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Décisions

138
  1. CAA de Paris, 5 avril 2023, n° 21PA00433
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait transféré son domicile fiscal de France en Belgique le 15 avril 2011. La loi du 29 juillet 2011 avait institué l’exit tax de l’article 167 bis du CGI avec effet aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 ; l’intéressé avait obtenu automatiquement un sursis de paiement. Des impositions d’environ 3,066 millions d’euros avaient été établies, puis partiellement dégrevées en appel.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax à un transfert vers la Belgique méconnaissait-elle la liberté d’établissement ou la confiance légitime, et les prélèvements sociaux étaient-ils dus ?

    Droit applicable

    Selon la cour, un État membre peut, sans porter atteinte à la liberté d’établissement, imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union. Les principes européens de sécurité juridique et de confiance légitime ne régissent pas, par eux-mêmes, une mesure nationale hors du champ d’application du droit de l’Union et ne garantissent pas l’absence de toute imposition nouvelle. Pour les prélèvements sociaux, l’unicité de législation s’apprécie à la date du fait générateur du transfert.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 107 799 euros d’IR et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Le sursis automatique évitait le recouvrement immédiat lors du départ vers la Belgique ; la rétroactivité n’ouvrait pas de droit acquis au maintien de l’absence d’imposition. Pour les prélèvements sociaux, le contribuable ne prouvait ni n’alléguait une affiliation à un autre régime européen au jour précédant la perte du domicile français. Une affiliation à la date future d’exigibilité ne pouvait être retenue pour ce fait générateur.

  2. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.

  3. CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
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    Faits et procédure

    Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.

    Question de droit

    Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.

  4. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  5. CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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    Faits et procédure

    À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.

  6. CAA de Paris, 10 juin 2022, n° 21PA04132
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    Faits et procédure

    Devenu résident fiscal luxembourgeois le 17 avril 2012, le contribuable avait supporté 331 659 € de prélèvements sociaux sur une cession de titres Solomat en février, une plus-value latente soumise à l’exit tax en avril et une rente viagère. Ses héritiers invoquaient son affiliation sociale luxembourgeoise. En appel, une attestation précisant la validité de sa carte européenne d’assurance maladie aux dates des faits générateurs a conduit l’administration à dégrever 288 874 €.

    Question de droit

    Après le dégrèvement des autres prélèvements sociaux, l’affiliation au régime luxembourgeois imposait-elle aussi la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % appliqué aux revenus de 2012 ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement n° 883/2004, reprenant l’article 13 du règlement n° 1408/71, pose l’unicité de la législation sociale applicable. Son effet sur un prélèvement dépend toutefois des prestations financées. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, l’article 1600-0 S du CGI affectait le prélèvement de solidarité de 2 % à trois fonds dont aucune prestation n’entrait dans le champ de coordination de ce règlement.

    Motifs et solution

    La cour constate le non-lieu à hauteur des 288 874 € dégrevés en cours d’appel, puis rejette le surplus, y compris les frais d’instance. Elle ne prononce donc pas elle-même la décharge des autres prélèvements. Pour le prélèvement de solidarité de 2 %, les prestations financées par les fonds bénéficiaires étaient hors du champ du règlement européen dans la rédaction applicable à 2012 ; le principe d’unicité ne faisait pas obstacle à son maintien.

  7. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  8. CAA de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02003
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    Faits et procédure

    Après leur départ de France le 30 juin 2012, les époux C ont déclaré les plus-values latentes sur leurs titres à l'exit tax, assortie des prélèvements sociaux et placée en sursis de paiement. Ils demandent la décharge de ces seuls prélèvements : M. C invoque ses rémunérations de dirigeant d'une société suisse et les cotisations suisses figurant sur ses attestations pour soutenir qu'il ne relevait plus de la sécurité sociale française.

    Question de droit

    Des attestations de rémunérations et de cotisations suisses suffisent-elles à établir l'absence d'affiliation française au jour du départ et à exclure les prélèvements sociaux sur les plus-values latentes ?

    Droit applicable

    Les prélèvements de l'article L. 136-6 du CSS qui financent la sécurité sociale entrent dans le règlement n° 883/2004 : son principe d'unicité interdit de les imposer à une personne relevant exclusivement d'un autre régime européen. En cas d'activités dans deux États, la rémunération et le temps de travail contribuent à déterminer la législation applicable. L'impôt étant conforme à leur déclaration, les époux doivent prouver son caractère excessif selon l'article R. 194-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel faute de preuve que les époux échappaient au régime français le 30 juin 2012. Les cotisations mentionnées sur les attestations ne démontrent pas, à elles seules, une affiliation suisse exclusive, notamment pour l'assurance maladie. La nature des fonctions exercées dans chaque pays et la ventilation des rémunérations restent insuffisamment justifiées ; les chiffres avancés contredisent les déclarations. Aucun complément probant n'est fourni en appel.

  9. CAA de Lyon, 8 décembre 2021, n° 20LY00541
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    Faits et procédure

    Un salarié travaillant en Suisse mais résident fiscal français avait opté pour l’exemption de l’assurance maladie suisse et souscrit une assurance privée en France en 2012–2014. Avec son épouse, il demandait la restitution des prélèvements sur revenus patrimoniaux. Le fisc avait déjà partiellement dégrevé ceux-ci mais conservé les fractions affectées au risque maladie et le prélèvement de solidarité de 2 %.

    Question de droit

    L’option pour une assurance privée empêchait-elle le prélèvement des fractions finançant la maladie au regard de l’unicité de législation sociale ? Le prélèvement de solidarité de 2 % relevait-il du règlement européen ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 impose une seule législation sociale. L’exemption de l’affiliation suisse rattache néanmoins le frontalier à la législation française pour la maladie ; l’option privée transitoire, jusqu’au 31 mai 2014, ne change pas ce rattachement. L’assujettissement n’exige pas l’ouverture de droits à prestations. Selon les affectations antérieures à 2015 examinées, les prestations financées par le prélèvement de solidarité ne relèvent pas du champ de ce règlement.

    Motifs et solution

    La Cour rejette la requête et les demandes d’intérêts. L’assurance privée choisie par le frontalier ne le rattache pas au régime suisse pour la maladie ; les fractions françaises conservées ne méconnaissent donc pas l’unicité et ne constituent pas une double cotisation. Le prélèvement de solidarité finance des prestations étrangères au champ du règlement ; son article 11 est inopérant. La solution dépend de l’exemption et des affectations des années litigieuses, sans ériger le régime étudié en droit actuel.

  10. CAA de Lyon, 2 septembre 2021, n° 19LY03368
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    Faits et procédure

    Un frontalier salarié en Suisse, domicilié en France avec son épouse qui y travaillait, demandait restitution des prélèvements sur ses loyers de 2012–2014. Il avait obtenu exemption de l’assurance maladie suisse et assuré ce risque auprès d’un opérateur privé français. Le fisc avait partiellement dégrevé ses revenus propres, en conservant les fractions maladie et le prélèvement de solidarité. Il contestait aussi les taux maintenus.

    Question de droit

    Les fractions finançant la maladie et la CNSA pouvaient-elles frapper les revenus du frontalier ayant choisi l’assurance privée, et le prélèvement de solidarité relevait-il du règlement européen de coordination ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 pose l’unicité de législation sociale, mais l’exemption suisse rattache le frontalier à la législation française pour la maladie, même avec une assurance privée durant la transition. Les prestations de dépendance financées par la CNSA relèvent aussi du risque maladie selon la CJUE de 2019. Les affectations du prélèvement de solidarité avant 2015 ne couvrent pas de prestations relevant du règlement. Les prélèvements internes n’exigent pas de contrepartie individuelle.

    Motifs et solution

    La Cour rejette l’appel sans renvoi préjudiciel. Les fractions maladie incluent les taux affectés à la CNSA et pouvaient être conservées sans violation de l’unicité. Le contribuable n’établit aucune entrave aux libertés de circulation ou d’établissement ; l’absence de droit individuel à prestation ne rend pas ces impositions contraires au respect des biens. Le prélèvement de solidarité est hors du champ du règlement par ses affectations des années en cause. La décision distingue ainsi la législation applicable à la maladie des autres branches.

  11. Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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    Faits et procédure

    Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.

  12. CAA de Nancy, 8 avril 2021, n° 18NC01552
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    Faits et procédure

    Un ressortissant portugais avait travaillé en Allemagne jusqu’en septembre 2013 puis résidait en France comme agent permanent du Conseil de l’Europe. Les époux contestaient les prélèvements sur leurs revenus immobiliers français de 2012–2013. En appel, le fisc leur accorda des dégrèvements de 567 € et 141 €, laissant uniquement le prélèvement de solidarité de 84 € puis 21 € à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 % restant sur les loyers français devait-il être restitué au titre de l’affiliation allemande puis au régime du Conseil de l’Europe et du principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L’article 1600-0 S du CGI, dans sa rédaction étudiée, affectait le prélèvement de solidarité au fonds national d’aide au logement, au fonds national des solidarités actives et au fonds de solidarité. La Cour qualifie les prestations financées d’assistance ou de prestations hors des branches de sécurité sociale visées par le règlement 883/2004. Le prélèvement reste ainsi en dehors du champ du règlement ; l’affiliation à une autre protection sociale est inopérante contre cette imposition.

    Motifs et solution

    La Cour constate un non-lieu à concurrence des dégrèvements intervenus, puis rejette le solde. Le principe d’unicité de législation et l’affiliation au Conseil de l’Europe ne permettent pas de supprimer le prélèvement de solidarité, qui ne finance pas ici le régime français de sécurité sociale. Elle ne statue donc plus sur la validité des contributions déjà dégrevées. La solution est attachée aux affectations du prélèvement avant 2015 et distingue clairement le bénéfice administratif obtenu du rejet judiciaire du reliquat.

  13. CAA de Versailles, 16 mars 2021, n° 19VE03637
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    Faits et procédure

    Des époux agents de l’ONU et résidents suisses demandaient la restitution de 24 204 € de prélèvements français sur leurs loyers de 2012–2014. Ils étaient affiliés au régime de l’organisation. Le mari était français ; la nationalité européenne de l’épouse durant les années litigieuses n’était pas prouvée par son passeport français de 2018. Le tribunal avait rejeté la demande ; ils en faisaient appel.

    Question de droit

    Les agents de l’ONU exclus du règlement de coordination pouvaient-ils invoquer directement la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements patrimoniaux français, et pour quelle fraction des revenus du couple ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 ne couvre pas l’affiliation au seul régime de l’ONU ; la qualité de fonctionnaire européen ne peut être transposée. L’article 45 TFUE peut néanmoins protéger le travailleur européen ayant exercé sa libre circulation : une contribution au régime national sans droits, s’ajoutant au financement du régime de l’organisation, constitue une entrave à justifier. Selon les affectations antérieures à 2015 retenues, le prélèvement de solidarité de 2 % est en dehors du règlement.

    Motifs et solution

    La Cour décharge les prélèvements autres que les 2 % sur la moitié des loyers attribuée au mari : l’obligation de financer sans droits le régime français entrave sa liberté de circulation, sans justification avancée. L’épouse ne prouve pas sa nationalité européenne aux dates utiles, et aucun revenu propre au mari ou quote-part supérieure à 50 % n’est établi. Le reliquat et le prélèvement de solidarité restent dus. La décharge repose sur le droit primaire, malgré l’exclusion du règlement, et non sur une exemption générale des agents de l’ONU.

  14. Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?

    Droit applicable

    Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.

  15. Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

    Question de droit

    Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

    Motifs et solution

    Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

  16. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
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    Faits et procédure

    Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.

    Question de droit

    L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?

    Droit applicable

    L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.

  17. CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01873
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    Faits et procédure

    Un fonctionnaire de la CJUE domicilié en France sollicitait la restitution des prélèvements sociaux sur ses loyers de 2013–2015. Après dégrèvement de 2013–2014, le tribunal avait déchargé pour 2015 les parts affectées au FSV et à la CADES, mais conservé les parts CNSA. Le ministre contestait uniquement cette décharge ; l’intéressé demandait subsidiairement un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Le financement du FSV et de la CADES autorisait-il les prélèvements sur les loyers d’un fonctionnaire affilié au régime social de l’Union, et fallait-il saisir à nouveau la CJUE ?

    Droit applicable

    Selon l’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, tels qu’interprétés par de Lobkowicz, l’Union fixe leur protection sociale et ils ne doivent pas financer un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable aux affiliés au RCAM. Le lien avec la sécurité sociale reste direct et spécifique lorsque le FSV complète la vieillesse ou lorsque la CADES rembourse les déficits sociaux, malgré l’affectation modifiée en 2016.

    Motifs et solution

    Sans nouveau renvoi, la cour rejette l’appel et conserve la décharge de 2015 : CSG, CRDS, prélèvement de solidarité et fraction de 3,35 % du prélèvement social affectés au FSV et à la CADES. Ces prélèvements financent toujours le régime français dont le fonctionnaire au RCAM ne relève pas. L’arrêt ne décharge pas les parts CNSA de 1,15 % et 0,3 %, rejetées en première instance et hors appel ministériel, ni ne statue à nouveau sur les années déjà dégrevées.

  18. CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA03838
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    Faits et procédure

    Un Canadien résidant en France en 2014 avait perçu revenus mobiliers, gains de cession et loyers d’un immeuble à Toronto. Le tribunal avait réduit les prélèvements sociaux afférents aux loyers, mais rejeté le surplus. L’intéressé contestait les prélèvements restant dus sur les revenus financiers en invoquant l’accord de sécurité sociale et la non-discrimination franco-canadiens.

    Question de droit

    L’accord de sécurité sociale de 1979 ou la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-canadienne excluaient-ils les prélèvements sur les revenus financiers de ce résident français ?

    Droit applicable

    Les articles 2, 3, 7 et 8 de l’accord social franco-canadien organisent la protection sociale et des exceptions d’affiliation liées à l’emploi ; la cour leur refuse un effet d’exonération des revenus patrimoniaux. L’article 24 de la convention fiscale compare les personnes de nationalités différentes placées dans la même situation, notamment de résidence. L’affiliation canadienne alléguée ne prouve pas une imposition plus lourde fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    L’appel du contribuable est rejeté, ainsi que sa demande d’intérêts moratoires. L’accord social ne fait pas obstacle aux prélèvements français sur ses revenus patrimoniaux et aucune différence défavorable avec un Français recevant les mêmes revenus n’est établie. La réduction déjà obtenue pour les loyers reste hors du litige d’appel. La cour tranche sur les instruments franco-canadiens invoqués, le contribuable ayant abandonné l’argument du règlement européen.

  19. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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    Faits et procédure

    Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?

    Droit applicable

    Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.

  20. CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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    Faits et procédure

    M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?

    Droit applicable

    Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.