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Décisions

144
  1. Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

    Question de droit

    Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.

  2. Conseil constitutionnel, 25 novembre 2016, n° 2016598QPC
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    Faits et procédure

    La société Eurofrance contestait par QPC le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013. Ce texte fixait à 75 % la retenue de l'article 119 bis sur des produits distribués hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Elle soutenait que le taux était confiscatoire et attentatoire à la liberté d'entreprendre, et que le mécanisme créait une présomption irréfragable de fraude et une sanction punitive contraire aux principes constitutionnels.

    Question de droit

    Le Conseil pouvait-il réexaminer le taux de 75 %, déjà contrôlé en 2012, et le reste du dispositif respectait-il l'égalité devant les charges publiques et la légalité des peines ?

    Droit applicable

    Une disposition déjà déclarée conforme dans les motifs et le dispositif ne peut faire l'objet d'une nouvelle QPC sans changement de circonstances. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789, les critères de l'impôt doivent être objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. La lutte contre les paradis fiscaux est un objectif constitutionnel, mais une présomption anti-fraude doit laisser au contribuable la possibilité de démontrer l'absence de localisation frauduleuse des revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil prononce un non-lieu sur le seul taux de 75 %, déjà déclaré conforme dans sa décision du 29 décembre 2012 et non affecté par un changement de circonstances. Il déclare le reste du 2 de l'article 187 conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que la distribution vers l'État ou territoire non coopératif n'a ni pour objet ni pour effet d'y localiser frauduleusement des revenus. Le prélèvement n'étant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, le grief de légalité des délits et des peines est inopérant. La décision ne valide donc pas une présomption irréfragable.

  3. Conseil d'État, 14 septembre 2016, n° 400867
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    Faits et procédure

    À l’appui d’un recours dirigé contre un point d’une instruction BOFiP du 13 avril 2016, la société Eurofrance avait soulevé une QPC contre le 2 de l’article 187 du CGI. Ce texte fixait à 75 % la retenue à la source sur certains produits distribués hors de France vers un État ou territoire non coopératif. La société invoquait notamment l’égalité devant les charges publiques, la légalité des délits et des peines et la liberté d’entreprendre.

    Question de droit

    L’impossibilité alléguée de prouver que les distributions vers un territoire non coopératif avaient un objet principal non fiscal donnait-elle à la QPC un caractère sérieux ?

    Droit applicable

    Une QPC est transmise si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d’une décision constitutionnelle, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 187 du CGI prévoyait un taux de 75 % pour les produits visés aux articles 108 à 117 bis payés dans un État ou territoire non coopératif.

    Motifs et solution

    Le taux de 75 % avait déjà été validé en 2012, mais non le reste du mécanisme contesté. Le Conseil d’État juge sérieuse la question tirée de ce que le texte instituerait une présomption irréfragable, empêchant le contribuable de démontrer que l’opération avait principalement un objet et un effet autres que la localisation des distributions dans un territoire non coopératif. Il renvoie donc la conformité du 2 de l’article 187 au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur sa constitutionnalité ni sur le recours au fond.

  4. Conseil d'État, 8 juin 2016, n° 383259
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    Faits et procédure

    L’AFEP et six sociétés demandaient l’annulation de paragraphes du BOFiP publiés sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211. Ces commentaires excluaient certains régimes favorables pour les dividendes et plus-values liés à des participations dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, sans reprendre la clause de preuve imposée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en 2015.

    Question de droit

    Des commentaires fiscaux impératifs pouvaient-ils exclure sans exception les régimes de faveur relatifs aux dividendes et plus-values provenant de participations dans un État non coopératif, malgré la réserve constitutionnelle ?

    Droit applicable

    Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont autorité absolue et lient le juge administratif. Le contribuable doit pouvoir prouver que sa participation correspond à des opérations réelles sans objet ni effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un État non coopératif. En outre, les instructions fiscales opposables au titre de l’article L. 80 A du LPF s’appliquent littéralement et ne peuvent être corrigées par interprétation conforme.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes, le paragraphe 450 refusait expressément le régime mère-fille à toute participation concernée, sans exception. Pour les plus-values, les commentaires omettaient pareillement la faculté de preuve résultant de la réserve constitutionnelle. Leur caractère impératif et leur application littérale empêchaient de réparer cette omission par interprétation. Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des paragraphes 420 à 510 et 650 à 680. Il rejette toutefois l’injonction de publier de nouveaux commentaires, l’annulation ne l’impliquant pas nécessairement.

  5. Conseil d'État, 16 mars 2016, n° 372768
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    Faits et procédure

    Le Crédit commercial de France a supporté des suppléments d'impôt pour 1999 et 2000 après réintégration des bénéfices de sa sous-filiale Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, à Nassau. HSBC France, venant à ses droits, a obtenu la décharge en appel, puis à nouveau après une première cassation. Le ministre forme un nouveau pourvoi : il conteste la preuve d'une implantation non principalement fiscale, malgré l'activité effective de banque privée internationale et l'attrait du cadre bahamien.

    Question de droit

    HSBC pouvait-elle établir la sauvegarde de l'article 209 B par l'activité effective et les raisons d'acquisition de sa banque aux Bahamas, sans être exclue du bénéfice par sa clientèle française ?

    Droit applicable

    L'ancien article 209 B du CGI applicable à 1999 et 2000 soumet une société française à l'impôt sur sa quote-part de bénéfices d'une société en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La sauvegarde exige la preuve que l'implantation ne poursuit pas principalement la soustraction à l'impôt français de la société mère ; une activité effective prépondérante sur le marché local est notamment présumée remplir la condition. L'objet du texte est l'évasion des bénéfices sociaux, distincte des placements des particuliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi du ministre et laisse subsister la décharge prononcée au profit de HSBC France. Les pièces sur l'activité réelle et la finalité d'acquisition pour développer la banque privée internationale permettaient à la cour de considérer la preuve apportée, sans renverser sa charge. Le droit et la réglementation bahamiens pouvaient expliquer l'attrait commercial de la banque. La présence de résidents français et l'origine française de fonds n'impliquent pas, à elles seules, que la société mère localisait ses propres bénéfices pour éluder l'impôt.

  6. Conseil d'État, 16 mars 2016, n° 372748
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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée en 2004 et 2005 sur une fraction des bénéfices de sa sous-filiale United European Bank and Trust Ltd, établie à Nassau, sur le fondement de l'article 209 B du CGI. BNP Paribas, venant à ses droits, a obtenu la décharge. Le ministre conteste la clause de sauvegarde retenue pour cette banque privée : l'activité était réelle et l'acquisition visait une clientèle internationale attirée par les règles des Bahamas, mais des clients et fonds provenaient de France.

    Question de droit

    L'activité réelle de banque privée internationale aux Bahamas permet-elle la clause de sauvegarde de l'ancien article 209 B, malgré la présence de clients français et la collecte de fonds en France ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable à 2004 et 2005, l'article 209 B du CGI impose séparément la part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue à au moins 25 %. Le II écarte l'imposition si la société française prouve que l'implantation n'a pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. L'activité commerciale effective principalement locale constitue notamment un cas de sauvegarde. Le dispositif vise l'évasion des bénéfices des sociétés françaises, pas celle des particuliers plaçant leur épargne à l'étranger.

    Motifs et solution

    Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge obtenue par BNP Paribas est maintenue. La cour pouvait tenir pour probants l'activité effective et l'objectif de développement de la banque privée auprès de clients internationaux, compte tenu des spécificités bancaires, fiscales et juridiques des Bahamas, sans inverser la charge de la preuve. La présence de clients français et la collecte de fonds en France ne fermaient pas la sauvegarde. La solution concerne les finalités de l'implantation pour la société mère et ne statue pas sur la fiscalité personnelle des clients.

  7. CAA de Marseille, 11 mars 2016, n° 14MA00020
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    Faits et procédure

    Un consultant, divorcé, travaillait en République démocratique du Congo en 2006–2007 pour Egis BCEOM International, avec un contrat conclu auprès d'Overseas Services Limited. Il contestait des suppléments d'impôt et pénalités : il se disait non-résident et salarié. Le tribunal avait rejeté sa demande ; un moyen nouveau n'avait été produit qu'après la clôture de l'instruction.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il conservé son foyer fiscal en France et les sommes versées par la société étrangère interposée relevaient-elles de l'article 155 A et des BNC plutôt que des traitements et salaires ?

    Droit applicable

    Le foyer de l'article 4 B du CGI est la résidence habituelle et le centre des intérêts familiaux, indépendamment des séjours professionnels temporaires. L'article 155 A attribue au prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France dans les cas qu'il prévoit. À défaut de lien de subordination, l'activité indépendante relève des BNC de l'article 92. Le manquement délibéré de l'article 1729 suppose l'intention d'éluder l'impôt.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Les logements, déclarations, impôts locaux, liens familiaux et adresses contractuelles établissaient le foyer en France malgré la mission congolaise. Overseas Services Limited n'assurait que la gestion administrative et financière : aucun lien de subordination n'était prouvé, de sorte que les revenus étaient imposables comme BNC, via l'article 155 A. La proposition était suffisamment motivée et le mémoire tardif pouvait être écarté. Le recours à une société interposée située sous régime privilégié et l'insuffisance des explications justifiaient la majoration de 40 %.

  8. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372522
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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée sur une part des bénéfices de Paribas Suisse Guernesey Ltd pour 1995 à 1997. Après une décharge du tribunal, un rétablissement en appel puis une première cassation, la cour a rejeté le recours ministériel. BNP Paribas justifiait l'activité réelle de banque privée de cette sous-filiale et sa création pour développer une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire, fiscal et juridique de Guernesey. Le ministre conteste cette preuve et invoque des clients et fonds français.

    Question de droit

    La création d'une banque privée active à Guernesey pour une clientèle internationale permet-elle de prouver l'absence de finalité principalement fiscale au sens de l'ancien article 209 B, malgré ses liens avec des épargnants français ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI, dans sa rédaction applicable à 1995–1997, impose séparément les bénéfices d'une société en régime fiscal privilégié, proportionnellement aux droits d'une société française qui en détient au moins 25 %. Le II permet d'écarter cette imposition en démontrant que l'implantation ne vise pas principalement à soustraire la mère à l'impôt français. Le texte combat la localisation de ses bénéfices sociaux ; la seule présence d'épargnants français ou de fonds collectés en France n'exclut donc pas la sauvegarde.

    Motifs et solution

    Le ministre est débouté et la décharge demeure. La cour a pu s'appuyer sur la réalité de l'activité et l'objectif de banque privée internationale, en tenant compte de l'attrait commercial du cadre de Guernesey, sans inverser la charge de la preuve ; la réalité de l'activité n'était pas arguée de dénaturation. Les clients français et la collecte en France ne suffisent pas à refuser la sauvegarde, qui s'apprécie au regard de l'évasion des bénéfices de la société mère. L'arrêt ne crée pas d'exonération automatique pour toute banque située dans un territoire à fiscalité privilégiée.

  9. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372733
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    Faits et procédure

    Paribas a été imposée pour 1995 et 1996 sur une fraction des bénéfices de Pasta Investment Ltd, sa filiale à Hong Kong. Après une première cassation, BNP Paribas a obtenu la décharge en appel. Elle expliquait que Pasta gérait les devises asiatiques des entités du groupe sur les marchés locaux, activité qui ne pouvait être conduite depuis la France. Le ministre conteste la preuve, invoquant l'absence d'informations suffisantes sur les clients, l'origine des fonds et la nature des placements.

    Question de droit

    L'activité de gestion des devises sur les marchés asiatiques, nécessitant une présence locale, démontre-t-elle la sauvegarde de l'ancien article 209 B malgré les lacunes invoquées par le ministre sur les clients et placements ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI applicable aux exercices 1995 et 1996 impose la quote-part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La société française doit démontrer que l'implantation n'a pas principalement pour objet de soustraire ses bénéfices à l'impôt français. La sauvegarde s'apprécie d'après l'activité et les finalités concrètes de l'implantation ; le juge peut retenir les explications circonstanciées de l'entreprise qui ne sont pas sérieusement contredites.

    Motifs et solution

    Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge de BNP Paribas confirmée. L'activité de gestion des devises asiatiques et les contraintes de fonctionnement des marchés expliquaient la localisation à Hong Kong ; ces éléments non sérieusement contredits suffisaient à la cour sans inverser la preuve. Dans ce contexte, les objections relatives aux clients français possibles, à la collecte en France et au défaut de détail des placements étaient sans incidence sur les finalités établies. Ce constat est lié à l'activité démontrée ; la seule implantation étrangère n'ouvre pas la sauvegarde.

  10. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.

  11. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.

    Question de droit

    Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.

  12. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.

    Question de droit

    Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?

    Droit applicable

    Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.

    Motifs et solution

    Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.

  13. Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 362002
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    Faits et procédure

    BNP Paribas et sa filiale Française Auxiliaire ont été imposées en 2002, selon l’article 209 B du CGI, sur une fraction des résultats de Paribas Suisse Guernesey Ltd, détenue indirectement à 43,148 % et à plus de 10 % respectivement. La société guernesiaise collectait les avoirs de clients particuliers internationaux pour une activité de banque privée. La CAA de Versailles a accordé la décharge en retenant une activité prépondérante sur le marché local ; le ministre a formé deux pourvois.

    Question de droit

    La collecte à Guernesey d’avoirs d’une clientèle internationale constituait-elle une activité prépondérante sur le marché local dispensant de prouver les motifs principalement non fiscaux de l’implantation ?

    Droit applicable

    Les I bis et II bis de l’article 209 B du CGI, dans leur version applicable, imposent les bénéfices d’une société étrangère à fiscalité privilégiée au prorata d’une participation d’au moins 10 %, sauf preuve de motifs principalement non fiscaux. Cette preuve est présumée si l’activité industrielle ou commerciale est effective et exercée principalement sur le marché local. Cette dernière condition est d’interprétation stricte ; le régime privilégié s’apprécie selon l’article 238 A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État joint les deux pourvois, annule les deux arrêts de décharge et renvoie les affaires à la CAA de Versailles. La cour a mal interprété la condition de marché local au regard d’une banque privée collectant les avoirs de particuliers internationaux. Elle ne pouvait donc accorder la décharge sans rechercher si les sociétés françaises prouvaient le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt français, de l’implantation à Guernesey. Les impositions ne sont pas définitivement tranchées par cette cassation.

  14. Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 362003
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    Faits et procédure

    Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, banque privée collectant les avoirs de clients internationaux. L’administration a inclus une fraction de ses résultats dans le bénéfice imposable de 2002, selon l’article 209 B du CGI, avec contribution additionnelle et pénalités de l’article 1761. BNP Paribas, venant à ses droits, a obtenu la décharge en appel au titre du marché local ; le ministre contestait cette appréciation.

    Question de droit

    L’activité de banque privée pour des particuliers internationaux permettait-elle de présumer la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que les opérations de trésorerie avaient lieu à Guernesey ?

    Droit applicable

    Les I et II de l’article 209 B du CGI applicables au litige soumettent séparément à l’IS les bénéfices d’une filiale étrangère à régime privilégié détenue à au moins 25 %. La société française peut établir que l’implantation n’a pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. La présomption favorable exige cumulativement une activité industrielle ou commerciale effective et des opérations principalement réalisées sur le marché local, notion à interpréter strictement.

    Motifs et solution

    Le pourvoi du ministre est accueilli : l’arrêt de décharge est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles. La clientèle internationale et la nature de la collecte empêchaient la cour de retenir le marché local sur la seule base des opérations de trésorerie à Guernesey. Elle devait encore examiner la preuve des motifs principalement non fiscaux de l’implantation. Le Conseil d’État ne statue pas définitivement sur les droits ni les pénalités ; il censure le fondement de la sauvegarde retenue en appel.

  15. Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013679DC
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    Faits et procédure

    Des sénateurs ont contesté avant promulgation la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle autorisait l’utilisation de pièces d’origine illicite régulièrement transmises, y compris par assistance étrangère, étendait cette possibilité aux visites domiciliaires, ajoutait un critère d’échange automatique à la liste des États non coopératifs et ouvrait des techniques spéciales d’enquête à certaines fraudes aggravées. Le Conseil contrôle aussi sanctions, transactions et parquet financier.

    Question de droit

    La lutte contre la fraude pouvait-elle justifier des preuves d’origine illicite, des visites domiciliaires, le nouveau critère d’inscription sur la liste des États non coopératifs et une garde à vue de 96 heures ?

    Droit applicable

    La lutte contre la fraude fiscale, objectif constitutionnel, doit se concilier avec vie privée, inviolabilité du domicile et droits de la défense. Les pièces régulièrement transmises ne peuvent être écartées pour leur seule origine, mais celles obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement jugées illégales ne peuvent être invoquées. Sanctions et critères fiscaux doivent rester proportionnés ; les garanties d’investigation ne justifient pas automatiquement celles de garde à vue.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide les articles 37 et 39 sous réserve d’exclure les pièces obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement déclarées illégales. Il censure les visites fondées sur des informations de toute origine, même illégale, et le nouveau critère ETNC : son extension potentielle à de nombreux États imposait des conséquences disproportionnées. Les techniques spéciales d’investigation sont admises pour les infractions visées, mais la référence permettant une garde à vue de 96 heures est censurée. Il supprime aussi les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires visées aux articles 3 et 44, tout en maintenant d’autres sanctions et la compétence du parquet financier. Ce contrôle abstrait ne statue sur aucune imposition individuelle.

  16. Conseil d'État, 25 juillet 2013, n° 352716
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    BNP Paribas a déclaré, pour 2001, sa quote-part des bénéfices de deux filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas, soumises à un régime fiscal privilégié. Elle a contesté l’IS et sa contribution additionnelle établis sur cette base. La cour d’appel a déchargé la part liée à Guernesey mais maintenu celle des Bahamas. Le ministre et la banque ont chacun formé un pourvoi contre cette solution partielle.

    Question de droit

    L’activité de banque privée internationale à Guernesey ouvre-t-elle l’exception de marché local de l’article 209 B, et l’interposition d’une société suisse protège-t-elle les bénéfices de la filiale bahamienne ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI applicable en 2001 impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable requiert une activité commerciale effective et des opérations prépondérantes sur un marché local, entendu strictement. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres d’une filiale située dans un État tiers.

    Motifs et solution

    Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté : la filiale bahamienne, sans personnel ni activité en 2001, n’échappe pas à l’article 209 B ; sa déclaration permettait une imposition sans rehaussement contradictoire et la contribution additionnelle était due. Sur le pourvoi du ministre, le Conseil d’État casse la décharge relative à Guernesey : la clientèle internationale ne caractérise pas un marché local. La cour devait rechercher les motifs principalement non fiscaux de l’implantation. L’affaire lui est renvoyée sur ce seul volet.

  17. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00291
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    Faits et procédure

    Le Crédit commercial de France, devenu HSBC France, détenait indirectement la totalité de Handelsfinanz CCF Bank International, banque établie à Nassau par l’intermédiaire de filiales luxembourgeoise et suisse. Les bénéfices bahamiens de 1998 et 1999, non soumis à un impôt comparable, ont été intégrés aux résultats français de 1999 et 2000 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions et pénalités.

    Question de droit

    HSBC démontrait-elle que l’activité bancaire exercée aux Bahamas répondait principalement à un développement commercial réel, et non à la localisation de ses propres bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’article 209 B rattache à une société française les bénéfices d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Le rattachement est écarté si la société prouve que les opérations de l’entité n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’administration doit alors apprécier la finalité de la société mère, distincte d’une éventuelle évasion fiscale de la clientèle.

    Motifs et solution

    La cour constate une activité effective de banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire bahamien, acquise en 1990 dans une stratégie de développement, et relève que ces bénéfices ne pouvaient être réalisés en France. La présence de clients français ou de fonds provenant de France concernait leur situation fiscale, non celle de la société mère visée par l’article 209 B. Le jugement est annulé et HSBC obtient la décharge des impôts, contributions et pénalités de 1999 et 2000 ; ses autres conclusions sont rejetées.

  18. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
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    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification des exercices 1995 à 1997, l’administration avait intégré au bénéfice de Paribas International les résultats de sa sous-filiale bancaire de Guernesey, détenue à au moins 25 % et taxée localement à 4 % au plus. Le tribunal avait prononcé la décharge pour un motif de procédure. Après une première réformation puis une cassation par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.

    Question de droit

    L’activité bancaire effective exercée à Guernesey pour une clientèle internationale permettait-elle à la société française de bénéficier de la clause de sauvegarde de l’ancien article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    L’ancien article 209 B imposait en France, à proportion des droits détenus, les bénéfices d’une société étrangère à régime fiscal privilégié lorsque la participation atteignait 25 %. La clause de sauvegarde écartait cette imposition si l’entreprise prouvait que les opérations étrangères n’avaient pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. Une activité commerciale effective et prépondérante sur le marché local permettait notamment de présumer cette condition remplie.

    Motifs et solution

    Les conditions d’entrée dans l’article 209 B étaient réunies, mais BNP Paribas établissait l’effectivité d’une banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par Guernesey. Ces opérations et leurs profits ne pouvaient être réalisés en France ; la présence éventuelle de clients français importait peu, le texte combattant l’évasion de la société mère, non celle des clients. La clause de sauvegarde s’appliquait donc. Bien que le motif procédural du tribunal fût erroné, la cour rejette l’appel du ministre et maintient le résultat de décharge pour 1995 à 1997.

  19. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00411
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    Faits et procédure

    Paribas détenait intégralement Pasta Investment Ltd, société hongkongaise créée et administrée par sa succursale locale pour intervenir sur les marchés financiers asiatiques. Ses bénéfices de 1994 et 1995 n’y avaient supporté aucun impôt. L’administration les a rattachés aux résultats français des exercices 1995 et 1996 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions additionnelles et pénalités.

    Question de droit

    Paribas établissait-elle que l’activité réelle de sa filiale hongkongaise n’avait pas principalement pour objet de localiser des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée au sens de l’article 209 B ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI rattache à la société française les résultats d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Son paragraphe II l’écarte si l’entreprise prouve que les opérations étrangères n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’activité effective exercée principalement sur le marché local n’est qu’un mode de preuve présumé, non une condition exclusive.

    Motifs et solution

    La cour retient que Pasta gérait des positions en devises asiatiques et intervenait sur le marché japonais ; le décalage horaire, les compétences locales et les moyens de la succursale de Hong Kong justifiaient cette implantation. Paribas prouvait ainsi une finalité opérationnelle, sans que les objections du ministre établissent une localisation principalement fiscale des bénéfices. Le jugement est annulé et la banque est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions et pénalités des exercices 1995 et 1996.

  20. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 336674
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    Faits et procédure

    Des époux revendiquaient un domicile en Espagne, tout en disposant d’une résidence dans l’Orne où ils recevaient leur courrier et où le mari exerçait des activités de consultant. Après une visite de 2002 et des contrôles sur 1997 à 2002, l’administration les a imposés comme résidents français. Elle a également taxé en BNC chez le mari des rémunérations d’intermédiation versées à Texnuvo, société établie au Panama.

    Question de droit

    Un logement et des pièces bancaires en Espagne suffisent-ils à écarter le foyer français, et une domiciliation suisse simplement alléguée peut-elle faire obstacle à l’article 155 A appliqué à Texnuvo ?

    Droit applicable

    Le foyer de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. L’article 155 A permet d’imposer les rémunérations de services chez le prestataire français lorsque leur bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. L’invocation d’une convention suisse est inopérante si la société est établie au Panama.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Courrier accepté en France, consommations, comptes et inscription électorale permettaient de retenir le foyer français ; les documents espagnols ne démontraient pas le contraire, sans qu’un décompte de jours soit nécessaire. La société Texnuvo était établie au Panama, sa domiciliation suisse restant non étayée : l’article 155 A et l’imposition des commissions en BNC sont maintenus. Le grief constitutionnel contre le recours transitoire relatif aux visites est également écarté.