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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

85
  1. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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    Faits et procédure

    La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.

    Motifs et solution

    Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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    Faits et procédure

    Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.

    Question de droit

    La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?

    Droit applicable

    L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.

  3. Conseil d'État, 11 juin 1982, n° 16187
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    Faits et procédure

    Une filiale française détenue intégralement par une société américaine avait conclu en 1970 un contrat lui concédant des droits de propriété industrielle et une assistance technique. Les redevances étaient fixées à 2 % des ventes françaises et 5 % des exportations, avec un plafond de 25 % du bénéfice net avant impôts. Pour 1970 à 1972, la filiale avait versé au-delà de ce plafond ; le fisc avait réintégré l'excédent. Saisie du désaccord, la commission départementale avait refusé d'émettre un avis après une procédure contradictoire.

    Question de droit

    Le refus de la commission de rendre un avis viciait-il la procédure et, sur le fond, le contrat constituait-il un élément précis du prix normal, de sorte que les redevances versées au-delà de son plafond sans prestation supplémentaire formaient un transfert indirect de bénéfices ?

    Droit applicable

    Le refus de la commission de se prononcer après une procédure contradictoire laisse à l'administration la charge de justifier les bases. L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, incorpore aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise située hors de France que l’entreprise française contrôle ou dont elle dépend. L'administration peut s'appuyer sur des éléments précis propres à l'opération ; la comparaison avec des entreprises similaires n'est que subsidiaire. Un contrat intragroupe peut exprimer le prix normal lorsque sa portée est claire et qu'aucune contrepartie ne justifie de le dépasser.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que le refus de la commission de se prononcer, après une procédure contradictoire, n'avait fait que laisser la preuve à l'administration. Le plafond contractuel d'un quart du bénéfice net renvoyait au bénéfice net fiscal français, après déduction de la provision et de l'intéressement en cause. La société ne démontrait ni intention commune différente ni insuffisance de la rémunération prévue. Les taux versés, de 36,4 %, 32,5 % et 97,1 %, procuraient à la mère un avantage sans contrepartie nouvelle. Le contrat fournissait un élément précis dispensant de comparables ; la réintégration est confirmée et le recours rejeté.

  4. Conseil d'État, 19 mars 1980, n° 10708
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    Faits et procédure

    Une société française perçoit des redevances de licences de brevets, procédés ou techniques au Canada, en Espagne, au Japon et aux États-Unis. Ces recettes relèvent du régime des plus-values à long terme, taxé séparément à 10 %. Pour 1967, 1968 et 1970, les retenues étrangères excèdent cet impôt. Après un contrôle, la société demande d’imputer le reliquat sur l’IS au taux ordinaire de 50 %.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt conventionnel attaché à des redevances taxées séparément comme plus-values à long terme peut-il s’imputer sur l’IS ordinaire, ou justifier le report de moins-values ?

    Droit applicable

    Les articles 39 terdecies, 39 quindecies et 209 du CGI, dans leur rédaction applicable, soumettent les redevances concernées à une imposition séparée de 10 %, après compensation obligatoire avec les moins-values de même nature. Les quatre conventions réservent l’imputation du crédit à l’impôt français frappant le revenu qui l’a engendré. Ce crédit ne peut donc réduire l’IS de 50 % dont ces recettes sont exclues.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette la requête. L’imputation reste limitée à l’impôt séparé de 10 % dû sur les revenus concernés ; le surplus de retenues étrangères ne peut réduire l’IS ordinaire. La société ne peut non plus différer la déduction des moins-values déjà subies pour accroître cette capacité d’imputation, puisque leur compensation est obligatoire. La doctrine invoquée ne portant pas sur l’IS, elle ne permet pas de modifier ce résultat.

  5. Conseil d'État, 19 juin 1970, n° 76270
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    Faits et procédure

    Une société française, filiale d'une société horlogère suisse, avait versé à sa mère, pour les années 1958 à 1960 et 1963 à 1966, une redevance annuelle égale à 1 % de son chiffre d'affaires pour l'utilisation de marques. L'administration avait réintégré cette charge comme transfert de bénéfices. Les rehaussements anciens suivaient l'avis de la commission départementale et les plus récents n'avaient pas été contestés dans le délai, de sorte que la société supportait la preuve.

    Question de droit

    La société française établissait-elle que la redevance de marque versée à sa mère suisse rémunérait un service réel à un prix normal et ne constituait donc pas un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209, présume que les avantages consentis à une entreprise étrangère contrôlante constituent un transfert de bénéfices. Lorsque la charge de la preuve pèse sur le contribuable, celui-ci peut renverser cette présomption en démontrant une contrepartie effective et une rémunération non excessive au regard du service rendu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate que le droit d'utiliser les marques n'avait pas été compris dans les apports rémunérés par les actions lors de la constitution de la filiale. L'autorisation avait été accordée ultérieurement et la redevance de 1 % n'était pas exagérée eu égard à l'importance du service. La preuve contraire étant rapportée, il exclut tout transfert de bénéfices. Le jugement est annulé, les bases sont réduites du montant des redevances pour toutes les années en litige et la société obtient la décharge des droits correspondants, les frais d'expertise restant à la charge de l'État.