Jurisprudence

CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196

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Faits et procédure

La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.

Question de droit

L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?

Droit applicable

Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.

Motifs et solution

La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.

Texte intégral de la décision

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS venant aux droits de la Société Française Auxiliaire, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), par Me Pons ;

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La société BNP PARIBAS demande à la Cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 0808929 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge de la Société Française Auxiliaire au titre de l'année 2002 à raison des résultats de la société Paribas Suisse Guernesey (PSG), ainsi que des majorations y afférentes ;

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2°) de prononcer à titre principal la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Elle soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, l'administration fiscale n'a pas suivi la procédure contradictoire alors que l'application de l'article 209 B du code général des impôts ne se présume pas et qu'une notification de redressement aurait dû lui être adressée ; qu'en considérant que les impositions avaient été établies conformément aux déclarations déposées au nom de la Société Française Auxiliaire, le Tribunal a dénaturé les faits ; qu'à défaut d'avoir démontré dans une proposition de rectification que les conditions d'applications de l'article 209 B étaient remplies, l'administration ne pouvait faire application de cet article ; que les conditions d'application de l'article 209 B du code général des impôts n'étaient pas satisfaites ; que, s'agissant de la clause de sauvegarde, elle démontre que l'implantation de la filiale n'a pas eu pour effet de délocaliser l'assiette fiscale française ; que le redressement est contraire aux articles 7 et 25 A 1 de la convention franco-suisse ; à titre subsidiaire, que l'impôt payé à Guernesey doit être déduit des redressements ; que la contribution additionnelle de l'article 235 ter ZA du code général des impôts ne pouvait être assise sur les sommes imposées par application de l'article 209 B-I de ce code, mais seulement sur ses résultats propres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

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- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

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- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

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- et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ;

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Considérant que la Société Française Auxiliaire a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2002 à raison des résultats bénéficiaires de sa filiale, la Paribas Suisse Guernesey Ltd par application de l'article 209 B du code général des impôts pour un montant total de 152 467 euros ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2004 ; que la SA BNP PARIBAS venant aux droits de la société SFA a présenté une réclamation en date du 17 décembre 2007 visant à obtenir la décharge de ces impositions ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 juin 2008 ; que la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la Société Française Auxiliaire relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

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Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 août 2005 adressée à la Société Française Auxiliaire, que les impositions en litige ont été sur le fondement du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 209 B dudit code : " (...) I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.(...) II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : \ Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; \ Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...). " ;

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Considérant qu'il est constant que la Société Française Auxiliaire détenait plus de 10 % du capital de la société Paribas Suisse Guernesey et que celle-ci était soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; que, toutefois, la société Paribas Suisse Guernesey Ltd disposait dans l'île de Guernesey d'un établissement bancaire exerçant une activité commerciale effective de banque privée consistant dans la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs à Guernesey ; que l'administration ne conteste pas sérieusement que l'absence d'implantation d'un tel établissement à Guernesey se serait nécessairement traduite, pour la Société Française Auxiliaire, par la perte d'une clientèle spécifique ou par son abandon à la concurrence et que cette clientèle n'aurait pu retirer des avantages équivalents en matière de placements de fonds en France ; que, dès lors, la société BNP PARIBAS établit l'existence d'une activité commerciale sur un marché local au sens du II bis de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les clients concernés ne résidaient pas à Guernesey ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, de la présomption légale d'absence de localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié instituée par le II bis de l'article 209 B précité ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

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DÉCIDE :

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Article 1er : Le jugement n° 0808929 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 juin 2011 est annulé.

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Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la Société Française Auxiliaire a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des résultats de la société Paribas Suisse Guernesey.

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N° 11VE03196