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Décisions

186
  1. Conseil d'État, 2 avril 2021, n° 427880
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    Faits et procédure

    World Investment Corporation, « corporation » du Delaware, avait acquis en 1986 un ensemble immobilier à Paris puis l’avait cédé en 2008, déclarant une plus-value imposable de 1 802 280 euros selon les règles de l’article 244 bis A applicables aux personnes morales passibles de l’IS. Elle contestait toutefois cette qualification. Après une première cassation, la cour d’appel lui avait accordé la décharge du prélèvement.

    Question de droit

    À quel type français fallait-il assimiler la corporation du Delaware et relevait-elle, en conséquence, du prélèvement sur plus-value immobilière calculé selon les règles des personnes morales passibles de l’IS ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI soumet la personne morale non résidente aux modalités réservées aux redevables de l’IS si elle relèverait de cet impôt en France. Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et toutes les caractéristiques de constitution et de fonctionnement de l’entité, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer à l’opération le régime fiscal correspondant, notamment l’article 206 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour avait dénaturé les pièces en tenant les associés responsables des dettes : le droit du Delaware et le certificat de constitution limitaient leur responsabilité aux apports. Les titres étant en outre librement négociables, la corporation était assimilable à une société par actions simplifiée, passible de l’IS par sa forme. Saisi d’un second pourvoi, le Conseil d’État règle définitivement l’affaire, annule l’arrêt, remet à la charge de la société le prélèvement de l’article 244 bis A et rejette sa demande de décharge.

  2. Conseil constitutionnel, 27 novembre 2020, n° 2020-868 QPC
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    Faits et procédure

    Une QPC portait sur la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité par des résidents français, ainsi qu’à leur exportation définitive hors de l’Union européenne. Le requérant contestait à la fois la taxation de l’exportation et l’impossibilité, pour une vente réalisée hors de l’Union, de choisir cette taxe plutôt que le régime général des plus-values.

    Question de droit

    Taxer l’exportation définitive hors de l’Union portait-il atteinte aux facultés contributives, et réserver l’option forfaitaire aux ventes réalisées en France ou dans l’Union créait-il une différence de traitement injustifiée ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 exigent que les différences de traitement se rattachent à l’objet de la loi et que l’impôt repose sur des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d’égalité. La taxe forfaitaire vise une modalité simple adaptée aux biens précieux, dont la date et la valeur d’acquisition sont parfois difficiles à prouver. L’article 62 de la Constitution règle les effets temporels d’une censure QPC.

    Motifs et solution

    La taxation de l’exportation avance seulement l’imposition d’une capacité contributive déjà attachée au bien et ne crée ni assiette fictive ni double imposition ; elle est conforme. En revanche, aucune différence pertinente ni motif d’intérêt général ne justifie de refuser l’option forfaitaire aux ventes hors Union. Le Conseil censure uniquement le paragraphe II de l’article 150 VI, maintient conformes les mots contestés du paragraphe I et fait prendre effet à l’abrogation dès la publication de la décision.

  3. Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

    Question de droit

    Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

    Motifs et solution

    Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

  4. CAA de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïmans, a cédé le 21 mai 2014 des actions de la société française Capptain. Elle a acquitté 872 762 € de prélèvement sur la plus-value au taux de 45 %, en application de l'article 244 bis B du CGI. Après le rejet de sa demande par le tribunal, elle demande la restitution en invoquant la libre circulation des capitaux. En appel, elle abandonne ses demandes d'indemnisation des frais de représentation fiscale et d'intérêts moratoires.

    Question de droit

    La clause de gel de l'article 64 TFUE permet-elle de maintenir le prélèvement discriminatoire sur la plus-value d'une société des îles Caïmans, si son extension aux sociétés de capitaux n'est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994 ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux avec les pays tiers. L'article 64 ne sauvegarde les restrictions concernant les investissements directs que si elles existaient sans interruption au 31 décembre 1993. Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, plus lourd pour les sociétés non résidentes que l'impôt comparable des résidentes, constitue une restriction. Son ancienne rédaction n'atteignait pas les sociétés de capitaux dont les bénéfices échappaient à l'impôt français sur le revenu.

    Motifs et solution

    L'extension du prélèvement aux personnes morales quelle que soit leur forme, issue de la loi publiée le 31 décembre 1993, est entrée en vigueur le 2 janvier 1994. La restriction applicable à Runa Capital ne pouvait donc bénéficier de la clause de gel, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'investissement de direct. La cour annule le jugement et ordonne la restitution des 872 762 €. Elle donne acte du désistement relatif à l'indemnisation et aux intérêts moratoires ; son dispositif n'accorde pas ces intérêts.

  5. Conseil d'État, 14 octobre 2020, n° 421524
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    Faits et procédure

    AVM International Holding, société établie en Italie, a cédé en 2011 des actions de la société française AR Technology et acquitté 505 716 euros au titre du prélèvement de 19 % de l’article 244 bis B du CGI. L’administration lui en a restitué 417 083 euros par application d’une instruction visant à rapprocher sa charge de celle d’une société française, laissant 88 633 euros en litige. Le tribunal a restitué ce solde, mais la cour l’a rétabli.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement de l’article 244 bis B avec les libertés de l’Union permettait-elle d’en maintenir une fraction, calculée par une instruction fiscale pour assurer la neutralité avec une société résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis B et 200 A du CGI soumettaient la plus-value du non-résident au prélèvement de 19 %, tandis que l’article 219 prévoyait pour les sociétés françaises un régime plus favorable sur les titres de participation. Une loi incompatible avec le droit de l’Union doit être écartée : le ministre ne peut tirer de cette incompatibilité le pouvoir d’édicter, par instruction, une norme réglementaire de remplacement ni fonder sur elle une imposition réduite.

    Motifs et solution

    La cour avait elle-même constaté que l’article 244 bis B imposait plus lourdement la société italienne, en méconnaissance des libertés d’établissement et de circulation des capitaux. Elle ne pouvait cependant maintenir la fraction censée rétablir la neutralité : l’incompatibilité imposait la décharge de l’imposition et l’instruction ne pouvait servir de fondement fiscal. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et décharge AVM des 88 633 euros demeurés à sa charge.

  6. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.

    Question de droit

    Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.

    Motifs et solution

    Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.

  7. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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    Faits et procédure

    Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?

    Droit applicable

    Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.

  8. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA02886
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    Faits et procédure

    Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés au forfait, M. et Mme C. avaient cédé le 27 juin 2011 les 4 375 actions constituant tout le capital de la SA Financière PB. L’administration les avait regardés comme domiciliés fiscalement en France et y avait imposé la plus-value. Le tribunal avait déchargé les suppléments d’impôt sur le revenu restant en litige. Le ministre demandait leur rétablissement ainsi que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un total annoncé de 42 200 154 euros.

    Question de droit

    Malgré leur imposition forfaitaire suisse, les époux pouvaient-ils invoquer l’accord administratif franco-suisse de 1968 comme doctrine pour obtenir la qualité de résidents suisses et soustraire la plus-value à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a notamment le centre de ses intérêts économiques. L’article 4, paragraphe 6 b, de la convention franco-suisse exclut de la qualité de résident celui qui n’est imposé dans un État que sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de sa résidence. Une doctrine invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF doit être appliquée littéralement : le juge ne peut la compléter par le droit suisse ou les principes d’interprétation conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le patrimoine et les participations situaient les intérêts économiques des époux en France. Leur forfait suisse locatif les excluait de la résidence conventionnelle. L’accord de 1968 permettait certes sous conditions de reconnaître certains imposés au forfait, mais il ne mentionnait pas les plus-values et ne définissait pas les revenus français privilégiés ; il n’apportait donc aucune interprétation formelle dont ils pouvaient se prévaloir. La cour annule le jugement et rétablit uniquement l’impôt sur le revenu de 2011 avec intérêts et majorations. Elle rejette le surplus du recours ministériel relatif à la contribution exceptionnelle, que le tribunal n’avait pas déchargée.

  9. Conseil constitutionnel, 3 avril 2020, n° 2019832833QPC
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    Faits et procédure

    Deux QPC renvoyées par le Conseil d’État contestaient le régime des plus-values d’échange de titres placées en report. Les requérants dénonçaient des abattements de durée de détention moins favorables pour les opérations nationales que pour celles couvertes par le droit de l’Union ; l’un critiquait aussi les règles d’assiette et de taux des reports obligatoires antérieurs à 2013.

    Question de droit

    L’égalité devant la loi obligeait-elle à étendre aux échanges nationaux ou hors Union le traitement des abattements et des reports anciens imposé par la directive pour les opérations européennes ?

    Droit applicable

    L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le report évite une vente forcée de titres pour payer l’impôt. La directive de 2009, interprétée par la CJUE en 2019, renforce la neutralité des échanges relevant de son champ en imposant le traitement d’une cession sans échange. Le contrôle vise les seuls renvois législatifs délimités, non l’ensemble du régime.

    Motifs et solution

    Le Conseil déclare conformes le renvoi contesté de l’article 17 III de la loi de finances pour 2014 et les mots délimités de l’article 150-0 B ter I. La neutralité renforcée par le droit de l’Union ne dénature pas l’objet du report ; le cadre européen ou non constitue une différence de situation directement liée à cet objet. Ce motif vaut aussi pour l’assiette et le taux des reports obligatoires antérieurs à 2013. Il rejette donc le grief d’égalité, sans accorder une restitution ni uniformiser les règles entre tous les échanges.

  10. CAA de Lyon, 12 mars 2020, n° 18LY01137
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    Faits et procédure

    Une résidente de France a cédé en 2008 à une société américaine 400 241 actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier, réalisant une plus-value de 3 209 281 euros non déclarée en France. Le fisc l’a soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. En cours d’appel, il a dégrevé 22 514 euros correspondant à l’impôt acquitté au Brésil.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne autorisait-elle la France à imposer la plus-value réalisée par sa résidente sur les titres d’une société dont les actifs immobiliers se situaient principalement au Brésil ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France le revenu mondial du résident, et les articles 150-0 A à 150-0 E régissaient la plus-value. Cependant, l’article 13, paragraphe 1, de la convention franco-brésilienne attribue l’imposition des gains tirés de parts d’une société à prépondérance immobilière à l’État de situation des immeubles ; son paragraphe 3 permet l’imposition dans les deux États des seuls autres gains.

    Motifs et solution

    Les titres cédés étaient ceux d’une société dont l’actif était principalement composé d’immeubles au Brésil : la plus-value relevait donc de l’article 13, paragraphe 1, et était imposable au Brésil. Elle ne relevait pas du paragraphe 3, qui aurait permis une imposition concurrente en France. La cour constate un non-lieu limité aux 22 514 euros déjà dégrevés, annule le jugement et décharge la contribuable des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008 ; le surplus est rejeté.

  11. Conseil d'État, 24 février 2020, n° 436392
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    Faits et procédure

    Un contribuable, assujetti à une imposition supplémentaire sur la plus-value de cession de parts d’une SCI détenant des immeubles en France, demandait l’annulation partielle du paragraphe 130 du BOI-INT-CVB-BEL-10-10. Il contestait l’assimilation, pour la convention franco-belge, des parts de SCI à prépondérance immobilière non régies par l’article 1655 ter du CGI à des biens immobiliers.

    Question de droit

    La convention franco-belge autorise-t-elle la France à qualifier de biens immobiliers les parts d’une SCI à prépondérance immobilière non régie par l’article 1655 ter du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 attribue à l’État de situation l’imposition des revenus et gains immobiliers et renvoie à sa loi pour définir les biens immobiliers ; son article 22 règle les termes non définis. Le protocole qualifie expressément les parts des sociétés de l’article 1655 ter. L’article 244 bis A du CGI assimile aussi aux biens immobiliers les parts à prépondérance immobilière cédées par un non-résident.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État limite la recevabilité du recours aux seuls mots du commentaire concernant les SCI non régies par l’article 1655 ter. Il juge que le protocole n’exclut pas le renvoi conventionnel au droit fiscal interne : l’article 244 bis A assimile les parts d’une SCI à prépondérance immobilière à des biens immobiliers lors de leur cession par un non-résident. Le paragraphe 130 ne donne donc pas une interprétation inexacte de la convention ; la requête est rejetée.

  12. CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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    Faits et procédure

    M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?

    Droit applicable

    Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.

  13. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 415475
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    Faits et procédure

    Des époux résidents fiscaux suisses avaient vendu un logement parisien le 15 mai 2012 et supporté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers. Ils demandaient l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et, subsidiairement, le taux de 19 %. Le tribunal avait accordé ce taux, puis la cour avait déchargé le reliquat ; le ministre contestait cette dernière décharge.

    Question de droit

    L’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse ouvrait-il aux résidents suisses l’exonération de première cession, et la cour pouvait-elle l’accorder sans vérifier ses conditions matérielles ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, exclut en droit interne les non-résidents de l’exonération de l’article 150 U, II, 1° bis. Toutefois, l’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse impose les mêmes conditions d’imposition aux résidents des deux États. Un résident suisse peut donc bénéficier de cette exonération s’il n’a pas possédé sa résidence principale durant les quatre années précédentes et remploie le prix, dans la limite exonérée, à une résidence principale sous vingt-quatre mois.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Versailles. La résidence suisse ne suffisait pas à exclure l’exonération, compte tenu de la convention ; elle ne suffisait pas davantage à l’accorder. La cour devait rechercher dans le dossier si les époux satisfaisaient aux conditions de l’article 150 U, II, 1° bis, notamment celles relatives à la propriété antérieure et au remploi. En omettant cette vérification, elle avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ne tranche pas lui-même leur droit à l’exonération : cette appréciation revient aux juges du renvoi.

  14. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.

    Question de droit

    La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.

  15. CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.

    Motifs et solution

    Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.

  16. Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423044
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    Faits et procédure

    Une contribuable demandait l’annulation d’un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention aux plus-values d’échange de titres réalisées avant 2000, placées en report puis imposées à compter du 1er janvier 2013. Elle soulevait une QPC : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE en 2019, les échanges transfrontières couverts obtenaient un traitement plus favorable que des opérations comparables exclusivement françaises.

    Question de droit

    La différence entre anciennes plus-values d’échange couvertes par la directive fusions et opérations purement internes rendait-elle sérieuse une QPC fondée sur l’égalité ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement des circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les articles 92 B, 160 et 150-0 D du CGI régissent le report et l’abattement. L’article 8 de la directive 2009/133 exige, pour les échanges relevant de son champ, le même traitement du gain reporté et de la cession ultérieure que si les titres initiaux avaient été directement cédés.

    Motifs et solution

    Les plus-values antérieures à 2000 relevant de la directive bénéficient, lors de l’imposition au barème, de l’abattement tenant compte de la durée de détention des titres initiaux, contrairement aux opérations purement internes. Cette différence rend sérieux le grief d’atteinte au principe d’égalité. Le Conseil d’État ne tranche pas la constitutionnalité ni la demande d’annulation du BOFiP : il renvoie au Conseil constitutionnel la combinaison de l’article 17, III, de la loi de 2013 avec les articles 92 B et 160 du CGI, puis sursoit à statuer.

  17. CAA de Paris, 21 novembre 2019, n° 18PA02006
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    Faits et procédure

    Après s’être déclaré résident suisse à compter du 1er juin 2005, M. B. avait cédé en novembre les titres d’Adonix avec une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. Le fisc l’avait regardé comme domicilié en France, malgré un forfait fiscal genevois, puis avait suspendu le délai de mise en recouvrement pendant la procédure amiable franco-suisse. Le contribuable contestait sa résidence, la preuve conventionnelle, la prescription et invoquait une précédente retenue sur ses dividendes.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il domicilié en France et exclu de la résidence conventionnelle suisse par son forfait, et la procédure amiable avait-elle valablement suspendu le délai de recouvrement ?

    Droit applicable

    La loi interne s’examine avant la convention : l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France suffit au domicile de l’article 4 B du CGI. L’article 4 § 6 b de la convention franco-suisse exclut en principe la personne imposée au forfait. L’accord administratif de 1968 rétablit la résidence si le forfait dépasse cinq fois la valeur locative et atteint les revenus suisses et français conventionnellement privilégiés ; l’article 31 exige une attestation détaillée. L. 189 A du LPF suspend le délai lorsqu’une procédure amiable vise une double imposition ou une imposition non conforme.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les fonctions de direction françaises et les participations, rémunérations et dividendes français établissaient l’activité principale et le centre des intérêts économiques en France. Le forfait suisse de 416 050 euros était inférieur aux seuls dividendes Adonix de 673 570 euros ; l’attestation cantonale ne détaillait pas les revenus exigés par l’article 31. La retenue appliquée antérieurement d’après une adresse suisse ne constituait pas une prise de position sur la résidence. Enfin, l’ouverture acceptée de la procédure amiable révélait un risque d’imposition non conforme suffisant : le délai a été suspendu jusqu’au terme du troisième mois suivant la notification du désaccord, le 10 juin 2014, et la mise en recouvrement du 30 juin 2014 est intervenue à temps.

  18. Conseil d'État, 16 avril 2019, n° 423586
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    Faits et procédure

    Un requérant attaquait le paragraphe 80 du BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20 publié le 1er août 2018, qui prescrivait les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents depuis le 17 août 2012. Il invoquait l’unicité de la législation sociale européenne et demandait aussi un renvoi préjudiciel. Le recours portait sur la légalité de cette prescription administrative, examinée au regard des affectations des prélèvements en 2018.

    Question de droit

    Les affectations des prélèvements sur les plus-values immobilières en 2018 les rattachaient-elles à la sécurité sociale, rendant illégale la doctrine d’assujettissement des non-résidents protégés par le règlement européen ?

    Droit applicable

    Les articles 2, 3, 11 et 70 du règlement n° 883/2004 déterminent son champ et imposent une seule législation sociale. L’affectation spécifique à des prestations de sécurité sociale y rattache un prélèvement fiscal. L’ASPA, inscrite à l’annexe X, relève du règlement ; l’apurement de la dette sociale aussi. Les prestations d’autonomie et de handicap sont assimilées à des prestations de maladie lorsqu’elles sont attribuées selon des critères objectifs. Un prélèvement affecté au budget général demeure hors de ce champ.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le paragraphe 80, sans nouvelle question préjudicielle. Le principe d’unicité s’opposait à l’assujettissement décrit des non-résidents relevant du champ territorial et personnel du règlement aux fractions de CSG et de prélèvement social destinées au FSV, à la CSG et CRDS destinées à la CADES, ainsi qu’au prélèvement social et à sa contribution additionnelle destinés à la CNSA. La doctrine réitérait donc une loi incompatible dans cette mesure. En revanche, le prélèvement de solidarité de 2 %, affecté en 2018 au budget de l’État, restait hors du règlement. Cette annulation doctrinale ne liquide aucune restitution individuelle.

  19. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  20. Conseil d'État, 29 mars 2019, n° 392317
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    Faits et procédure

    Des contribuables résidant en France avaient réalisé en 1992 une plus-value lors d’un échange de titres, placée en report d’imposition. Après leur transfert de résidence en Belgique, la cession en janvier 2008 d’une partie des titres reçus a mis fin au report. La cour d’appel avait rétabli l’impôt sur le revenu et les majorations correspondantes ; le Conseil d’État avait sursis à statuer jusqu’à la réponse préjudicielle de la Cour de justice dans les affaires Jacob et Lassus.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer en 2008 une plus-value d’échange constatée en 1992, lorsque les contribuables résidaient en France, malgré leur résidence belge lors de la cession mettant fin au report ?

    Droit applicable

    Le II de l’article 92 B et le I ter de l’article 160 du CGI permettent de constater et liquider la plus-value lors de l’échange, puis d’en différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. Selon l’article 8 de la directive 90/434, tel qu’interprété par la Cour de justice, ce mécanisme reste licite même si la cession ultérieure échappe à la compétence fiscale de l’État de l’échange. L’article 18 de la convention franco-belge attribue les revenus non autrement visés à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    Le report ne déplace pas le fait générateur : la plus-value a été réalisée lors de l’échange de 1992 et seulement imposée lorsque la cession de 2008 a mis fin au report. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à cette imposition. La convention franco-belge ne traitant pas les gains en capital, son article 18 rattache ce revenu à l’État de résidence au moment de sa réalisation ; les époux résidaient alors en France. Leur installation ultérieure en Belgique ne faisait donc pas obstacle au supplément d’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.