle a formé deux pourvois, joints par le Conseil d’État, et demandé le renvoi d’une même question prioritaire de constitutionnalité relative à l’imposition brute et immédiate des prestataires établis hors de France.
Question de droit
L’assiette brute et immédiate de la retenue de l’article 182 B pour les prestataires sans établissement en France, notamment ceux de pays tiers, soulevait-elle une question constitutionnelle nouvelle ou sérieuse au regard de l’égalité ? Les autres moyens justifiaient-ils l’admission des pourvois ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas été déclarée conforme sauf changement de circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le a du I de l’article 182 B, dans sa version en litige, assied la retenue sur les rémunérations brutes d’un prestataire non-résident sans installation permanente, quel que soit son résultat. Pour une entreprise établie dans l’Union, les articles 56 et 57 du TFUE excluent le prélèvement immédiat en situation déficitaire ainsi que la retenue sur les recettes couvertes par les frais directement liés à la prestation et communiqués au débiteur. Ils n’imposent pas d’étendre cette adaptation aux pays tiers. L’admission d’un pourvoi est refusée s’il est irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux.
Motifs et solution
L’assiette brute des entreprises sans établissement permanent reposait sur un critère objectif : garantir le recouvrement malgré les limites du contrôle français sur leurs charges et déficits. Le taux de 33 1/3 % n’était pas confiscatoire. Le traitement adapté des entreprises de l’Union résultait du droit de l’Union ; celles des pays tiers étaient dans une situation différente liée à l’objet de la loi. Les griefs d’égalité n’étaient donc pas sérieux et la QPC n’est pas renvoyée. Les deux autres griefs sont seulement exposés comme moyens de la société : aucun ne permettait l’admission des pourvois. Ceux-ci ne sont pas admis, sans décision au fond sur ces moyens.
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Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?
Droit applicable
La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.
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Conseil d'État, 29 octobre 2024, n° 492446
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Faits et procédure
Dans son pourvoi, la société Cofinimmo contestait une retenue à la source fondée sur les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI, appliquée à la distribution présumée aux associés non-résidents des bénéfices de sa succursale française. Elle soutenait qu’une société française relevant du régime des sociétés mères ou de l’exonération de l’article 208 C n’aurait pas subi cet impôt. Elle reprochait aussi à la cour d’avoir seulement admis la preuve d’un maintien des bénéfices en France, au lieu d’écarter entièrement l’article 115 quinquies comme contraire au droit de l’Union.
Question de droit
Les moyens tirés de la discrimination alléguée envers une société étrangère, de l’incompatibilité de l’article 115 quinquies du CGI avec le droit de l’Union et de l’insuffisance du correctif fondé sur le réinvestissement des bénéfices étaient-ils sérieux au sens de la procédure d’admission ?
Droit applicable
En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Dans cette phase, le Conseil d’État ne statue pas sur la conformité au droit de l’Union de la retenue à la source ni sur les conséquences qu’aurait une incompatibilité : il vérifie uniquement si les critiques du pourvoi justifient l’ouverture de l’examen en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués par Cofinimmo n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide que celui-ci n’est pas admis. Cette décision ne se prononce donc pas au fond sur la qualification de la retenue comme impôt frappant les bénéfices de la succursale ou leur distribution présumée, sur la comparaison avec une société française, ni sur l’obligation éventuelle d’écarter totalement l’article 115 quinquies. Elle ne prononce aucune décharge et laisse subsister l’arrêt attaqué.
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CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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Faits et procédure
Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.
Question de droit
Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.
Motifs et solution
Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-623/22
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Faits et procédure
Des associations d’avocats, de fiscalistes et de comptables contestaient devant la Cour constitutionnelle belge la loi de 2019 transposant DAC6. Elles critiquaient son champ fiscal, la précision des notions et délais, le secret professionnel ainsi que l’ingérence dans la vie privée. La juridiction avait saisi la CJUE de cinq questions sur la validité de la directive 2011/16 modifiée par la directive 2018/822.
Question de droit
Le dispositif déclaratif DAC6 respecte-t-il l’égalité, la sécurité juridique, la légalité pénale et la vie privée, et la protection contre la notification à des tiers s’étend-elle aux professionnels non avocats ?
Droit applicable
DAC6 impose la déclaration des dispositifs transfrontières comportant un marqueur, avec les exemptions fiscales de son article 2. Les articles 7, 20, 21 et 49 de la Charte encadrent cette obligation. Les notions peuvent rester générales si leur interprétation est prévisible. La dispense de déclaration pour secret professionnel ne peut viser que les professionnels habilités à représenter en justice ; l’invalidité de la notification à des tiers reconnue en 2022 bénéficie aux seuls avocats visés par la directive 98/5.
Motifs et solution
Aucun grief examiné ne remet en cause la validité du champ fiscal, des notions, des délais ou de l’obligation déclarative générale. L’ingérence est proportionnée, y compris pour des dispositifs licites, et ne commande pas d’enquêter au-delà des informations détenues. La protection contre la notification à un intermédiaire non client demeure réservée aux avocats. Pour l’intermédiaire auxiliaire, le délai court après l’achèvement de sa prestation et au plus tard au déclenchement applicable au principal, s’il en a connaissance ; aucune annulation générale de DAC6 n’est prononcée.
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CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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Faits et procédure
La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.
Question de droit
La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.
Motifs et solution
La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.
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CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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Faits et procédure
La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.
Question de droit
La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22394
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Faits et procédure
La société française Globeliner, courtier en produits pharmaceutiques établi à Sète, achetait des marchandises en Chine, en Inde, en Allemagne et aux Pays-Bas, livrées directement à son client marocain quasi exclusif. Pour l’exercice 2016, l’administration a refusé la déduction de 1 479 928 euros de commissions facturées par une société des Émirats arabes unis et a établi un supplément d’IS assorti de la majoration de 40 %. Après le rejet du tribunal, le liquidateur de Globeliner a repris l’appel.
Question de droit
Les livraisons directes entre pays étrangers formaient-elles un cycle commercial détachable de l’entreprise française ? Les commissions versées à l’intermédiaire émirati soumis à un régime fiscal privilégié étaient-elles déductibles et la majoration justifiée ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon l’article 238 A, lorsque l’administration établit que le bénéficiaire étranger d’une rémunération relève d’un régime fiscal privilégié, le débiteur doit prouver que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Dans cette affaire, la cour juge inopérant le moyen selon lequel la convention franco-émiratie ferait obstacle à l’article 238 A, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % lorsque l’administration démontre le manquement délibéré.
Motifs et solution
Toutes les tâches de direction et de gestion étaient accomplies à Sète : malgré les achats et livraisons à l’étranger, les opérations n’étaient pas détachables de l’activité française et ne formaient pas un cycle commercial complet hors de France. Le moyen tiré de la convention franco-émiratie pour écarter l’article 238 A est inopérant, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. Les commissions représentaient 71 % des achats, sans intervention établie de l’intermédiaire ni preuve de prestations réelles ou d’un montant non exagéré ; leur déduction est refusée. Leur importance et l’absence de contrepartie établissent le manquement délibéré. La cour constate seulement un non-lieu sur 33 545 euros d’intérêts remis après la liquidation et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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Faits et procédure
Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.
Question de droit
Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.
Motifs et solution
Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.