Jurisprudence

Conseil d'État, 9 octobre 1967, n° 70392

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Faits et procédure

L’administration avait relevé, pour 1955 et 1956, les taux de commissions déclarés par une société en les comparant à ceux d’entreprises similaires, puis rehaussé ses bases d’impôt sur les sociétés. Saisie du différend, la commission départementale avait ordonné un complément d’instruction. L’administration consulta alors, au siège de la société et chez les entreprises de comparaison, certains documents statistiques et comptables, puis communiqua à la contribuable les résultats chiffrés et l’identité des entreprises sans dévoiler chaque donnée individualisée.

Question de droit

L’enquête complémentaire constituait-elle une nouvelle vérification irrégulière, et le secret professionnel permettait-il de ne pas associer chaque terme chiffré à l’entreprise comparable sans méconnaître le contradictoire ?

Droit applicable

Les articles 57 et 209 du CGI permettaient de rectifier les commissions par comparaison avec des entreprises similaires. La commission départementale, saisie selon l’article 55, pouvait ordonner un supplément d’instruction. La consultation ponctuelle de documents constituait une communication de pièces au sens de l’article 1991, non une nouvelle vérification soumise à ses garanties. Le secret professionnel de l’article 2006 interdisait à l’administration de révéler des données fiscales individualisées provenant des comparables.

Motifs et solution

Le Conseil d’État valide la procédure. L’enquête demandée par la commission départementale ne constituait pas une nouvelle vérification mais une simple collecte de pièces, qui n’était pas enfermée dans les mêmes limites. L’administration avait transmis les résultats chiffrés et identifié les entreprises retenues, permettant à la société de discuter la comparaison; elle ne pouvait, sans violer le secret professionnel, rattacher chaque donnée à son entreprise d’origine. L’avis de la commission était donc régulier. En application de l’article 55, la société supportait la preuve de l’exagération des rehaussements; la mission d’expertise fixée par le tribunal est confirmée et la requête rejetée.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 70392

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ECLI:FR:CESJS:1967:70392.19671009

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Publié au recueil Lebon

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Section du Contentieux

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M. Lobry, rapporteur

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M. Schmeltz, commissaire du gouvernement

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Lecture du 9 octobre 1967

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Requête de la Société en nom collectif X ..., tendant à la réformation d'un jugement du 1er avril 1966 par lequel le Tribunal administratif de ..., avant dire-droit sur sa demande en réduction de "impôt Sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1955 et 1956 dans les rôles de la ville de ..., a ordonné une expertise aux fins de permettre à la Société d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des taux de commissions tenus par l'administration ;

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Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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CONSIDERANT d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 57, 2e alinéa et 209 du Code général des impôts, l'administration a procédé au relèvement des taux de commissions pratiqués par la Société X... et Cie au cours des années 1955 et 1956 par comparaison avec les taux des entreprises similaires, et a rehaussé par voie de conséquence les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la requérant au titre des mêmes années ; que la commission départementale des impôts directs, Saisie dans les conditions prévues par l'article 55 du Code a ordonné, comme elle en avait le pouvoir, un supplément d'instruction aux fins que lui soient précisés les éléments de comparaison retenus par le service ; que l'exécution de cette mesure a conduit l'administration à procéder à une enquête complémentaire ayant eu pour objet la consultation aux sièges de la société requérante et des entreprises choisies pour fournir les éléments de comparaison, de certains documents statistiques et comptables qu'une telle enquête, contrairement à ce que soutient la Société requérante, n'a Pas présenté le caractère d'une nouvelle vérification au sens de l'article 1649 septiès mais celui d'une simple communication de pièces au sens de l'article 1991, laquelle n'est pas enfermée dans les limites applicables à une vérification. Par suite, la société X... et Cie n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a vicié dans son principe l'avis de la Commission départementale ;

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Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suite du complément d'instruction ordonné par la Commission départementale, a soumis à ladite commission les résultats chiffrés de l'enquête effectuée auprès des entreprises retenues pour la comparaison, en indiquant par ailleurs quelles étaient ces entreprises 1 que ces éléments ont été communiqués à la Société requérante qui a été en mesure de les discuter ; que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 2006 du Code général des impôts, relatives au secret professionnel imposé aux agents chargés de l'assiette des impôts sur le revenu, mettre la Société à même de discuter terme pour terme chacun des éléments de comparaison rapporté à l'entreprise d'où il émanait ; que, par suite, la Société X ... et Cie" ne Saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure n'aurait pas été contradictoire et donc irrégulière ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions de l'article 55 du Code général des impôts, la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements opérés par l'Administration, conformément à l'avis régulièrement émis de la commission départementale des impôts directs, incombe à la société X... et Cie ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement avant-dire droit attaqué, par lequel le Tribunal administratif de ... a fixé pour mission l'expert qu'il désigne de rechercher si la Société apporte la preuve de l'exagération alléguée ; ... Rejet .