Jurisprudence
TA de Montreuil, 3 avril 2026, n° 2401606
Texte intégral de la décision
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 26 novembre 2024 sous le n° 2401606, la société anonyme Eutelsat demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 pour un montant de 1 193 951 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés à proportion de la réduction de la base imposable de 2 089 081 euros à 1 194 207 euros.
Elle soutient que :
- à défaut d’avoir procédé à une analyse de transactions comparables, le service, auquel la charge de la preuve incombe, ne peut se prévaloir d’une présomption de transfert de bénéfices à l’étranger sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ; le service n’a pas établi l’existence d’un écart anormal entre le prix de cession du contrat relatif à la construction du satellite EW65A et sa valeur réelle dès lors, d’une part, qu’il s’est fondé pour déterminer cette valeur réelle sur une méthode inadaptée, et, d’autre part, qu’il ne démontre pas l’existence d’un risque de construction qu’elle aurait été la seule à assumer ;
- le service n’établit pas la preuve d’un acte anormal de gestion ;
- à titre subsidiaire, la valeur réelle de ce transfert est surévaluée par le service ; il convient de déduire la totalité du montant de 1 871 890 euros versé par Eutelsat Latin America à Eutelsat SA au titre du contrat de services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 26 novembre 2024 sous le n° 2401614, la société anonyme Eutelsat demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 pour un montant de 1 088 709 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des rappels de retenue à la source à proportion de la réduction de la base imposable de 2 089 081 euros à 1 194 207 euros ;
3°) à titre très subsidiaire, d’appliquer au montant des retenues à la source le taux de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et le Panama.
Elle soutient que :
- à défaut d’avoir procédé à une analyse de transactions comparables, le service, auquel la charge de la preuve incombe, ne peut se prévaloir d’une présomption de transfert de bénéfices à l’étranger sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ; le service n’a pas établi l’existence d’un écart anormal entre le prix de cession du contrat relatif à la construction du satellite EW65A et sa valeur réelle dès lors, d’une part, qu’il s’est fondé pour déterminer cette valeur réelle sur une méthode inadaptée, et, d’autre part, qu’il ne démontre pas l’existence d’un risque de construction qu’elle aurait été la seule à assumer ;
- le service n’établit pas la preuve d’un acte anormal de gestion ;
- à titre subsidiaire, la valeur réelle de ce transfert est surévaluée par le service ; il convient de déduire la totalité du montant de 1 871 890 euros versé par Eutelsat Latin America à Eutelsat SA au titre du contrat de services ;
- à titre subsidiaire, elle doit se voir appliquer le taux de 15 % prévu à l’article 10 de la convention fiscale entre la France et le Panama.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
La société Eutelsat a conclu le 20 juin 2013 avec la société Space Systems Loral LLC un contrat relatif à la construction du satellite EW65A, qu’elle a transféré le 21 mars 2014 à sa filiale de droit panaméen Eutelsat Latin America, créée le 12 février 2014. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, l’administration fiscale a estimé que le prix de 60 076 515 euros payé à la société Eutelsat SA par la société Eutelsat Latin America en rémunération du transfert de ce contrat était un prix minoré, constitutif tant d’un acte anormal de gestion, imposable en application des articles 38 et 209 du code général des impôts, que d’un transfert indirect de bénéfices entrant dans le champ de l’article 57 du code général des impôts. Par la requête n° 2401606, la société Eutelsat demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 pour un montant de 1 193 951 euros. En outre, l’administration fiscale a également procédé à des rectifications au titre de la retenue à la source qui aurait selon elle dû être prélevée sur ces rehaussements. Par la requête n° 2401614, la société Eutelsat demande la décharge des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre de l’exercice 2014, pour un montant de 1 088 709 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2401606 et 2401614 concernent la situation fiscale d’une même société requérante au titre de la même période d’imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 57 du code général des impôts dans sa version applicable au litige, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...)». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s'explique par la situation différente de ces clients, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Il résulte de la proposition de rectification du 27 décembre 2016 que, pour remettre en cause le prix de transfert du contrat relatif au satellite EW65A convenu entre la société requérante et la société panaméenne Eutelsat Latin America, l’administration n’a pas utilisé la méthode comparative prévue au dernier alinéa de l'article 57 du code général des impôts dans sa version applicable au litige. Pour démontrer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices à la société panaméenne, il lui incombe en conséquence d’établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu de 60 076 515 euros et la valeur vénale du bien cédé.
Pour déterminer le prix de cession du contrat, la société requérante fait valoir qu’elle a suivi les recommandations d’une étude réalisée par le cabinet Nera le 27 mars 2013, préconisant un remboursement à l’euro l’euro du montant des décaissements intervenus au profit du constructeur, la société Space Systems Loral LLC, à chacune des étapes (« milestones ») de complétion du projet entre la signature du contrat le 20 juin 2013 et son transfert à Eutelsat Latin America le 21 mars 2014.
Il résulte de l’instruction que, pour déterminer la valeur réelle du prix du transfert du contrat relatif à la construction du satellite, l’administration fiscale a fait usage d’une méthode consistant à capitaliser au taux de rendement interne du projet commercial du satellite l’ensemble des décaissements effectués par la partie cédante jusqu’à la date du transfert. En l’espèce, le service a capitalisé les différents décaissements en retenant le taux moyen de rendement interne des autres projets de lancement de satellites réalisés par la société, s’élevant à 14,50 %, et a abouti à une somme de 6 427 693 euros, ramenée à la somme de 3 066 097 euros après correction de la méthode en capitalisant les décaissements à partir de leur date de paiement effectif, puis à la somme de 2 089 081 euros à la suite de la prise en compte des frais financiers facturés par la société Eutelsat au titre du contrat de services conclu avec sa filiale au mois de septembre 2024, incluant notamment le remboursement des intérêts déboursés par la société requérante pour financer les décaissements.
Toutefois, il résulte de l’instruction que cette méthode a été élaborée par les parties à l’occasion de rehaussements antérieurs en vue de déterminer le prix réel des droits et obligations au titre de contrats relatifs à la vente de satellites achevés pour lesquels la société requérante avait assumé un risque de construction, transféré du constructeur au client sur le pas de tir, et pour lesquelles elle possédait les droits à la position orbitale. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la cession porte sur les droits d’un satellite dont la construction n’avait pas débuté à la date de la cession et pour lequel la société Eutelsat ne possédait tout au plus que la moitié des droits à la position orbitale, dont la société de droit brésilien Eutelsat Do Brasil possédait 50 %. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la méthode retenue par l’administration est inadaptée à la transaction en litige.
En outre, si l’administration, qui ne propose aucune autre méthode de calcul de la valeur vénale du contrat, soutient que la compensation à l’euro l’euro ne permet pas de valoriser le risque de construction supporté par la société Eutelsat, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait effectivement supporté un tel risque dès lors que l’article 13 du contrat conclu avec la société Space Systems Loral LLC prévoit que le transfert du risque intervient sur le pas de tir, tandis que le constructeur assumait tous les risques préalables au lancement et qu’une éventuelle négligence du constructeur aurait conduit à une indemnisation de la société requérante en application de l’article 29.2 de ce contrat, et que les risques postérieurs au lancement ont été assumés par la société Eutelsat Latin America.
Dès lors, l’administration, à laquelle la charge de la preuve incombe, n’établit ni l'existence d'un écart injustifié entre le prix de cession et la valeur vénale des actifs cédés ni que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale de ces mêmes actifs.
Par suite, l’administration n’était pas fondée à regarder la différence de 2 089 081 euros entre son évaluation du contrat portant sur le satellite EW65A et son prix de cession comme constituant un transfert indirect de bénéfices imposable sur le fondement des articles 57 et 209 du code général des impôts ou comme le fruit d’un acte anormal de gestion imposable en application des articles 38 et 209 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés et des rappels de retenues à la source au titre de l’exercice 2014 doivent être accueillies.
D É C I D E:
Article 1er : Il est prononcé la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt et des rappels de retenue à la source auxquelles la société Eutelsat a été assujettie au titre de l’exercice 2014.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eutelsat et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Eutelsat cède le 21 mars 2014 à sa nouvelle filiale panaméenne le contrat de construction du satellite EW65A pour 60 076 515 €, correspondant aux décaissements remboursés à l'euro. Le service valorise davantage le contrat en capitalisant ces paiements à 14,50 %, puis retient un avantage de 2 089 081 €. Deux requêtes jointes contestent l'IS et ses contributions, ainsi que la retenue à la source. À la cession, la construction n'a pas commencé et Eutelsat ne possède tout au plus que la moitié des droits orbitaux.
Question de droit
La capitalisation des décaissements au rendement d'autres projets suffit-elle à établir une sous-évaluation du contrat d'un satellite non construit, taxable comme transfert de bénéfices ou acte anormal de gestion ?
Droit applicable
Selon les articles 57 et 209 du CGI, la comparaison avec des prix entre entreprises indépendantes peut établir un avantage transféré. À défaut de comparaisons, le fisc doit prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les articles 38 et 209 permettent aussi de corriger un appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise ; pour une cession d'actif, l'administration doit établir une sous-évaluation significative avant que soient appréciées nécessité ou contrepartie.
Motifs et solution
Le tribunal décharge intégralement, en droits, majorations et intérêts, l'IS de 2014, les contributions correspondantes et la retenue à la source. La méthode du fisc concernait des satellites achevés, avec risque de construction et droits orbitaux détenus, contrairement à cette cession. Le constructeur assumait les risques avant le lancement ; Eutelsat n'avait donc pas supporté le risque invoqué pour justifier une valeur accrue. Sans autre méthode, le service ne prouve ni transfert indirect ni cession anormalement minorée. Le taux franco-panaméen de 15 % demandé subsidiairement n'est pas tranché.