Décisions
901-
Conseil d'État, 9 octobre 1967, n° 70392
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Faits et procédure
L’administration avait relevé, pour 1955 et 1956, les taux de commissions déclarés par une société en les comparant à ceux d’entreprises similaires, puis rehaussé ses bases d’impôt sur les sociétés. Saisie du différend, la commission départementale avait ordonné un complément d’instruction. L’administration consulta alors, au siège de la société et chez les entreprises de comparaison, certains documents statistiques et comptables, puis communiqua à la contribuable les résultats chiffrés et l’identité des entreprises sans dévoiler chaque donnée individualisée.
Question de droit
L’enquête complémentaire constituait-elle une nouvelle vérification irrégulière, et le secret professionnel permettait-il de ne pas associer chaque terme chiffré à l’entreprise comparable sans méconnaître le contradictoire ?
Droit applicable
Les articles 57 et 209 du CGI permettaient de rectifier les commissions par comparaison avec des entreprises similaires. La commission départementale, saisie selon l’article 55, pouvait ordonner un supplément d’instruction. La consultation ponctuelle de documents constituait une communication de pièces au sens de l’article 1991, non une nouvelle vérification soumise à ses garanties. Le secret professionnel de l’article 2006 interdisait à l’administration de révéler des données fiscales individualisées provenant des comparables.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la procédure. L’enquête demandée par la commission départementale ne constituait pas une nouvelle vérification mais une simple collecte de pièces, qui n’était pas enfermée dans les mêmes limites. L’administration avait transmis les résultats chiffrés et identifié les entreprises retenues, permettant à la société de discuter la comparaison; elle ne pouvait, sans violer le secret professionnel, rattacher chaque donnée à son entreprise d’origine. L’avis de la commission était donc régulier. En application de l’article 55, la société supportait la preuve de l’exagération des rehaussements; la mission d’expertise fixée par le tribunal est confirmée et la requête rejetée.