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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

901
  1. Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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    Faits et procédure

    Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.

    Motifs et solution

    Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.

  2. TA de Paris, 20 janvier 2026, n° 2303690
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    Faits et procédure

    Odyssée chaussures conteste les rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA de 2016 à 2018 après rejet d’une comptabilité comportant avoirs et factures omis. Ses factures ne se rattachent pas aux bons de transport produits pour les ventes à l’étranger ; les attestations d’achat en franchise manquent aussi. Le service lui a en outre infligé une amende sur les espèces en assimilant chaque dépôt bancaire dépassant le plafond à un paiement individuel excessif.

    Question de droit

    Des factures sans lien identifiable avec le transport justifient-elles l’exonération de TVA, et un dépôt bancaire global prouve-t-il un paiement en espèces supérieur au plafond légal ?

    Droit applicable

    Les exonérations des articles 262 et 262 ter du CGI exigent la preuve de la sortie ou de la livraison des biens à l’étranger ; l’article 275 subordonne la franchise à une attestation préalable appropriée. Après graves irrégularités comptables et imposition conforme à l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF fait peser la preuve de l’exagération sur la société. L’amende de l’article 1840 J sanctionne un paiement en espèces interdit, dont un simple dépôt groupé ne démontre pas l’existence.

    Motifs et solution

    La société obtient seulement la décharge de l’amende de 10 677 € fondée sur l’article 1840 J : le service n’a pas établi que chaque dépôt recouvrait un unique paiement dépassant le plafond. Les rappels de TVA demeurent, faute de concordance entre factures et transport et d’attestations de franchise. L’inscription de factures au 1er janvier 2019 ne prouve pas une livraison en 2019 et ne fait pas tomber les rectifications d’impôt sur les sociétés. L’amende pour défaut d’autoliquidation est suffisamment motivée ; les intérêts de retard n’ont pas le caractère d’une sanction.

  3. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302587
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    Faits et procédure

    Ancien administrateur de la société andorrane Be Agency SLU, radiée en 2020, M. A. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et de la TVA établis au nom de celle-ci pour 2016 à 2018, subsidiairement celle de son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, ainsi que 15 000 euros d’indemnité. En cours d’instance, l’administration a prononcé un dégrèvement de 23 461 euros en droits et pénalités sur les impositions de la société. Elle opposait l’absence de qualité pour agir, de réclamation préalable personnelle et de préjudice indemnisable.

    Question de droit

    Après le dégrèvement de 23 461 euros, M. A. pouvait-il contester en son nom les impositions de la société dissoute, son propre impôt sans réclamation préalable, et obtenir réparation ?

    Droit applicable

    Contester l’impôt d’autrui exige un mandat régulier ou une qualité propre, notamment l’obligation personnelle de paiement. Le contribuable ne peut saisir le tribunal d’impositions absentes de sa réclamation préalable. La faute fiscale n’engage l’État que pour un préjudice direct et certain ; le seul paiement de l’impôt n’est pas indemnisable. Un dégrèvement postérieur rend les conclusions sans objet à due concurrence.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 23 461 euros. Pour le surplus, M. A. agissait personnellement, sans mandat ni obligation de payer les impôts de Be Agency : ses conclusions concernant l’impôt sur les sociétés et la TVA sont irrecevables. Sa réclamation ne visait pas son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, également irrecevable. Il n’établissait ni la réalité ni le lien causal des troubles allégués, et le paiement de l’impôt ne constituait pas un préjudice indemnisable ; la demande de 15 000 euros est rejetée sans examen de sa recevabilité, comme tout le surplus.

  4. CAA de Lyon, 15 janvier 2026, n° 24LY02534
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    Faits et procédure

    Cuenod, filiale française indirecte du groupe italien Ariston Thermo, a fermé en 2009 son site de production de brûleurs d’Annemasse et supporté 4 385 604 euros de coûts de restructuration. L’administration a estimé que l’absence de refacturation à la tête de groupe et aux filiales étrangères constituait un transfert de bénéfices, puis a soumis 77 843 euros de revenus réputés distribués en 2012 à une retenue à la source de 3 315 euros, assortie de pénalités.

    Question de droit

    Le fait que Cuenod ait supporté seule les frais de fermeture décidée dans le cadre d’une restructuration de groupe établissait-il un avantage transféré aux sociétés étrangères ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions; la société peut alors prouver des contreparties équivalentes. L’acte anormal de gestion suppose, quant à lui, que l’administration établisse un appauvrissement décidé à des fins étrangères à l’intérêt propre de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Cuenod de la retenue de 3 315 euros au titre de 2012 et des pénalités correspondantes. L’administration n’établissait ni obligation juridique de refacturer les coûts, ni transfert occulte d’actif, ni pratique relevant de l’article 57. La seule utilité de la restructuration pour le groupe ne suffisait pas à prouver qu’elle était contraire à l’intérêt de Cuenod. Celle-ci avait évité des déficits futurs, financé les charges de fermeture par une cession de 7,4 millions d’euros et réduit ses coûts de production. Aucun revenu distribué ne pouvait donc fonder la retenue.

  5. TA de Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2308699
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait inclus dans le chiffre d’affaires servant au calcul de sa CVAE 5 % des dividendes reçus en 2020 et 2021 de filiales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Elle avait aussi réintégré dans son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés une quote-part de frais et charges de 1 à 5 % sur ces dividendes. Elle réclamait 3 759 991 euros de CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion.

    Question de droit

    L’inclusion de 5 % des dividendes européens dans l’assiette de la CVAE pouvait-elle se cumuler avec la quote-part déjà imposée à l’impôt sur les sociétés sans dépasser le plafond fixé par la directive mère-fille ?

    Droit applicable

    Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI exclut 95 % des dividendes de participations du chiffre d’affaires de la CVAE et en retient 5 % pour neutraliser forfaitairement les charges de gestion. L’article 4 de la directive 2011/96/UE laisse le choix entre exonération et imputation pour les bénéfices distribués entre filiales et sociétés mères d’États membres différents. Dans le système d’exonération choisi par la France, la quote-part forfaitaire de frais de gestion ne peut dépasser 5 %. Cette limite s’applique quel que soit l’impôt national concerné.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que 5 % des dividendes européens ont été intégrés à la CVAE, tandis qu’une quote-part de 1 à 5 % avait déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette imposition combinée dépassait nécessairement le plafond de 5 % de la directive. BNP Paribas obtient donc la restitution partielle de la CVAE primitive, de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondant à l’inclusion litigieuse pour 2020 et 2021, sans que le dispositif en fixe le montant. Les griefs de discrimination concernant les dividendes français ou extra-européens et la demande de frais sont rejetés.

  6. TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812
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    Faits et procédure

    Tracpol SP Zoo, société polonaise de transport routier réalisant presque tout son chiffre d’affaires avec sa mère Trans Pol Frigo, a été contrôlée après des visites et saisies opérées en Vendée en 2016. L’administration a estimé qu’elle dirigeait depuis la France une activité occulte exercée par un établissement stable et lui a assigné, pour des périodes comprises entre 2008 et 2017, TVA, CVAE, taxes d’apprentissage et sur les véhicules, participations des employeurs et pénalités. Douze requêtes ont été jointes.

    Question de droit

    Tracpol disposait-elle en France d’un siège de direction et d’un établissement stable justifiant les impositions, les délais de reprise et les majorations contestés ?

    Droit applicable

    La convention franco-polonaise permet à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires, dont un siège de direction où sont prises les décisions stratégiques. En TVA, un établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques aptes à fournir les services. Le défaut de déclaration et d’immatriculation constitue une activité occulte, sauf erreur justificative, et ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les douze requêtes. Les décisions stratégiques, la gestion financière, l’arrêté des comptes et l’élaboration des contrats étaient effectués en France, tandis que les dirigeants polonais géraient les affaires courantes. Les véhicules, chauffeurs et installations disponibles en France caractérisaient aussi un établissement stable de TVA depuis lequel les prestations étaient fournies. Le débat oral et contradictoire et les notifications au conseil mandaté étaient réguliers, malgré la taxation d’office. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité en France, sans erreur justifiée, permettait la reprise décennale pour la période ancienne. Le tribunal maintient les majorations de 80 % pour activité occulte et celles de 40 % en TVA pour défaut de déclaration après mise en demeure.

  7. TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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    Faits et procédure

    Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.

    Question de droit

    Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.

  8. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302284
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    Faits et procédure

    Une fondation établie au Liechtenstein avait déclaré et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value réalisée lors de la vente, le 29 septembre 2021, d’un immeuble à Grasse reçu par legs. Elle a ensuite demandé la restitution partielle ou totale de ce prélèvement, en contestant notamment la détermination du prix d’acquisition et les amortissements reconstitués. Le tribunal a relevé d’office la question de son inclusion dans le champ de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Cette fondation liechtensteinoise sans but lucratif relevait-elle, par assimilation à une personne morale française, de l’impôt sur les sociétés et du prélèvement prévu pour une telle personne par l’article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    Une personne morale non résidente n’est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A sur une plus-value immobilière que si elle aurait relevé de l’impôt sur les sociétés en étant résidente française. Le juge doit d’abord identifier, d’après ses caractéristiques et son droit de constitution et de fonctionnement, le type de personne morale française auquel l’entité étrangère est assimilable, puis déterminer le régime fiscal français de l’opération. L’article 206 soumet notamment à l’impôt sur les sociétés les personnes morales ayant une exploitation ou des opérations lucratives.

    Motifs et solution

    Les statuts établissaient que la fondation, d’utilité publique au Liechtenstein, poursuivait des buts caritatifs et scientifiques au profit de deux organismes désignés. Elle n’avait jamais pu prendre effectivement possession du bien légué ni l’exploiter et ne se livrait à aucune activité lucrative. Elle n’était donc assimilable à aucune société française soumise à l’impôt sur les sociétés, même si elle avait elle-même déclaré le prélèvement. Le tribunal juge erronée la taxation selon le régime du III de l’article 244 bis A et prononce la décharge intégrale du prélèvement acquitté sur la cession ; il rejette la demande de frais.

  9. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302210
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    Faits et procédure

    Imperial Business LLC, établie formellement aux États-Unis, vend en France des produits présentés comme compléments alimentaires. Son associé unique dirige seul l’activité depuis Antibes, où se trouvent stock, documents juridiques, moyens bancaires et fichiers commerciaux ; l’adresse américaine est une domiciliation sans moyens d’exploitation démontrés. Pour 2011 à 2018, elle conteste l’impôt sur les sociétés, la TVA au taux normal et la majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’activité conduite au domicile français de l’associé constitue-t-elle un établissement stable, et des produits présentés comme thérapeutiques peuvent-ils bénéficier du taux alimentaire de TVA à 5,5 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose l’entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine réservent l’imposition des bénéfices attribuables à son établissement stable, au-delà d’un simple stockage auxiliaire. Le taux alimentaire des articles 278 bis puis 278-0 bis ne couvre pas des médicaments par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP. Sans autorisation de mise sur le marché, ces produits ne bénéficient pas non plus du taux pharmaceutique.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le domicile d’Antibes abrite l’ensemble de l’exploitation, et non un entrepôt isolé : l’établissement stable justifie l’impôt sur les sociétés malgré la domiciliation américaine. Les allégations curatives et préventives rendent les produits assimilables à des médicaments par présentation ; faute d’autorisation de mise sur le marché, leur TVA reste au taux normal. Les rectifications du profit sur le Trésor demeurent. L’absence de toute déclaration de l’activité, sans erreur justifiée, entraîne le maintien des 80 % ; l’intention frauduleuse n’est pas exigée à ce titre.

  10. CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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    Faits et procédure

    Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  11. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2305117
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    Faits et procédure

    BNP Paribas reçoit en 2017 des intérêts de 188 414 € sur un prêt à une société turque. Elle réclame après déclaration un crédit conventionnel forfaitaire de 33 250 €. Le service n’accorde que 18 478 €, en compensant l’imputation avec l’impôt résultant d’un revenu brut reconstitué. Devant le tribunal, la banque demande les 14 772 € restants ; l’administration oppose alors l’absence de preuve d’un impôt turc ou d’une exonération spéciale ouvrant droit au crédit.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt franco-turc peut-il être refusé par substitution de motif lorsque le revenu brut reconstitué ne fonde pas ce refus, mais que les conditions d’ouverture du crédit ne sont pas prouvées ?

    Droit applicable

    L’article 23 de la convention franco-turque accorde l’imputation d’un impôt payé en Turquie et prévoit un mécanisme forfaitaire de 15 % pour les intérêts de l’article 11, sous les conditions relatives aux mesures spéciales d’incitation. Le juge relève l’absence de clause imposant expressément le revenu brut reconstitué invoqué par le service. Un motif de droit différent peut toutefois lui être substitué après débat contradictoire, s’il fonde la même décision et ne supprime aucune garantie procédurale.

    Motifs et solution

    La banque n’obtient aucune restitution supplémentaire. Le tribunal écarte le motif initial : les stipulations ne permettent pas de fonder ce refus sur la majoration des intérêts par une retenue fictive. Il accueille cependant la substitution demandée, car BNP Paribas ne prouve ni l’impôt turc supporté ni l’exonération incitative donnant accès au crédit et n’a pas répondu sur ce point. Les arguments contre l’imposition du crédit et sur un revirement rétroactif deviennent inopérants. Le rejet ne valide donc pas le calcul brut initial et ne remet pas en cause le dégrèvement déjà accordé.

  12. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315590
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    Faits et procédure

    Coresor, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel trois étoiles « Le Patio Bastille », avait déduit une redevance pour « The Gate Collection » de 10 949 euros en 2015 et 18 537 euros en 2016. L’administration a finalement réintégré 5 474 euros et 9 268 euros, puis mis en recouvrement 1 773 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et intérêts. Coresor en demandait la décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural au Luxembourg et Coresor justifiait-elle la contrepartie de la fraction réintégrée des redevances ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit démontrer, au regard du taux et des modalités d’imposition, que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. Il appartient alors au débiteur de prouver que la dépense correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. Une réintégration sur ce fondement ne révèle pas par elle-même un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement d’assiette luxembourgeois de 80 %, avec un taux de 20 à 21 %, établissait le régime fiscal privilégié de Fineural. Coresor ne démontrait ni la notoriété et la cohérence de « The Gate Collection », utilisée par seulement quatre hôtels liés et de standings disparates, ni des actions de promotion de Fineural, ni un avantage concret retiré de la marque. La redevance au-delà des 5 474 euros pour 2015 et 9 268 euros pour 2016 admis par l’administration n’était donc pas justifiée. Les griefs de procédure sont également écartés.

  13. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315593
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    Faits et procédure

    SIHPM, sous-filiale de Fineural International, exploite à Paris l’hôtel cinq étoiles « L’Hôtel du collectionneur ». Elle avait déduit, en 2014, 2015 et 2016, des redevances pour les marques « The Gate Collection » et « L’Hôtel du collectionneur ». Après recours hiérarchique, l’administration a maintenu des réintégrations de 445 603 euros, 308 943 euros et 145 699 euros. SIHPM demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et intérêts correspondants.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle le régime fiscal privilégié de Fineural et, dans l’affirmative, SIHPM justifiait-elle la contrepartie de l’intégralité des redevances de marques ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge de l’administration la preuve du régime fiscal privilégié du bénéficiaire étranger, appréciée au regard de ses modalités d’imposition. Une fois cette preuve apportée, le débiteur doit établir la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal et de caractère exagéré de la dépense. La remise en cause partielle d’une contrepartie sous ce texte ne constitue pas un abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 % et le taux de 20 à 21 % établissaient un régime fiscal privilégié. SIHPM ne prouvait ni la notoriété, la cohérence ou la promotion de « The Gate Collection », ni la contribution de Fineural à « L’Hôtel du collectionneur », marque que SIHPM avait elle-même déposée avant d’y renoncer sans contrepartie. Elle ne justifiait donc pas des redevances au-delà des fractions admises. Le refus de reporter la commission n’avait pas rompu le contradictoire et la réponse luxembourgeoise, non utilisée pour rectifier, n’avait pas à être communiquée.

  14. TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315587
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    Faits et procédure

    Home Plazza, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel parisien « Les Jardins du Marais », avait déduit en 2015 une redevance de marque de 109 143 euros, égale à 0,75 % de son chiffre d’affaires. Sur le fondement de l’article 238 A du CGI, l’administration en a finalement réintégré 54 571 euros. La société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2015 et des intérêts correspondants.

    Question de droit

    L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié du bénéficiaire, et Home Plazza justifiait-elle la contrepartie de la fraction de redevance réintégrée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié en tenant compte du taux et des modalités effectives d’imposition. Cette preuve rapportée, le débiteur doit démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Ce contrôle n’équivaut pas, à lui seul, à la procédure d’abus de droit.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 %, combiné à un taux de 20 à 21 %, plaçait Fineural sous un régime fiscal privilégié. Home Plazza n’établissait ni la notoriété ni la cohérence de « The Gate Collection », limitée à quatre hôtels liés et de standings disparates, ni les efforts commerciaux de Fineural, ni un bénéfice concret. La contrepartie d’une redevance supérieure aux 54 572 euros admis par l’administration n’était donc pas prouvée. La commission avait respecté le contradictoire et les renseignements luxembourgeois non utilisés pour rectifier n’avaient pas à être communiqués.

  15. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.

    Motifs et solution

    Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.

  16. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.

  17. CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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    Faits et procédure

    M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.

    Motifs et solution

    Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.

  18. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.

    Question de droit

    L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.

  19. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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    Faits et procédure

    En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.

    Question de droit

    L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.

  20. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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    Faits et procédure

    Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.

    Question de droit

    L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.