Décisions
901-
CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00151
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Faits et procédure
Monties Bâtiment conteste des rectifications d’IS et de TVA concernant notamment des honoraires versés à GD Associés, société liée dirigée par les mêmes personnes. Le litige comprend aussi un abandon de créance et l’application de taux réduits de TVA à des travaux immobiliers.
Question de droit
Des honoraires correspondant aux fonctions des gérants peuvent-ils constituer une rémunération indirecte déductible ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du CGI permettent la déduction de charges justifiées exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Le choix d’une rémunération indirecte doit résulter de la volonté des organes compétents et avoir une contrepartie réelle, sans rémunération excessive.
Motifs et solution
L’identité des associés et dirigeants ainsi que l’approbation des comptes établissent ici cette volonté. La réalité des services n’est pas contestée et leur coût n’est pas allégué excessif ; l’absence de rémunération antérieure ne rend pas ce choix irrévocable. La cour admet les charges d’honoraires et la déduction de la TVA correspondante, puis réforme le jugement sur ces points. Elle maintient en revanche la réintégration de l’abandon de créance de 40 000 euros, de nature financière, et les rappels liés aux taux réduits insuffisamment justifiés.
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CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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Faits et procédure
Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.
Question de droit
Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.
Motifs et solution
La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.
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Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 503452
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2 avait déduit, pour 2013 et 2014, les intérêts de deux prêts consentis par sa société mère indirecte mauricienne Thaï Union Investment Holding. Celle-ci avait initialement opté pour le régime GBL1, ramenant son impôt sur ces intérêts à 3 %, puis y avait renoncé rétroactivement après le déclenchement du contrôle français et versé au Trésor mauricien le complément correspondant au taux de droit commun. Les intérêts ont néanmoins été réintégrés chez l’emprunteuse.
Question de droit
La renonciation rétroactive au régime fiscal mauricien et le versement ultérieur d’un complément d’impôt permettaient-ils de satisfaire la condition d’imposition minimale de l’article 212, I, b du CGI ?
Droit applicable
Selon l’article 212, I, b du CGI applicable, les intérêts servis à une entreprise liée ne sont déductibles que si la société débitrice démontre que le prêteur est assujetti, au titre de l’exercice en cours et à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui qui aurait été dû en France s’il y avait été établi.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant l’imposition effectivement supportée sous le régime GBL1 pendant les exercices concernés. La renonciation rétroactive décidée après l’ouverture du contrôle français et la nouvelle liquidation mauricienne ne permettent pas de considérer la prêteuse comme ayant été alors assujettie à l’impôt minimal requis. L’arrêt n’étant pas fondé sur une décision de gestion, le moyen dirigé contre cette qualification est inopérant. Le pourvoi de Thaï Union Europe est rejeté.
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CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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Faits et procédure
M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.
Question de droit
L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.
Motifs et solution
La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.
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TA de Nice, 8 avril 2026, n° 2302591
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Faits et procédure
Dermosciences Ltd, domiciliée à Dublin et spécialisée dans les cosmétiques, conteste 2 317 281 € d'IS et de CVAE pour 2017–2018, de TVA jusqu'en 2019, intérêts et pénalités. Les contrôles montrent que ses opérations sont gérées depuis les locaux de sa filiale à Cagnes-sur-Mer : achats, finances et contrats mondiaux. L'Irlande accueille une domiciliation sans salarié. La société oppose les contrats de distribution et de services déjà déclarés par sa filiale et son imposition irlandaise.
Question de droit
Les fonctions réellement exercées par la filiale française caractérisent-elles un établissement stable de la société irlandaise, permettant d'imposer ses résultats et ventes françaises malgré les contrats déclarés entre les sociétés ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise de 1968 permettent d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires française. Un agent dépendant peut aussi engager habituellement l'entreprise par des transactions que celle-ci entérine. Les articles 256, 266 et 269 du CGI régissent TVA, base et exigibilité. L'article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte ; l'erreur justifiant l'absence de déclaration s'apprécie notamment selon l'impôt étranger effectif et l'échange d'informations.
Motifs et solution
La requête est entièrement rejetée. Les moyens et décisions français excèdent les deux contrats de la filiale ; l'installation fixe exerce l'ensemble de l'activité et justifie l'attribution de tout le résultat comptable à la France. La TVA porte sur les ventes françaises retenues, les exportations et livraisons intracommunautaires ayant été écartées ; le tribunal retient des moyens distincts des seules prestations contractuelles de la filiale. Les 80 % subsistent faute de preuve d'une erreur, notamment d'une imposition effective comparable en Irlande.
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TA de Montreuil, 3 avril 2026, n° 2307985
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Faits et procédure
De 2017 à 2020, BNP Paribas n’a pas refacturé à des entités étrangères des dépenses qu’elle a néanmoins réintégrées spontanément dans son bénéfice imposable. L’administration a appliqué une retenue à la source aux sommes des exercices 2017 et 2018 ; la banque a ensuite acquitté spontanément les retenues afférentes à 2019 et 2020. Ses deux requêtes en décharge et restitution ont été jointes.
Question de droit
Les dépenses non refacturées constituaient-elles des revenus distribués soumis à retenue à la source pour chacun des exercices 2017 à 2020, et la banque pouvait-elle obtenir des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Selon les articles 109, 1, 1°, et 110 du CGI, sont distribués les bénéfices retenus pour l’assiette de l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 119 bis, 2, soumet les produits distribués à des personnes sans domicile ou siège en France à une retenue liquidée sur leur montant brut. L’article L. 208 du LPF ouvre droit aux intérêts moratoires après dégrèvement, mais leur contentieux suppose un litige né et actuel avec le comptable public.
Motifs et solution
Les résultats 2017 et 2018 étant déficitaires et l’administration n’ayant procédé à aucune rectification de ces bases, les dépenses ne pouvaient constituer des revenus distribués sur le fondement retenu : le tribunal décharge 459 793 € et 321 502 € de droits, avec les pénalités correspondantes. Pour 2019 et 2020, les dépenses sans contrepartie ont été désinvesties malgré leur réintégration extracomptable ; les succursales étrangères sont traitées comme dépourvues de siège en France pour ces revenus et aucune convention applicable n’est identifiée. La retenue reste calculée sur le brut. Faute de litige avec le comptable, les intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.
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TA de Montreuil, 3 avril 2026, n° 2401606
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Faits et procédure
Eutelsat cède le 21 mars 2014 à sa nouvelle filiale panaméenne le contrat de construction du satellite EW65A pour 60 076 515 €, correspondant aux décaissements remboursés à l'euro. Le service valorise davantage le contrat en capitalisant ces paiements à 14,50 %, puis retient un avantage de 2 089 081 €. Deux requêtes jointes contestent l'IS et ses contributions, ainsi que la retenue à la source. À la cession, la construction n'a pas commencé et Eutelsat ne possède tout au plus que la moitié des droits orbitaux.
Question de droit
La capitalisation des décaissements au rendement d'autres projets suffit-elle à établir une sous-évaluation du contrat d'un satellite non construit, taxable comme transfert de bénéfices ou acte anormal de gestion ?
Droit applicable
Selon les articles 57 et 209 du CGI, la comparaison avec des prix entre entreprises indépendantes peut établir un avantage transféré. À défaut de comparaisons, le fisc doit prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les articles 38 et 209 permettent aussi de corriger un appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise ; pour une cession d'actif, l'administration doit établir une sous-évaluation significative avant que soient appréciées nécessité ou contrepartie.
Motifs et solution
Le tribunal décharge intégralement, en droits, majorations et intérêts, l'IS de 2014, les contributions correspondantes et la retenue à la source. La méthode du fisc concernait des satellites achevés, avec risque de construction et droits orbitaux détenus, contrairement à cette cession. Le constructeur assumait les risques avant le lancement ; Eutelsat n'avait donc pas supporté le risque invoqué pour justifier une valeur accrue. Sans autre méthode, le service ne prouve ni transfert indirect ni cession anormalement minorée. Le taux franco-panaméen de 15 % demandé subsidiairement n'est pas tranché.
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TA de Lyon, 31 mars 2026, n° 2406928
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Faits et procédure
Les Trois Chênes conteste l'IS, la TVA de 2016–2018 et une retenue à la source de 2016. Le fisc rejette 501 610 € de dépenses de carte bancaire attribuées à un ancien salarié ou mandataire devenu résident luxembourgeois, des versements associatifs, 52 804 € de location d'une villa à Dubaï et 74 513 € de provisions clients. La société invoque l'intérêt professionnel de ces dépenses et l'absence de restitution des documents saisis par l'autorité judiciaire, qu'elle estime préjudiciable au débat contradictoire.
Question de droit
Les usages professionnels allégués de la carte, les opérations de parrainage et la villa suffisent-ils à rendre les charges déductibles, et une provision statistique non expliquée établit-elle le risque de perte sur les clients étrangers ?
Droit applicable
L'article 39 du CGI exige la preuve de la nature, du montant et de la contrepartie des charges. Son 1, 5° admet les provisions pour pertes précises, probables à la clôture et comptabilisées ; la faible valeur d'une créance ne suffit pas. Les avantages occultes de l'article 111 c versés au résident luxembourgeois relèvent ici de la retenue de l'article 119 bis, 2 et de la convention de 1958. L'article 1729 impose au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt pour appliquer 40 %.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Les dépenses personnelles non justifiées de la carte restent réintégrées, avec TVA, profit sur le Trésor et retenue sur les avantages occultes. Les versements associatifs n'ont pas de contrepartie prouvée ; la location dubaïote n'est pas justifiée par un contrat et figure aussi chez une autre société du groupe. Ni risque individualisé à la clôture ni méthode statistique expliquée ne soutiennent les provisions. Les 40 % sont maintenus sur carte, villa et versements associatifs, pour leur caractère délibéré.
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TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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Faits et procédure
AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.
Question de droit
La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?
Droit applicable
L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.
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TA de Besançon, 30 mars 2026, n° 2400115
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Faits et procédure
Festina France distribue exclusivement en France les montres de sa mère espagnole, qui détient tout son capital et fixe les prix publics. La filiale bénéficie d'une remise uniforme de 32 % mais affiche des marges nettes négatives en 2016–2018. Le fisc les compare aux marges positives de dix entreprises tirées de DIANE et rectifie les prix d'achat selon l'article 57. La filiale, avec 35 salariés et 20–30 M€ de chiffre d'affaires, conteste la comparabilité et invoque la chute du marché horloger.
Question de droit
La marge nette médiane d'un panel de sociétés étrangères au marché horloger suffit-elle à établir que les pertes du distributeur français correspondent à un transfert de bénéfices vers sa mère espagnole ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI exige un lien de dépendance et un avantage pour présumer un transfert de bénéfices, sous réserve de contreparties établies. Le fisc peut comparer un ratio pertinent, notamment la marge, à celui d'entreprises indépendantes similaires. L'entreprise peut justifier l'écart par des risques affectant sa rentabilité, à condition de prouver qu'elle devait les assumer au regard de ses fonctions et que leur réalisation explique l'écart. La dépendance seule ne démontre donc pas l'avantage.
Motifs et solution
Le tribunal prononce la décharge de 600 859 € : IS de 2016–2018 et CVAE de 2017–2018. La dépendance est acquise, mais le panel ne prouve pas l'avantage. Le fisc n'explique pas le passage de trente-sept entreprises à dix ; la société démontre des différences de marché, d'effectifs et de chiffre d'affaires, auxquelles l'administration ne répond pas. La marge médiane est ainsi non pertinente dans ce dossier. Les autres moyens ne sont pas examinés : le jugement ne valide ni toute la politique de prix ni l'explication des pertes par le marché.
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CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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Faits et procédure
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.
Question de droit
La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.
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CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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Faits et procédure
Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.
Question de droit
La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.
Motifs et solution
Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.
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CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01484
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Faits et procédure
Aqua Clim Services, vendeuse d'appareils de traitement de l'eau, fait appel des rappels d'IS et de TVA de 2016–2019, de CVAE et de taxe sur les véhicules de 2017–2019. Elle défend une dette reprise de 170 032,88 € envers Europaïsche Marken AG, société luxembourgeoise liée, des redevances annuelles de 144 000 € pour « Inter Diffusion », des commissions commerciales et des frais de consultants. Le fisc requalifie l'agent en salarié et juge ses commissions excessives ; un véhicule M1 est présenté comme utilitaire « DERIV VP ».
Question de droit
L'inscription comme agent commercial permet-elle d'écarter la requalification salariale sans rendre toutes les commissions déductibles, et l'usage réel d'une marque suffit-il à justifier les redevances versées au Luxembourg ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI exigent une dette justifiée et des charges effectives non excessives. Sous l'article 238 A, une fois établi le régime privilégié historique, le débiteur doit prouver réalité et normalité des redevances. L'article L. 8221-6 du code du travail présume le non-salariat de l'agent immatriculé ; le fisc doit établir une subordination permanente, avec pouvoir d'ordonner, contrôler et sanctionner. L'indépendance ne dispense pas de justifier le montant des rémunérations. La doctrine invoquée n'exonère pas tout véhicule hors catégorie VP, notamment le M1 litigieux.
Motifs et solution
La cour réforme le jugement et décharge, en droits et pénalités, l'IS et la TVA de 2016–2019 et la CVAE de 2017–2019 liés à la seule requalification salariale : l'administration ne prouve pas la subordination de l'agent. Les commissions restent toutefois excessives pour 175 000 €, 198 000 € et 162 000 € en 2017–2019. Le surplus est rejeté. La dette n'est pas étayée au-delà des écritures ; l'usage de la marque ne prouve ni utilité particulière ni normalité des 144 000 € annuels. La taxe sur le véhicule M1 subsiste. Cette décharge ne reconnaît donc pas la déductibilité intégrale des commissions.
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CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.
Question de droit
Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 492888
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Faits et procédure
BNP Paribas détient les parts B d'une SNC luxembourgeoise créée dans une opération avec Barclays. Des instruments financiers en circuit fermé génèrent des charges déductibles en France et des produits non imposés au Luxembourg ni en France. Le service invoque l'abus de droit et des renonciations anormales à recettes, dont une couverture de défaillance non rémunérée, et rectifie les impositions de 2009 et 2010. La banque demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa décharge.
Question de droit
Un montage financier à perte économique mais procurant un gain fiscal peut-il être écarté comme abusif, et l'économie fiscale attendue peut-elle justifier la fourniture gratuite d'une couverture de risque à l'autre banque ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF applicable permet d'écarter un montage artificiel exclusivement fiscal. Son caractère artificiel dispense de rechercher expressément l'intention des auteurs des textes, mais le service doit identifier les textes et actes écartés. Les articles 38 et 209 du CGI excluent d'une gestion normale l'appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise. Une économie attendue d'un montage abusif ne constitue pas une contrepartie à une prestation gratuitement consentie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La cour a pu retenir un circuit artificiel sans investissement effectif, dont la seule substance est une couverture de risque, générant environ 2,4 millions d'euros de perte économique contre 11 millions d'économie d'IS. La banque ne peut invoquer cette économie pour justifier une couverture gratuite. Le grief d'absence d'identification des actes écartés, nouveau en cassation et non d'ordre public, est inopérant ; il ne donne pas lieu à examen au fond. Aucune cassation ni décharge n'est prononcée.
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TA de Montpellier, 9 mars 2026, n° 2400567
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Faits et procédure
Néo Corporation, holding et prestataire de neuf sociétés exploitant des magasins Master Case, a subi une vérification couvrant 2018 à 2021, prolongée en TVA jusqu’en avril 2022. L’administration lui a réclamé des suppléments d’impôt sur les sociétés et de TVA, puis des retenues au titre de 2020 et 2021 sur des revenus réputés distribués à son gérant domicilié en Roumanie, avec intérêts, majorations et amendes. Deux requêtes jointes contestaient ces impositions, pour 417 651 euros puis 103 360 euros.
Question de droit
La procédure était-elle suffisamment motivée et les recettes omises, abandons de créances, avoirs, charges et passifs contestés justifiaient-ils les rehaussements, retenues et pénalités ?
Droit applicable
Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF imposent une motivation permettant de répondre utilement, appréciée par chef de redressement. L’article 39, 13, du CGI exclut en principe les aides à une autre entreprise, sauf notamment celles de nature commerciale. L’article 38 n’admet au passif que les dettes justifiées. Les revenus distribués à un maître de l’affaire non résident relèvent des articles 109 et 119 bis. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose que l’administration prouve l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt.
Motifs et solution
La proposition détaillait les irrégularités, les bases, les règles et les conséquences par impôt, permettant une réponse utile. La société ne justifiait pas les abandons de créances invoqués, faute de prouver les difficultés de ses filiales. Elle avait encaissé 172 000 euros TTC de prestations web en 2021 sans les comptabiliser, et n’établissait pas l’exagération des autres rectifications d’impôt sur les sociétés et de TVA. Pour les distributions au gérant roumain, elle ne contestait ni leur qualification ni sa qualité de maître de l’affaire et ne soulevait aucun moyen distinct. L’importance et la répétition des omissions établissaient le manquement délibéré. Les deux requêtes sont rejetées.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03763
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Faits et procédure
HSBC France avait perçu en 2014 des intérêts brésiliens de 5 240 764 euros et turcs de 54 044 097 euros. La société mère du groupe fiscal avait imputé des crédits d’impôt conventionnels, puis demandé 4 248 983 euros de dégrèvement. Après un dégrèvement administratif de 508 654 euros, le tribunal lui avait restitué 3 740 329 euros, décision dont le ministre a relevé appel.
Question de droit
Des intérêts turcs non effectivement prélevés ouvraient-ils droit au crédit d’impôt conventionnel et l’impôt brésilien seulement réputé acquitté devait-il être ajouté à l’assiette française avant imputation ?
Droit applicable
La convention franco-turque n’accorde un crédit qu’aux intérêts ayant supporté l’impôt turc, sauf exonération relevant de mesures spéciales de développement. La convention franco-brésilienne fixe un crédit forfaitaire, sans imposer d’intégrer dans l’assiette française la fraction d’impôt réputée prélevée mais non effectivement retenue ; aucune loi ne prévoit cette réintégration.
Motifs et solution
La société n’établissait pas que l’absence de prélèvement turc procédait d’une mesure spéciale d’incitation dont elle remplissait les conditions : la restitution de 3 624 160 euros correspondant à ce crédit est supprimée. En revanche, la cour écarte la compensation demandée sur les intérêts brésiliens, faute de fondement à l’ajout de l’impôt fictif à la base imposable. La restitution accordée en première instance est ainsi ramenée à 116 169 euros, le jugement réformé et le surplus rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.
Question de droit
L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.
Motifs et solution
La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.
Question de droit
La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.