Décisions
162-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.
Question de droit
L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?
Droit applicable
L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.
Motifs et solution
La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.
-
CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident suisse, dirigeant de CSETID Suisse, avait été mis à disposition de CSETID France pour en assurer la cogérance. La filiale française rémunérait la société suisse pour cette prestation. L’administration a imposé ces sommes au nom du dirigeant et de son épouse en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, pour 2006 et 2007. Le tribunal a rejeté la demande en deux jugements successifs ; les contribuables ont fait appel.
Question de droit
Les sommes attribuées au dirigeant sur le fondement de l’article 155 A peuvent-elles être imposées en BNC lorsqu’elles rémunèrent la gérance d’une SARL, et le juge peut-il corriger d’office la base légale ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet, sous ses conditions, d’imposer au nom du prestataire les rémunérations encaissées à l’étranger ; pour un non-résident, les services doivent être rendus en France. Il ne dispense pas d’identifier la catégorie fiscale appropriée : une rémunération de gérance de SARL ne relève pas des BNC. Une substitution de base légale ne peut être opérée spontanément par le juge. L’article R. 811-6 du CJA prolonge le délai d’appel du jugement avant dire droit jusqu’à celui du jugement final.
Motifs et solution
La cour juge recevable l’appel pour 2006, le délai du premier jugement ayant été prolongé jusqu’au jugement final. Elle relève d’office l’erreur de catégorie : les sommes rémunéraient une cogérance de SARL, non une activité imposable en BNC. Le ministre ne demandant aucune substitution de base légale, la cour ne peut en effectuer une elle-même. Elle annule le jugement attaqué et décharge les suppléments d’IR de 2006 et 2007 ainsi que les pénalités, sans trancher les autres moyens sur l’article 155 A.
-
CAA de Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE01079
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Atlantique Négoce, aux droits de laquelle venait Holcim, avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était presque entièrement détenue par une société chypriote elle-même contrôlée par une société suisse. L'administration avait refusé l'exonération mère-fille et appliqué une retenue de 25 %, augmentée de pénalités.
Question de droit
La chaîne de participations justifiait-elle le refus de l'exonération de retenue et, subsidiairement, la société pouvait-elle obtenir le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 % ?
Droit applicable
Le régime anti-abus écarte l'exonération lorsque la mère européenne est contrôlée par des résidents d'États tiers, sauf preuve que la chaîne n'a pas principalement pour objet cet avantage. La partie qui détient seule les éléments utiles doit les produire. Le taux conventionnel réduit suppose en outre l'attestation visée et détaillée requise par la convention.
Motifs et solution
La cour estime que le changement d'actionnaire, les coûts allégués d'une simplification et la cession intervenue en 2010 ne prouvaient pas un autre objet principal. L'interposition de sociétés luxembourgeoise et chypriote dépourvues d'activité réelle caractérisait, selon elle, un montage artificiel ; les doctrines invoquées étaient donc inapplicables. Les attestations d'Enka ne comportant pas les mentions conventionnelles requises, le taux de 5 % est aussi refusé. L'appel est rejeté.
-
Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.
-
CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
-
CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE03317
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Tyco Electronics France distribuait en France des composants achetés dans le groupe via la société suisse Telag, avec une marge nette garantie de 5 %. Après demande documentaire, le fisc jugea cette marge insuffisante, la porta à 9 % au moyen de quatre comparables et traita l’écart comme bénéfice transféré puis revenu distribué soumis à retenue à la source en 2000-2001. Le tribunal joignit sa demande à celle, relative à l’IS du groupe, de la société mère.
Question de droit
La jonction de demandes de contribuables et d’impôts distincts était-elle régulière et le panel retenu par le fisc prouvait-il que la marge de 5 % transférait indirectement des bénéfices à la société suisse ?
Droit applicable
Des demandes émanant de contribuables distincts et relatives, l’une à l’IS du groupe, l’autre à une retenue à la source, ne peuvent être jointes. Pour l’article 57 CGI, l’insuffisance alléguée d’une réponse documentaire ne déplace pas la charge : l’administration doit prouver dépendance et avantage, notamment par des entreprises similaires normalement exploitées ; alors seulement le contribuable doit justifier une contrepartie équivalente. Les revenus distribués à un résident suisse peuvent ensuite relever des articles 109, 111 et 119 bis, sous la convention.
Motifs et solution
La cour annule le jugement pour jonction irrégulière, évoque puis décharge Tyco de la retenue à la source et des pénalités. La dépendance avec Telag était établie, mais le panel fiscal ne prouvait pas l’insuffisance de la marge : une société détenait plus de 30 % d’incorporels contre 1 % chez Tyco, une autre était une mère consolidée mondiale aux fonctions multiples, le marché finlandais n’était pas déclaré comparable et le seul comparable restant affichait 3 %. Le taux de 5 % n’étant pas remis en cause, aucun transfert puis revenu distribué n’était établi. L’État doit verser 1 500 euros.
-
CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE03318
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Tyco Electronics France, membre d’un groupe fiscal dont Tyco Electronics Holding France était seule redevable, distribuait des composants acquis via la société suisse liée Telag avec une marge nette garantie de 5 %. Le fisc porta cette marge à 9 % d’après quatre entreprises comparées et redressa le résultat 2000-2001. La société mère demanda une réduction de 4 553 881 euros d’IS et contributions ; sa demande avait été irrégulièrement jointe à celle de la filiale relative à la retenue à la source.
Question de droit
Après annulation de la jonction avec l’instance de la filiale, les comparables choisis par l’administration établissaient-ils qu’une marge de distribution de 5 % avait transféré des bénéfices à Telag au sens de l’article 57 ?
Droit applicable
Lorsque des sociétés liées sont situées en France et à l’étranger, l’article 57 CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix intragroupe supérieurs à ceux d’entreprises similaires exploitées normalement, sous réserve d’une contrepartie équivalente. Même une réponse insuffisante à une demande documentaire fondée sur l’article L. 13 B LPF ne dispense pas l’administration de prouver la réalité du transfert qu’elle impose. Le panel doit donc être fonctionnellement, économiquement et géographiquement comparable.
Motifs et solution
Statuant par évocation après l’annulation prononcée dans l’arrêt compagnon, la cour accorde la réduction demandée. La dépendance entre Tyco France et Telag permettait d’appliquer l’article 57, mais le fisc ne prouvait pas l’avantage : trois entreprises différaient par leurs actifs incorporels, fonctions de groupe ou marché finlandais, tandis que la quatrième présentait une marge moyenne de 3 %, inférieure aux 5 % contestés. L’éventuelle insuffisance documentaire de la filiale restait sans effet sur cette charge de preuve. La société mère est déchargée de 4 553 881 euros de cotisations et contributions, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, et reçoit 1 500 euros de frais.
-
Conseil d'État, 31 mars 2014, n° 357019
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable divorcé, revendiquant des attaches suisses, a subi un contrôle de ses revenus de 1992 à 1994. Pour 1993 et 1994, l’administration a taxé d’office des crédits inexpliqués, imposé des transferts via des comptes étrangers non déclarés et rehaussé ses BNC. Il utilisait régulièrement une maison dans l’Essonne où se retrouvait sa famille et contestait notamment sa résidence française ainsi que le dialogue préalable aux demandes de justifications.
Question de droit
Le foyer d’un contribuable divorcé pouvait-il être situé en France, et deux entretiens suffisaient-ils au dialogue requis avant les demandes de justifications sur des discordances découvertes ensuite ?
Droit applicable
Pour un célibataire, l’article 4 B du CGI définit le foyer par le lieu de vie normale et le centre de la vie personnelle. La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles les plus étroites. La charte de 1995, opposable par l’article L. 10 du LPF, imposait un dialogue sur les anomalies avant une demande de justifications de l’article L. 16 suivie d’une taxation d’office de l’article L. 69. Cette exigence doit être vérifiée au regard des points effectivement redressés.
Motifs et solution
La cassation est limitée aux revenus taxés d’office pour 1993 et 1994, avec renvoi à la CAA de Paris. Celle-ci devait vérifier si le dialogue avait porté sur les discordances issues des relevés remis au second entretien, non simplement compter les rencontres antérieures. Le surplus est rejeté : l’usage de la maison et les liens familiaux justifiaient le foyer français, malgré l’absence de garde des enfants ; les transferts par comptes non déclarés restaient soumis à la présomption de l’article 1649 A, non renversée.
-
Conseil d'État, 26 mars 2014, n° 355324
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après un examen de situation fiscale personnelle des années 1994 à 1996, un dirigeant contestait les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et les pénalités demeurant en litige. Il présidait Copechim France mais exerçait aussi des fonctions dans des sociétés suisses. La cour a refusé de situer son centre des intérêts vitaux en Suisse, malgré des pièces établissant que Comser lui versait des salaires annuels près de neuf fois supérieurs aux salaires français.
Question de droit
La cour pouvait-elle nier la prépondérance des fonctions exercées en Suisse pour apprécier le centre des intérêts vitaux, alors que les rémunérations suisses établies étaient près de neuf fois supérieures ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-suisse qualifie de résident une personne assujettie selon un critère personnel et départage la double résidence par le foyer d’habitation permanent, défini ici comme le centre des intérêts vitaux et les relations personnelles les plus étroites. L’appréciation des faits par les juges du fond demeure soumise au contrôle de dénaturation, notamment lorsqu’ils écartent des pièces établissant la prépondérance d’activités professionnelles étrangères.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt, qui rejetait les conclusions restant en litige. La cour a dénaturé les pièces en écartant la prépondérance des fonctions suisses malgré l’écart de rémunération documenté. La cassation repose sur cette appréciation erronée, sans examen des autres moyens. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la décharge ni ne fixe définitivement la résidence conventionnelle ; son dispositif accorde seulement l’annulation et les frais de procédure.
-
Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013, n° 13-85.042
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une personne mise en examen, notamment pour fraude fiscale et blanchiment, demande l’annulation de la plainte de l’administration et des actes subséquents. Elle conteste l’origine de fichiers bancaires HSBC et la participation alléguée des autorités à leur confection ou leur collecte. Après rejet par la chambre de l’instruction, elle se pourvoit.
Question de droit
Les fichiers produits à l’appui de la plainte fiscale sont-ils des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au titre de l’article 170 du code de procédure pénale ? Leur origine contestée impose-t-elle de les écarter lorsque la participation de l’autorité publique à leur confection ou obtention n’est pas retenue ?
Droit applicable
La Cour examine les griefs au regard des textes et stipulations invoqués, dont l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 170 du code de procédure pénale. La distinction entre actes de l’information et moyens de preuve soumis à la discussion contradictoire est déterminante ; les développements reproduits sous « aux motifs » et « alors que » doivent rester distingués de la réponse propre de la Cour.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les fichiers contestés constituent des moyens de preuve soumis au contradictoire, et non des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au sens de l’article 170. Elle retient que les juges ont, par des motifs pertinents, estimé que l’autorité publique n’était pas intervenue dans leur confection ou obtention et qu’ils provenaient d’une perquisition régulièrement effectuée. Elle écarte aussi les branches du moyen selon les motifs d’irrecevabilité et d’inopérance précisés. L’arrêt n’autorise pas une participation publique à l’obtention illicite des preuves.
-
Conseil d'État, 25 juillet 2013, n° 352716
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas a déclaré, pour 2001, sa quote-part des bénéfices de deux filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas, soumises à un régime fiscal privilégié. Elle a contesté l’IS et sa contribution additionnelle établis sur cette base. La cour d’appel a déchargé la part liée à Guernesey mais maintenu celle des Bahamas. Le ministre et la banque ont chacun formé un pourvoi contre cette solution partielle.
Question de droit
L’activité de banque privée internationale à Guernesey ouvre-t-elle l’exception de marché local de l’article 209 B, et l’interposition d’une société suisse protège-t-elle les bénéfices de la filiale bahamienne ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI applicable en 2001 impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable requiert une activité commerciale effective et des opérations prépondérantes sur un marché local, entendu strictement. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres d’une filiale située dans un État tiers.
Motifs et solution
Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté : la filiale bahamienne, sans personnel ni activité en 2001, n’échappe pas à l’article 209 B ; sa déclaration permettait une imposition sans rehaussement contradictoire et la contribution additionnelle était due. Sur le pourvoi du ministre, le Conseil d’État casse la décharge relative à Guernesey : la clientèle internationale ne caractérise pas un marché local. La cour devait rechercher les motifs principalement non fiscaux de l’implantation. L’affaire lui est renvoyée sur ce seul volet.
-
CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite d’une vérification des exercices 1995 à 1997, l’administration avait intégré au bénéfice de Paribas International les résultats de sa sous-filiale bancaire de Guernesey, détenue à au moins 25 % et taxée localement à 4 % au plus. Le tribunal avait prononcé la décharge pour un motif de procédure. Après une première réformation puis une cassation par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’activité bancaire effective exercée à Guernesey pour une clientèle internationale permettait-elle à la société française de bénéficier de la clause de sauvegarde de l’ancien article 209 B du CGI ?
Droit applicable
L’ancien article 209 B imposait en France, à proportion des droits détenus, les bénéfices d’une société étrangère à régime fiscal privilégié lorsque la participation atteignait 25 %. La clause de sauvegarde écartait cette imposition si l’entreprise prouvait que les opérations étrangères n’avaient pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. Une activité commerciale effective et prépondérante sur le marché local permettait notamment de présumer cette condition remplie.
Motifs et solution
Les conditions d’entrée dans l’article 209 B étaient réunies, mais BNP Paribas établissait l’effectivité d’une banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par Guernesey. Ces opérations et leurs profits ne pouvaient être réalisés en France ; la présence éventuelle de clients français importait peu, le texte combattant l’évasion de la société mère, non celle des clients. La clause de sauvegarde s’appliquait donc. Bien que le motif procédural du tribunal fût erroné, la cour rejette l’appel du ministre et maintient le résultat de décharge pour 1995 à 1997.
-
Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359314
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal de France en Suisse le 6 avril 2011. Il demande l’annulation du décret du 6 avril 2012 organisant les déclarations liées à l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Il conteste notamment l’application du dispositif aux départs dès mars 2011 et les conditions de sursis, en invoquant la protection des biens, la libre circulation et la convention franco-suisse.
Question de droit
Le décret relatif à l’exit tax peut-il être annulé pour rétroactivité, atteinte aux droits garantis lors d’un départ en Suisse ou méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 167 bis taxe les plus-values latentes lors du départ, avec sursis demandé, garanties et représentant fiscal pour la Suisse. L’accord UE-Suisse de 1999 ne reprend pas automatiquement la liberté d’établissement du droit de l’Union. Une convention fiscale peut écarter une imposition individuelle, mais sa répartition du pouvoir d’imposer ne peut être utilement opposée, dans ce recours, à la loi générale appliquée par le décret.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le décret reprend la date d’application fixée par la loi, et l’absence antérieure d’exit tax ne créait aucune espérance protégée de non-imposition. Les conditions du sursis pour un départ en Suisse ne méconnaissent pas les droits invoqués de l’accord de 1999 ; elles répondent aussi à l’objectif de recouvrement. Enfin, le moyen tiré de la convention franco-suisse est inopérant dans ce recours réglementaire, sans préjuger de son application à une imposition individuelle.
-
Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.
Question de droit
Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.
-
Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
-
Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.
Question de droit
Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?
Droit applicable
Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.
Motifs et solution
Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.
-
CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01917
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas détenait au moins 10 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, soumise en 2002 à un régime fiscal privilégié. L’administration a intégré les bénéfices de cette entité dans le résultat imposable français sur le fondement de l’article 209 B du CGI et établi 966 025 euros d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et majorations.
Question de droit
BNP Paribas pouvait-elle bénéficier de la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que sa filiale de Guernesey exerçait une activité commerciale effective sur un marché local ?
Droit applicable
Le II bis de l’article 209 B écarte l’imposition française des bénéfices localisés dans un territoire à fiscalité privilégiée si la société établit que ses opérations n’ont pas principalement cet effet. Cette condition est présumée satisfaite lorsqu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective et opère de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Guernesey exerçait réellement une activité de banque privée auprès d’une clientèle internationale recherchant des placements locaux. Sans cette implantation, BNP Paribas aurait perdu cette clientèle spécifique, qui n’aurait pas trouvé des avantages équivalents en France. La clause de sauvegarde s’applique malgré la résidence étrangère des clients ; le jugement est annulé et la banque déchargée en droits et pénalités.
-
CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.
Question de droit
L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.
-
CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01916
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey, banque privée établie à Guernesey. Celle-ci avait supporté un impôt local de 5 %, très inférieur à l'impôt français. L'administration avait donc imposé en France sa quote-part de bénéfices au titre de l'article 209 B, mais BNP Paribas invoquait l'activité commerciale effective exercée sur le marché local.
Question de droit
L'activité de banque privée exercée à Guernesey satisfaisait-elle à l'exception de marché local de l'article 209 B malgré la résidence internationale de sa clientèle ?
Droit applicable
L'article 209 B permet d'imposer en France la quote-part des résultats d'une filiale détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Il écarte toutefois cette imposition si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser les bénéfices dans ce territoire, condition notamment réputée remplie lorsque la filiale exerce une activité industrielle ou commerciale effective et opère principalement sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que l'établissement de Guernesey exerçait effectivement une activité de banque privée destinée à une clientèle attirée par les placements locaux, clientèle qui aurait été perdue au profit de concurrents sans cette implantation. La résidence des clients hors de Guernesey n'exclut pas le marché local. BNP Paribas bénéficie donc de la présomption légale d'absence de localisation artificielle. Le jugement est annulé et la banque est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 concernées.
-
Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, n° 11-13.097
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux ordonnances de juin 2010 autorisent des visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF afin de rechercher une fraude fiscale. Le contribuable les conteste. Le premier président de la cour d’appel de Paris annule les autorisations ; la direction générale des finances publiques se pourvoit en soutenant que les pièces avaient été transmises par le ministère public.
Question de droit
Une transmission par le procureur sur le fondement de L. 101 permet-elle de fonder une autorisation de visite fiscale sur des documents dont le juge constate l’origine illicite, en l’espèce leur provenance d’un vol ?
Droit applicable
L’arrêt examine les autorisations de visite et saisie au regard de L. 16 B du LPF et l’argument tiré de la transmission des documents au titre de L. 101. Il s’agit de la solution rendue en 2012 dans ce cadre procédural ; le dossier ne présente pas cette rédaction comme un état complet du droit de la preuve fiscale en 2026.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi de l’administration. Après constatation de l’origine illicite des documents, provenant d’un vol, le premier président a pu annuler les autorisations obtenues sur leur foi. La Cour juge indifférent que l’administration en ait eu connaissance par transmission d’un procureur ou antérieurement. Le rejet confirme ici l’annulation des autorisations de visite fiscale ; il ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni une décision générale sur la licéité de toute perquisition judiciaire.